Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 18 juin 2026, n° 23/01532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2021, Monsieur [I] [W], né le 10 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 20 décembre 2021 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que son acte de naissance n’est conforme ni à la législation ivoirienne en matière d’état civil, ni à l’ordre public international, de sorte que son état civil ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil. M. [W] a dès lors, par acte du 3 avril 2023, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mai 2024, M. [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de : - Le déclarer recevable en son recours contre la décision de la directrice des services judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 décembre 2021 ; -Lui décerner acte qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ; En conséquence, - Le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé : Le déclarer comme étant de nationalité française ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;- Allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il résidait en France au moment où il a souscrit sa déclaration de nationalité française et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois années. Il soutient en second lieu que son acte de naissance est régulier vis-à-vis du droit local. Il souligne que l’autorité préfectorale lui a délivré une carte de séjour, considérant ainsi que ses documents d’état civil et d’identité étaient réguliers et faisaient foi. En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que les erreurs sur le jour de naissance et sur la maternité dans laquelle il est né sont des erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause l’authenticité du jugement et dont il ne saurait être tenu pour responsable. Il souligne que les autorités ivoiriennes lui ont délivré une carte consulaire et un passeport, qui corroborent ses documents d’état civil, et il estime qu’il appartient à l apartie adverse de saisir les autorités ivoiriennes à [Localité 2] afin de faire vérifier l’authenticité du document. * * * Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : - Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - Débouter M. [I] [W] de ses demandes ; - Dire que M. [I] [W], se disant né le 10 décembre 2003 à [Localité 1]-[Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ; - Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères. Après avoir rappelé que M. [W] doit rapporter la preuve de ce qu’il justifie d’un état civil certain et ce qu’au jour de la souscription de sa déclaration, il remplissait les conditions prévues par l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, le ministère relève que les 4 feuillets constituant l’expédition du jugement du tribunal de première instance d’[Localité 3]-Plateau du 10 mai 2018 n’ont pas le même formalisme, ni la même police d’écriture (les pages 2 et 3 ont une police différente de la page 1, la page 2 ne porte pas le ruban ministère de la justice en sa marge gauche, ni celui en diagonale que portent les pages 1 et 3) et que le chapeau du jugement mentionne la date du vendredi 18 mai 2018, alors qu’il s’agit d’un jeudi. Il fait observer que le dispositif du jugement le dit né à la maternité d’[Localité 1], alors que le certificat d’âge physiologique a été délivré par un médecin à l’hôpital général d’[Localité 4] et que le certificat de recherches infructueuses a été établi par un conseiller municipal à la mairie de la commune d’[Localité 4]. Il précise qu’[Localité 4] et [D] sont deux communes différentes du district d’[Localité 3]. Il en conclut que ce jugement apparaît dépourvu de toute garantie d’authenticité et n’est pas recevable en France et que l’acte de naissance qui en est indissociable ne fait en conséquence pas foi au sens de l’article 47 du code civil. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 18 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 27 octobre 2023. Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d'opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [W], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom. En l’espèce, M. [W] produit pour justifier de son état civil en pièce numéro 11: Une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance d’[Localité 3] Plateau du 10 mai 2018 ;Une photographie de l’extrait n° 6001 du 28 juin 2018 du registre des actes de l’état civil pour l’année 2018 délivré le 1er février 2022 ;Une copie intégrale de l’acte n° 6001 du 28 juin 2018 certifiée conforme délivrée le 17 juin 2021. Toutefois, il ne produit pas au soutien de ses prétentions les originaux des pièces qu'il invoque. Force est de constater que : le jugement supplétif produit comporte 4 pages, qui ne sont pas communiquées à la suite, la page 3 se trouvant au verso de la page 1,que les pages 2 et 4, imprimées en recto verso, présentent un formalisme différent des pages 1 et 3, en ce qu’elle ne comporte pas en marge un ruban mentionnant « ministère de la justice » et en filigrane deux traits barrés du haut à gauche vers le bas à droite, que le 10 mai 2018 était un jeudi et non un vendredi comme indiqué à tort dans le chapeau du jugement ;qu’il est dit né à la maternité d’[D], au regard d’un certificat d’âge physiologique délivré par un médecin à l’hôpital général d’[Localité 4] et d’un certificat de recherches infructueuses délivré par un conseiller municipal à la mairie de la commune d’[Localité 4]. De telles irrégularités, qui vont au-delà de simples erreurs matérielles comme le prétend maladroitement M. [W], ôtent au jugement produit toute garantie d’authenticité. L'acte de naissance de M. [W] a dès lors été dressé en exécution d'un jugement dépourvu d’authenticité et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Ainsi, M. [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur les autres demandes Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [I] [W], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [I] [W], se disant né le 10 décembre 2003 à [Localité 1]-[Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ; Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ; Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Texte intégral
C.L F.C LE 18 JUIN 2026 Minute n° N° RG 23/01532 - N° Portalis DBYS-W-B7H-L7ZD [I] [W] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale , en date du 05/07/2022 par le BAJ de Nantes C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES NATIO 23-56 18/06/2026 copie certifiée conforme délivrée à PR Me Louise GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 10 AVRIL 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [I] [W], demeurant C/O [Z] [N] [O], [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur DEFENDEREUR D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2021, Monsieur [I] [W], né le 10 décembre 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 20 décembre 2021 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que son acte de naissance n’est conforme ni à la législation ivoirienne en matière d’état civil, ni à l’ordre public international, de sorte que son état civil ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil. M. [W] a dès lors, par acte du 3 avril 2023, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mai 2024, M. [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de : - Le déclarer recevable en son recours contre la décision de la directrice des services judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 décembre 2021 ; -Lui décerner acte qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ; En conséquence, - Le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé : Le déclarer comme étant de nationalité française ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;- Allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il résidait en France au moment où il a souscrit sa déclaration de nationalité française et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois années. Il soutient en second lieu que son acte de naissance est régulier vis-à-vis du droit local. Il souligne que l’autorité préfectorale lui a délivré une carte de séjour, considérant ainsi que ses documents d’état civil et d’identité étaient réguliers et faisaient foi. En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que les erreurs sur le jour de naissance et sur la maternité dans laquelle il est né sont des erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause l’authenticité du jugement et dont il ne saurait être tenu pour responsable. Il souligne que les autorités ivoiriennes lui ont délivré une carte consulaire et un passeport, qui corroborent ses documents d’état civil, et il estime qu’il appartient à l apartie adverse de saisir les autorités ivoiriennes à [Localité 2] afin de faire vérifier l’authenticité du document. * * * Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : - Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - Débouter M. [I] [W] de ses demandes ; - Dire que M. [I] [W], se disant né le 10 décembre 2003 à [Localité 1]-[Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ; - Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères. Après avoir rappelé que M. [W] doit rapporter la preuve de ce qu’il justifie d’un état civil certain et ce qu’au jour de la souscription de sa déclaration, il remplissait les conditions prévues par l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, le ministère relève que les 4 feuillets constituant l’expédition du jugement du tribunal de première instance d’[Localité 3]-Plateau du 10 mai 2018 n’ont pas le même formalisme, ni la même police d’écriture (les pages 2 et 3 ont une police différente de la page 1, la page 2 ne porte pas le ruban ministère de la justice en sa marge gauche, ni celui en diagonale que portent les pages 1 et 3) et que le chapeau du jugement mentionne la date du vendredi 18 mai 2018, alors qu’il s’agit d’un jeudi. Il fait observer que le dispositif du jugement le dit né à la maternité d’[Localité 1], alors que le certificat d’âge physiologique a été délivré par un médecin à l’hôpital général d’[Localité 4] et que le certificat de recherches infructueuses a été établi par un conseiller municipal à la mairie de la commune d’[Localité 4]. Il précise qu’[Localité 4] et [D] sont deux communes différentes du district d’[Localité 3]. Il en conclut que ce jugement apparaît dépourvu de toute garantie d’authenticité et n’est pas recevable en France et que l’acte de naissance qui en est indissociable ne fait en conséquence pas foi au sens de l’article 47 du code civil. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 18 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 27 octobre 2023. Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d'opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [W], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom. En l’espèce, M. [W] produit pour justifier de son état civil en pièce numéro 11: Une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance d’[Localité 3] Plateau du 10 mai 2018 ;Une photographie de l’extrait n° 6001 du 28 juin 2018 du registre des actes de l’état civil pour l’année 2018 délivré le 1er février 2022 ;Une copie intégrale de l’acte n° 6001 du 28 juin 2018 certifiée conforme délivrée le 17 juin 2021. Toutefois, il ne produit pas au soutien de ses prétentions les originaux des pièces qu'il invoque. Force est de constater que : le jugement supplétif produit comporte 4 pages, qui ne sont pas communiquées à la suite, la page 3 se trouvant au verso de la page 1,que les pages 2 et 4, imprimées en recto verso, présentent un formalisme différent des pages 1 et 3, en ce qu’elle ne comporte pas en marge un ruban mentionnant « ministère de la justice » et en filigrane deux traits barrés du haut à gauche vers le bas à droite, que le 10 mai 2018 était un jeudi et non un vendredi comme indiqué à tort dans le chapeau du jugement ;qu’il est dit né à la maternité d’[D], au regard d’un certificat d’âge physiologique délivré par un médecin à l’hôpital général d’[Localité 4] et d’un certificat de recherches infructueuses délivré par un conseiller municipal à la mairie de la commune d’[Localité 4]. De telles irrégularités, qui vont au-delà de simples erreurs matérielles comme le prétend maladroitement M. [W], ôtent au jugement produit toute garantie d’authenticité. L'acte de naissance de M. [W] a dès lors été dressé en exécution d'un jugement dépourvu d’authenticité et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Ainsi, M. [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur les autres demandes Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [I] [W], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [I] [W], se disant né le 10 décembre 2003 à [Localité 1]-[Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ; Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ; Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:32:15.804Z.