Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 27 août 2025, n° 25/06861
Exposé du litige
PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 27 août 2025, Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DU MAINE-ET-[Localité 2] en date du 14 avril 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [U] le 18 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET MAINE-ET-[Localité 2] en date du 23 août 2025 notifié à M. [O] [U] le 23 août 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [O] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE MAINE ET LOIRE en date du 25 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14h55 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [O] [U] né le 18 mars 2006 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué, En présence de Mme [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], serment préalablement prêté, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PRÉFET DE MAINE ET LOIRE, M. le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Nicolas KERRIEN en ses observations. M. [O] [U] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 août 2025 à 14h15 à et pour une durée de 4 jours. I - Sur la régularité de la procédure - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales Le conseil de Monsieur [O] [U] fait valoir que la procédure pénale précédant le placement en rétention est irrégulière car n'est pas rapportée la preuve de l'habilitation spéciale et individuelle de l'auteur de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l'Intérieur énonce : En son article 1er : " I- Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires : -en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ; ". En son article 8 : " Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale ; ". En son article 8-1 : " I- Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. II- Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs : 1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ; 3° Des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale ". En outre, selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, " l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure " et il appartient au juge, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations (1ère Civ. 26 novembre 2024, pourvoi n°24.81-450). Ainsi, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim. 3 avril 2024, pourvoi n°23-85.513). Par ailleurs, en cas de consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, la procédure et notamment la mesure de rétention n'encourt pas la nullité dès lors qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure permettaient de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n°23-23.860). En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [O] [U] a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits de vol. Interrogé sur son identité, il a dans un premier temps affirmé se nommer [I] [D] mais sans toutefois pouvoir en justifier par un document officiel. Aussi, l'officier de police judiciaire a décidé de soumettre l'individu à un relevé de ses empreintes digitales puis d'effectuer une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Cette consultation a permis de révéler trois identités précédemment déclarées par l'intéressé, et plus particulièrement celle de [U] [O], ce qui a permis d'établir que ce dernier se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 14 avril 2025. Or, force est de constater qu'il ne ressort d'aucune mention dans ledit procès-verbal d'identification que l'auteur de la consultation du FAED était spécialement et individuellement habilité à effectuer une telle consultation. Si une consultation du fichier des personnes recherchées a également été réalisée au cours de la procédure, la mention de l'habilitation de l'agent fait également défaut pour cette autre consultation. Aussi, tant l'identification de l'intéressé que la connaissance de sa situation administrative résultent de consultations irrégulières des fichiers précités, ce qui porte atteinte aux droits de l'intéressé et dans ces circonstances, doit entraîner l'irrégularité de la procédure et par suite, la mainlevée de la mesure de rétention. Au surplus, au fond, il ressort de la procédure que Monsieur [O] [U] a été placé en rétention le 23 août 2025 à 14h15, heure de notification de l'arrêté. Pourtant, la première diligence en vue de l'éloigner a été réalisée le 25 août 2025 à 09h07. Or, ainsi que le soulève le conseil de l'intéressé, il est de jurisprudence constante que, sauf à justifier de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir, l'absence de saisine du consulat par le préfet, même durant le week-end, constitue un manquement à l'obligation de diligences résultant de l'article L.741-3 du CESEDA (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-25.064 et 1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-28.794). La Préfecture a procédé tardivement aux diligences, sans qu'aient été invoquées des circonstances permettant de justifier ce retard, et cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de l'étranger. Dès lors, constatons l'irrégularité de la procédure et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne faisons pas droit à la requête du Préfet. II - Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE MAINE ET [Localité 2] es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; CONDAMNONS M. LE PRÉFET DE MAINE ET [Localité 2], es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nicolas KERRIEN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4]) ; RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ; Décision rendue en audience publique le 27 août 2025 à . LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 27 août 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolas KERRIEN Le 27 août 2025 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [U], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe Le 27 août 2025 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [F] [Z], interprète en langue arabe Le 27 août 2025 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 27 août 2025 à Heures Le greffier, Copie remise au Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 3] ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Nicolas KERRIEN Avocat de M. [O] [U] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. Le Préfet de Maine et [Localité 2] C/ [O] [U] N° RG 25/06861 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYTU Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 44227 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 44228 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 44257 Autres cas de divorce 315 ☐ 44288 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 335 ☐ 44196 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 44197 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 44198 Autres cas de divorce 34 ☐ 44229 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 44199 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 44230 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 44201 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ Prud’hommes 7 Prud’hommes (5) 30 ☐ 8 Prud’hommes avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 45304 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 ☐ 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 44212 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 44210 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 44606 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 44634 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 44665 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 42032 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Nicolas KERRIEN ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Nicolas DESPRES, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 27 Août 2025 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 3], le 27 Août 2025 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/06861 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYTU Minute n° 25/00564 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 27 août 2025, Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DU MAINE-ET-[Localité 2] en date du 14 avril 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [U] le 18 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET MAINE-ET-[Localité 2] en date du 23 août 2025 notifié à M. [O] [U] le 23 août 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [O] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE MAINE ET LOIRE en date du 25 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14h55 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [O] [U] né le 18 mars 2006 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué, En présence de Mme [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], serment préalablement prêté, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PRÉFET DE MAINE ET LOIRE, M. le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Nicolas KERRIEN en ses observations. M. [O] [U] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 août 2025 à 14h15 à et pour une durée de 4 jours. I - Sur la régularité de la procédure - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales Le conseil de Monsieur [O] [U] fait valoir que la procédure pénale précédant le placement en rétention est irrégulière car n'est pas rapportée la preuve de l'habilitation spéciale et individuelle de l'auteur de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l'Intérieur énonce : En son article 1er : " I- Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires : -en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ; ". En son article 8 : " Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale ; ". En son article 8-1 : " I- Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. II- Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs : 1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ; 3° Des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale ". En outre, selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, " l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure " et il appartient au juge, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations (1ère Civ. 26 novembre 2024, pourvoi n°24.81-450). Ainsi, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim. 3 avril 2024, pourvoi n°23-85.513). Par ailleurs, en cas de consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, la procédure et notamment la mesure de rétention n'encourt pas la nullité dès lors qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure permettaient de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n°23-23.860). En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [O] [U] a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits de vol. Interrogé sur son identité, il a dans un premier temps affirmé se nommer [I] [D] mais sans toutefois pouvoir en justifier par un document officiel. Aussi, l'officier de police judiciaire a décidé de soumettre l'individu à un relevé de ses empreintes digitales puis d'effectuer une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Cette consultation a permis de révéler trois identités précédemment déclarées par l'intéressé, et plus particulièrement celle de [U] [O], ce qui a permis d'établir que ce dernier se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 14 avril 2025. Or, force est de constater qu'il ne ressort d'aucune mention dans ledit procès-verbal d'identification que l'auteur de la consultation du FAED était spécialement et individuellement habilité à effectuer une telle consultation. Si une consultation du fichier des personnes recherchées a également été réalisée au cours de la procédure, la mention de l'habilitation de l'agent fait également défaut pour cette autre consultation. Aussi, tant l'identification de l'intéressé que la connaissance de sa situation administrative résultent de consultations irrégulières des fichiers précités, ce qui porte atteinte aux droits de l'intéressé et dans ces circonstances, doit entraîner l'irrégularité de la procédure et par suite, la mainlevée de la mesure de rétention. Au surplus, au fond, il ressort de la procédure que Monsieur [O] [U] a été placé en rétention le 23 août 2025 à 14h15, heure de notification de l'arrêté. Pourtant, la première diligence en vue de l'éloigner a été réalisée le 25 août 2025 à 09h07. Or, ainsi que le soulève le conseil de l'intéressé, il est de jurisprudence constante que, sauf à justifier de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir, l'absence de saisine du consulat par le préfet, même durant le week-end, constitue un manquement à l'obligation de diligences résultant de l'article L.741-3 du CESEDA (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-25.064 et 1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-28.794). La Préfecture a procédé tardivement aux diligences, sans qu'aient été invoquées des circonstances permettant de justifier ce retard, et cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de l'étranger. Dès lors, constatons l'irrégularité de la procédure et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne faisons pas droit à la requête du Préfet. II - Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE MAINE ET [Localité 2] es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; CONDAMNONS M. LE PRÉFET DE MAINE ET [Localité 2], es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nicolas KERRIEN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4]) ; RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ; Décision rendue en audience publique le 27 août 2025 à . LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 27 août 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolas KERRIEN Le 27 août 2025 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [U], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue arabe Le 27 août 2025 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [F] [Z], interprète en langue arabe Le 27 août 2025 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 27 août 2025 à Heures Le greffier, Copie remise au Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 3] ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Nicolas KERRIEN Avocat de M. [O] [U] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. Le Préfet de Maine et [Localité 2] C/ [O] [U] N° RG 25/06861 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYTU Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 44227 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 44228 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 44257 Autres cas de divorce 315 ☐ 44288 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 335 ☐ 44196 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 44197 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 44198 Autres cas de divorce 34 ☐ 44229 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 44199 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 44230 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 44201 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ Prud’hommes 7 Prud’hommes (5) 30 ☐ 8 Prud’hommes avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 45304 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 ☐ 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 44212 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 44210 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 44606 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 44634 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 44665 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 42032 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Nicolas KERRIEN ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Nicolas DESPRES, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 27 Août 2025 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 3], le 27 Août 2025 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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en commun : code de procedure penale 28-1, code de procedure penale 78-3, code civil 87, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-1-1, code de procedure penale 15-5, code general des collectivites territoriales L2223-42
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06921
en commun : code de procedure penale 28-1, code de procedure penale 78-3, code civil 87, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-1-1, code de procedure penale 15-5, code general des collectivites territoriales L2223-42
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00602
en commun : code de procedure penale 28-1, code de procedure penale 78-3, code civil 87, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-1-1, code de procedure penale 15-5, code general des collectivites territoriales L2223-42
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