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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 24 mai 2024, n° 24/00693

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté pris le 19 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 16h40 portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national prise le 27 mai 2022 par la préfecture des Alpes Maritimes et notifiée le jour même à 11h30 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h40;



Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2024 à 18h10 par Monsieur [W] [V] ;



Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai une opération qui doit avoir lieu dans les prochains jours, un problème dentaire également pour me faire opérer de la mâchoire. Ma vie est ici en France. Toute ma famille est ici. Je vais travailler un peu et rejoindre ma famille en Suisse'. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté après avoir prononcé la nullité de la procédure. Il oppose à la procédure la notification tardive du placement en retenue avec interprète par les services de police contrairement aux dispositions de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, ainsi que l'absence de preuve d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED faisant grief. Il conteste par ailleurs la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé et empreint d'erreur manifeste d'appréciation, dont il n'est pas établi que le signataire ait qualité à la signature, en raison par ailleurs du défaut de base légale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2022, jugé caduc au bout d'un an et ne pouvant servir de fondement deux ans après à la rétention critiquée du fait de l'absence de rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 ayant porté la durée de validité des OQTF à trois ans. Au delà, la légalité interne est contestée en raison du défaut d'examen individuel approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est donc recevable. 













Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention :



Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention:



Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.



Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.'



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par madame [N] [S], adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l'ordre public, au nom du préfet des Alpes-Maritimes. 



ll est constant que toutes les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratif de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties, cette modalité de communication étant parfaitement admise. 



Il résulte de l'arrété n°2024-405 du 26/03/2024 portant délégation de signature à Mme [N] [S], publié au recueil des actes administratifs spécial n°77-2024 le 26/03/2024, que

l'intéressée bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.



Ce moyen sera donc rejeté.



Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger:



Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.



Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [V], n'a pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire francais ; qu'aucun élément nouveau serait de nature a remettre en cause l'obligation de quitter le territoire du 27 mai 2022 ; qu'il existe un risque que M. [W] [V] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, compte-tenu des éléments suivants :

- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur Ie territoire francais / territoire Schengen;

- qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 3 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;

- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure, toujours exécutoire, prise le 27/05/2022, notifiée le 27/05/2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes ;

- qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;

- qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L733-1 3 L.733-4, L.733-6, L743-13 à L743-15 et L.751-5 ; qu'ainsi, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé.



Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. 



La cour observe par ailleurs que l'intéressé se plaint à tort que n'ait pas été considérée avant son placement en rétention sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée en février 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes, ni son adresse stable chez sa soeur, ni sa promesse d'embauche, ni son absence de condamnation. 

En effet, M. [V] ne prouve pas l'existence d'une demande admission exceptionnelle au séjour déposée en février 2024, la seule production du volet accusé de réception d'une quelconque demande sans production de la lettre prétendument adressée ne suffit pas à en faire présumer la réalité. De plus, il n'avait pas d'adresse stable chez sa soeur car lorsqu'il a été entendu, et nonobstant la production de deux anciennes attestations d'hébergement en 2022 et 2023 de cette dernière, il a déclaré vivre au '[Adresse 4], chez un ami et plus chez sa soeur, preuve que lui-même considérait ne pas avoir d'adresse stable chez elle. C'est si vrai que l'attestation d'hébergement produite par cette dernière en 2024, remonte au 21 février, soit deux jours après son placement en rétention. Au surplus, la promesse d'embauche produite n'est pas probante car, datée du 8 décembre 2023, elle était caduque faute de justifier l'avoir accepté avant le 15 décembre 2023 pour une prise de poste le 8 janvier 2024. D'ailleurs, si elle avait été acceptée dans les temps, faisant de la promesse d'embauche, une embauche présentant seule la qualité d'une garantie de représentation, nul doute que le retenu aurait produit soit son contrat de travail soit ses fiches de paie afférentes. Enfin, sauf à dire que tout individu présente un casier judiciaire chargé, l'absence de condamnation pénale n'est pas une garantie de représentation en soi dont le retenu peut se glorifier pour prétendre avoir des garanties de représentation. 



Au demeurant, c'est à bon droit que le préfet a indiqué en première instance que, sauf présentation de sa part d'élément nouveau, il ne pouvait se prévaloir de garanties de représentations indispensables au bénéfice d'une assignation à résidence. C'est d'ailleurs si vrai encore aujourd'hui que M. [V] n'a pas demandé, ni devant le premier juge, ni devant la cour, le bénéfice d'une assignation à résidence à titre subsidiaire. C'est dire la mauvaise foi dont il fait preuve dans ses prétentions. 



Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. 



Sur le moyen tiré de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention:



Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'



Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle le juge statue sur une demande préfectorale de prolongation de la rétention fondée sur cette mesure d'éloignement.



L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.



Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit: 'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'



Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.



Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 27 mai 2022 notifié le jour même à l'intéressé ayant moins de trois ans à la date de la demande de mise en liberté de sa part et de prolongation de sa rétention de la part de la préfecture, il demeure exécutoire et fonde toujours valablement le placement en rétention.



Le moyen sera donc rejeté.



Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure: 

 

L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [V] est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie ni de document d'identité ni d'une adresse stable, qu'il s'est soustrait depuis deux ans à une mesure d'éloignement. 



Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son interdiction du territoire français.



C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.



D'ailleurs, dans la présentation de ce moyen de contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention, M. [V] se garde bien de dire quelle omission d'élément de sa situation personnelle il reproche à la préfecture préalablement à son placement en rétention.



Il en résulte que M. [V] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.



Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention :



Sur le moyen relatif à la notification tardive du placement en retenue avec interprète: 



Aux termes de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.



Il résulte en l'espèce de la procédure que M. [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 mai 2024 à 10h10. Selon procès verbal de placement en retenue établi le même jour à cette heure précise, il a été constaté que l'intéressé ne comprenait pas bien la langue française, en l'absence d'interprète in situ et que la mesure et les droits lui seraient notifiés dès l'arrivée d'un interprète. Cette notification est intervenue avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à 11H25 et non 11H40 comme le prétend l'appelant, en la personne de Mme [J] [T], sans que la procédure n'établisse l'heure à laquelle heure l'interprète a été requis et les raisons du prétendu retard, mais tout en ayant bénéficié immédiatement de la remise du formulaire des droits en langue arabe, selon procès-verbal de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ne ramène pas l'appelant. 



Le délai d'une heure et quinze minutes entre l'interpellation et la notification de la mesure de retenue avec interprète s'adossant à la remise immédiate d'un formulaire des droits en langue arabe n'a pas à être considéré comme excessif. Ce retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits ne porte d'ailleurs pas nécessairement atteinte aux intérêts de l'étranger qui a bénéficié de la remise immédiate dudit formulaire.



Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.



Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED : 



Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.



L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.



Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. 

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.



S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) 



La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [L] c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.



En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la consultation a été faite par [X] [D] (matricule [Numéro identifiant 5]), sans précision de l'habilitation éventuelle de l'interessé. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l'habilitation de ce dernier.



Mais comme le prévoit l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte

pas par elle-même la nullité de la procédure.



Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du

24 janvier 2023 l'instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la

réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence de l'habilitation. Il n'a donc pas l'obligation de vérifier la réalité de l'habilitation mais le peut. 



Or force est de constater qu'aucune demande de contrôle de cette habilitation n'a été sollicitée par M. [V], ni en première instance, ni devant la cour. 



Par ailleurs, il importe de noter que le procès verbal de consultation décadactylaire mentionne une consultation réalisée par [X] [D] portant le numéro de matricule [Numéro identifiant 5]. Ayant reçu un numéro d'habilitation et un mot de passe, il doit être présumé habilité à ladite consultation, induisant le rejet de ce moyen de nullité. 



Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mai 2024.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président















Reçu et pris connaissance le :



Monsieur [W] [V]

né le 9 novembre 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Assisté d'un interprète













































































































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

 





Aix-en-Provence, le 24 mai 2024 



À



- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE 

- Maître Romain CHAREUN 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [V]

né le 9 novembre 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,



















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 24 MAI 2024



N° 2024/693



N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCCQ













Copie conforme

délivrée le 24 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mai 2024 à 15h58.







APPELANT



Monsieur [W] [V]

né le 9 novembre 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne





Comparant, assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame KREIT Najet, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.





INTIMÉ



MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES



Avisé et non représenté









MINISTÈRE PUBLIC



Avisé et non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,





ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024 à 11H35,



Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté pris le 19 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 16h40 portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national prise le 27 mai 2022 par la préfecture des Alpes Maritimes et notifiée le jour même à 11h30 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h40;



Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2024 à 18h10 par Monsieur [W] [V] ;



Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai une opération qui doit avoir lieu dans les prochains jours, un problème dentaire également pour me faire opérer de la mâchoire. Ma vie est ici en France. Toute ma famille est ici. Je vais travailler un peu et rejoindre ma famille en Suisse'. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté après avoir prononcé la nullité de la procédure. Il oppose à la procédure la notification tardive du placement en retenue avec interprète par les services de police contrairement aux dispositions de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, ainsi que l'absence de preuve d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED faisant grief. Il conteste par ailleurs la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé et empreint d'erreur manifeste d'appréciation, dont il n'est pas établi que le signataire ait qualité à la signature, en raison par ailleurs du défaut de base légale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2022, jugé caduc au bout d'un an et ne pouvant servir de fondement deux ans après à la rétention critiquée du fait de l'absence de rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 ayant porté la durée de validité des OQTF à trois ans. Au delà, la légalité interne est contestée en raison du défaut d'examen individuel approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est donc recevable. 













Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention :



Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention:



Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.



Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.'



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par madame [N] [S], adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l'ordre public, au nom du préfet des Alpes-Maritimes. 



ll est constant que toutes les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratif de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties, cette modalité de communication étant parfaitement admise. 



Il résulte de l'arrété n°2024-405 du 26/03/2024 portant délégation de signature à Mme [N] [S], publié au recueil des actes administratifs spécial n°77-2024 le 26/03/2024, que

l'intéressée bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.



Ce moyen sera donc rejeté.



Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger:



Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.



Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [V], n'a pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire francais ; qu'aucun élément nouveau serait de nature a remettre en cause l'obligation de quitter le territoire du 27 mai 2022 ; qu'il existe un risque que M. [W] [V] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, compte-tenu des éléments suivants :

- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur Ie territoire francais / territoire Schengen;

- qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 3 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;

- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure, toujours exécutoire, prise le 27/05/2022, notifiée le 27/05/2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes ;

- qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;

- qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L733-1 3 L.733-4, L.733-6, L743-13 à L743-15 et L.751-5 ; qu'ainsi, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé.



Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. 



La cour observe par ailleurs que l'intéressé se plaint à tort que n'ait pas été considérée avant son placement en rétention sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée en février 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes, ni son adresse stable chez sa soeur, ni sa promesse d'embauche, ni son absence de condamnation. 

En effet, M. [V] ne prouve pas l'existence d'une demande admission exceptionnelle au séjour déposée en février 2024, la seule production du volet accusé de réception d'une quelconque demande sans production de la lettre prétendument adressée ne suffit pas à en faire présumer la réalité. De plus, il n'avait pas d'adresse stable chez sa soeur car lorsqu'il a été entendu, et nonobstant la production de deux anciennes attestations d'hébergement en 2022 et 2023 de cette dernière, il a déclaré vivre au '[Adresse 4], chez un ami et plus chez sa soeur, preuve que lui-même considérait ne pas avoir d'adresse stable chez elle. C'est si vrai que l'attestation d'hébergement produite par cette dernière en 2024, remonte au 21 février, soit deux jours après son placement en rétention. Au surplus, la promesse d'embauche produite n'est pas probante car, datée du 8 décembre 2023, elle était caduque faute de justifier l'avoir accepté avant le 15 décembre 2023 pour une prise de poste le 8 janvier 2024. D'ailleurs, si elle avait été acceptée dans les temps, faisant de la promesse d'embauche, une embauche présentant seule la qualité d'une garantie de représentation, nul doute que le retenu aurait produit soit son contrat de travail soit ses fiches de paie afférentes. Enfin, sauf à dire que tout individu présente un casier judiciaire chargé, l'absence de condamnation pénale n'est pas une garantie de représentation en soi dont le retenu peut se glorifier pour prétendre avoir des garanties de représentation. 



Au demeurant, c'est à bon droit que le préfet a indiqué en première instance que, sauf présentation de sa part d'élément nouveau, il ne pouvait se prévaloir de garanties de représentations indispensables au bénéfice d'une assignation à résidence. C'est d'ailleurs si vrai encore aujourd'hui que M. [V] n'a pas demandé, ni devant le premier juge, ni devant la cour, le bénéfice d'une assignation à résidence à titre subsidiaire. C'est dire la mauvaise foi dont il fait preuve dans ses prétentions. 



Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. 



Sur le moyen tiré de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention:



Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'



Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle le juge statue sur une demande préfectorale de prolongation de la rétention fondée sur cette mesure d'éloignement.



L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.



Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit: 'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'



Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.



Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 27 mai 2022 notifié le jour même à l'intéressé ayant moins de trois ans à la date de la demande de mise en liberté de sa part et de prolongation de sa rétention de la part de la préfecture, il demeure exécutoire et fonde toujours valablement le placement en rétention.



Le moyen sera donc rejeté.



Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure: 

 

L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [V] est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie ni de document d'identité ni d'une adresse stable, qu'il s'est soustrait depuis deux ans à une mesure d'éloignement. 



Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son interdiction du territoire français.



C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.



D'ailleurs, dans la présentation de ce moyen de contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention, M. [V] se garde bien de dire quelle omission d'élément de sa situation personnelle il reproche à la préfecture préalablement à son placement en rétention.



Il en résulte que M. [V] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.



Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention :



Sur le moyen relatif à la notification tardive du placement en retenue avec interprète: 



Aux termes de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.



Il résulte en l'espèce de la procédure que M. [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 mai 2024 à 10h10. Selon procès verbal de placement en retenue établi le même jour à cette heure précise, il a été constaté que l'intéressé ne comprenait pas bien la langue française, en l'absence d'interprète in situ et que la mesure et les droits lui seraient notifiés dès l'arrivée d'un interprète. Cette notification est intervenue avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à 11H25 et non 11H40 comme le prétend l'appelant, en la personne de Mme [J] [T], sans que la procédure n'établisse l'heure à laquelle heure l'interprète a été requis et les raisons du prétendu retard, mais tout en ayant bénéficié immédiatement de la remise du formulaire des droits en langue arabe, selon procès-verbal de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ne ramène pas l'appelant. 



Le délai d'une heure et quinze minutes entre l'interpellation et la notification de la mesure de retenue avec interprète s'adossant à la remise immédiate d'un formulaire des droits en langue arabe n'a pas à être considéré comme excessif. Ce retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits ne porte d'ailleurs pas nécessairement atteinte aux intérêts de l'étranger qui a bénéficié de la remise immédiate dudit formulaire.



Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.



Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED : 



Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.



L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.



Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. 

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.



S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) 



La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [L] c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.



En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la consultation a été faite par [X] [D] (matricule [Numéro identifiant 5]), sans précision de l'habilitation éventuelle de l'interessé. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l'habilitation de ce dernier.



Mais comme le prévoit l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte

pas par elle-même la nullité de la procédure.



Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du

24 janvier 2023 l'instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la

réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence de l'habilitation. Il n'a donc pas l'obligation de vérifier la réalité de l'habilitation mais le peut. 



Or force est de constater qu'aucune demande de contrôle de cette habilitation n'a été sollicitée par M. [V], ni en première instance, ni devant la cour. 



Par ailleurs, il importe de noter que le procès verbal de consultation décadactylaire mentionne une consultation réalisée par [X] [D] portant le numéro de matricule [Numéro identifiant 5]. Ayant reçu un numéro d'habilitation et un mot de passe, il doit être présumé habilité à ladite consultation, induisant le rejet de ce moyen de nullité. 



Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mai 2024.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président















Reçu et pris connaissance le :



Monsieur [W] [V]

né le 9 novembre 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Assisté d'un interprète













































































































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

 





Aix-en-Provence, le 24 mai 2024 



À



- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE 

- Maître Romain CHAREUN 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [V]

né le 9 novembre 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,



















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 28-1, code de procedure penale 78-3, code penal 131-30, code civil 87, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-1-1, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-2, code general des collectivites territoriales L2223-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.