Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 22 mai 2024, n° 19/11994
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [P], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (ALGERIE), dit être devenue [C] [F] par ordonnance d’attribution de nom patronymique rendue par le tribunal de [Localité 3] le 30 mars 2011. Elle dit avoir été confiée à [R] [F], de nationalité française et résidant en France, par acte de recueil légal délivré par le tribunal de [Localité 3] le 22 décembre 2012. [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], a souscrit une déclaration de nationalité française en son nom devant le greffe du tribunal de Lyon le 10 janvier 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 29 mai 2019, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que : « Il existe des discordances entre l’acte de naissance et l’ordonnance d’attribution de nom patronymique, que dès lors l’acte de naissance ne peut se voir reconnaitre la valeur probante prévue par l’article 47 du code civil. ». Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2019, [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et complémentaires notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], demande au tribunal de : - déclarer recevable sa déclaration de nationalité, - déclarer nul le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de sa fille [C] [F], - dire et juger, en conséquence, que [C] [F] est de nationalité française, - statuer ce que droit sur les dépens. A l’appui de ses demandes, [R] [F] conteste les motifs de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration à la lecture des documents qu’elle produit. Elle prétend communiquer l’ensemble des pièces attestant de l’identité de sa fille [C] à savoir, l’acte de naissance, la copie du passeport, la pièce d’identité, les photos d’identité et la fiche d’état civil de cette dernière, outre l’acte de naissance de [F] [S], l’acte de naissance de [D] [I], son propre extrait d’acte de naissance, l’acte de recueil légal, l’ordonnance d’attribution de nom patronymique, deux attestations du directeur de l’action sociale, les attestations de paiement caisse d’allocations familiales, l’attestation de quotient familial, les fiches de paiement de droits allocations, l’attestation de frais de garde, les certificats de scolarité, les factures centre social LAENNEC, et la lettre de relance pour la restauration scolaire. Elle répond au ministère public que, s’agissant de la condition du recueil fondée sur une décision de justice, elle produit l’original ainsi que la traduction par un traducteur assermenté d’une décision de [T] rendue le 22 décembre 2010 par le tribunal de [Localité 3] la désignant tutrice de l’enfant [C] [P], outre une ordonnance d’attribution du nom patronymique [F] à [C] en date du 30 mars 2011, relevant qu’en conséquence, l’acte de naissance est enregistré sous le nom de [F] [C]. Elle fait valoir qu’elle produit également l’original et sa traduction par un traducteur assermenté d’une ordonnance de refus de délivrance du certificat de non-appel de l’acte de recueil légal du 22 décembre 2010, en date du 9 février 2023. Elle prétend que de la sorte, elle s’appuie sur des décisions ayant autorité de force jugée puisque non-susceptibles d’appel. S’agissant du consentement de la mère biologique et de la justification que l’enfant soit un enfant abandonné, elle prétend ne pas avoir à apporter cette justification contrairement à ce que soutient le ministère public. Sur le fondement de l’article 117 du code de la famille algérien, elle fait valoir qu’il est constant qu’en droit algérien, le recours à la kafala est impossible si l’enfant n’a pas été abandonné ou si le consentement des parents n’a pas été recueilli. Elle considère que, dès lors, en produisant l’original de la décision de kafala, elle démontre le consentement de la mère biologique ou l’abandon de l’enfant. Concernant sa nationalité française pendant les trois années de recueil à la date de la souscription de la déclaration, elle revendique la production tant d’une déclaration de nationalité, justifiant sa nationalité française depuis sa naissance en raison de la nationalité française de sa mère, que de sa carte nationale d’identité, établissant son lieu de naissance à [Localité 4] ainsi que sa nationalité française, de sorte que l’établissement de sa nationalité française est dépourvu d’obstructions ou de difficultés. Elle prétend dès lors que, contrairement à ce que soutient le Procureur de la République, les conditions de l’article 21-12 3-1° du code civil sont réunies. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouter [C] [F], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (Algérie), de ses demandes, - dire qu’elle n’est pas française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. A l’appui de ses demandes, le ministère public fait valoir qu’aucune des deux décisions, s’agissant de l’ordonnance de changement de nom du 30 mars 2011 et de la décision de kafala du 22 décembre 2012, n’est accompagnée d’un certificat de non recours permettant de s’assurer qu’elles ont acquis l’autorité de la chose jugée. Il relève, par ailleurs, que la date de la décision de kafala est probablement une erreur de traduction, l’original faisant clairement apparaître la date du 22 décembre 2010. Il fait surtout remarquer qu’il n’est pas justifié que le consentement de la mère, en tant que condition nécessaire à la reconnaissance de la régularité internationale de la décision de recueil légal, ait été recueilli. Il prétend qu’il n’est pas davantage justifié que l’enfant soit un enfant abandonné. Il en conclut que la décision de recueil de l’enfant est inopposable en France en vertu de l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964. Il observe par ailleurs que l’acte de naissance de [R] [F] n’est pas produit, pas plus qu’il n’est justifié de sa nationalité française. Il considère qu’en l’état, les conditions d’application de l’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil ne sont pas réunies. L’ordonnance de clôture de mise en état a été prononcée le 6 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de déclaration de nationalité de [C] [F] : Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. En l’espèce, malgré le fait que le ministère public ait constaté l’absence de preuve de la nationalité française de [R] [F], alléguée comme étant la personne accueillant [C] [F], l’intéressée se contente de verser à la procédure sa carte nationale d’identité française délivrée le 16 juillet 2015 par la Préfecture du Rhône qui, en tout état de cause, a été établie sur la base d’éléments purement déclaratifs nécessairement insuffisants pour démontrer sa nationalité française. Ainsi, [C] [F] ne remplit pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter les demandes de [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], et de constater l’extranéité de [C] [F]. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. En application de l’article 696 alinéa 1 code de procédure civile et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats, par jugement contradictoire, DIT que [C] [P], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (ALGERIE) et disant être devenue [C] [F], n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/11994 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UREO N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 22 Mai 2024 Affaire : Mme [R] [F], agissant en sa qualité de représentante légale de [F] [C], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (Algérie) C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-19/2782) le: EXECUTOIRE+COPIE Me Fabienne CAYUELA - 159 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 22 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Avril 2023, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [F], agissant en sa qualité de représentante légale de [F] [C], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (Algérie) née le 22 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020979 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 159 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-19/2782), Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur EXPOSE DU LITIGE [C] [P], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (ALGERIE), dit être devenue [C] [F] par ordonnance d’attribution de nom patronymique rendue par le tribunal de [Localité 3] le 30 mars 2011. Elle dit avoir été confiée à [R] [F], de nationalité française et résidant en France, par acte de recueil légal délivré par le tribunal de [Localité 3] le 22 décembre 2012. [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], a souscrit une déclaration de nationalité française en son nom devant le greffe du tribunal de Lyon le 10 janvier 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 29 mai 2019, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que : « Il existe des discordances entre l’acte de naissance et l’ordonnance d’attribution de nom patronymique, que dès lors l’acte de naissance ne peut se voir reconnaitre la valeur probante prévue par l’article 47 du code civil. ». Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2019, [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et complémentaires notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], demande au tribunal de : - déclarer recevable sa déclaration de nationalité, - déclarer nul le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de sa fille [C] [F], - dire et juger, en conséquence, que [C] [F] est de nationalité française, - statuer ce que droit sur les dépens. A l’appui de ses demandes, [R] [F] conteste les motifs de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration à la lecture des documents qu’elle produit. Elle prétend communiquer l’ensemble des pièces attestant de l’identité de sa fille [C] à savoir, l’acte de naissance, la copie du passeport, la pièce d’identité, les photos d’identité et la fiche d’état civil de cette dernière, outre l’acte de naissance de [F] [S], l’acte de naissance de [D] [I], son propre extrait d’acte de naissance, l’acte de recueil légal, l’ordonnance d’attribution de nom patronymique, deux attestations du directeur de l’action sociale, les attestations de paiement caisse d’allocations familiales, l’attestation de quotient familial, les fiches de paiement de droits allocations, l’attestation de frais de garde, les certificats de scolarité, les factures centre social LAENNEC, et la lettre de relance pour la restauration scolaire. Elle répond au ministère public que, s’agissant de la condition du recueil fondée sur une décision de justice, elle produit l’original ainsi que la traduction par un traducteur assermenté d’une décision de [T] rendue le 22 décembre 2010 par le tribunal de [Localité 3] la désignant tutrice de l’enfant [C] [P], outre une ordonnance d’attribution du nom patronymique [F] à [C] en date du 30 mars 2011, relevant qu’en conséquence, l’acte de naissance est enregistré sous le nom de [F] [C]. Elle fait valoir qu’elle produit également l’original et sa traduction par un traducteur assermenté d’une ordonnance de refus de délivrance du certificat de non-appel de l’acte de recueil légal du 22 décembre 2010, en date du 9 février 2023. Elle prétend que de la sorte, elle s’appuie sur des décisions ayant autorité de force jugée puisque non-susceptibles d’appel. S’agissant du consentement de la mère biologique et de la justification que l’enfant soit un enfant abandonné, elle prétend ne pas avoir à apporter cette justification contrairement à ce que soutient le ministère public. Sur le fondement de l’article 117 du code de la famille algérien, elle fait valoir qu’il est constant qu’en droit algérien, le recours à la kafala est impossible si l’enfant n’a pas été abandonné ou si le consentement des parents n’a pas été recueilli. Elle considère que, dès lors, en produisant l’original de la décision de kafala, elle démontre le consentement de la mère biologique ou l’abandon de l’enfant. Concernant sa nationalité française pendant les trois années de recueil à la date de la souscription de la déclaration, elle revendique la production tant d’une déclaration de nationalité, justifiant sa nationalité française depuis sa naissance en raison de la nationalité française de sa mère, que de sa carte nationale d’identité, établissant son lieu de naissance à [Localité 4] ainsi que sa nationalité française, de sorte que l’établissement de sa nationalité française est dépourvu d’obstructions ou de difficultés. Elle prétend dès lors que, contrairement à ce que soutient le Procureur de la République, les conditions de l’article 21-12 3-1° du code civil sont réunies. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouter [C] [F], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (Algérie), de ses demandes, - dire qu’elle n’est pas française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. A l’appui de ses demandes, le ministère public fait valoir qu’aucune des deux décisions, s’agissant de l’ordonnance de changement de nom du 30 mars 2011 et de la décision de kafala du 22 décembre 2012, n’est accompagnée d’un certificat de non recours permettant de s’assurer qu’elles ont acquis l’autorité de la chose jugée. Il relève, par ailleurs, que la date de la décision de kafala est probablement une erreur de traduction, l’original faisant clairement apparaître la date du 22 décembre 2010. Il fait surtout remarquer qu’il n’est pas justifié que le consentement de la mère, en tant que condition nécessaire à la reconnaissance de la régularité internationale de la décision de recueil légal, ait été recueilli. Il prétend qu’il n’est pas davantage justifié que l’enfant soit un enfant abandonné. Il en conclut que la décision de recueil de l’enfant est inopposable en France en vertu de l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964. Il observe par ailleurs que l’acte de naissance de [R] [F] n’est pas produit, pas plus qu’il n’est justifié de sa nationalité française. Il considère qu’en l’état, les conditions d’application de l’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil ne sont pas réunies. L’ordonnance de clôture de mise en état a été prononcée le 6 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de déclaration de nationalité de [C] [F] : Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. En l’espèce, malgré le fait que le ministère public ait constaté l’absence de preuve de la nationalité française de [R] [F], alléguée comme étant la personne accueillant [C] [F], l’intéressée se contente de verser à la procédure sa carte nationale d’identité française délivrée le 16 juillet 2015 par la Préfecture du Rhône qui, en tout état de cause, a été établie sur la base d’éléments purement déclaratifs nécessairement insuffisants pour démontrer sa nationalité française. Ainsi, [C] [F] ne remplit pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter les demandes de [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], et de constater l’extranéité de [C] [F]. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. En application de l’article 696 alinéa 1 code de procédure civile et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [R] [F], en qualité de représentante légale de [C] [F], la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats, par jugement contradictoire, DIT que [C] [P], née le 27 juillet 2010 à [Localité 3] (ALGERIE) et disant être devenue [C] [F], n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 117, code civil 21-12, code de procedure penale R93, code de procedure civile 1043). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01555
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 117
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05053
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 117
- 6 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02286
en commun : code civil 21-12, code de procedure penale R93, code de procedure civile 1043
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09376
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1043
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05234
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1043
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07539
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1043
Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:16:01.666Z.