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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre A, 6 juillet 2026, n° 24/02286

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 11 décembre 2019, [U], alias [U] [Y], se disant né le 1er janvier 2002 à Zarif Kheil, Nangarhar (Afghanistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rennes une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil. 



Il s'est vu opposer le jour même une décision refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son état civil ne peut être considéré comme certain et valablement démontré, dans la mesure, d'une part, où la taskera produite ne peut suffire à établir son état civil, faute de mentionner un nom de famille et une date de naissance précise et où, d'autre part, l'acte produit n'est pas légalisé et n'est donc pas opposable en France.

 

Par acte du 9 février 2021, M. [Y] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il soit déclaré de nationalité française.



Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : 

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; 

- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [Y] le 11 décembre 2019 au titre de l'article 21-12 du code civil ; 

- dit que M. [U] [Y], né le 13 janvier 2002 à [Localité 3], [Localité 4] (Afghanistan), est de nationalité française ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; 

- rejeté la demande présentée par M. [U] [Y] au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

- condamné le Trésor public aux dépens.



Le 15 avril 2024, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, il demande à la cour de : 

- dire que les conditions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [U] [Y] le 11 décembre 2019 au titre de l'article 21-12 du code civil et a dit que M. [U] [Y], né le 1er janvier 2002 à Zarif Kheil, Nangarhar (Afghanistan) est de nationalité française ;

et statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite en date du 11 décembre 2019 par [U] se disant âgé de 14 ans en 2016 et né à [Localité 4] (Afghanistan)' de [X] [N] ;

- dire que [U], âgé de 14 ans en 2016, né à [Localité 4] (Afghanistan) fils de [X] [N] se disant désormais [U] [Y] né le 1er janvier 2002 de [X] [N] [Y] et de [I] [Z] [Y] n'est pas de nationalité française ; 

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement,

- allouer au conseil de M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 mai 2024.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour conclure à l'infirmation, le ministère public soutient que les conditions posées par l'article 21-12 du code civil doivent être réunies au jour de la déclaration et en déduit que M. [G] ne peut se prévaloir d'un certificat de naissance délivré par l'Ofpra le 28 avril 2021, soit à une date postérieure à cette déclaration, certificat non critiqué sur le fond.



Il se déduit pourtant de l'article 21-12 du code civil et de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que s'il doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa majorité (cf. 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-50.034 publié).



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministère public, il résulte du récépissé produit par M. [Y] qu'il a souscrit sa déclaration de nationalité sous l'identité de [U] [G], né le 1er janvier 2002 à [Localité 4], Afghanistan, et non sous celle figurant sur la taskera datée du 20 avril 2016 qu'il a produit au soutien de sa demande, [Adresse 4] qui ne mentionne, au titre de ses prénom et nom, que [U], et au titre de sa date de naissance, un âge de 14 ans en 2016.



Le premier juge est donc approuvé d'avoir considéré que M. [Y] remplissait les conditions de l'article 21-12 pour acquérir la nationalité française.



En application de l'article R 93 II 2° du code de procédure pénale, les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.



La demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l'appel ;



Y ajoutant,



Rejette la demande formée en application de l'article 37 de la loi n°91-647 ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6ème Chambre A





ARRÊT N°



N° RG 24/02286 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWIT





Appel contre le jugement rendu le 07/03/[Immatriculation 1]/984n°24/173- par le TJ de [Localité 1] 8ème ch. 







M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]



C/



M. [U] [Y]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :Me Louise GUILBAUD

MP





















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,



GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé



MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, 



DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2026



ARRÊT : 

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe



**** 





APPELANT :



le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes 

[Adresse 1] 

[Localité 2]



Représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général près la cour d'appel de Rennes 



INTIMÉ :



Monsieur [U] [Y]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3], [Localité 4] (Afghanistan) 

CCAS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Louise GUILBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-005212 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])









EXPOSE DU LITIGE



Le 11 décembre 2019, [U], alias [U] [Y], se disant né le 1er janvier 2002 à Zarif Kheil, Nangarhar (Afghanistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rennes une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil. 



Il s'est vu opposer le jour même une décision refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son état civil ne peut être considéré comme certain et valablement démontré, dans la mesure, d'une part, où la taskera produite ne peut suffire à établir son état civil, faute de mentionner un nom de famille et une date de naissance précise et où, d'autre part, l'acte produit n'est pas légalisé et n'est donc pas opposable en France.

 

Par acte du 9 février 2021, M. [Y] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il soit déclaré de nationalité française.



Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : 

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; 

- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [Y] le 11 décembre 2019 au titre de l'article 21-12 du code civil ; 

- dit que M. [U] [Y], né le 13 janvier 2002 à [Localité 3], [Localité 4] (Afghanistan), est de nationalité française ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; 

- rejeté la demande présentée par M. [U] [Y] au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

- condamné le Trésor public aux dépens.



Le 15 avril 2024, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, il demande à la cour de : 

- dire que les conditions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [U] [Y] le 11 décembre 2019 au titre de l'article 21-12 du code civil et a dit que M. [U] [Y], né le 1er janvier 2002 à Zarif Kheil, Nangarhar (Afghanistan) est de nationalité française ;

et statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite en date du 11 décembre 2019 par [U] se disant âgé de 14 ans en 2016 et né à [Localité 4] (Afghanistan)' de [X] [N] ;

- dire que [U], âgé de 14 ans en 2016, né à [Localité 4] (Afghanistan) fils de [X] [N] se disant désormais [U] [Y] né le 1er janvier 2002 de [X] [N] [Y] et de [I] [Z] [Y] n'est pas de nationalité française ; 

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement,

- allouer au conseil de M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 mai 2024.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour conclure à l'infirmation, le ministère public soutient que les conditions posées par l'article 21-12 du code civil doivent être réunies au jour de la déclaration et en déduit que M. [G] ne peut se prévaloir d'un certificat de naissance délivré par l'Ofpra le 28 avril 2021, soit à une date postérieure à cette déclaration, certificat non critiqué sur le fond.



Il se déduit pourtant de l'article 21-12 du code civil et de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que s'il doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa majorité (cf. 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-50.034 publié).



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministère public, il résulte du récépissé produit par M. [Y] qu'il a souscrit sa déclaration de nationalité sous l'identité de [U] [G], né le 1er janvier 2002 à [Localité 4], Afghanistan, et non sous celle figurant sur la taskera datée du 20 avril 2016 qu'il a produit au soutien de sa demande, [Adresse 4] qui ne mentionne, au titre de ses prénom et nom, que [U], et au titre de sa date de naissance, un âge de 14 ans en 2016.



Le premier juge est donc approuvé d'avoir considéré que M. [Y] remplissait les conditions de l'article 21-12 pour acquérir la nationalité française.



En application de l'article R 93 II 2° du code de procédure pénale, les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.



La demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 est rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l'appel ;



Y ajoutant,



Rejette la demande formée en application de l'article 37 de la loi n°91-647 ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:09.823Z.