Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 24 mai 2024, n° 21/09881
Chronologie de l'affaire
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 13 février 2025 · Cour de cassation · QPC autres (suite)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que la société [4] (la société) a versé la contribution patronale visée à l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale calculée sur la valeur des actions consenties à certains de ses salariés, dans le cadre d'un plan d'attribution d'options de souscription et d'achat d'actions : - une contribution de 575.202 euros concernant M. [I], dans le cadre d'un plan du 29 janvier 2014, - une contribution de 26.303 euros concernant M. [F], dans le cadre d'un plan du 29 janvier 2015, - une contribution de 323.194 euros concernant M. [Z], dans le cadre de plans des 29 octobre 2015, 28 juin 2016 et 28 juillet 2016, - une contribution de 41.657 euros concernant M. [V], dans le cadre d'un plan du 23 avril 2014. soit la somme globale de 966.356 euros. Ces salariés ont quitté la société respectivement les 18 avril 2014, 26 novembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 juillet 2015. Faisant valoir que ces salariés avaient perdu leur droit d'exercer les options ainsi attribuées et jamais reçu de rémunérations sous forme d'actions à ce titre, par courrier du 21 novembre 2017, la société a demandé à l'Urssaf la restitution des contributions patronales versées. Cette demande n'a pas été satisfaite, l'Urssaf ayant considéré, par décision du 4 janvier 2018, qu'elle était irrecevable, la société ne pouvant se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, qui ne concernait que les attributions gratuites d'actions, lequel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en ce qu'elles fixent la date d'exigibilité de la contribution au mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions n'ont pas été attribuées définitivement. La commission de recours amiable de l'Urssaf a, dans sa séance du 6 juillet 2018, confirmé la décision du 4 janvier 2018, considérant également que le Conseil constitutionnel s'était strictement prononcé sur les attributions gratuites d'actions, sans l'étendre aux options de souscription d'actions non levées. La société avait saisi antérieurement, le 1er juin 2018, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré la société recevable en son recours, - condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros en remboursement de la part indûment versée au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la contribution patronale due sur la valeur des actions consenties aux salariés dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions non attribuées définitivement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de l'Urssaf. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 novembre 2021, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2021. Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience du 22 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de : - la dire recevable et partiellement bien-fondée en son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau : - juger irrecevable pour cause de prescription la demande de la société au titre de la contribution patronale versée à M. [I] (575.202 euros), - juger recevable la demande de la société pour le surplus, - juger qu'elle acquiesce à la demande de remboursement formée par la société seulement à hauteur de 390.417 euros, - débouter la société du surplus de ses demandes. L'Urssaf rappelle que l'attribution définitive des stocks-options prévues par les plan d'attribution était soumise à une condition de présence à remplir par les bénéficiaires ; que MM. [I], [F], [Z] et [V], qui ont quitté la société, n'ont pu bénéficier des stocks-options qui leur avaient été attribuées ; qu'il existe deux dispositifs d'actionnariat : les attributions gratuites d'actions par lesquelles une société par actions octroie à ses salariés ses propres actions, sans contrepartie financière, et les stocks-options, soit le système des options de souscription ou d'achat d'actions qui permet à des salariés de souscrire et d'acheter, à des conditions avantageuses, des actions de la société qui les emploie ; que le dispositif des attributions gratuites d'actions est codifié aux articles L.225-197-1 à L.225-197-6 du code de commerce, tandis que le dispositif des stock-options est codifié aux articles L.225-177 à L.225-186 du même code ; que ces attributions sont assujetties à une contribution patronale spécifique, calculée différemment selon le type d'attributions, prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, bien qu'exonérées de cotisations salariales ; que, dans sa décision n°2017-627/628 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement ; que le Conseil constitutionnel s'est prononcé uniquement sur la contribution dues sur les attributions gratuites d'actions sans l'étendre aux options de souscription d'actions non levées ; que, toutefois, par un arrêt du 17 mars 2022, la Cour de cassation a étendu cette décision aux stocks-options ; que la société bénéficie donc de la possibilité de remboursement des sommes versées au titre de la contribution ; que la demande de remboursement de la contribution se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions ne sont pas réunies, ainsi qu'il découle d'un avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 ; que la société ne peut prétendre qu'elle ne pouvait solliciter le remboursement avant la décision du Conseil constitutionnel; qu'une évolution de jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription ; que la demande de remboursement de la société au titre de la contribution patronale sur les stocks-options non attribuées formée par courrier du 21 novembre 2017 au titre de la période 2014 à 2016 est irrecevable concernant celle versée en application du plan d'attributions d'options de souscription et d'achat d'actions du 29 janvier 2014, M. [I] ayant quitté l'entreprise le 18 avril 2014, cette demande ne pouvant valablement concerner que les contributions des salariés ayant quitté la société après le 21 novembre 2014, ce qui est le cas de MM. [V] (31 juillet 2015), [F] (26 novembre 2015) et [Z] (31 décembre 2016) ; que l'Urssaf accepte de procéder au remboursement de la contribution à hauteur de 390.417 euros concernant ces trois anciens salariés. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : sur la demande de restitution de la cotisation patronale acquittée par la société : à titre principal, - constater que l'Urssaf reconnaît le principe de la recevabilité de la demande de la société de la restitution de la contribution sociale patronale acquittée au titre de stock-options devenues caduques, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros, - en conséquence, condamner l'Urssaf au paiement de cette somme augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, sur le quantum des sommes dues par l'Urssaf à la société, - constater que l'Urssaf accepte de régler à la société la somme de 390.417 euros correspondant au montant de la contribution acquittée au titre des options annulées de MM. [F], [Z] et [V], - écarter la prescription soulevée par l'Urssaf, - en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros, en tout état de cause, - débouter l'Urssaf de ses demandes, - condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS. La société fait valoir que l'Urssaf admet désormais en cause d'appel le principe de la recevabilité de la demande de restitution de la contribution patronale acquittée au titre des stock-options devenues caduques ; que l'Urssaf reconnaît que la demande de la société est recevable pour partie à hauteur de 390.417 euros correspondant au montant de la contribution acquittée au titre des options annulées de MM. [F], [Z] et [V] compte tenu de leur départ de la société; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 avril 2017 sur la conformité de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015, a validé la constitutionnalité de la loi fixant l'exigibilité de la contribution sociale patronale le mois suivant la date d'attribution des actions gratuites, et a émis une réserve d'interprétation en indiquant que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; que le juge constitutionnel ne s'est pas cependant prononcé sur le sort de la contribution sociale patronale acquittée dans le cadre d'attributions d'options; qu'au regard du paragraphe I de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, le même droit à restitution s'applique au profit de l'employeur attribuant des options de souscription ou d'achats d'actions qui deviennent caduques, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation le 17 mars 2022 ; que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la demande de remboursement de la contribution acquittée au titre des options annulées de M. [I] n'est pas prescrite ; que le point de départ de la prescription de l'action en demande de remboursement de la contribution litigieuse applicable en l'espèce ne peut correspondre qu'à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, date à laquelle la société a eu l'opportunité d'agir, tandis que la fixation du point de départ de ce délai à une date antérieure à la décision du Conseil constitutionnel porte nécessairement atteinte au droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le Conseil constitutionnel n'a pas modulé ou limité dans le temps les effets de sa décision du 28 avril 2017 ; que, si par avis du 21 avril 2022, la Cour de cassation a retenu que la décision du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L.243-6 I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application, appliquer strictement le délai de prescription de trois ans à compter de la date de paiement de la contribution patronale conduirait, dans la majorité des situations, à considérer comme prescrite la demande de remboursement et priverait donc de portée la réserve du Conseil constitutionnel ; que l'avis de la Cour de cassation ne lie pas les juges du fond ; que l'exercice du droit à restitution créé par le Conseil constitutionnel n'est garanti par l'interprétation de la Cour de cassation que dans les situations où les conditions d'acquisition définitive des actions ne sont plus réunies à une date postérieure à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il convient de donner son plein effet à l'objectif poursuivi par le Conseil constitutionnel dans sa réserve d'interprétation aux situations où la date à laquelle les conditions d'acquisition des actions ne sont plus réunies sont antérieures à sa décision; que l'action en remboursement de la contribution sociale patronale ne pouvait être engagée avant que le Conseil constitutionnel ne crée le droit au remboursement de cette contribution ; que la société se trouvait dans l'impossibilité d'agir avant cette décision, au regard de l'article 2234 du code civil ; que la fixation du point de départ du délai antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel porte atteinte au droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tout justiciable a la faculté d'invoquer le fait que le point de départ d'un délai de prescription d'un recours est contraire au droit au procès équitable lorsque la mise en oeuvre du délai de prescription ne leur garantit pas une sécurité juridique suffisante ; que l'article 6-1 de la Convention est violé lorsque le point de départ d'un délai de prescription d'une action est antérieur à la date à laquelle le requérant a eu connaissance de son droit ; que l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre le droit à un recours juridictionnel effectif ; que le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu'un délai de prescription ne peut courir à compter d'une date où le justiciable n'avait pas connaissance de son droit sans méconnaître le droit au recours juridictionnel effectif tel que protégé par ce texte ; qu'en l'espèce, la prescription de la demande de remboursement de la contribution sociale patronale acquittée au titre des options de M. [I] court depuis le 29 avril 2017 et que cette demande ne saurait être prescrite avant le 29 avril 2020, de sorte que la demande de remboursement de la société en date du 21 novembre 2017 est recevable.
Motifs
SUR CE, Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. (2e Civ.,17 mars 2022, pourvoi n°20-19.247). Il est, à cet égard, rappelé que, par décision antérieure n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, concernant l'attribution gratuite d'actions, le Conseil constitutionnel a décidé que, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, étaient conformes à la Constitution. La réserve d'interprétation concernée prévoit que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites, le Conseil constitutionnel retenant que s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors que des bénéficiaires de stock-options ont quitté l'entreprise avant la date fixée pour la levée des options et que les options d'achat attribuées à ces salariés ont été radiées des plans d'attribution de stock-options des sorte que ces salariés n'ont pas bénéficié de leur attribution, la société est fondée à soutenir qu'elle bénéficie de la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse, peu important que la décision portant réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne concerne que la contribution due sur les attributions gratuites d'action. Ce point n'est pas discuté par l'Urssaf qui admet que la société est fondée à demander le remboursement de la contribution patronale versée au titre des options de souscription et d'achats d'actions attribuées en 2014, 2015 et 2016 à MM. [V], [F] et [Z], dès lors que, du fait de leur départ de l'entreprise intervenu respectivement les 31 juillet 2015, 26 novembre 2015 et 31 décembre 2016, les conditions auxquelles la levée des options d'achat des actions était subordonnée n'étaient pas satisfaites. L'Urssaf reconnaît devoir à la société à ce titre une somme de 390.417 euros concernant ces trois anciens salariés. Le litige porte donc en cause d'appel sur la question de la prescription de la demande de remboursement de la cotisation versée par l'employeur au titre des options de souscription et d'achats d'actions consenties à M. [I]. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Par avis du 22 avril 2021, n° de pourvoi 21-70003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que : - la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. - il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. Au cas d'espèce, M. [I] a bénéficié, le 29 janvier 2014, d'une attribution de 296.000 options de souscription d'actions. La société s'est acquittée, au titre de la contribution sociale patronale prévue par l'article L. 137-13 susvisé, d'un montant de 575.202 euros. M. [I] a quitté l'entreprise le 18 avril 2014, de sorte qu'il a perdu le droit d'exercer les options. Les conditions auxquelles la levée des options d'achat des actions n'étaient donc pas satisfaites à cette date, tandis que la société n'a sollicité le remboursement de la cotisation versée auprès de l'Urssaf que par courrier du 21 novembre 2017. L'Urssaf, se prévalant de l'avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021, oppose que cette demande serait prescrite, comme ayant été formée postérieurement au délai de trois ans ayant commencé à courir le 18 avril 2014. La société ne conteste pas l'avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 en ce qu'elle a retenu que la décision du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêtait pas le caractère d'une décision juridictionnelle qui révélait la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a, aux termes de sa décision, conféré aucun caractère rétroactif à sa réserve d'interprétation. Enfin, la société ne justifie d'aucune impossibilité de demander le remboursement de la contribution litigieuse avant la décision du Conseil constitutionnel, étant précisé qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription (Civ 2, 10 octobre 2017, n°16-17.721). Par conséquent, les moyens opposés sont inopérants, la société ne caractérisant aucune violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle n'a pas été privée du droit d'agir et qu'elle n'établit pas qu'il aurait été porté atteinte au principe de sécurité juridique. Il s'ensuit qu'en ne sollicitant le remboursement de la contribution litigieuse que le 21 novembre 2017 alors que les conditions d'attribution des stocks-options n'étaient plus réunies le 18 avril 2014, compte tenu du départ de la société de M. [I], sa demande était prescrite par application des articles L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprété conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code. Par conséquent, le jugement sera infirmé partiellement et l'Urssaf condamnée à rembourser à la société la somme de 390.417 euros, dont le montant n'est pas contesté, au titre de la contribution patronale versée au titre des options de souscription et d'achats d'actions attribuées à MM. [V], [F] et [Z]. La capitalisation des intérêts dus sur cette somme sera ordonnée. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel formé par l'Urssaf Ile de France, INFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné l'Urssaf Ile de France à payer à la société [4] la somme de 966.356 euros en remboursement de la contribution patronale versée au titre des options de souscription et d'achats d'actions attribuées à MM. [V], [F] et [Z] et [I], Statuant à nouveau, CANTONNE cette condamnation à la somme de 390.417 euros, DECLARE irrecevable la société [4] en sa demande de remboursement de la contribution versée concernant M. [I], DIT que les intérêts légaux échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande formée par la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 24 Mai 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02405 APPELANTE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [R] [T] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituée par Me Emilie SURYASUMIRAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que la société [4] (la société) a versé la contribution patronale visée à l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale calculée sur la valeur des actions consenties à certains de ses salariés, dans le cadre d'un plan d'attribution d'options de souscription et d'achat d'actions : - une contribution de 575.202 euros concernant M. [I], dans le cadre d'un plan du 29 janvier 2014, - une contribution de 26.303 euros concernant M. [F], dans le cadre d'un plan du 29 janvier 2015, - une contribution de 323.194 euros concernant M. [Z], dans le cadre de plans des 29 octobre 2015, 28 juin 2016 et 28 juillet 2016, - une contribution de 41.657 euros concernant M. [V], dans le cadre d'un plan du 23 avril 2014. soit la somme globale de 966.356 euros. Ces salariés ont quitté la société respectivement les 18 avril 2014, 26 novembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 juillet 2015. Faisant valoir que ces salariés avaient perdu leur droit d'exercer les options ainsi attribuées et jamais reçu de rémunérations sous forme d'actions à ce titre, par courrier du 21 novembre 2017, la société a demandé à l'Urssaf la restitution des contributions patronales versées. Cette demande n'a pas été satisfaite, l'Urssaf ayant considéré, par décision du 4 janvier 2018, qu'elle était irrecevable, la société ne pouvant se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, qui ne concernait que les attributions gratuites d'actions, lequel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en ce qu'elles fixent la date d'exigibilité de la contribution au mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions n'ont pas été attribuées définitivement. La commission de recours amiable de l'Urssaf a, dans sa séance du 6 juillet 2018, confirmé la décision du 4 janvier 2018, considérant également que le Conseil constitutionnel s'était strictement prononcé sur les attributions gratuites d'actions, sans l'étendre aux options de souscription d'actions non levées. La société avait saisi antérieurement, le 1er juin 2018, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré la société recevable en son recours, - condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros en remboursement de la part indûment versée au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la contribution patronale due sur la valeur des actions consenties aux salariés dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions non attribuées définitivement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de l'Urssaf. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 novembre 2021, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2021. Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience du 22 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de : - la dire recevable et partiellement bien-fondée en son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau : - juger irrecevable pour cause de prescription la demande de la société au titre de la contribution patronale versée à M. [I] (575.202 euros), - juger recevable la demande de la société pour le surplus, - juger qu'elle acquiesce à la demande de remboursement formée par la société seulement à hauteur de 390.417 euros, - débouter la société du surplus de ses demandes. L'Urssaf rappelle que l'attribution définitive des stocks-options prévues par les plan d'attribution était soumise à une condition de présence à remplir par les bénéficiaires ; que MM. [I], [F], [Z] et [V], qui ont quitté la société, n'ont pu bénéficier des stocks-options qui leur avaient été attribuées ; qu'il existe deux dispositifs d'actionnariat : les attributions gratuites d'actions par lesquelles une société par actions octroie à ses salariés ses propres actions, sans contrepartie financière, et les stocks-options, soit le système des options de souscription ou d'achat d'actions qui permet à des salariés de souscrire et d'acheter, à des conditions avantageuses, des actions de la société qui les emploie ; que le dispositif des attributions gratuites d'actions est codifié aux articles L.225-197-1 à L.225-197-6 du code de commerce, tandis que le dispositif des stock-options est codifié aux articles L.225-177 à L.225-186 du même code ; que ces attributions sont assujetties à une contribution patronale spécifique, calculée différemment selon le type d'attributions, prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, bien qu'exonérées de cotisations salariales ; que, dans sa décision n°2017-627/628 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement ; que le Conseil constitutionnel s'est prononcé uniquement sur la contribution dues sur les attributions gratuites d'actions sans l'étendre aux options de souscription d'actions non levées ; que, toutefois, par un arrêt du 17 mars 2022, la Cour de cassation a étendu cette décision aux stocks-options ; que la société bénéficie donc de la possibilité de remboursement des sommes versées au titre de la contribution ; que la demande de remboursement de la contribution se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions ne sont pas réunies, ainsi qu'il découle d'un avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 ; que la société ne peut prétendre qu'elle ne pouvait solliciter le remboursement avant la décision du Conseil constitutionnel; qu'une évolution de jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription ; que la demande de remboursement de la société au titre de la contribution patronale sur les stocks-options non attribuées formée par courrier du 21 novembre 2017 au titre de la période 2014 à 2016 est irrecevable concernant celle versée en application du plan d'attributions d'options de souscription et d'achat d'actions du 29 janvier 2014, M. [I] ayant quitté l'entreprise le 18 avril 2014, cette demande ne pouvant valablement concerner que les contributions des salariés ayant quitté la société après le 21 novembre 2014, ce qui est le cas de MM. [V] (31 juillet 2015), [F] (26 novembre 2015) et [Z] (31 décembre 2016) ; que l'Urssaf accepte de procéder au remboursement de la contribution à hauteur de 390.417 euros concernant ces trois anciens salariés. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : sur la demande de restitution de la cotisation patronale acquittée par la société : à titre principal, - constater que l'Urssaf reconnaît le principe de la recevabilité de la demande de la société de la restitution de la contribution sociale patronale acquittée au titre de stock-options devenues caduques, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros, - en conséquence, condamner l'Urssaf au paiement de cette somme augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, sur le quantum des sommes dues par l'Urssaf à la société, - constater que l'Urssaf accepte de régler à la société la somme de 390.417 euros correspondant au montant de la contribution acquittée au titre des options annulées de MM. [F], [Z] et [V], - écarter la prescription soulevée par l'Urssaf, - en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros, en tout état de cause, - débouter l'Urssaf de ses demandes, - condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS. La société fait valoir que l'Urssaf admet désormais en cause d'appel le principe de la recevabilité de la demande de restitution de la contribution patronale acquittée au titre des stock-options devenues caduques ; que l'Urssaf reconnaît que la demande de la société est recevable pour partie à hauteur de 390.417 euros correspondant au montant de la contribution acquittée au titre des options annulées de MM. [F], [Z] et [V] compte tenu de leur départ de la société; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 avril 2017 sur la conformité de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015, a validé la constitutionnalité de la loi fixant l'exigibilité de la contribution sociale patronale le mois suivant la date d'attribution des actions gratuites, et a émis une réserve d'interprétation en indiquant que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; que le juge constitutionnel ne s'est pas cependant prononcé sur le sort de la contribution sociale patronale acquittée dans le cadre d'attributions d'options; qu'au regard du paragraphe I de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, le même droit à restitution s'applique au profit de l'employeur attribuant des options de souscription ou d'achats d'actions qui deviennent caduques, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation le 17 mars 2022 ; que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la demande de remboursement de la contribution acquittée au titre des options annulées de M. [I] n'est pas prescrite ; que le point de départ de la prescription de l'action en demande de remboursement de la contribution litigieuse applicable en l'espèce ne peut correspondre qu'à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, date à laquelle la société a eu l'opportunité d'agir, tandis que la fixation du point de départ de ce délai à une date antérieure à la décision du Conseil constitutionnel porte nécessairement atteinte au droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le Conseil constitutionnel n'a pas modulé ou limité dans le temps les effets de sa décision du 28 avril 2017 ; que, si par avis du 21 avril 2022, la Cour de cassation a retenu que la décision du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L.243-6 I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application, appliquer strictement le délai de prescription de trois ans à compter de la date de paiement de la contribution patronale conduirait, dans la majorité des situations, à considérer comme prescrite la demande de remboursement et priverait donc de portée la réserve du Conseil constitutionnel ; que l'avis de la Cour de cassation ne lie pas les juges du fond ; que l'exercice du droit à restitution créé par le Conseil constitutionnel n'est garanti par l'interprétation de la Cour de cassation que dans les situations où les conditions d'acquisition définitive des actions ne sont plus réunies à une date postérieure à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il convient de donner son plein effet à l'objectif poursuivi par le Conseil constitutionnel dans sa réserve d'interprétation aux situations où la date à laquelle les conditions d'acquisition des actions ne sont plus réunies sont antérieures à sa décision; que l'action en remboursement de la contribution sociale patronale ne pouvait être engagée avant que le Conseil constitutionnel ne crée le droit au remboursement de cette contribution ; que la société se trouvait dans l'impossibilité d'agir avant cette décision, au regard de l'article 2234 du code civil ; que la fixation du point de départ du délai antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel porte atteinte au droit à un procès équitable tel que protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tout justiciable a la faculté d'invoquer le fait que le point de départ d'un délai de prescription d'un recours est contraire au droit au procès équitable lorsque la mise en oeuvre du délai de prescription ne leur garantit pas une sécurité juridique suffisante ; que l'article 6-1 de la Convention est violé lorsque le point de départ d'un délai de prescription d'une action est antérieur à la date à laquelle le requérant a eu connaissance de son droit ; que l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre le droit à un recours juridictionnel effectif ; que le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu'un délai de prescription ne peut courir à compter d'une date où le justiciable n'avait pas connaissance de son droit sans méconnaître le droit au recours juridictionnel effectif tel que protégé par ce texte ; qu'en l'espèce, la prescription de la demande de remboursement de la contribution sociale patronale acquittée au titre des options de M. [I] court depuis le 29 avril 2017 et que cette demande ne saurait être prescrite avant le 29 avril 2020, de sorte que la demande de remboursement de la société en date du 21 novembre 2017 est recevable. SUR CE, Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. (2e Civ.,17 mars 2022, pourvoi n°20-19.247). Il est, à cet égard, rappelé que, par décision antérieure n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, concernant l'attribution gratuite d'actions, le Conseil constitutionnel a décidé que, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, étaient conformes à la Constitution. La réserve d'interprétation concernée prévoit que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites, le Conseil constitutionnel retenant que s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors que des bénéficiaires de stock-options ont quitté l'entreprise avant la date fixée pour la levée des options et que les options d'achat attribuées à ces salariés ont été radiées des plans d'attribution de stock-options des sorte que ces salariés n'ont pas bénéficié de leur attribution, la société est fondée à soutenir qu'elle bénéficie de la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse, peu important que la décision portant réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne concerne que la contribution due sur les attributions gratuites d'action. Ce point n'est pas discuté par l'Urssaf qui admet que la société est fondée à demander le remboursement de la contribution patronale versée au titre des options de souscription et d'achats d'actions attribuées en 2014, 2015 et 2016 à MM. [V], [F] et [Z], dès lors que, du fait de leur départ de l'entreprise intervenu respectivement les 31 juillet 2015, 26 novembre 2015 et 31 décembre 2016, les conditions auxquelles la levée des options d'achat des actions était subordonnée n'étaient pas satisfaites. L'Urssaf reconnaît devoir à la société à ce titre une somme de 390.417 euros concernant ces trois anciens salariés. Le litige porte donc en cause d'appel sur la question de la prescription de la demande de remboursement de la cotisation versée par l'employeur au titre des options de souscription et d'achats d'actions consenties à M. [I]. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Par avis du 22 avril 2021, n° de pourvoi 21-70003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que : - la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. - il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. Au cas d'espèce, M. [I] a bénéficié, le 29 janvier 2014, d'une attribution de 296.000 options de souscription d'actions. La société s'est acquittée, au titre de la contribution sociale patronale prévue par l'article L. 137-13 susvisé, d'un montant de 575.202 euros. M. [I] a quitté l'entreprise le 18 avril 2014, de sorte qu'il a perdu le droit d'exercer les options. Les conditions auxquelles la levée des options d'achat des actions n'étaient donc pas satisfaites à cette date, tandis que la société n'a sollicité le remboursement de la cotisation versée auprès de l'Urssaf que par courrier du 21 novembre 2017. L'Urssaf, se prévalant de l'avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021, oppose que cette demande serait prescrite, comme ayant été formée postérieurement au délai de trois ans ayant commencé à courir le 18 avril 2014. La société ne conteste pas l'avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 en ce qu'elle a retenu que la décision du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêtait pas le caractère d'une décision juridictionnelle qui révélait la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a, aux termes de sa décision, conféré aucun caractère rétroactif à sa réserve d'interprétation. Enfin, la société ne justifie d'aucune impossibilité de demander le remboursement de la contribution litigieuse avant la décision du Conseil constitutionnel, étant précisé qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription (Civ 2, 10 octobre 2017, n°16-17.721). Par conséquent, les moyens opposés sont inopérants, la société ne caractérisant aucune violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle n'a pas été privée du droit d'agir et qu'elle n'établit pas qu'il aurait été porté atteinte au principe de sécurité juridique. Il s'ensuit qu'en ne sollicitant le remboursement de la contribution litigieuse que le 21 novembre 2017 alors que les conditions d'attribution des stocks-options n'étaient plus réunies le 18 avril 2014, compte tenu du départ de la société de M. [I], sa demande était prescrite par application des articles L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprété conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code. Par conséquent, le jugement sera infirmé partiellement et l'Urssaf condamnée à rembourser à la société la somme de 390.417 euros, dont le montant n'est pas contesté, au titre de la contribution patronale versée au titre des options de souscription et d'achats d'actions attribuées à MM. [V], [F] et [Z]. La capitalisation des intérêts dus sur cette somme sera ordonnée. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel formé par l'Urssaf Ile de France, INFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné l'Urssaf Ile de France à payer à la société [4] la somme de 966.356 euros en remboursement de la contribution patronale versée au titre des options de souscription et d'achats d'actions attribuées à MM. [V], [F] et [Z] et [I], Statuant à nouveau, CANTONNE cette condamnation à la somme de 390.417 euros, DECLARE irrecevable la société [4] en sa demande de remboursement de la contribution versée concernant M. [I], DIT que les intérêts légaux échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande formée par la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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