notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 27 avril 2026, n° 23/00315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

PHILAEGD AUTOMOTIVE

Exposé du litige

Après débats à l'audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadregreffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

Madame [E] [R] épouse [P]
née le 23 Avril 1966 à MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
Profession : Commerçante, 
demeurant 13 Quai des Fontaines - 89250 GURGY
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE 
exerçant sous le nom commercial “ICON MOTORS”
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 821 122 488
dont le siège social est sis 180 Allée des Deux Poteaux - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Fabien CORNU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Damien LORCY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. Philae, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°444 809 792, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 avril 2025 es qualités de mandataire liquidateur de la SARL dont le siège social est sis 23 rue Margaux - 33000 BORDEAUX
Non constituée

EXPOSĖ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 24 juin 2021, Madame [E] [R] épouse [P] a fait l’acquisition, auprès de la société GD AUTOMOTIVE, d’un véhicule d’occasion de marque [F] 911 comptant 128 000 kilomètres, moyennant le prix de 47 000 euros, payée pour partie par la reprise d’un véhicule [F] 914 TARGA, outre le versement d’une somme de 23 500 euros.

Lors des pourparlers préalable à la vente, le vendeur a présenté le véhicule comme « MATCHING NUMBER », impliquant que les numéros (série, moteur et boîte de vitesses) doivent correspondre à ceux indiqués par le constructeur.

Le 23 juillet 2021, le véhicule a été livré par la société GD AUTOMOTIVE au domicile de Madame [E] [R] épouse [P].

Se plaignant de divers défauts de conformité, Madame [E] [R] épouse [P] a contacté le vendeur afin de procéder à des réparations sur le véhicule mais s’est heurtée au refus de ce dernier.

La compagnie d’assurance de Madame [E] [R] épouse [P] a mandaté Monsieur [K] [B] du cabinet [Z] ET ASSOCIES, pour organiser une expertise amiable, ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport le 23 octobre 2021.

Par acte en date du 17 décembre 2021, Madame [E] [R] épouse [P] a assigné la SARL GD AUTOMOBILE « ICON MOTORS » devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE sur les fondements de la garantie légale de conformité et des vices cachés.

Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire a constaté que le montant du litige était supérieur à 10 000 euros et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2023 en invitant les parties à constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 juin 2023, Madame [E] [R] épouse [P] a initié un incident aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 10 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal d’AUXERRE a ordonné une expertise et commis Monsieur [G] [C] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Madame [E] [R] épouse [P] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la Société GD AUTOMOTIVE à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
- 7.004,59 € au titre des frais de réparation du véhicule ;
-11 346,50 € au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5000 € au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3.081,60 € au titre des frais de gardiennage ;
- 4.574,84 € au titre des primes d’assurance arrêtées au mois de décembre 2024 inclus, outre 123,65 € par mois jusqu’à paiement par la Société GD AUTOMOTIVE des sommes nécessaires à la réparation du véhicule ;
- 12.912,04 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de décembre 2024 inclus ;
- 2.000 € au titre du préjudice moral ;
- 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société GD AUTOMOTIVE à produire la facture relative aux frais de transport du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la Société GD AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, notamment indemnitaires
CONDAMNER la Société GD AUTOMOTIVE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SARL GD AUTOMOTIVE « ICON MOTORS » demande au tribunal d’AUXERRE, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, de :
- DECLARER la Société GD AUTOMOTIVE recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Mme [P] à payer à la société GD AUTOMOTIVE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à l’audience du 16 juin 2025.

Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GD AUTOMOTIVE « ICON MOTORS » et désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, réceptionnée le 5 mai 2025, Madame [E] [R] épouse [P] a adressé auprès de la SELARL PHILAE une déclaration de créances au passif de la SARL GD AUTOMOTIVE à titre provisionnel décomposée comme suit :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 5 069, 44 euros au titre des primes d’assurance, arrêtées à date de la présente ;
- 16 179, 75 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté à date de la présente ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- 3 500 euros en remboursement des frais d’expertise (selon consignation arrêtée par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AUXERRE du 10 novembre 2023 et ordonnance de consignation complémentaire du 10 novembre 2024 et ordonnance de taxe du 19 août 2024).

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 avril 2025, Madame [E] [R] épouse [P] a sollicité, sur le fondement des articles 803 du Code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état pour attraire à la cause le liquidateur.

Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [E] [R] épouse [P] a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE « ICON MOTORS » et a demandé la jonction des deux procédures.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Madame [E] [R] épouse [P] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE les sommes suivantes :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 4 574,84 euros au titre des primes d’assurance, arrêtées au mois de décembre 2024 inclus, outre 123,65 euros par mois jusqu’à paiement par la Société GD AUTOMOTIVE des sommes nécessaires à la réparation du véhicule ;
- 12 912,04 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de décembre 2024 inclus ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- Les entiers dépens de l’instance.
ENJOINDRE à la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE de produire la facture relative aux frais de transport du véhicule ;
DEBOUTER la société GD AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, notamment indemnitaire.

A l’appui de ses demandes, Madame [E] [R] épouse [P] invoque en premier lieu la responsabilité de la SARL GD AUTOMOTIVE sur le fondement de la garantie légale de conformité, en faisant valoir que la venderesse a omis de lui fournir le carnet d’entretien et que le moteur du véhicule ne présente pas la qualité « MATCHING NUMBER » comme annoncé à tort dans l’annonce.
Elle soutient que si elle avait connu ces défauts au moment de l’achat, elle n’aurait pas accepté le prix de 47 000 euros.

En réponse aux prétentions de la SARL GD AUTOMOTIVE, elle soutient :
- qu’elle n’avait pas de raison de douter des défauts puisque le véhicule était vendu par un professionnel et avait fait l’objet d’un rapport d’expertise confirmant la qualité de « MATCHING NUMBER » du véhicule ;
- que l’arrêt invoqué en défense est inapplicable au cas d’espèce puisque le vendeur a la qualité de professionnel et que les désordres, constatés tant par un rapport amiable non-contradictoire que par le rapport d’expertise judiciaire, préexistaient à la vente, rendant le véhicule inutilisable et donc impropre à sa destination

En second lieu, la demanderesse soutient que le véhicule est affecté de vices cachés, constatés dès la livraison du véhicule le 23 juillet 2021.
Elle invoque à cet égard des fuites d’huile importantes mises en lumière par le rapport d’expertise amiable et par le rapport d’expertise judiciaire, alors que l’expert mandaté par le vendeur lors de la vente ne mentionnait pas ces fuites d’huile, relevant que ce dernier avait toutefois admis postérieurement, lorsqu’elle l’avait contactée, qu’il existait bien une fuite d’huile mais qu’elle devait être réparée en vue de la vente du véhicule.
Elle affirme que ces fuites d’huile sont particulièrement graves dès lors qu’elles font obstacle à l’utilisation du véhicule en l’état, sauf à créer un risque important pour la sécurité et la vie du conducteur et de ses passagers.
Elle rappelle que le rapport d’expert judiciaire a également constaté d’autres désordres sur le véhicule, préexistants à la vente.
Elle conclut que ces désordres sont imputables au vendeur et que sa responsabilité est ainsi pleinement engagée, rappelant n’avoir parcouru que onze kilomètres depuis l’achat du véhicule.

En réponse aux prétentions adverses, elle fait valoir :
- avoir été dans l’impossibilité d’essayer le véhicule avant son achat en raison des mesures sanitaires mises en place et qu’un tel essai n’aurait pas permis de découvrir les désordres ni de les appréhender dans leur étendue, ampleur et conséquences ;
- que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant le véhicule et était tenu d’en informer l’acquéreur ;
- que la présence ou non du carnet d’entretien et de factures de réparation ne permet pas de faire échec aux vices constatés ;
- que la fuite constatée par l’expert mandaté par le vendeur n’est pas une « anomalie inhérente à la structure même du véhicule » puisque les deux rapports d’expertise ont qualifié cette fuite d’importante et de dangereuse.

Elle rappelle avoir la qualité de profane, ne disposant pas de compétences techniques, ajoutant que quand bien même elle serait une professionnelle, cela n’exonère pas le vendeur professionnel de la présomption de connaissance des vices cachés mais l’autorise uniquement à stipuler une clause de non garantie.

S’agissant de ses préjudices, elle réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 18 348, 09 euros au titre de la remise en état du véhicule décomposé comme suit :
- 7 0004, 59 euros TTC établi par le garage CENTRE PORSCHE DIJON pour réparer la fuite constatée et validé par l’expert judiciaire ;
- 11 346, 50 euros TTC pour remplacer les pièces d’usure du moteur, pour que le véhicule soit conforme aux caractéristiques du bien vendu, c’est-à-dire vendu « parfaitement restauré » et dans un « état quasi neuf », mais non validé par l’expert judiciaire.
Elle sollicite également :
- la somme de 5000 € en réparation de son préjudice financier au titre de la moins-value en raison du défaut de « MATCHING NUMBER » et validé par l’expert judiciaire ;
- la somme de 3 081, 60 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 13 août 2021 au 30 juin 2022 (le véhicule ayant ensuite été rapatrié à son domicile) ;
- la somme de 4 574, 84 euros TTC arrêtées au mois de décembre 2024, sauf à parfaire, au titre des primes d’assurance ;
- la somme de 255, 60 € au titre de frais de transport de son domicile au garage de l’Etoile à SAUVIGNY LE BOIS afin d’assister à l’expertise amiable, qui n’a pas été pris en charge par son assureur ;
- la somme de 12 784 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur d’un millième de la valeur d’achat du véhicule, et non de la valeur du prix versé, multiplié par le nombre de jours d’immobilisation et pondéré par un coefficient de 25 % soit 47 euros multipliés par 1 088 jours (arrêtés à la mi-juillet 2024) et pondéré par 25 % ;
- la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral en raison des tracas, désagréments et contrariétés rencontrés.

Enfin, la demanderesse sollicite la production par le liquidateur de la société GD AUTOMOTIVE, sous astreinte, de la facture de transport d’un montant de 750 euros.

La SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des dernières conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le placement en liquidation judiciaire de la société défenderesse dessaisit la débitrice et que le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Il ne peut en conséquence être tenu compte des dernières conclusions déposées au nom de la société GD AUTOMOTIVE, dessaisie.

L'article 375 du code de procédure civile rappelle que si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement juridique de la demande

Madame [E] [P] recherche la responsabilité de la société GD AUTOMOTIVE sur les fondements de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et de la garantie légale des vices cachés.
A cet égard, l'article L. 211-17 du Code de la consommation prévoit et autorise expressément le cumul de l'action en garantie de conformité avec une autre action, notamment la garantie des vices cachés en ce qu’il précise que « les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi ».
Ainsi, le consommateur peut agir, selon son intérêt, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ou sur un autre fondement.

Sur la garantie légale de conformité

Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, les contrats conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 24 juin 2021, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions antérieures à la réforme.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, applicable à la cause, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »
L’article L.217-5 du même code, applicable à la cause, dispose « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Enfin l’article L.217-7 du même code, applicable à la cause précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. 
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.»
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [E] [R] épouse [P] a fait l’acquisition, selon un bon de commande en date du 24 juin 2021 établi par la société GD AUTOMOTIVE, d’un véhicule d’occasion de marque [F] 911 moyennant le prix de 47 000 euros, lequel a été livré par le vendeur le 23 juillet 2021.
Les conditions générales de vente versées aux débats rappelle cette garantie légale de conformité due par le vendeur.
Or, dès le 15 septembre 2021, Madame [E] [R] épouse [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, informé la société GD AUTOMOTIVE de défauts de conformité affectant le véhicule vendu tenant d’une part à l’absence du carnet d’entretien et de ce que le moteur du véhicule ne présentait pas la qualité « MATCHING NUMBER »
S’agissant du défaut de qualité du moteur du véhicule, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’en réponse à une demande de l’expert adressée à [F] FRANCE en date du 21 mars 2024 afin de savoir si les numéros de série des moteurs et de la boîte de vitesse correspondaient à ceux des organes montés sur le véhicule à sa sortie d’usine, la société [F] FRANCE lui a adressé un courrier daté du 27 mars 2024 rédigé en ces termes :
 « le numéro de boite de vitesse relevé sur le véhicule « 72070447 » Porsche 911 ayant comme numéro de série 9117301377 est conforme à celle monté d’origine. Néanmoins, le numéro moteur « 6371370 » ne correspond pas à celui qui a été monté d’origine sur ce véhicule. Concernant le numéro moteur mentionné ci-dessus, celui-ci a été monté à son origine sur un autre véhicule. » 
Sur la base de cette réponse, l’expert judiciaire a émis les conclusions suivantes « Cette réponse officielle du GROUPE [F] FRANCE démontre que le véhicule [F] 911 – 2,7 litres, appartenant à Mr et Mme [N] [P], a fait l’objet d’un remplacement de son moteur thermique et que cette intervention n’a pas été effectuée pendant l’année de garantie.
En effet, [F] FRANCE écrit clairement que le moteur qui équipe le véhicule expertisé est en fait un moteur d’occasion, qui a été récupéré sur un autre véhicule.
En conséquence, le véhicule de Mr et Mme [N] [P] ne peut pas recevoir la qualification de véhicule « Matching Number » ».
Au regard de ces éléments, le véhicule litigieux ne pouvait recevoir la qualification de « matching number ».
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le vendeur avait mis en exergue cette qualité lors des pourparlers, comme en atteste le courriel adressé à Madame [E] [P] le17 juin 2021, soit quelques jours avant la vente, dans lequel il mentionnait :
« en effet nous avons une très belles 911:7 dans un très bon état puisque entièrement restauré en juillet 2020. Vous trouverez ci-joint le rapport d’expertise de cette voiture machine number
Ce rapport établi le 22 septembre 2020 par l’expert [V] [X] indique en effet que « le véhicule peut en conséquence être qualifié de « MATCHING NUMBERS » » ajoutant que « toutes les parties de la coque corrodées ont été traitées par des éléments d’origine avant une peinture complète ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux a été faussement présenté comme d'origine et « parfaitement restauré dans les règles de l’art », laissant ainsi croire qu'il s'agissait d'un véhicule de collection n'ayant connu aucune transformation.
Ce défaut de qualification constitue un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur, engageant la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Outre ce défaut de conformité, l’expert judiciaire a mis en évidence les trois désordres suivants :
« 1. L’importante fuite d’huile constatée dans la liaison des 2 demi-carters de vilebrequin provoque très rapidement la vidange de l’huile contenue dans le carter en déclenchant immédiatement une baisse de la pression d’huile qui peut endommager gravement le moteur thermique du véhicule.

2. La durite de liaison du filtre à essence au régulateur fuit à ses deux extrémités, ce qui peut provoquer un départ d’incendie dans le compartiment moteur, qui risque de détruire complètement le véhicule.
3. La durite d’essence en sortie du réservoir, qui passe sous le coffre avant du véhicule, frotte sur la tôle de carrosserie, ce qui va provoquer très rapidement la détérioration de cette canalisation de carburant, en créant une grosse fuite (la totalité du carburant contenue dans le réservoir pourra se déverser sur la chaussée). »
Il a précisé que ces désordres, imputables en totalité à la société GD AUTOMOTIVE, étaient antérieurs à la vente, le véhicule ayant été immobilisé aussitôt la livraison effectuée, soit le 23 juillet 2021, et rendaient le véhicule impropre à sa destination puisque inutilisable dans son état actuel.
Dès lors, ces désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, engageant également la responsabilité du vendeur.
La responsabilité de la société GD AUTOMOTIVE se trouve donc engagée, tant sur le fondement de la garantie légale de conformité ( défaut de qualité match number) que sur le fondement de la garantie des vices cachés (fuites d’huile, durites)
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L.217-9 du Code de la consommation applicable à la cause « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »
Ainsi, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, la résolution de la vente ne pouvant toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du courrier que Madame [E] [R] épouse [P] a sollicité auprès du vendeur la réparation du véhicule mais s’est heurtée à un refus.

Dans le cadre de la présente procédure, elle sollicite le coût de réparation du véhicule ainsi que diverses sommes figurant aux termes de sa déclaration de créance adressée au représentant des créanciers de la SARL GD AUTOMOTIVE le 29 avril 2025, et réceptionnée le 5 mai 2025, à savoir :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 5 069, 44 euros au titre des primes d’assurance, arrêtées à date de la présente ;
- 16 179, 75 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté à date de la présente ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- 3 500 euros en remboursement des frais d’expertise (selon consignation arrêtée par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AUXERRE du 10 novembre 2023 et ordonnance de consignation complémentaire du 10 novembre 2024 et ordonnance de taxe du 19 août 2024).

1) Sur la demande en paiement au titre des frais de réparation du véhicule

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du moteur.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté par des désordres importants rendant le véhicule inutilisable en l’état.
L’expert a estimé que ces désordres étaient néanmoins réparables indiquant « pour réparer la fuite d’huile constatée sur les deux demi-carters du vilebrequin, il est nécessaire de démonter complètement le moteur » et validé le devis établi par le garage CENTRE PORSCHE DIJON, à hauteur de 7 004, 59 euros TTC.
Si
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement au titre des frais de réparation du véhicule à hauteur de 7 004, 59 euros TTC.

2) Sur la demande au titre des frais de remise en état du moteur

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur « dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;

Cependant, outre qu’aucun devis n’est produit à l’appui de sa demande, ce préjudice fait double emploi avec la première demande indemnitaire comme le relève au demeurant l’expert judiciaire qui a écarté ce poste de préjudice en indiquant « La réparation du véhicule est chiffrée à 7 004, 59 € TTC, et il n’est pas nécessaire de remplacer les pièces d’usure pour réparer ce véhicule », avant de conclure « En conséquence, la réparation du véhicule est chiffrée uniquement par le devis d’un montant de 7 004, 59 € TTC ».

Madame [E] [R] épouse [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

3) Sur la demande au titre de la dévalorisation du véhicule

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la moins-value du véhicule pour le défaut de qualification « MATCHING NUMBER ».

Il est constant que le fait que le moteur ne soit pas d’origine impacte la valeur du véhicule.

La somme de 5000 € réclamée correspond au chiffrage retenu par l’expert judiciaire qui indique « Puisque le véhicule ne peut pas être classé en catégorie « Matching Number », la moins-value applicable à la [F] 911 – 2,7 litres est donc de 5 000 € TTC ».

Il sera en conséquence fait droit à ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros.

4) Sur la demande au titre des frais de gardiennage

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite l’indemnisation des frais de gardiennage à hauteur de la somme de 3 081, 60 euros TTC correspondant à la période comprise entre le 13 août 2021 et le 30 juin 2022, date à laquelle le véhicule a ensuite été rapatrié à son domicile, 
Elle produit à cet égard deux factures de la société ETOILE SERVICES :
- une facture N°4218 en date du 16 décembre 2021 pour un montant de 1 455, 60 euros TTC (comprenant les frais de gardiennage à hauteur de 1 000 euros HT et les frais de dépannage à hauteur de 213 euros HT) ;
- une facture N° 5002 en date du 15 juin 2022 pour un montant de 1 881, 60 euros TTC.

Si Madame [E] [R] épouse [P] évoque également des frais de remorquage à hauteur de 255, 60 euros TTC dans la cadre de l’expertise amiable, force est de constater qu’elle ne reprend pas ce chef de préjudice dans son dispositif, lequel ne peut en conséquence être retenu.

En conséquence, il convient de faire droit à ce chef de préjudice à hauteur de 3 081, 60 euros TTC.

5) Sur la demande au titre des primes d’assurance
Le paiement de primes d’assurance, présente un caractère légal obligatoire, un sinistre pouvant affecter le véhicule, même à l’arrêt (vol-incendie).
Ce paiement sans contrepartie liée à l’usage effectif du véhicule, a ainsi causé préjudice à Madame [E] [R] épouse [P] ouvrant droit à réparation.
En l'espèce, le véhicule est immobilisé depuis le 23 juillet 2021.
Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 4 574, 84 euros au titre des primes d’assurance arrêtés au mois de décembre 2024 outre la somme de 123, 65 euros par mois jusqu’au paiement de la société GD AUTOMOTIVE des frais nécessaires à la réparation du véhicule et produit à cet effet deux échéanciers d’assurance :
- Un échéancier de la société MAAF du 5 novembre 2021, au titre des années 2021 et 2022, faisant état d’un montant de cotisation annuelle à hauteur de 1 115, 30 euros ;
- Un échéancier de la société AXA du 20 mai 2023, au titre des années 2023 et 2024, faisant état d’un montant de cotisation annuelle à hauteur de 1 483, 80 euros.
Force est cependant de constater que le contrat d’assurance de la société AXA produit ne couvre pas le véhicule litigieux mais un autre véhicule [F] 911 CARRERA 4S immatriculé FT-975-FY appartenant également à Madame [E] [R] épouse [P].
En conséquence seules seront prises en compte les cotisations d’assurance sur la période du 23 juillet 2021 à décembre 2022, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve des frais d’assurance exposés pour le véhicule litigieux après l’année 2022.
Il ressort du rapport d’expertise que les primes d’assurance pour la période du 23 juillet 2021 à décembre 2021 ont été évaluées de la manière suivante : 1 115, 30€ * (161/365) = 491, 95 €, représentant, pour la période totale du 23 juillet 2021 à décembre 2022 la somme de 1 607, 25 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [R] épouse [P] au titre des frais d’assurance exposés à hauteur de la somme de 1 607, 25 euros.
6) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la privation de l’usage normal de la chose.
En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle évalue, sur la base de 47 euros par jour de privation sur une durée de 1 088 jours, représentant la somme de 12 784 €, auquel elle applique un coefficient multiplicateur de 0,25, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.
L’expert judiciaire à quant à lui évalué le préjudice de jouissance sur la base de 23, 90 euros par jour de privation sur une durée arrêtée au 31 mai 2024, soit sur une durée de 1 043 jours, auquel il a appliqué un coefficient de 0,25 afin de tenir compte de la faible utilisation du véhicule de collection, à la somme de 6 200 euros.
Il est constant que le véhicule acquis par Madame [E] [R] épouse [P] est immobilisé depuis le 23 juillet 2021 en raison des désordres affectant le véhicule, constatés par l’expert judiciaire.
Si cette immobilisation a privé Madame [E] [R] épouse [P] de l’usage de ce véhicule, ce préjudice doit être relativisé dès lors qu’il s’agit d’un véhicule de collection n'ayant pas vocation à être utilisé quotidiennement, alors que la demanderesse dispose en plus d’un véhicule qu’elle utilise pour un usage habituel, ainsi que d’autres véhicules de collection. D-s lors, le mode de calcul d’une indemnité journalière de privation de jouissance ne peut être retenu.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme forfaitaire de 3 000 euros.
7) Sur le préjudice moral

Madame [E] [R] épouse [P] invoque un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros au titre de ses tracas, désagréments et contrariétés.

Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ce préjudice est distinct des préjudices déjà indemnisés.

Ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.

Ainsi, au regard des indemnisations accordées à la demanderesse, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE, représentée par la SELARL Philae, es qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [E] [R] épouse [P], détaillée comme suit :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage;
- 1 607, 25 euros au titre des primes d’assurance ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Sur la demande de production de la facture de transport

Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la production, par le liquidateur judiciaire, de la facture de transport du véhicule d’un montant de 750 euros mais ne produit 
aucun élément permettant d’établir la réalité du paiement du transport du véhicule.

Par conséquent, Madame [E] [R] épouse [P] sera déboutée de sa demande de production de la facture de transport par la SELARL PHILAE, ès qualité de liquidateur de la société GD AUTOMOTIVE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de fixer les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, est-ce qualité de liquidateur judiciaire, outre une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE, représentée par la SELARL Philae, es qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [E] [R] épouse [P], détaillée comme suit :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage;
- 1 607, 25 euros au titre des primes d’assurance ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [P] de sa demande au titre des frais de remise en état du moteur ;

DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [P] de sa demande au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [P] de sa demande de production de la facture de transport par la SELARL PHILAE, ès qualité de liquidateur de la société GD AUTOMOTIVE ;

FIXE les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, est-ce qualité de liquidateur judiciaire, outre une indemnité de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026




N° RG 23/00315 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CVOK





AFFAIRE :

[E] [R] épouse [P]

C/ 

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE exerçant sous le nom commercial “ICON MOTORS”
S.E.L.A.R.L. Philae, 
es qualités de mandataire liquidateur de la SARL GD AUTOMOTIVE “ICON MOTORS”.

















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadregreffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

Madame [E] [R] épouse [P]
née le 23 Avril 1966 à MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
Profession : Commerçante, 
demeurant 13 Quai des Fontaines - 89250 GURGY
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE 
exerçant sous le nom commercial “ICON MOTORS”
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 821 122 488
dont le siège social est sis 180 Allée des Deux Poteaux - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Fabien CORNU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Damien LORCY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. Philae, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°444 809 792, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 avril 2025 es qualités de mandataire liquidateur de la SARL dont le siège social est sis 23 rue Margaux - 33000 BORDEAUX
Non constituée

EXPOSĖ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 24 juin 2021, Madame [E] [R] épouse [P] a fait l’acquisition, auprès de la société GD AUTOMOTIVE, d’un véhicule d’occasion de marque [F] 911 comptant 128 000 kilomètres, moyennant le prix de 47 000 euros, payée pour partie par la reprise d’un véhicule [F] 914 TARGA, outre le versement d’une somme de 23 500 euros.

Lors des pourparlers préalable à la vente, le vendeur a présenté le véhicule comme « MATCHING NUMBER », impliquant que les numéros (série, moteur et boîte de vitesses) doivent correspondre à ceux indiqués par le constructeur.

Le 23 juillet 2021, le véhicule a été livré par la société GD AUTOMOTIVE au domicile de Madame [E] [R] épouse [P].

Se plaignant de divers défauts de conformité, Madame [E] [R] épouse [P] a contacté le vendeur afin de procéder à des réparations sur le véhicule mais s’est heurtée au refus de ce dernier.

La compagnie d’assurance de Madame [E] [R] épouse [P] a mandaté Monsieur [K] [B] du cabinet [Z] ET ASSOCIES, pour organiser une expertise amiable, ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport le 23 octobre 2021.

Par acte en date du 17 décembre 2021, Madame [E] [R] épouse [P] a assigné la SARL GD AUTOMOBILE « ICON MOTORS » devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE sur les fondements de la garantie légale de conformité et des vices cachés.

Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire a constaté que le montant du litige était supérieur à 10 000 euros et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2023 en invitant les parties à constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 juin 2023, Madame [E] [R] épouse [P] a initié un incident aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 10 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal d’AUXERRE a ordonné une expertise et commis Monsieur [G] [C] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Madame [E] [R] épouse [P] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la Société GD AUTOMOTIVE à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
- 7.004,59 € au titre des frais de réparation du véhicule ;
-11 346,50 € au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5000 € au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3.081,60 € au titre des frais de gardiennage ;
- 4.574,84 € au titre des primes d’assurance arrêtées au mois de décembre 2024 inclus, outre 123,65 € par mois jusqu’à paiement par la Société GD AUTOMOTIVE des sommes nécessaires à la réparation du véhicule ;
- 12.912,04 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de décembre 2024 inclus ;
- 2.000 € au titre du préjudice moral ;
- 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société GD AUTOMOTIVE à produire la facture relative aux frais de transport du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la Société GD AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, notamment indemnitaires
CONDAMNER la Société GD AUTOMOTIVE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SARL GD AUTOMOTIVE « ICON MOTORS » demande au tribunal d’AUXERRE, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, de :
- DECLARER la Société GD AUTOMOTIVE recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Mme [P] à payer à la société GD AUTOMOTIVE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à l’audience du 16 juin 2025.

Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GD AUTOMOTIVE « ICON MOTORS » et désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, réceptionnée le 5 mai 2025, Madame [E] [R] épouse [P] a adressé auprès de la SELARL PHILAE une déclaration de créances au passif de la SARL GD AUTOMOTIVE à titre provisionnel décomposée comme suit :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 5 069, 44 euros au titre des primes d’assurance, arrêtées à date de la présente ;
- 16 179, 75 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté à date de la présente ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- 3 500 euros en remboursement des frais d’expertise (selon consignation arrêtée par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AUXERRE du 10 novembre 2023 et ordonnance de consignation complémentaire du 10 novembre 2024 et ordonnance de taxe du 19 août 2024).

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 avril 2025, Madame [E] [R] épouse [P] a sollicité, sur le fondement des articles 803 du Code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état pour attraire à la cause le liquidateur.

Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [E] [R] épouse [P] a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE « ICON MOTORS » et a demandé la jonction des deux procédures.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Madame [E] [R] épouse [P] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE les sommes suivantes :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 4 574,84 euros au titre des primes d’assurance, arrêtées au mois de décembre 2024 inclus, outre 123,65 euros par mois jusqu’à paiement par la Société GD AUTOMOTIVE des sommes nécessaires à la réparation du véhicule ;
- 12 912,04 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de décembre 2024 inclus ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- Les entiers dépens de l’instance.
ENJOINDRE à la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE de produire la facture relative aux frais de transport du véhicule ;
DEBOUTER la société GD AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, notamment indemnitaire.

A l’appui de ses demandes, Madame [E] [R] épouse [P] invoque en premier lieu la responsabilité de la SARL GD AUTOMOTIVE sur le fondement de la garantie légale de conformité, en faisant valoir que la venderesse a omis de lui fournir le carnet d’entretien et que le moteur du véhicule ne présente pas la qualité « MATCHING NUMBER » comme annoncé à tort dans l’annonce.
Elle soutient que si elle avait connu ces défauts au moment de l’achat, elle n’aurait pas accepté le prix de 47 000 euros.

En réponse aux prétentions de la SARL GD AUTOMOTIVE, elle soutient :
- qu’elle n’avait pas de raison de douter des défauts puisque le véhicule était vendu par un professionnel et avait fait l’objet d’un rapport d’expertise confirmant la qualité de « MATCHING NUMBER » du véhicule ;
- que l’arrêt invoqué en défense est inapplicable au cas d’espèce puisque le vendeur a la qualité de professionnel et que les désordres, constatés tant par un rapport amiable non-contradictoire que par le rapport d’expertise judiciaire, préexistaient à la vente, rendant le véhicule inutilisable et donc impropre à sa destination

En second lieu, la demanderesse soutient que le véhicule est affecté de vices cachés, constatés dès la livraison du véhicule le 23 juillet 2021.
Elle invoque à cet égard des fuites d’huile importantes mises en lumière par le rapport d’expertise amiable et par le rapport d’expertise judiciaire, alors que l’expert mandaté par le vendeur lors de la vente ne mentionnait pas ces fuites d’huile, relevant que ce dernier avait toutefois admis postérieurement, lorsqu’elle l’avait contactée, qu’il existait bien une fuite d’huile mais qu’elle devait être réparée en vue de la vente du véhicule.
Elle affirme que ces fuites d’huile sont particulièrement graves dès lors qu’elles font obstacle à l’utilisation du véhicule en l’état, sauf à créer un risque important pour la sécurité et la vie du conducteur et de ses passagers.
Elle rappelle que le rapport d’expert judiciaire a également constaté d’autres désordres sur le véhicule, préexistants à la vente.
Elle conclut que ces désordres sont imputables au vendeur et que sa responsabilité est ainsi pleinement engagée, rappelant n’avoir parcouru que onze kilomètres depuis l’achat du véhicule.

En réponse aux prétentions adverses, elle fait valoir :
- avoir été dans l’impossibilité d’essayer le véhicule avant son achat en raison des mesures sanitaires mises en place et qu’un tel essai n’aurait pas permis de découvrir les désordres ni de les appréhender dans leur étendue, ampleur et conséquences ;
- que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant le véhicule et était tenu d’en informer l’acquéreur ;
- que la présence ou non du carnet d’entretien et de factures de réparation ne permet pas de faire échec aux vices constatés ;
- que la fuite constatée par l’expert mandaté par le vendeur n’est pas une « anomalie inhérente à la structure même du véhicule » puisque les deux rapports d’expertise ont qualifié cette fuite d’importante et de dangereuse.

Elle rappelle avoir la qualité de profane, ne disposant pas de compétences techniques, ajoutant que quand bien même elle serait une professionnelle, cela n’exonère pas le vendeur professionnel de la présomption de connaissance des vices cachés mais l’autorise uniquement à stipuler une clause de non garantie.

S’agissant de ses préjudices, elle réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 18 348, 09 euros au titre de la remise en état du véhicule décomposé comme suit :
- 7 0004, 59 euros TTC établi par le garage CENTRE PORSCHE DIJON pour réparer la fuite constatée et validé par l’expert judiciaire ;
- 11 346, 50 euros TTC pour remplacer les pièces d’usure du moteur, pour que le véhicule soit conforme aux caractéristiques du bien vendu, c’est-à-dire vendu « parfaitement restauré » et dans un « état quasi neuf », mais non validé par l’expert judiciaire.
Elle sollicite également :
- la somme de 5000 € en réparation de son préjudice financier au titre de la moins-value en raison du défaut de « MATCHING NUMBER » et validé par l’expert judiciaire ;
- la somme de 3 081, 60 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 13 août 2021 au 30 juin 2022 (le véhicule ayant ensuite été rapatrié à son domicile) ;
- la somme de 4 574, 84 euros TTC arrêtées au mois de décembre 2024, sauf à parfaire, au titre des primes d’assurance ;
- la somme de 255, 60 € au titre de frais de transport de son domicile au garage de l’Etoile à SAUVIGNY LE BOIS afin d’assister à l’expertise amiable, qui n’a pas été pris en charge par son assureur ;
- la somme de 12 784 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur d’un millième de la valeur d’achat du véhicule, et non de la valeur du prix versé, multiplié par le nombre de jours d’immobilisation et pondéré par un coefficient de 25 % soit 47 euros multipliés par 1 088 jours (arrêtés à la mi-juillet 2024) et pondéré par 25 % ;
- la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral en raison des tracas, désagréments et contrariétés rencontrés.

Enfin, la demanderesse sollicite la production par le liquidateur de la société GD AUTOMOTIVE, sous astreinte, de la facture de transport d’un montant de 750 euros.

La SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GD AUTOMOTIVE n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des dernières conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le placement en liquidation judiciaire de la société défenderesse dessaisit la débitrice et que le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Il ne peut en conséquence être tenu compte des dernières conclusions déposées au nom de la société GD AUTOMOTIVE, dessaisie.

L'article 375 du code de procédure civile rappelle que si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement juridique de la demande

Madame [E] [P] recherche la responsabilité de la société GD AUTOMOTIVE sur les fondements de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et de la garantie légale des vices cachés.
A cet égard, l'article L. 211-17 du Code de la consommation prévoit et autorise expressément le cumul de l'action en garantie de conformité avec une autre action, notamment la garantie des vices cachés en ce qu’il précise que « les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi ».
Ainsi, le consommateur peut agir, selon son intérêt, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ou sur un autre fondement.

Sur la garantie légale de conformité

Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, les contrats conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 24 juin 2021, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions antérieures à la réforme.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, applicable à la cause, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »
L’article L.217-5 du même code, applicable à la cause, dispose « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Enfin l’article L.217-7 du même code, applicable à la cause précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. 
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.»
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [E] [R] épouse [P] a fait l’acquisition, selon un bon de commande en date du 24 juin 2021 établi par la société GD AUTOMOTIVE, d’un véhicule d’occasion de marque [F] 911 moyennant le prix de 47 000 euros, lequel a été livré par le vendeur le 23 juillet 2021.
Les conditions générales de vente versées aux débats rappelle cette garantie légale de conformité due par le vendeur.
Or, dès le 15 septembre 2021, Madame [E] [R] épouse [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, informé la société GD AUTOMOTIVE de défauts de conformité affectant le véhicule vendu tenant d’une part à l’absence du carnet d’entretien et de ce que le moteur du véhicule ne présentait pas la qualité « MATCHING NUMBER »
S’agissant du défaut de qualité du moteur du véhicule, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’en réponse à une demande de l’expert adressée à [F] FRANCE en date du 21 mars 2024 afin de savoir si les numéros de série des moteurs et de la boîte de vitesse correspondaient à ceux des organes montés sur le véhicule à sa sortie d’usine, la société [F] FRANCE lui a adressé un courrier daté du 27 mars 2024 rédigé en ces termes :
 « le numéro de boite de vitesse relevé sur le véhicule « 72070447 » Porsche 911 ayant comme numéro de série 9117301377 est conforme à celle monté d’origine. Néanmoins, le numéro moteur « 6371370 » ne correspond pas à celui qui a été monté d’origine sur ce véhicule. Concernant le numéro moteur mentionné ci-dessus, celui-ci a été monté à son origine sur un autre véhicule. » 
Sur la base de cette réponse, l’expert judiciaire a émis les conclusions suivantes « Cette réponse officielle du GROUPE [F] FRANCE démontre que le véhicule [F] 911 – 2,7 litres, appartenant à Mr et Mme [N] [P], a fait l’objet d’un remplacement de son moteur thermique et que cette intervention n’a pas été effectuée pendant l’année de garantie.
En effet, [F] FRANCE écrit clairement que le moteur qui équipe le véhicule expertisé est en fait un moteur d’occasion, qui a été récupéré sur un autre véhicule.
En conséquence, le véhicule de Mr et Mme [N] [P] ne peut pas recevoir la qualification de véhicule « Matching Number » ».
Au regard de ces éléments, le véhicule litigieux ne pouvait recevoir la qualification de « matching number ».
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le vendeur avait mis en exergue cette qualité lors des pourparlers, comme en atteste le courriel adressé à Madame [E] [P] le17 juin 2021, soit quelques jours avant la vente, dans lequel il mentionnait :
« en effet nous avons une très belles 911:7 dans un très bon état puisque entièrement restauré en juillet 2020. Vous trouverez ci-joint le rapport d’expertise de cette voiture machine number
Ce rapport établi le 22 septembre 2020 par l’expert [V] [X] indique en effet que « le véhicule peut en conséquence être qualifié de « MATCHING NUMBERS » » ajoutant que « toutes les parties de la coque corrodées ont été traitées par des éléments d’origine avant une peinture complète ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux a été faussement présenté comme d'origine et « parfaitement restauré dans les règles de l’art », laissant ainsi croire qu'il s'agissait d'un véhicule de collection n'ayant connu aucune transformation.
Ce défaut de qualification constitue un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur, engageant la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Outre ce défaut de conformité, l’expert judiciaire a mis en évidence les trois désordres suivants :
« 1. L’importante fuite d’huile constatée dans la liaison des 2 demi-carters de vilebrequin provoque très rapidement la vidange de l’huile contenue dans le carter en déclenchant immédiatement une baisse de la pression d’huile qui peut endommager gravement le moteur thermique du véhicule.

2. La durite de liaison du filtre à essence au régulateur fuit à ses deux extrémités, ce qui peut provoquer un départ d’incendie dans le compartiment moteur, qui risque de détruire complètement le véhicule.
3. La durite d’essence en sortie du réservoir, qui passe sous le coffre avant du véhicule, frotte sur la tôle de carrosserie, ce qui va provoquer très rapidement la détérioration de cette canalisation de carburant, en créant une grosse fuite (la totalité du carburant contenue dans le réservoir pourra se déverser sur la chaussée). »
Il a précisé que ces désordres, imputables en totalité à la société GD AUTOMOTIVE, étaient antérieurs à la vente, le véhicule ayant été immobilisé aussitôt la livraison effectuée, soit le 23 juillet 2021, et rendaient le véhicule impropre à sa destination puisque inutilisable dans son état actuel.
Dès lors, ces désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, engageant également la responsabilité du vendeur.
La responsabilité de la société GD AUTOMOTIVE se trouve donc engagée, tant sur le fondement de la garantie légale de conformité ( défaut de qualité match number) que sur le fondement de la garantie des vices cachés (fuites d’huile, durites)
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L.217-9 du Code de la consommation applicable à la cause « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »
Ainsi, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, la résolution de la vente ne pouvant toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du courrier que Madame [E] [R] épouse [P] a sollicité auprès du vendeur la réparation du véhicule mais s’est heurtée à un refus.

Dans le cadre de la présente procédure, elle sollicite le coût de réparation du véhicule ainsi que diverses sommes figurant aux termes de sa déclaration de créance adressée au représentant des créanciers de la SARL GD AUTOMOTIVE le 29 avril 2025, et réceptionnée le 5 mai 2025, à savoir :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur du véhicule dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 5 069, 44 euros au titre des primes d’assurance, arrêtées à date de la présente ;
- 16 179, 75 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté à date de la présente ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- 3 500 euros en remboursement des frais d’expertise (selon consignation arrêtée par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AUXERRE du 10 novembre 2023 et ordonnance de consignation complémentaire du 10 novembre 2024 et ordonnance de taxe du 19 août 2024).

1) Sur la demande en paiement au titre des frais de réparation du véhicule

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du moteur.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté par des désordres importants rendant le véhicule inutilisable en l’état.
L’expert a estimé que ces désordres étaient néanmoins réparables indiquant « pour réparer la fuite d’huile constatée sur les deux demi-carters du vilebrequin, il est nécessaire de démonter complètement le moteur » et validé le devis établi par le garage CENTRE PORSCHE DIJON, à hauteur de 7 004, 59 euros TTC.
Si
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement au titre des frais de réparation du véhicule à hauteur de 7 004, 59 euros TTC.

2) Sur la demande au titre des frais de remise en état du moteur

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 11 346, 50 euros au titre des frais de remise en état du moteur « dans l’état annoncé lors de la vente, quasi neuf ;

Cependant, outre qu’aucun devis n’est produit à l’appui de sa demande, ce préjudice fait double emploi avec la première demande indemnitaire comme le relève au demeurant l’expert judiciaire qui a écarté ce poste de préjudice en indiquant « La réparation du véhicule est chiffrée à 7 004, 59 € TTC, et il n’est pas nécessaire de remplacer les pièces d’usure pour réparer ce véhicule », avant de conclure « En conséquence, la réparation du véhicule est chiffrée uniquement par le devis d’un montant de 7 004, 59 € TTC ».

Madame [E] [R] épouse [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

3) Sur la demande au titre de la dévalorisation du véhicule

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la moins-value du véhicule pour le défaut de qualification « MATCHING NUMBER ».

Il est constant que le fait que le moteur ne soit pas d’origine impacte la valeur du véhicule.

La somme de 5000 € réclamée correspond au chiffrage retenu par l’expert judiciaire qui indique « Puisque le véhicule ne peut pas être classé en catégorie « Matching Number », la moins-value applicable à la [F] 911 – 2,7 litres est donc de 5 000 € TTC ».

Il sera en conséquence fait droit à ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros.

4) Sur la demande au titre des frais de gardiennage

En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite l’indemnisation des frais de gardiennage à hauteur de la somme de 3 081, 60 euros TTC correspondant à la période comprise entre le 13 août 2021 et le 30 juin 2022, date à laquelle le véhicule a ensuite été rapatrié à son domicile, 
Elle produit à cet égard deux factures de la société ETOILE SERVICES :
- une facture N°4218 en date du 16 décembre 2021 pour un montant de 1 455, 60 euros TTC (comprenant les frais de gardiennage à hauteur de 1 000 euros HT et les frais de dépannage à hauteur de 213 euros HT) ;
- une facture N° 5002 en date du 15 juin 2022 pour un montant de 1 881, 60 euros TTC.

Si Madame [E] [R] épouse [P] évoque également des frais de remorquage à hauteur de 255, 60 euros TTC dans la cadre de l’expertise amiable, force est de constater qu’elle ne reprend pas ce chef de préjudice dans son dispositif, lequel ne peut en conséquence être retenu.

En conséquence, il convient de faire droit à ce chef de préjudice à hauteur de 3 081, 60 euros TTC.

5) Sur la demande au titre des primes d’assurance
Le paiement de primes d’assurance, présente un caractère légal obligatoire, un sinistre pouvant affecter le véhicule, même à l’arrêt (vol-incendie).
Ce paiement sans contrepartie liée à l’usage effectif du véhicule, a ainsi causé préjudice à Madame [E] [R] épouse [P] ouvrant droit à réparation.
En l'espèce, le véhicule est immobilisé depuis le 23 juillet 2021.
Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la somme de 4 574, 84 euros au titre des primes d’assurance arrêtés au mois de décembre 2024 outre la somme de 123, 65 euros par mois jusqu’au paiement de la société GD AUTOMOTIVE des frais nécessaires à la réparation du véhicule et produit à cet effet deux échéanciers d’assurance :
- Un échéancier de la société MAAF du 5 novembre 2021, au titre des années 2021 et 2022, faisant état d’un montant de cotisation annuelle à hauteur de 1 115, 30 euros ;
- Un échéancier de la société AXA du 20 mai 2023, au titre des années 2023 et 2024, faisant état d’un montant de cotisation annuelle à hauteur de 1 483, 80 euros.
Force est cependant de constater que le contrat d’assurance de la société AXA produit ne couvre pas le véhicule litigieux mais un autre véhicule [F] 911 CARRERA 4S immatriculé FT-975-FY appartenant également à Madame [E] [R] épouse [P].
En conséquence seules seront prises en compte les cotisations d’assurance sur la période du 23 juillet 2021 à décembre 2022, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve des frais d’assurance exposés pour le véhicule litigieux après l’année 2022.
Il ressort du rapport d’expertise que les primes d’assurance pour la période du 23 juillet 2021 à décembre 2021 ont été évaluées de la manière suivante : 1 115, 30€ * (161/365) = 491, 95 €, représentant, pour la période totale du 23 juillet 2021 à décembre 2022 la somme de 1 607, 25 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [R] épouse [P] au titre des frais d’assurance exposés à hauteur de la somme de 1 607, 25 euros.
6) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la privation de l’usage normal de la chose.
En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle évalue, sur la base de 47 euros par jour de privation sur une durée de 1 088 jours, représentant la somme de 12 784 €, auquel elle applique un coefficient multiplicateur de 0,25, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.
L’expert judiciaire à quant à lui évalué le préjudice de jouissance sur la base de 23, 90 euros par jour de privation sur une durée arrêtée au 31 mai 2024, soit sur une durée de 1 043 jours, auquel il a appliqué un coefficient de 0,25 afin de tenir compte de la faible utilisation du véhicule de collection, à la somme de 6 200 euros.
Il est constant que le véhicule acquis par Madame [E] [R] épouse [P] est immobilisé depuis le 23 juillet 2021 en raison des désordres affectant le véhicule, constatés par l’expert judiciaire.
Si cette immobilisation a privé Madame [E] [R] épouse [P] de l’usage de ce véhicule, ce préjudice doit être relativisé dès lors qu’il s’agit d’un véhicule de collection n'ayant pas vocation à être utilisé quotidiennement, alors que la demanderesse dispose en plus d’un véhicule qu’elle utilise pour un usage habituel, ainsi que d’autres véhicules de collection. D-s lors, le mode de calcul d’une indemnité journalière de privation de jouissance ne peut être retenu.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme forfaitaire de 3 000 euros.
7) Sur le préjudice moral

Madame [E] [R] épouse [P] invoque un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros au titre de ses tracas, désagréments et contrariétés.

Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ce préjudice est distinct des préjudices déjà indemnisés.

Ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.

Ainsi, au regard des indemnisations accordées à la demanderesse, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE, représentée par la SELARL Philae, es qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [E] [R] épouse [P], détaillée comme suit :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage;
- 1 607, 25 euros au titre des primes d’assurance ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Sur la demande de production de la facture de transport

Madame [E] [R] épouse [P] sollicite la production, par le liquidateur judiciaire, de la facture de transport du véhicule d’un montant de 750 euros mais ne produit 
aucun élément permettant d’établir la réalité du paiement du transport du véhicule.

Par conséquent, Madame [E] [R] épouse [P] sera déboutée de sa demande de production de la facture de transport par la SELARL PHILAE, ès qualité de liquidateur de la société GD AUTOMOTIVE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de fixer les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, est-ce qualité de liquidateur judiciaire, outre une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE, représentée par la SELARL Philae, es qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [E] [R] épouse [P], détaillée comme suit :
- 7 004, 59 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- 5 000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule ;
- 3 081, 60 euros au titre des frais de gardiennage;
- 1 607, 25 euros au titre des primes d’assurance ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [P] de sa demande au titre des frais de remise en état du moteur ;

DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [P] de sa demande au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [E] [R] épouse [P] de sa demande de production de la facture de transport par la SELARL PHILAE, ès qualité de liquidateur de la société GD AUTOMOTIVE ;

FIXE les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL GD AUTOMOTIVE représentée par la SELARL PHILAE, est-ce qualité de liquidateur judiciaire, outre une indemnité de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de commerce L622-22, code de la consommation L217-7, code civil 1649, code de procedure civile 375, code de la consommation L217-5, code de la consommation L211-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:48:51.449Z.