Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 31 juillet 2026, n° 26/01075
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
*** FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Sur autorisation présidentielle obtenue par ordonnance du 21 juillet 2026, la commune de VENCE a fait assigner d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de céans siégeant en matière de référé, Messieurs [Y] et [M] [V] à l’effet de voir : Vu les articles 834 et 485 du code de procédure civile les articles L2 1212 –2 –5° et 2212 – 4 du code général des collectivités territoriales, Vu l’urgence caractérisée et les pièces du dossier, Constater l’urgence d’intervenir pour que les caravanes stationnées sur la propriété [V] soient enlevées et mises en fourrière Prononcer l’autorisation de pénétrer sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 6] » à [Localité 1], sur laquelle sont installées illégalement des caravanes, au besoin avec le concours de la force publique Ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle cadastrée section G N°[Cadastre 2] et sises [Adresse 6] » à [Localité 1] et leur mise en fourrière, avec au besoin le concours de la force publique requise par la commune de [Localité 1] auprès de Monsieur le préfet Dire que la mise en fourrière des caravanes s’effectuera à frais avancés, aux risques et périls des propriétaires Condamner in solidum Messieurs [Y] et [M] [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À la barre, la commune de [Localité 1] développe une prétention supplémentaire à savoir que le juge des référés ordonne aux requis la remise en état sous astreinte de 500 € par jour de retard de la borne incendie et ordonne sous les mêmes conditions d’astreinte le retrait du branchement anarchique sur la borne incendie. Au soutien de ses demandes, la commune aux termes de son assignation, fait valoir que les requis sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle ils sont installés illégalement des caravanes, parcelle qui se situe en zone naturelle Nb du PLU métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 et protégée par une servitude d’espaces boisés classés EBC impliquant une protection renforcée des boisements et la limitation stricte des installations susceptibles d’accroître le risque incendie, et en zone rouge du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) modifié le 26 mai 2021, zone d’aléa fort, dans laquelle toute occupation ou installation pérenne temporaire de nature à exposer des personnes à un risque grave d’incendie est en principe interdite ou strictement réglementée. La commune soutient que cette installation dans un secteur en zone boisée particulièrement exposée au risque incendie constitue un danger grave pour la sécurité des occupants des caravanes et des tiers, compte tenu de la rapidité de propagation possible d’un feu de forêt et des difficultés d’évacuation, un risque d’aggravation du danger incendie en raison notamment des sources potentielles d’ignition liée à l’occupation (appareils de cuisson etc.), et une atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique en raison des conditions précaires d’occupation, de l’absence d’équipements adaptés et des nuisances possibles pour le voisinage. La commune soutient que les articles L2212 – 2 – 5 et 2212 – 4 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, deux séries d’obligations en matière de risques qui se traduisent par deux types de responsabilité : d’une part une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature dont les incendies, de mesures d’assistance et de secours ainsi que de provoquer l’intervention de l’autorité supérieure, et d’autre part une obligation spéciale de prendre en cas de danger grave ou imminent les mesures imposées par les circonstances et d’information à l’autorité supérieure. La commune fait valoir que le 15 juillet 2026, deux arrêtés ont été pris l’un portant sur une mise en demeure d’évacuation et évacuation d’office des caravanes stationnées sur le terrain litigieux et autorisant le cas échéant le recours au concours de la force publique, et l’autre portant sur la mise en sécurité du bien, lesquels arrêtés ont été notifiés par la police municipale en main propre et affichés sur place comme en mairie, et qu’un rapport a été dressé constatant le refus de signer la réception des pièces par Monsieur [Y] [V]. La demanderesse ajoute qu’ayant eu connaissance du maintien du stationnement des caravanes malgré les 2 arrêtés du 15 juillet 2026 en zone EBC et en zone rouge du [Localité 4], qui constitue un trouble imminent et grave à l’ordre public, au sens des atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, sollicite du juge des référés qu’il ordonne l’expulsion immédiate des requis qui ont manifesté leur refus de quitter les lieux ainsi que de tout occupant sur le site. La commune soutient que ces mesures s’imposent eu égard à la situation de sécheresse et risque d’incendie dans une zone aux aléas très forts et surtout du branchement illégal par le raccordement d’eau sur la borne d’incendie. Oralement, en réplique aux conclusions adverses, la commune fait valoir que la parcelle n’est pas en zone urbanisée mais en zone naturelle, et que ce zonage interdit les caravanes de sorte que toutes les circonstances alléguées par les consorts [V] tirées de l’existence d’un compteur d’électricité notamment, n’enlèvent pas le caractère illégal de la présence des caravanes. La commune invoque le [Localité 4], et soutient que ce plan ne permet pas le stationnement de caravanes, invoque l’augmentation du nombre de personnes puisqu’il y a désormais 6 caravanes, et le fait que les requis sont branchés en eau sur une borne incendie. La commune soutient qu’elle se trouve en risque maximum incendie et que les mesures sollicitées sont proportionnées. En défense, par conclusions oralement reprises à la barre, Messieurs [V] demandent au juge des référés de : Vu les articles 9 et 834 du code de procédure civile, L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, R 111-31 à R 111-33, T 111-41 et R 421-23 du code de l’urbanisme, vu les pièces versées aux débats, JUGER que les demandes de la commune de [Localité 1] se heurtent à de sérieuses contestations de fait comme de droit; JUGER que la commune ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un péril grave et imminent au sens de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales ; En conséquence, DEBOUTER la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [M] [J] et à Monsieur [Y] [J] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance. À cet effet, les consorts [V] font valoir essentiellement que leur parcelle constitue un terrain de loisir, exclusivement destiné à permettre à ses propriétaires d’y séjourner ponctuellement au cours de leurs congés d’été et qu’elle n’a jamais eu vocation à recevoir une habitation permanente ni à faire l’objet d’une quelconque opération de construction. Ils exposent depuis leur acquisition en 2019, ils ont entrepris l’entretien courant de la propriété, et bénéficient depuis plusieurs années d’une alimentation électrique régulièrement souscrite auprès d’un fournisseur d’énergie. Ils soutiennent que, comme ils le font depuis l’acquisition de ce terrain, ils ont installé au cours de l’été 2026 deux caravanes destinées à leur permettre d’y séjourner temporairement pendant leurs vacances et qu’il s’agit d’une occupation exclusivement saisonnière. Ils contestent le bien-fondé des décisions administratives prises le 15 juillet 2026 et font valoir en outre que : • la commune présente artificiellement la parcelle [Cadastre 2] comme un campement sauvage isolé alors qu’elle s’insère dans un secteur largement urbanisé et équipé • le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner la mesure sollicitée que si celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse • il existe en l’espèce des contestations particulièrement sérieuses portant sur le fondement juridique même de l’interdiction invoquée, sur la prétendue illégalité du stationnement des caravanes, sur l’existence d’un péril grave et imminent, et sur les conséquences juridiques attachées au classement de la parcelle au [Localité 4] qui conduisent à exclure l’application de l’article 834 du code de procédure civile • la commune fonde ses demandes sur les articles L2212 – 2 et 2212 – 4 du code général des collectivité territoriale alors qu’il n’existe aucune interdiction générale d’occuper une propriété privée située dans une zone exposée à un risque naturel et aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit effectivement l’occupation litigieuse • la commune ne démontre pas qu’il existe au jour où le juge des référés statue, un danger réel, actuel, grave et imminent • la commune ne démontre l’existence d’aucune interdiction applicable à la situation litigieuse en ce qu’ aucune disposition du [Localité 4] ne prohibe expressément le stationnement temporaire de caravanes sur un terrain privé • Il résulte au contraire du code de l’urbanisme, le principe de la liberté du camping pratiqué isolément sur les propriétés privées • la commune ne soutient à aucun moment que les caravanes seraient stationnées sur la parcelle depuis une durée supérieure à 3 mois seule hypothèse susceptible de rendre applicable le régime de la déclaration préalable prévue à l’article R421 – 23 du code de l’urbanisme • la commune se borne à qualifier d’illégale l’installation des caravanes sans jamais établir en quoi cette illégalité consisterait et sur quel fondement juridique elle reposerait • la commune confond classement réglementaire du [Localité 4] et péril grave et imminent • aucun élément objectif ne caractérise le péril allégué • la commune ne démontre pas que les caravanes qu’elle évoque seraient la propriété des défendeurs et placées sous leur garde, et quelles seraient effectivement présentes au jour où le juge statue ni surtout qu’un prélèvement d’eau sur un hydrant aurait matériellement été constaté, et qu’une telle allégation à la supposer établie, appellerait une mesure strictement circonscrite à la suppression immédiate du raccordement litigieux et à l’identification de son auteur • la commune invite le juge des référés à substituer à l’examen concret exigé par les articles 834 du code de procédure civile et L2212 – 4 du code général des collectivités territoriales une simple présomption tirée du classement réglementaire de la parcelle • les incendies exceptionnels qui touchent actuellement la Gironde et dans une moindre mesure le Var, ont conduit les préfets à ordonner des évacuations massives uniquement parce que des incendies étaient effectivement déclarés et que les flammes progressaient vers les zones habitées et un danger immédiat avait été objectivement identifié • la démonstration de la commune repose exclusivement sur ses propres décisions administratives et elle ne produit, alors qu’elle invoque le caractère illégal de l’installation des caravanes, aucun procès-verbal d’infraction • à supposer que la présence temporaire des caravanes puisse être regardée comme générant un risque particulier au regard du [Localité 4], la mesure sollicitée par la commune n’en demeure pas moins manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du tribunal de céans du 29 juillet 2026, date à laquelle elle a été évoquée mise en délibéré. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il appartient dès lors à la commune de démontrer l’urgence et l’absence de contestation sérieuse aux mesures qu’elle sollicite. Sur ce, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 2] dont les requis sont propriétaires, est située en zone naturelle Nb du PLU protégée par une servitude d’espaces boisés classée EBC. Au demeurant la commune produit en pièce 10 le plan de zonage qui confirme que la parcelle litigieuse est en zone EBC. Aux termes des dispositions de l’article R 111-48 2° du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel l’arrêté du 15 juillet 2026 a été pris, l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espace boisé à conserver. Il s’ensuit que le stationnement de caravanes, quand bien même il s’agit d’un terrain privé, même de manière temporaire pour une durée inférieure à 3 mois, est interdit sur la parcelle [Cadastre 2]. Les développements des requis sur la liberté d’installer une caravane dès lors que cette occupation n’excède pas 3 mois, sont dès lors inopérants. La matérialité de l’installation de 2 caravanes par les requis sur la parcelle dont ils sont propriétaires n’est pas contestée puisque les intéressés indiquent en page 3 de leurs écritures « comme ils le font depuis l’acquisition de ce terrain, ils y ont installé, au cours de la période estivale 2026, deux caravanes destinées à leur permettre d’y séjourner temporairement pendant leurs vacances ». L’illégalité de l’installation de 2 caravanes destinées à y séjourner même temporairement ne se heurte en réalité à aucune contestation sérieuse. Il est également acquis que par arrêté du 15 juillet 2026, le maire de la commune a mis en demeure les propriétaires de lieux d’évacuer lesdites caravanes ainsi que l’ensemble de leurs effets dans un délai de 24 heures à compter de la notification. Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de notification a fait l’objet d’un refus de signature de la part de Monsieur [Y] [V]. Les requis ne prétendent pas avoir mis à exécution l’arrêté de mise en demeure. En tout état de cause ils ne rapportent pas la démonstration qui leur incombe, qu’ils ont exécuté l’arrêté pris à leur encontre. L’illégalité de la poursuite de l’occupation par ces caravanes n’est dès lors pas contestable. Le juge des référées relève à cet égard, que si oralement il a été allégué la saisine du tribunal administratif, la démonstration que les arrêtés seraient effectivement contestés devant la juridiction compétente n’est pas rapportée. En tout état de cause, le juge judiciaire n’est pas le juge de la validité des actes administratifs, lesquels s’imposent tant qu’ils n’ont pas été annulés le cas échéant. Les mesures sollicitées par la commune à savoir l’autorisation de pénétrer sur la parcelle et l’expulsion des caravanes, lesquelles sont stationnées de manière illégale ne se heurtent par conséquent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne l’urgence, le juge des référés constate que la démonstration n’est pas rapportée par les requis, contrairement à leur affirmation, que la parcelle litigieuse s’incèrerait dans un secteur « largement urbanisé ». En réalité la question qui se pose au regard de l’enjeu du litige n’est pas de savoir s’il existe des constructions à proximité, mais si la parcelle s’insère dans un environnement boisé susceptible de vulnérabilité par rapport aux risques incendie. Or les pièces produites démontrent que la parcelle, conformément à son classement urbanistique, s’insère dans un environnement boisé. La commune démontre en outre que la parcelle litigieuse se situe en zone rouge du PPRIF ce qui correspond (page 4 du dit plan) au niveau de « risque fort à très fort » en considération de « phénomènes qui peuvent atteindre une grande ampleur au regard de l’occupation actuelle de l’espace, de la configuration topographique et des contraintes de lutte contre l’incendie ». Dans ces zones afin de ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens au risque, le principe qui prévaut est l’interdiction d’urbanisation en respectant les dispositions du titre 2 du présent règlement. Elle démontre donc l’existence d’un risque d’incendie fort à très fort de la zone sur laquelle se situe la parcelle litigieuse, avec la nécessité de ne pas augmenter l’exposition des personnes. La commune produit aux débats l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2026, qui au regard notamment d’un déficit pluviométrique de 87 % par rapport aux normales de saison, de 45 % par rapport aux normales de saison du 1er au 22 juillet 2026, et des anomalies de température excédentaire sur les mois de la période de recharge hydraulique, place la commune de [Localité 1] en zone de crise sécheresse. Les consorts [V] qui indiquent qu’ils séjournent ponctuellement dans les caravanes au cours de leurs congés estivaux, admettent ainsi implicitement qu’ils ont stationné ces caravanes à titre de résidence. Cette habitation a des implications sur l’occupation du terrain notamment la nuit, sur la réalisation des actes courants de la vie quotidienne tels que la réalisation des repas, l’accueil de proches de la famille y compris les enfants. Le caractère temporaire, c’est-à-dire selon les défendeurs limité à la période estivale, n’altère pas ces incidences. Les conditions climatiques actuelles caractérisent l’urgence à ne pas augmenter l’exposition des personnes dans cette zone dont le classement interdit le stationnement de caravanes. Alors que les requis ne manifestent pas leur volonté de mettre à exécution spontanément l’arrêté de mise en demeure qui a été pris contre eux et qui leur a été notifié, qu’ils ont eu le temps matériel d’enlever ces dispositifs roulants, et qu’ils ne prétendent pas qu’ils seraient dépourvus d’un domicile ou de solution de relogement, le caractère disproportionné allégué n’est pas démontré. Au contraire les mesures sollicitées apparaissent proportionnées à l’objectif poursuivi. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle dont les requis sont propriétaires, quel que soit leur nombre au jour de la réalisation de la mesure d’expulsion, rappel fait qu’en qualité de propriétaires du terrain, ils sont présumés avoir la garde des éléments qui s’y trouvent. Afin de permettre l’effectivité de la mesure, eu égard au refus des requis de mettre à exécution l’arrêté d’ores et déjà pris, la commune se verra autorisée à pénétrer sur la parcelle au besoin avec le concours de la force publique. En ce qui concerne la demande relative au branchement « anarchique » sur la borne incendie, le juge des référés constate d’abord qu’à la question posée à la barre, de savoir si les consorts [V] reconnaissaient être les auteurs de ce branchement illicite, aucune réponse franche n’a été apportée. Le conseil a seulement indiqué qu’il appartenait à la commune d’en rapporter la preuve. Or la commune produit aux débats une fiche de main courante dressée le 20 juillet 2026 par l’agent de la police municipale qui a opéré une patrouille et dont le nom figure sur ladite fiche, qui a constaté un branchement illégal de raccordement d’eau sur la borne d’incendie à l’adresse [Adresse 7]. Des photographies illustrent cette constatation, établissant en effet la présence d’un tuyau qui a été raccordé à la borne incendie. Il s’avère que ce raccordement a été constaté après que la commune a pris un arrêté le 15 juillet 2026 interdisant tout raccordement à l’eau de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant aux consorts [V]. Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. En l’espèce, s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Au regard des développements qui précèdent, le juge des référés retient l’existence de présomptions graves précises et concordantes, confirmées par l’attitude des requis qui s’abstiennent de contester formellement être les auteurs de ce branchement sauvage, et en outre arguent du fait qu’on leur a retiré l’eau comme constituant implicitement un fait exonératoire, présomptions établissant que les consorts [V] sont bien les auteurs de ce branchement illicite. Eu égard au trouble manifestement illicite ainsi démontré, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la commune de ce chef, selon détail précisé au dispositif. Les condamnations seront assorties d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Les consorts [V], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance de référé et devront indemniser la commune selon détail précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 834 du code de procédure civile, vu l’urgence, Ordonnons l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle G n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], et leur mise en fourrière, avec au besoin le concours de la force publique requise par la commune de [Localité 1] auprès de Monsieur le préfet et pour ce faire autorisons la commune de [Localité 1] à pénétrer sur la parcelle G n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique ; Jugeons que la mise en fourrière des caravanes sera aux frais avancés, aux risques et périls des propriétaires de la parcelle G n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Dispositif
Ordonnons à Messieurs [Y] [V] et [M] [V] de remettre en état, par l’enlèvement du branchement illégal, la borne incendie se situant au regard de leur parcelle au [Adresse 3] à [Localité 1], borne qui apparaît sur les photographies produites en pièce 7 de la demanderesse, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [M] [V] in solidum à payer à la commune de [Localité 1] représentée par son maire, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [M] [V] in solidum aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes. Ainsi jugé à [Localité 5], avons signé avec le greffier. LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me PLENOT + 1 CC Me NAIN DOYENNETTE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 [N] c/ [Y] [J], [M] [J] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/01075 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4HW Après débats à l'audience publique des référés tenue le 29 Juillet 2026 Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Commune [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Luc PLENOT avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substituée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, ET : Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] tous deux représentés par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 29 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026. *** FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Sur autorisation présidentielle obtenue par ordonnance du 21 juillet 2026, la commune de VENCE a fait assigner d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de céans siégeant en matière de référé, Messieurs [Y] et [M] [V] à l’effet de voir : Vu les articles 834 et 485 du code de procédure civile les articles L2 1212 –2 –5° et 2212 – 4 du code général des collectivités territoriales, Vu l’urgence caractérisée et les pièces du dossier, Constater l’urgence d’intervenir pour que les caravanes stationnées sur la propriété [V] soient enlevées et mises en fourrière Prononcer l’autorisation de pénétrer sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 6] » à [Localité 1], sur laquelle sont installées illégalement des caravanes, au besoin avec le concours de la force publique Ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle cadastrée section G N°[Cadastre 2] et sises [Adresse 6] » à [Localité 1] et leur mise en fourrière, avec au besoin le concours de la force publique requise par la commune de [Localité 1] auprès de Monsieur le préfet Dire que la mise en fourrière des caravanes s’effectuera à frais avancés, aux risques et périls des propriétaires Condamner in solidum Messieurs [Y] et [M] [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À la barre, la commune de [Localité 1] développe une prétention supplémentaire à savoir que le juge des référés ordonne aux requis la remise en état sous astreinte de 500 € par jour de retard de la borne incendie et ordonne sous les mêmes conditions d’astreinte le retrait du branchement anarchique sur la borne incendie. Au soutien de ses demandes, la commune aux termes de son assignation, fait valoir que les requis sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle ils sont installés illégalement des caravanes, parcelle qui se situe en zone naturelle Nb du PLU métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 et protégée par une servitude d’espaces boisés classés EBC impliquant une protection renforcée des boisements et la limitation stricte des installations susceptibles d’accroître le risque incendie, et en zone rouge du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) modifié le 26 mai 2021, zone d’aléa fort, dans laquelle toute occupation ou installation pérenne temporaire de nature à exposer des personnes à un risque grave d’incendie est en principe interdite ou strictement réglementée. La commune soutient que cette installation dans un secteur en zone boisée particulièrement exposée au risque incendie constitue un danger grave pour la sécurité des occupants des caravanes et des tiers, compte tenu de la rapidité de propagation possible d’un feu de forêt et des difficultés d’évacuation, un risque d’aggravation du danger incendie en raison notamment des sources potentielles d’ignition liée à l’occupation (appareils de cuisson etc.), et une atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique en raison des conditions précaires d’occupation, de l’absence d’équipements adaptés et des nuisances possibles pour le voisinage. La commune soutient que les articles L2212 – 2 – 5 et 2212 – 4 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, deux séries d’obligations en matière de risques qui se traduisent par deux types de responsabilité : d’une part une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature dont les incendies, de mesures d’assistance et de secours ainsi que de provoquer l’intervention de l’autorité supérieure, et d’autre part une obligation spéciale de prendre en cas de danger grave ou imminent les mesures imposées par les circonstances et d’information à l’autorité supérieure. La commune fait valoir que le 15 juillet 2026, deux arrêtés ont été pris l’un portant sur une mise en demeure d’évacuation et évacuation d’office des caravanes stationnées sur le terrain litigieux et autorisant le cas échéant le recours au concours de la force publique, et l’autre portant sur la mise en sécurité du bien, lesquels arrêtés ont été notifiés par la police municipale en main propre et affichés sur place comme en mairie, et qu’un rapport a été dressé constatant le refus de signer la réception des pièces par Monsieur [Y] [V]. La demanderesse ajoute qu’ayant eu connaissance du maintien du stationnement des caravanes malgré les 2 arrêtés du 15 juillet 2026 en zone EBC et en zone rouge du [Localité 4], qui constitue un trouble imminent et grave à l’ordre public, au sens des atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, sollicite du juge des référés qu’il ordonne l’expulsion immédiate des requis qui ont manifesté leur refus de quitter les lieux ainsi que de tout occupant sur le site. La commune soutient que ces mesures s’imposent eu égard à la situation de sécheresse et risque d’incendie dans une zone aux aléas très forts et surtout du branchement illégal par le raccordement d’eau sur la borne d’incendie. Oralement, en réplique aux conclusions adverses, la commune fait valoir que la parcelle n’est pas en zone urbanisée mais en zone naturelle, et que ce zonage interdit les caravanes de sorte que toutes les circonstances alléguées par les consorts [V] tirées de l’existence d’un compteur d’électricité notamment, n’enlèvent pas le caractère illégal de la présence des caravanes. La commune invoque le [Localité 4], et soutient que ce plan ne permet pas le stationnement de caravanes, invoque l’augmentation du nombre de personnes puisqu’il y a désormais 6 caravanes, et le fait que les requis sont branchés en eau sur une borne incendie. La commune soutient qu’elle se trouve en risque maximum incendie et que les mesures sollicitées sont proportionnées. En défense, par conclusions oralement reprises à la barre, Messieurs [V] demandent au juge des référés de : Vu les articles 9 et 834 du code de procédure civile, L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, R 111-31 à R 111-33, T 111-41 et R 421-23 du code de l’urbanisme, vu les pièces versées aux débats, JUGER que les demandes de la commune de [Localité 1] se heurtent à de sérieuses contestations de fait comme de droit; JUGER que la commune ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un péril grave et imminent au sens de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales ; En conséquence, DEBOUTER la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [M] [J] et à Monsieur [Y] [J] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance. À cet effet, les consorts [V] font valoir essentiellement que leur parcelle constitue un terrain de loisir, exclusivement destiné à permettre à ses propriétaires d’y séjourner ponctuellement au cours de leurs congés d’été et qu’elle n’a jamais eu vocation à recevoir une habitation permanente ni à faire l’objet d’une quelconque opération de construction. Ils exposent depuis leur acquisition en 2019, ils ont entrepris l’entretien courant de la propriété, et bénéficient depuis plusieurs années d’une alimentation électrique régulièrement souscrite auprès d’un fournisseur d’énergie. Ils soutiennent que, comme ils le font depuis l’acquisition de ce terrain, ils ont installé au cours de l’été 2026 deux caravanes destinées à leur permettre d’y séjourner temporairement pendant leurs vacances et qu’il s’agit d’une occupation exclusivement saisonnière. Ils contestent le bien-fondé des décisions administratives prises le 15 juillet 2026 et font valoir en outre que : • la commune présente artificiellement la parcelle [Cadastre 2] comme un campement sauvage isolé alors qu’elle s’insère dans un secteur largement urbanisé et équipé • le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner la mesure sollicitée que si celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse • il existe en l’espèce des contestations particulièrement sérieuses portant sur le fondement juridique même de l’interdiction invoquée, sur la prétendue illégalité du stationnement des caravanes, sur l’existence d’un péril grave et imminent, et sur les conséquences juridiques attachées au classement de la parcelle au [Localité 4] qui conduisent à exclure l’application de l’article 834 du code de procédure civile • la commune fonde ses demandes sur les articles L2212 – 2 et 2212 – 4 du code général des collectivité territoriale alors qu’il n’existe aucune interdiction générale d’occuper une propriété privée située dans une zone exposée à un risque naturel et aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit effectivement l’occupation litigieuse • la commune ne démontre pas qu’il existe au jour où le juge des référés statue, un danger réel, actuel, grave et imminent • la commune ne démontre l’existence d’aucune interdiction applicable à la situation litigieuse en ce qu’ aucune disposition du [Localité 4] ne prohibe expressément le stationnement temporaire de caravanes sur un terrain privé • Il résulte au contraire du code de l’urbanisme, le principe de la liberté du camping pratiqué isolément sur les propriétés privées • la commune ne soutient à aucun moment que les caravanes seraient stationnées sur la parcelle depuis une durée supérieure à 3 mois seule hypothèse susceptible de rendre applicable le régime de la déclaration préalable prévue à l’article R421 – 23 du code de l’urbanisme • la commune se borne à qualifier d’illégale l’installation des caravanes sans jamais établir en quoi cette illégalité consisterait et sur quel fondement juridique elle reposerait • la commune confond classement réglementaire du [Localité 4] et péril grave et imminent • aucun élément objectif ne caractérise le péril allégué • la commune ne démontre pas que les caravanes qu’elle évoque seraient la propriété des défendeurs et placées sous leur garde, et quelles seraient effectivement présentes au jour où le juge statue ni surtout qu’un prélèvement d’eau sur un hydrant aurait matériellement été constaté, et qu’une telle allégation à la supposer établie, appellerait une mesure strictement circonscrite à la suppression immédiate du raccordement litigieux et à l’identification de son auteur • la commune invite le juge des référés à substituer à l’examen concret exigé par les articles 834 du code de procédure civile et L2212 – 4 du code général des collectivités territoriales une simple présomption tirée du classement réglementaire de la parcelle • les incendies exceptionnels qui touchent actuellement la Gironde et dans une moindre mesure le Var, ont conduit les préfets à ordonner des évacuations massives uniquement parce que des incendies étaient effectivement déclarés et que les flammes progressaient vers les zones habitées et un danger immédiat avait été objectivement identifié • la démonstration de la commune repose exclusivement sur ses propres décisions administratives et elle ne produit, alors qu’elle invoque le caractère illégal de l’installation des caravanes, aucun procès-verbal d’infraction • à supposer que la présence temporaire des caravanes puisse être regardée comme générant un risque particulier au regard du [Localité 4], la mesure sollicitée par la commune n’en demeure pas moins manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du tribunal de céans du 29 juillet 2026, date à laquelle elle a été évoquée mise en délibéré. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il appartient dès lors à la commune de démontrer l’urgence et l’absence de contestation sérieuse aux mesures qu’elle sollicite. Sur ce, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 2] dont les requis sont propriétaires, est située en zone naturelle Nb du PLU protégée par une servitude d’espaces boisés classée EBC. Au demeurant la commune produit en pièce 10 le plan de zonage qui confirme que la parcelle litigieuse est en zone EBC. Aux termes des dispositions de l’article R 111-48 2° du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel l’arrêté du 15 juillet 2026 a été pris, l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espace boisé à conserver. Il s’ensuit que le stationnement de caravanes, quand bien même il s’agit d’un terrain privé, même de manière temporaire pour une durée inférieure à 3 mois, est interdit sur la parcelle [Cadastre 2]. Les développements des requis sur la liberté d’installer une caravane dès lors que cette occupation n’excède pas 3 mois, sont dès lors inopérants. La matérialité de l’installation de 2 caravanes par les requis sur la parcelle dont ils sont propriétaires n’est pas contestée puisque les intéressés indiquent en page 3 de leurs écritures « comme ils le font depuis l’acquisition de ce terrain, ils y ont installé, au cours de la période estivale 2026, deux caravanes destinées à leur permettre d’y séjourner temporairement pendant leurs vacances ». L’illégalité de l’installation de 2 caravanes destinées à y séjourner même temporairement ne se heurte en réalité à aucune contestation sérieuse. Il est également acquis que par arrêté du 15 juillet 2026, le maire de la commune a mis en demeure les propriétaires de lieux d’évacuer lesdites caravanes ainsi que l’ensemble de leurs effets dans un délai de 24 heures à compter de la notification. Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de notification a fait l’objet d’un refus de signature de la part de Monsieur [Y] [V]. Les requis ne prétendent pas avoir mis à exécution l’arrêté de mise en demeure. En tout état de cause ils ne rapportent pas la démonstration qui leur incombe, qu’ils ont exécuté l’arrêté pris à leur encontre. L’illégalité de la poursuite de l’occupation par ces caravanes n’est dès lors pas contestable. Le juge des référées relève à cet égard, que si oralement il a été allégué la saisine du tribunal administratif, la démonstration que les arrêtés seraient effectivement contestés devant la juridiction compétente n’est pas rapportée. En tout état de cause, le juge judiciaire n’est pas le juge de la validité des actes administratifs, lesquels s’imposent tant qu’ils n’ont pas été annulés le cas échéant. Les mesures sollicitées par la commune à savoir l’autorisation de pénétrer sur la parcelle et l’expulsion des caravanes, lesquelles sont stationnées de manière illégale ne se heurtent par conséquent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne l’urgence, le juge des référés constate que la démonstration n’est pas rapportée par les requis, contrairement à leur affirmation, que la parcelle litigieuse s’incèrerait dans un secteur « largement urbanisé ». En réalité la question qui se pose au regard de l’enjeu du litige n’est pas de savoir s’il existe des constructions à proximité, mais si la parcelle s’insère dans un environnement boisé susceptible de vulnérabilité par rapport aux risques incendie. Or les pièces produites démontrent que la parcelle, conformément à son classement urbanistique, s’insère dans un environnement boisé. La commune démontre en outre que la parcelle litigieuse se situe en zone rouge du PPRIF ce qui correspond (page 4 du dit plan) au niveau de « risque fort à très fort » en considération de « phénomènes qui peuvent atteindre une grande ampleur au regard de l’occupation actuelle de l’espace, de la configuration topographique et des contraintes de lutte contre l’incendie ». Dans ces zones afin de ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens au risque, le principe qui prévaut est l’interdiction d’urbanisation en respectant les dispositions du titre 2 du présent règlement. Elle démontre donc l’existence d’un risque d’incendie fort à très fort de la zone sur laquelle se situe la parcelle litigieuse, avec la nécessité de ne pas augmenter l’exposition des personnes. La commune produit aux débats l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2026, qui au regard notamment d’un déficit pluviométrique de 87 % par rapport aux normales de saison, de 45 % par rapport aux normales de saison du 1er au 22 juillet 2026, et des anomalies de température excédentaire sur les mois de la période de recharge hydraulique, place la commune de [Localité 1] en zone de crise sécheresse. Les consorts [V] qui indiquent qu’ils séjournent ponctuellement dans les caravanes au cours de leurs congés estivaux, admettent ainsi implicitement qu’ils ont stationné ces caravanes à titre de résidence. Cette habitation a des implications sur l’occupation du terrain notamment la nuit, sur la réalisation des actes courants de la vie quotidienne tels que la réalisation des repas, l’accueil de proches de la famille y compris les enfants. Le caractère temporaire, c’est-à-dire selon les défendeurs limité à la période estivale, n’altère pas ces incidences. Les conditions climatiques actuelles caractérisent l’urgence à ne pas augmenter l’exposition des personnes dans cette zone dont le classement interdit le stationnement de caravanes. Alors que les requis ne manifestent pas leur volonté de mettre à exécution spontanément l’arrêté de mise en demeure qui a été pris contre eux et qui leur a été notifié, qu’ils ont eu le temps matériel d’enlever ces dispositifs roulants, et qu’ils ne prétendent pas qu’ils seraient dépourvus d’un domicile ou de solution de relogement, le caractère disproportionné allégué n’est pas démontré. Au contraire les mesures sollicitées apparaissent proportionnées à l’objectif poursuivi. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle dont les requis sont propriétaires, quel que soit leur nombre au jour de la réalisation de la mesure d’expulsion, rappel fait qu’en qualité de propriétaires du terrain, ils sont présumés avoir la garde des éléments qui s’y trouvent. Afin de permettre l’effectivité de la mesure, eu égard au refus des requis de mettre à exécution l’arrêté d’ores et déjà pris, la commune se verra autorisée à pénétrer sur la parcelle au besoin avec le concours de la force publique. En ce qui concerne la demande relative au branchement « anarchique » sur la borne incendie, le juge des référés constate d’abord qu’à la question posée à la barre, de savoir si les consorts [V] reconnaissaient être les auteurs de ce branchement illicite, aucune réponse franche n’a été apportée. Le conseil a seulement indiqué qu’il appartenait à la commune d’en rapporter la preuve. Or la commune produit aux débats une fiche de main courante dressée le 20 juillet 2026 par l’agent de la police municipale qui a opéré une patrouille et dont le nom figure sur ladite fiche, qui a constaté un branchement illégal de raccordement d’eau sur la borne d’incendie à l’adresse [Adresse 7]. Des photographies illustrent cette constatation, établissant en effet la présence d’un tuyau qui a été raccordé à la borne incendie. Il s’avère que ce raccordement a été constaté après que la commune a pris un arrêté le 15 juillet 2026 interdisant tout raccordement à l’eau de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant aux consorts [V]. Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. En l’espèce, s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Au regard des développements qui précèdent, le juge des référés retient l’existence de présomptions graves précises et concordantes, confirmées par l’attitude des requis qui s’abstiennent de contester formellement être les auteurs de ce branchement sauvage, et en outre arguent du fait qu’on leur a retiré l’eau comme constituant implicitement un fait exonératoire, présomptions établissant que les consorts [V] sont bien les auteurs de ce branchement illicite. Eu égard au trouble manifestement illicite ainsi démontré, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la commune de ce chef, selon détail précisé au dispositif. Les condamnations seront assorties d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Les consorts [V], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance de référé et devront indemniser la commune selon détail précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 834 du code de procédure civile, vu l’urgence, Ordonnons l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle G n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], et leur mise en fourrière, avec au besoin le concours de la force publique requise par la commune de [Localité 1] auprès de Monsieur le préfet et pour ce faire autorisons la commune de [Localité 1] à pénétrer sur la parcelle G n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique ; Jugeons que la mise en fourrière des caravanes sera aux frais avancés, aux risques et périls des propriétaires de la parcelle G n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1] ; Ordonnons à Messieurs [Y] [V] et [M] [V] de remettre en état, par l’enlèvement du branchement illégal, la borne incendie se situant au regard de leur parcelle au [Adresse 3] à [Localité 1], borne qui apparaît sur les photographies produites en pièce 7 de la demanderesse, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [M] [V] in solidum à payer à la commune de [Localité 1] représentée par son maire, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [M] [V] in solidum aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes. Ainsi jugé à [Localité 5], avons signé avec le greffier. LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2212-4, code general des collectivites territoriales L2212-2, code de l'urbanisme R111-48, code general des collectivites territoriales 2212-4, code de procedure civile 485, code de l'urbanisme R421-23, code general des collectivites territoriales L2212-2-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02850
en commun : code de l'urbanisme R111-48, code de l'urbanisme R421-23
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:08:49.948Z.