notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 22 mai 2024, n° 22/01849

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

 

 

M. [P] [J] a acquis le 24 mars 2016 auprès de la S.A.S. GARAGE DURR, un véhicule d'occasion AUDI A6 ALLROAD au prix de 19.124,76 euros. Le véhicule, mis en circulation le 16 mai 2008, avait parcouru 159.175 kilomètres au jour de la vente.

 

Se plaignant de désordres, il s'adressait à plusieurs reprises au vendeur, qui compte tenu de la persistance des difficultés rencontrées, a invité M. [P] [J] à prendre attache avec le garage PASSION AUTOMOBILES, qui est intervenu sur le véhicule à plusieurs reprises à compter du mois de mai 2016. 

 

Faisant valoir la persistance de désordres, M. [P] [J] a fait citer le 13 décembre 2017 la S.A.S. GARAGE DURR et la S.A.S. PASSION AUTOMOBILES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de désignation d'un expert.

 

L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 13 mars 2018, a déposé son rapport le 7 octobre 2019 ; il a relevé un défaut d'étanchéité du hayon arrière perturbant les fonctions électriques et électroniques du véhicule, qu'il a estimé préexistant à la vente, mais ne rendant pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. 

 

Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2019, M. [P] [J] a fait citer la société GARAGE DURR et le garage PASSION AUTOMOBILES devant le Tribunal Judiciaire de Colmar. 

 

Par un jugement en date du 16 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Colmar a : 



- DEBOUTE M. [P] [J] de toutes ses demandes, tant à l'encontre de la S.A.S. GARAGE DURR qu'à l'encontre de la S.A.S. PASSION AUTOMOBILES. 

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une quelconque des parties. 

- CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise. 

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

Il a considéré que seule la SAS GARAGE DURR, pourrait être tenue de répondre des garanties du vendeur et qu'en l'espèce, les désordres tels que décrits par l'expert n'étaient pas de gravité suffisante pour envisager la résolution ou l'annulation de la vente. 



Quant à la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre du vendeur et du garage PASSION AUTOMOBILES, qui était intervenu sur le véhicule, elle était rejetée par la juridiction, après une analyse des factures produites. 

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 6 mai 2022, M. [P] [J] a interjeté appel de ce jugement. 

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 3 juin 2022, la SASU PASSION AUTOMOBILES s'est constituée intimée. 

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 21 juin 2022, la SAS GARAGE DURR s'est constituée intimée. 

 



 

 Par ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2023, transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [P] [J] demande à la Cour de : 



- DECLARER l'appel de M. [P] [J] recevable et bien fondé. 



- INFIRMER la première décision. 



Statuant à nouveau, 



- PRONONCER la résolution de la vente entre les parties du véhicule type AUDI A6 ALLRAOD acquis par M. [P] [J] en date du 24 mars 2016 auprès de la société GARAGE DURR immatriculé AH-641-SD. 



Subsidiairement, 



- PRONONCER l'annulation de la vente. 



En conséquence, 



- CONDAMNER la société GARAGE DURR à reprendre le véhicule litigieux après paiement des condamnations prononcées à son encontre sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. 



- CONDAMNER solidairement la société GARAGE DURR et la société PASSION AUTOMOBILES au remboursement du : 



o Prix de vente plus carte grise soit la somme de 19.124,76 euros, 

o Des frais exposés pour le véhicule 8.140,20 euros, 

o Préjudice moral et préjudice de jouissance 2.000 euros 



et ce avec les intérêts légaux à compter de l'assignation. 



A titre infiniment subsidiaire, 



- CONDAMNER le GARAGE DURR et PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [P] [J] un montant de 10.140,20 euros au titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparation, préjudice moral et de jouissance et ce avec les intérêts légaux. 



En tout état de cause, 



- DEBOUTER les deux sociétés GARAGE DURR et PASSION AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs conclusions, fins et demandes. 



- Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du CPC. 

 

Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la SASU PASSION AUTOMOBILES demande à la Cour de : 



- Déclarer M. [P] [J] mal fondé en son appel en tant que dirigé à l'encontre de la SAS PASSION AUTOMOBILES. 



- L'en débouter. 



- Confirmer en conséquence le jugement de première instance ayant débouté M. [J] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS PASSION AUTOMOBILES. 



- Condamner M. [P] [J] aux entiers dépens de la procédure dirigée à l'encontre de la SAS PASSION AUTOMOBILES. 



- Condamner M. [P] [J] à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la SAS GARAGE DURR demande à la Cour de : 



- REJETER l'appel en tant qu'il est mal fondé.



- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions. 



- CONDAMNER l'appelant aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 6.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. 

 

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024.

Motifs

MOTIFS :

 

1) Sur la demande de résolution ou d'annulation de la vente : 

 

1-1) Sur la mise hors de cause du garage PASSION AUTOMOBILES :

 

Pour demander la résolution ou l'annulation de la vente, M. [P] [J] invoque principalement la garantie légale de conformité, subsidiairement le défaut de délivrance et la garantie des vices cachés, et sollicite dans ce cadre la condamnation solidaire du GARAGE DURR et du garage PASSION AUTOMOBILES, à lui rembourser le prix de vente (carte grise incluse) de 19 124,76 euros, des frais exposés pour la réparation du véhicule de 8140,20 euros, et un préjudice moral et de jouissance de 2000 euros.

 

Comme l'a rappelé le premier juge, seul le vendeur, la SAS GARAGE DURR, est tenu des garanties de conformité, de délivrance et des vices cachés prévues par le code de la consommation et le code civil.

 

Par conséquent, les demandes aux fins d'obtenir la nullité ou la résiliation de la vente, dirigées contre le garage PASSION AUTOMOBILES, qui n'est pas le vendeur du véhicule, ne peuvent prospérer. 



1-2) Sur la mise en cause du vendeur : 

 

*Au titre de la garantie légale de conformité :

 

L'article L217-5 du code de la consommation prévoit qu'un bien est conforme au contrat, s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.



Aux termes de l'article L 217-7 : 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 

Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. 

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.

 

L'article L217-9 du code de la consommation prévoit que 'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur'.

 

L'article L217-10 alinéa 2 précise quant à lui que 'la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'. 

 

M. [P] [J] a acquis en mars 2016 un véhicule d'occasion affichant environ 160.000 kilomètres. Selon les dernières factures produites, le véhicule affichait 280.187 kilomètres au mois d'avril 2021 ; le demandeur a donc parcouru 120.000 kilomètres depuis l'achat, soit 25.000 kilomètres par an, ce qui correspond à un usage normal, voire intensif, d'un véhicule.

 

Le demandeur ne saurait alors évoquer la survenue d'une 'succession de pannes', susceptible de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination, alors qu'il est établi que le véhicule a pu parcourir 120 000 km, en sachant en outre que l'expert judiciaire a conclu son rapport, en indiquant que les désordres provenaient, soit de l'usure normale du véhicule en relation avec son âge et le kilométrage parcouru (dysfonctionnement du déverrouillage de la porte arrière gauche, de la climatisation, usure des disques et plaquettes de freins arrières, batterie), soit d'un problème de positionnement du hayon arrière non étanche, entraînant des 'dysfonctionnements' qui 'portent sur des éléments de confort qui ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné'.

 

D'où il suit que la Cour confirmera le premier juge, en ce qu'il a estimé que la preuve exigée de l'impropriété du véhicule à son usage n'est pas rapportée par l'appelant. 

 

*Sur le défaut de délivrance conforme :

 

L'article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

 

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne démontre nullement que le véhicule qui lui était vendu ne correspondait pas à ce qu'il avait commandé, en ce que la vente portait bien sur un véhicule d'occasion, âgé de huit ans, présentant 160.000 km environ au compteur.

 

L'expert judiciaire n'a pas davantage retenu l'existence d'un tel défaut de délivrance, ou mis en exergue l'existence d'une non-conformité entre le modèle livré et celui qui avait été commandé, de sorte que la demande de résolution de la vente formulée par l'appelant sur ce fondement ne peut qu'être écartée, le jugement de première instance devant être confirmé.

 











*Sur les vices cachés :

 

L'article L.217-13 du Code de la consommation dispose que 'Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi'. 

 

L'article 1641 du Code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. 

 

La jurisprudence prévoit que la garantie prévue par l'article 1641 du Code civil, suppose l'existence d'un vice non apparent au moment de la vente, antérieur à celle-ci et d'une particulière gravité.

 

Au cas d'espèce, comme déjà exposé plus haut, il ne résulte pas du dossier que les désordres, dont se plaint l'appelant, présentent une gravité suffisante pour constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. 

 

L'expert a expressément indiqué que les dysfonctionnements ne portaient que sur des 'éléments de confort' et ne rendaient pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné (page 13 du rapport d'expertise du 7 octobre 2019).

 

La cour rappelle que les problèmes d'infiltrations d'eau ont été la cause d'une humidité dans l'habitacle du véhicule, qui a entraîné la détérioration de certains éléments de connectique (d'où les désordres présentés par l'autoradio qui a été changé deux fois par le vendeur), mais en aucun cas n'ont eu une incidence sur les organes principaux de locomotion et de sécurité de l'automobile.

 

À défaut de démonstration d'existence d'un vice présentant une gravité suffisante, la cour ne peut que rejoindre l'avis du premier juge, qui a rejeté l'ensemble des moyens soutenus par l'appelant, en vue d'obtenir la résolution ou l'annulation de la vente. 

 

2) Sur les demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 1231-1 du code civil : 

 

Selon l'article 1231-1 du code civil : 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

 

M. [P] [J] réclame, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire du GARAGE DURR et du garage PASSION AUTOMOBILES à lui verser une somme de 10 140,20 euros de dommages-intérêts, au titre de la prise en charge de frais de réparation (8 140,20 euros) et de la réparation de son préjudice moral (2 000 euros). 



2-1) Au titre des frais de réparation :

 

L'appelant sollicite la condamnation du GARAGE DURR à lui rembourser la somme totale de 8.140 euros, correspondant selon lui au coût de diverses interventions sur le véhicule, qui n'ont à son sens pas permis de 'résoudre le problème ni trouver l'origine'.











Il est constant que le véhicule de M. [P] [J] a été confié, tant à la SAS GARAGE DURR, qu'à la SASU PASSION AUTOMOBILES, pour remédier à un problème d'infiltrations entraînant des dysfonctionnements électriques et électroniques.

 

Les deux garages intimés ne contestent pas être soumis à une obligation de résultat, quant aux travaux qu'ils ont pratiqués, ni encore avoir échoué à solutionner le désordre d'infiltration d'eau au niveau de l'habitacle du véhicule de M. [P] [J]. 

 

L'appelant est donc en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice en lien avec la carence des garages à résorber ce désordre, tout du moins s'il démontre l'existence d'un préjudice directement en lien. 

 

À l'instar du premier juge, la cour constate, à l'examen des pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de réparation, qu'elles ne permettent pas de démontrer que les travaux mis en compte ont été réglés par Monsieur [J], ou encore qu'ils sont en relation avec le problème d'humidité de l'habitacle. 



Ainsi :



- l'annexe n°9 intitulée 'préfacture magasin', pour un montant de 289,25 euros, n'est pas une facture et ne présente pas de caractère probant, l'appelant n'a pas mis à profit la procédure d'appel pour démontrer qu'il aurait réglé ledit montant en produisant par exemple copie d'un extrait bancaire,

 

- l'annexe n°11 correspond à la facture du 4 mai 2016 d'un montant de 1 558,37 euros, établie à l'ordre de la Société GARAGE DURR par le garage PASSION AUTOMOBILES ; il est démontré que cette facture a été réglée par la SAS GARAGE DURR par virement du 4 mai 2016, de sorte que l'appelant ne saurait en aucun cas réclamer de règlement à ce titre,

 

- l'analyse des annexes 36 et 38, à savoir des factures établies le 30 décembre 2020 par la société CAR AVENUE, pour des montants respectivement de 899,83 euros et de 2 039,54 euros, ne permet pas d'établir que les travaux facturés sont en lien avec le désordre constaté par l'expert ; s'agissant de la facture de 2 039,54 euros, elle porte sur un problème de suspension de pneumatiques, de remplacement du compresseur, une intervention sur les pare-chocs avant ; quant à la facture de 899,83 euros, elle porte sur une opération de remplacement de câblage, qui semble être en lien avec le remplacement du compresseur (cf. annexe 40, mail émanant de la société qui évoque une opération unique de changement du compresseur avec remplacement des câbles),

 

- les factures, visées par les annexes 15 et 39, n'ont manifestement aucun lien avec le litige, puisqu'elles concernent des travaux de peinture et de remise en état de l'aile avant droite, de changement de pneus, interventions sur la batterie et les booster, les amortisseurs (...). 

 

Il s'ensuit que la Cour confirmera en totalité la décision rendue par le premier juge et ne condamnera ni la SAS GARAGE DURR, ni la SASU PASSION AUTOMOBILES, à aucune somme mise en compte par M. [P] [J] au titre du préjudice matériel. 

 

2-2) Au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance :

 

Le seul dommage avéré en relation directe avec l'existence du désordre constaté par l'expert, et l'échec des deux garages à remédier à ce désordre, est le trouble de jouissance et le préjudice moral qui ont été subis par le propriétaire du véhicule du fait des nombreux tracas découlant, de la persistance de l'humidité dans son véhicule, de devoir faire appel à des garages, à subir des immobilisations de son véhicule. 







Par conséquent, la Cour entrera en voie d'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté M. [P] [J] de sa demande indemnitaire pour un montant de 2.000 euros, faute de démonstration par ce dernier d'un quelconque préjudice moral ou d'un préjudice tiré d'un trouble de jouissance de son véhicule, qui serait imputable aux deux parties intimées. 

 

Il y a lieu de condamner solidairement les intimées à verser la somme de 2 000 euros à l'appelant à ce titre. 

 

3) Sur les demandes accessoires :

 

Le jugement déféré étant infirmé partiellement en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.



La SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES assumeront la totalité des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise. 



Leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, elles devront verser à M. [P] [J] la somme de 5 000 euros au titre du même fondement.



 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme le jugement du 16 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR, sauf en ce qu'il a :



- rejeté les demandes de Monsieur [P] [J] faites au titre de son préjudice moral et de jouissance et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné Monsieur [P] [J] aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise.

 

Infirme le jugement de ces seuls chefs,

 

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,

 

Condamne solidairement la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et le préjudice moral,

 

Condamne in solidum la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise,















Condamne in solidum la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [P] [J] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 256/24

























Copie exécutoire à



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA



- Me Loïc RENAUD



- Me Eulalie LEPINAY





Le 22.05.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mai 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VL



Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service Civil



APPELANT :



Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]



Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour 



INTIMEES :



S.A.S. GARAGE DURR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour 



S.A.S.U. PASSION AUTOMOBILES 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

 

 

M. [P] [J] a acquis le 24 mars 2016 auprès de la S.A.S. GARAGE DURR, un véhicule d'occasion AUDI A6 ALLROAD au prix de 19.124,76 euros. Le véhicule, mis en circulation le 16 mai 2008, avait parcouru 159.175 kilomètres au jour de la vente.

 

Se plaignant de désordres, il s'adressait à plusieurs reprises au vendeur, qui compte tenu de la persistance des difficultés rencontrées, a invité M. [P] [J] à prendre attache avec le garage PASSION AUTOMOBILES, qui est intervenu sur le véhicule à plusieurs reprises à compter du mois de mai 2016. 

 

Faisant valoir la persistance de désordres, M. [P] [J] a fait citer le 13 décembre 2017 la S.A.S. GARAGE DURR et la S.A.S. PASSION AUTOMOBILES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de désignation d'un expert.

 

L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 13 mars 2018, a déposé son rapport le 7 octobre 2019 ; il a relevé un défaut d'étanchéité du hayon arrière perturbant les fonctions électriques et électroniques du véhicule, qu'il a estimé préexistant à la vente, mais ne rendant pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. 

 

Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2019, M. [P] [J] a fait citer la société GARAGE DURR et le garage PASSION AUTOMOBILES devant le Tribunal Judiciaire de Colmar. 

 

Par un jugement en date du 16 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Colmar a : 



- DEBOUTE M. [P] [J] de toutes ses demandes, tant à l'encontre de la S.A.S. GARAGE DURR qu'à l'encontre de la S.A.S. PASSION AUTOMOBILES. 

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une quelconque des parties. 

- CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise. 

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

Il a considéré que seule la SAS GARAGE DURR, pourrait être tenue de répondre des garanties du vendeur et qu'en l'espèce, les désordres tels que décrits par l'expert n'étaient pas de gravité suffisante pour envisager la résolution ou l'annulation de la vente. 



Quant à la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre du vendeur et du garage PASSION AUTOMOBILES, qui était intervenu sur le véhicule, elle était rejetée par la juridiction, après une analyse des factures produites. 

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 6 mai 2022, M. [P] [J] a interjeté appel de ce jugement. 

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 3 juin 2022, la SASU PASSION AUTOMOBILES s'est constituée intimée. 

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 21 juin 2022, la SAS GARAGE DURR s'est constituée intimée. 

 



 

 Par ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2023, transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [P] [J] demande à la Cour de : 



- DECLARER l'appel de M. [P] [J] recevable et bien fondé. 



- INFIRMER la première décision. 



Statuant à nouveau, 



- PRONONCER la résolution de la vente entre les parties du véhicule type AUDI A6 ALLRAOD acquis par M. [P] [J] en date du 24 mars 2016 auprès de la société GARAGE DURR immatriculé AH-641-SD. 



Subsidiairement, 



- PRONONCER l'annulation de la vente. 



En conséquence, 



- CONDAMNER la société GARAGE DURR à reprendre le véhicule litigieux après paiement des condamnations prononcées à son encontre sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. 



- CONDAMNER solidairement la société GARAGE DURR et la société PASSION AUTOMOBILES au remboursement du : 



o Prix de vente plus carte grise soit la somme de 19.124,76 euros, 

o Des frais exposés pour le véhicule 8.140,20 euros, 

o Préjudice moral et préjudice de jouissance 2.000 euros 



et ce avec les intérêts légaux à compter de l'assignation. 



A titre infiniment subsidiaire, 



- CONDAMNER le GARAGE DURR et PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [P] [J] un montant de 10.140,20 euros au titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparation, préjudice moral et de jouissance et ce avec les intérêts légaux. 



En tout état de cause, 



- DEBOUTER les deux sociétés GARAGE DURR et PASSION AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs conclusions, fins et demandes. 



- Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du CPC. 

 

Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la SASU PASSION AUTOMOBILES demande à la Cour de : 



- Déclarer M. [P] [J] mal fondé en son appel en tant que dirigé à l'encontre de la SAS PASSION AUTOMOBILES. 



- L'en débouter. 



- Confirmer en conséquence le jugement de première instance ayant débouté M. [J] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS PASSION AUTOMOBILES. 



- Condamner M. [P] [J] aux entiers dépens de la procédure dirigée à l'encontre de la SAS PASSION AUTOMOBILES. 



- Condamner M. [P] [J] à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la SAS GARAGE DURR demande à la Cour de : 



- REJETER l'appel en tant qu'il est mal fondé.



- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions. 



- CONDAMNER l'appelant aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 6.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. 

 

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024. 



MOTIFS :

 

1) Sur la demande de résolution ou d'annulation de la vente : 

 

1-1) Sur la mise hors de cause du garage PASSION AUTOMOBILES :

 

Pour demander la résolution ou l'annulation de la vente, M. [P] [J] invoque principalement la garantie légale de conformité, subsidiairement le défaut de délivrance et la garantie des vices cachés, et sollicite dans ce cadre la condamnation solidaire du GARAGE DURR et du garage PASSION AUTOMOBILES, à lui rembourser le prix de vente (carte grise incluse) de 19 124,76 euros, des frais exposés pour la réparation du véhicule de 8140,20 euros, et un préjudice moral et de jouissance de 2000 euros.

 

Comme l'a rappelé le premier juge, seul le vendeur, la SAS GARAGE DURR, est tenu des garanties de conformité, de délivrance et des vices cachés prévues par le code de la consommation et le code civil.

 

Par conséquent, les demandes aux fins d'obtenir la nullité ou la résiliation de la vente, dirigées contre le garage PASSION AUTOMOBILES, qui n'est pas le vendeur du véhicule, ne peuvent prospérer. 



1-2) Sur la mise en cause du vendeur : 

 

*Au titre de la garantie légale de conformité :

 

L'article L217-5 du code de la consommation prévoit qu'un bien est conforme au contrat, s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.



Aux termes de l'article L 217-7 : 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 

Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. 

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.

 

L'article L217-9 du code de la consommation prévoit que 'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur'.

 

L'article L217-10 alinéa 2 précise quant à lui que 'la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'. 

 

M. [P] [J] a acquis en mars 2016 un véhicule d'occasion affichant environ 160.000 kilomètres. Selon les dernières factures produites, le véhicule affichait 280.187 kilomètres au mois d'avril 2021 ; le demandeur a donc parcouru 120.000 kilomètres depuis l'achat, soit 25.000 kilomètres par an, ce qui correspond à un usage normal, voire intensif, d'un véhicule.

 

Le demandeur ne saurait alors évoquer la survenue d'une 'succession de pannes', susceptible de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination, alors qu'il est établi que le véhicule a pu parcourir 120 000 km, en sachant en outre que l'expert judiciaire a conclu son rapport, en indiquant que les désordres provenaient, soit de l'usure normale du véhicule en relation avec son âge et le kilométrage parcouru (dysfonctionnement du déverrouillage de la porte arrière gauche, de la climatisation, usure des disques et plaquettes de freins arrières, batterie), soit d'un problème de positionnement du hayon arrière non étanche, entraînant des 'dysfonctionnements' qui 'portent sur des éléments de confort qui ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné'.

 

D'où il suit que la Cour confirmera le premier juge, en ce qu'il a estimé que la preuve exigée de l'impropriété du véhicule à son usage n'est pas rapportée par l'appelant. 

 

*Sur le défaut de délivrance conforme :

 

L'article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

 

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne démontre nullement que le véhicule qui lui était vendu ne correspondait pas à ce qu'il avait commandé, en ce que la vente portait bien sur un véhicule d'occasion, âgé de huit ans, présentant 160.000 km environ au compteur.

 

L'expert judiciaire n'a pas davantage retenu l'existence d'un tel défaut de délivrance, ou mis en exergue l'existence d'une non-conformité entre le modèle livré et celui qui avait été commandé, de sorte que la demande de résolution de la vente formulée par l'appelant sur ce fondement ne peut qu'être écartée, le jugement de première instance devant être confirmé.

 











*Sur les vices cachés :

 

L'article L.217-13 du Code de la consommation dispose que 'Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi'. 

 

L'article 1641 du Code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. 

 

La jurisprudence prévoit que la garantie prévue par l'article 1641 du Code civil, suppose l'existence d'un vice non apparent au moment de la vente, antérieur à celle-ci et d'une particulière gravité.

 

Au cas d'espèce, comme déjà exposé plus haut, il ne résulte pas du dossier que les désordres, dont se plaint l'appelant, présentent une gravité suffisante pour constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. 

 

L'expert a expressément indiqué que les dysfonctionnements ne portaient que sur des 'éléments de confort' et ne rendaient pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné (page 13 du rapport d'expertise du 7 octobre 2019).

 

La cour rappelle que les problèmes d'infiltrations d'eau ont été la cause d'une humidité dans l'habitacle du véhicule, qui a entraîné la détérioration de certains éléments de connectique (d'où les désordres présentés par l'autoradio qui a été changé deux fois par le vendeur), mais en aucun cas n'ont eu une incidence sur les organes principaux de locomotion et de sécurité de l'automobile.

 

À défaut de démonstration d'existence d'un vice présentant une gravité suffisante, la cour ne peut que rejoindre l'avis du premier juge, qui a rejeté l'ensemble des moyens soutenus par l'appelant, en vue d'obtenir la résolution ou l'annulation de la vente. 

 

2) Sur les demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 1231-1 du code civil : 

 

Selon l'article 1231-1 du code civil : 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

 

M. [P] [J] réclame, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire du GARAGE DURR et du garage PASSION AUTOMOBILES à lui verser une somme de 10 140,20 euros de dommages-intérêts, au titre de la prise en charge de frais de réparation (8 140,20 euros) et de la réparation de son préjudice moral (2 000 euros). 



2-1) Au titre des frais de réparation :

 

L'appelant sollicite la condamnation du GARAGE DURR à lui rembourser la somme totale de 8.140 euros, correspondant selon lui au coût de diverses interventions sur le véhicule, qui n'ont à son sens pas permis de 'résoudre le problème ni trouver l'origine'.











Il est constant que le véhicule de M. [P] [J] a été confié, tant à la SAS GARAGE DURR, qu'à la SASU PASSION AUTOMOBILES, pour remédier à un problème d'infiltrations entraînant des dysfonctionnements électriques et électroniques.

 

Les deux garages intimés ne contestent pas être soumis à une obligation de résultat, quant aux travaux qu'ils ont pratiqués, ni encore avoir échoué à solutionner le désordre d'infiltration d'eau au niveau de l'habitacle du véhicule de M. [P] [J]. 

 

L'appelant est donc en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice en lien avec la carence des garages à résorber ce désordre, tout du moins s'il démontre l'existence d'un préjudice directement en lien. 

 

À l'instar du premier juge, la cour constate, à l'examen des pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de réparation, qu'elles ne permettent pas de démontrer que les travaux mis en compte ont été réglés par Monsieur [J], ou encore qu'ils sont en relation avec le problème d'humidité de l'habitacle. 



Ainsi :



- l'annexe n°9 intitulée 'préfacture magasin', pour un montant de 289,25 euros, n'est pas une facture et ne présente pas de caractère probant, l'appelant n'a pas mis à profit la procédure d'appel pour démontrer qu'il aurait réglé ledit montant en produisant par exemple copie d'un extrait bancaire,

 

- l'annexe n°11 correspond à la facture du 4 mai 2016 d'un montant de 1 558,37 euros, établie à l'ordre de la Société GARAGE DURR par le garage PASSION AUTOMOBILES ; il est démontré que cette facture a été réglée par la SAS GARAGE DURR par virement du 4 mai 2016, de sorte que l'appelant ne saurait en aucun cas réclamer de règlement à ce titre,

 

- l'analyse des annexes 36 et 38, à savoir des factures établies le 30 décembre 2020 par la société CAR AVENUE, pour des montants respectivement de 899,83 euros et de 2 039,54 euros, ne permet pas d'établir que les travaux facturés sont en lien avec le désordre constaté par l'expert ; s'agissant de la facture de 2 039,54 euros, elle porte sur un problème de suspension de pneumatiques, de remplacement du compresseur, une intervention sur les pare-chocs avant ; quant à la facture de 899,83 euros, elle porte sur une opération de remplacement de câblage, qui semble être en lien avec le remplacement du compresseur (cf. annexe 40, mail émanant de la société qui évoque une opération unique de changement du compresseur avec remplacement des câbles),

 

- les factures, visées par les annexes 15 et 39, n'ont manifestement aucun lien avec le litige, puisqu'elles concernent des travaux de peinture et de remise en état de l'aile avant droite, de changement de pneus, interventions sur la batterie et les booster, les amortisseurs (...). 

 

Il s'ensuit que la Cour confirmera en totalité la décision rendue par le premier juge et ne condamnera ni la SAS GARAGE DURR, ni la SASU PASSION AUTOMOBILES, à aucune somme mise en compte par M. [P] [J] au titre du préjudice matériel. 

 

2-2) Au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance :

 

Le seul dommage avéré en relation directe avec l'existence du désordre constaté par l'expert, et l'échec des deux garages à remédier à ce désordre, est le trouble de jouissance et le préjudice moral qui ont été subis par le propriétaire du véhicule du fait des nombreux tracas découlant, de la persistance de l'humidité dans son véhicule, de devoir faire appel à des garages, à subir des immobilisations de son véhicule. 







Par conséquent, la Cour entrera en voie d'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté M. [P] [J] de sa demande indemnitaire pour un montant de 2.000 euros, faute de démonstration par ce dernier d'un quelconque préjudice moral ou d'un préjudice tiré d'un trouble de jouissance de son véhicule, qui serait imputable aux deux parties intimées. 

 

Il y a lieu de condamner solidairement les intimées à verser la somme de 2 000 euros à l'appelant à ce titre. 

 

3) Sur les demandes accessoires :

 

Le jugement déféré étant infirmé partiellement en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.



La SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES assumeront la totalité des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise. 



Leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, elles devront verser à M. [P] [J] la somme de 5 000 euros au titre du même fondement.



 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme le jugement du 16 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR, sauf en ce qu'il a :



- rejeté les demandes de Monsieur [P] [J] faites au titre de son préjudice moral et de jouissance et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné Monsieur [P] [J] aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise.

 

Infirme le jugement de ces seuls chefs,

 

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,

 

Condamne solidairement la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et le préjudice moral,

 

Condamne in solidum la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise,















Condamne in solidum la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES à payer à M. [P] [J] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de la SAS GARAGE DURR et la SASU PASSION AUTOMOBILES en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La Greffière : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-5, code civil 1603, code civil 1649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-31T22:00:00.000Z.