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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 7 juillet 2026, n° 23/00066

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2023, M. [L] [Z], se disant né le 15 mai 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins d'annuler la décision par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nancy a refusé le 27 avril 2022 d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrit le 30 mars 2022 sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, d'ordonner son enregistrement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens. 

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose à titre liminaire, au soutien de celles-ci, qu'aucune motivation en droit ou en fait n'apparaît dans la décision de refus d'enregistrement. De même, le demandeur note qu'aucune indication ne permet de comprendre le caractère prétendument non probant de l'acte de naissance au regard de l'article 47 du code civil. Or, M. [Z] considère que cette absence de motivation lui fait grief dès lors que cela lui empêche de procéder aux rectifications nécessaires afin de déposer une nouvelle déclaration dans le délai et que cela le prive d'avoir accès à la procédure d'enregistrement de déclaration de nationalité. De même, M. [Z] estime que le récépissé remis par le service des greffes judiciaires de Nancy n'est pas un simple accusé de réception d'une demande mais un document constatant la complétude du dossier. Ainsi, selon le demandeur, en ne l'avertissant pas de l'incomplétude de son dossier, le service de greffe commet un vice de procédure et une erreur de droit lui faisant grief. 

Par ailleurs, selon M. [Z], les documents qu'il produit permettent d'établir de manière certaine son état -civil conformément aux prévisions de l'article 47 du code civil. M. [Z] affirme notamment que le jugement supplétif vaut acte de naissance selon la loi ivoirienne et qu'il est suffisant pour justifier de son état-civil. Ainsi, M. [Z] considère qu'en exigeant la production d'une transcription du jugement supplétif sous forme d'un acte de naissance, le ministère public procède à une interprétation de la loi ivoirienne qui n'est pas fondée. 

M. [Z] considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis l'acte de transcription du jugement lors du dépôt de la déclaration alors que le service de greffes judiciaires ne l'a pas alerté sur ce point lors du dépôt de sa demande d'enregistrement.

En tout état de cause, M. [Z] note qu'il produit un extrait d'acte de naissance parfaitement conforme à l'article 31 alinéa 4 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifiée sur l'état civil. Selon le demandeur, la transcription de l'acte de naissance durant l'année 2019 n'a aucune conséquence sur l'authenticité du jugement supplétif ni sur celle de l'extrait d'acte de naissance. Ainsi, M. [Z] affirme qu'il justifie d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.

Enfin, M. [Z] estime que la pièce n°12 qu'il produit, document administratif émanant du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, est suffisante pour justifier que la condition de prise en charge pendant trois ans par l'aide sociale à l'enfance est remplie.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Z] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la décision de refus d'enregistrement est motivée au sens de l'article 26-3 alinéa 2 du code civil dès lors que le directeur a précisé quelle condition de recevabilité faisait défaut. De même, le Ministère Public note qu'aucun récépissé n'a été délivré à M. [Z] de sorte que ses arguments concluant en une erreur de droit doivent être écartés.

Par ailleurs, le Ministère Public avance que l'extrait d'acte de naissance produit par le demandeur est insuffisant pour établir son état-civil. Le Ministère Public observe également que l'acte de naissance a été transcrit manifestement en 2019 alors que le jugement supplétif prévoit la transcription " sur les registres de naissance de l'année en cours ", supposant l'établissement de l'acte en 2018 et non en 2019.

Dès lors, selon le Ministère Public, M. [Z] ne produisant pas une copie intégrale de son acte de naissance ne justifie pas d'un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration.

Enfin, le Ministère Public estime que l'attestation de pris en charge délivrée par la direction de l'enfance et de la famille du département de Meurthe-et-Moselle, ne permet pas de justifier du motif du placement entre le 2 janvier 2019 et le 29 mai 2019. Le Ministère Public note à ce titre que la première décision judiciaire produite ne date que du 29 mai 2019 et que la décision du 26 décembre 2018 ne justifie du placement que pour cinq jours. 

La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 13 février 2023, de l'assignation signifiée le 4 janvier 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.


Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

En application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, de même que l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.

L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l'espèce, il ressort que par attestation du Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 26 décembre 2018, le mineur [L] [Z] a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Puis, par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Nancy, a ordonné l'ouverture d'une tutelle d'État au profit du mineur [L] [Z] et a déféré ladite tutelle aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. 

Il ressort notamment de l'ordonnance d'ouverture de tutelle que M. [Z] était à cette date accueilli par le département de Meurthe-et-Moselle ayant conclu à la reconnaissance de sa minorité et de son isolement sur le territoire national. La décision se réfère en particulier à un rapport d'évaluation du 22 janvier 2019, à un compte rendu du 1er mars 2019 et à un rapport d'un médecin en date du 09 mai 2019, permettant de déduire que M. [Z] était toujours recueilli par le département pendant toute cette période et qu'entre le 26 décembre 2018 et le 29 mai 2019, date de l'ouverture de la tutelle d'état, le département de Meurthe-et-Moselle avait maintenu sa prise en charge du mineur [L] [Z]. 

Dès lors, M. [Z] justifie avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 30 mars 2022. 

Afin de justifier de son état civil, M. [Z] produit la copie d'un jugement supplétif n° 2049 tenant lieu d'acte de naissance établi le 20 avril 2018 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau ainsi qu'un extrait de la transcription au registre des actes de l'État civil pour l'année 2019 sous le n° 20268. Il ressort que l'extrait du registre des actes de l'État civil a été délivré par M. [U] [D], Officier d'État civil délégué de la mairie d'[Localité 1]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [Z] est né le 15 mai 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) de M. [M] [Z] et de Mme [P] [R].

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers font foi sauf s'il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu'il apparaîtrait falsifié. Il incombe ainsi à l'autorité qui conteste l'acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte en question.

Le Ministère Public relève à ce titre que l'acte ne peut pas figurer dans le registre de l'année 2019 dès lors que le jugement supplétif datant du 20 avril 2018 prévoit la transcription sur les registres de l'année en cours.

Cependant, il sera considéré que le ministère public ne démontre pas avec suffisance que l'extrait du registre des actes de l'état civil n° 10268 ne respecte pas les coutumes administratives locales ivoiriennes. Il apparaît en revanche que l'extrait du registre des actes de l'état civil versé au dossier a été délivré par les autorités locales compétentes.

Le tribunal estime ainsi que les documents produits par M. [Z] au soutien de sa demande lui permettent de justifier d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. 

M. [Z] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l'article 21 12 du code civil sont remplies.

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,

ORDONNE l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [L] [Z] le 30 mars 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° DnhM 22/2022, 

DIT que M. [L] [Z], né le 15 mai 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 30 mars 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/259
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IOP5
AFFAIRE : Monsieur [L] [Z] C/ Mme LE PROCUREUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT :
 
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS : 

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER : 

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z] né le 15 Mai 2004 à [Localité 1] Côte d’Ivoire, demeurant [Adresse 1] FRANCE
représenté par Me Yasmine CHAIB, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005767 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur 

_____________________________________________________________

Clôture prononcée le : 26 Mars 2025
Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


le
Copie+grosse+retour dossier : Me Yasmine CHAIB
Copie+retour dossier : MP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2023, M. [L] [Z], se disant né le 15 mai 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins d'annuler la décision par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nancy a refusé le 27 avril 2022 d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrit le 30 mars 2022 sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, d'ordonner son enregistrement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens. 

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose à titre liminaire, au soutien de celles-ci, qu'aucune motivation en droit ou en fait n'apparaît dans la décision de refus d'enregistrement. De même, le demandeur note qu'aucune indication ne permet de comprendre le caractère prétendument non probant de l'acte de naissance au regard de l'article 47 du code civil. Or, M. [Z] considère que cette absence de motivation lui fait grief dès lors que cela lui empêche de procéder aux rectifications nécessaires afin de déposer une nouvelle déclaration dans le délai et que cela le prive d'avoir accès à la procédure d'enregistrement de déclaration de nationalité. De même, M. [Z] estime que le récépissé remis par le service des greffes judiciaires de Nancy n'est pas un simple accusé de réception d'une demande mais un document constatant la complétude du dossier. Ainsi, selon le demandeur, en ne l'avertissant pas de l'incomplétude de son dossier, le service de greffe commet un vice de procédure et une erreur de droit lui faisant grief. 

Par ailleurs, selon M. [Z], les documents qu'il produit permettent d'établir de manière certaine son état -civil conformément aux prévisions de l'article 47 du code civil. M. [Z] affirme notamment que le jugement supplétif vaut acte de naissance selon la loi ivoirienne et qu'il est suffisant pour justifier de son état-civil. Ainsi, M. [Z] considère qu'en exigeant la production d'une transcription du jugement supplétif sous forme d'un acte de naissance, le ministère public procède à une interprétation de la loi ivoirienne qui n'est pas fondée. 

M. [Z] considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis l'acte de transcription du jugement lors du dépôt de la déclaration alors que le service de greffes judiciaires ne l'a pas alerté sur ce point lors du dépôt de sa demande d'enregistrement.

En tout état de cause, M. [Z] note qu'il produit un extrait d'acte de naissance parfaitement conforme à l'article 31 alinéa 4 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifiée sur l'état civil. Selon le demandeur, la transcription de l'acte de naissance durant l'année 2019 n'a aucune conséquence sur l'authenticité du jugement supplétif ni sur celle de l'extrait d'acte de naissance. Ainsi, M. [Z] affirme qu'il justifie d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.

Enfin, M. [Z] estime que la pièce n°12 qu'il produit, document administratif émanant du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, est suffisante pour justifier que la condition de prise en charge pendant trois ans par l'aide sociale à l'enfance est remplie.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Z] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la décision de refus d'enregistrement est motivée au sens de l'article 26-3 alinéa 2 du code civil dès lors que le directeur a précisé quelle condition de recevabilité faisait défaut. De même, le Ministère Public note qu'aucun récépissé n'a été délivré à M. [Z] de sorte que ses arguments concluant en une erreur de droit doivent être écartés.

Par ailleurs, le Ministère Public avance que l'extrait d'acte de naissance produit par le demandeur est insuffisant pour établir son état-civil. Le Ministère Public observe également que l'acte de naissance a été transcrit manifestement en 2019 alors que le jugement supplétif prévoit la transcription " sur les registres de naissance de l'année en cours ", supposant l'établissement de l'acte en 2018 et non en 2019.

Dès lors, selon le Ministère Public, M. [Z] ne produisant pas une copie intégrale de son acte de naissance ne justifie pas d'un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration.

Enfin, le Ministère Public estime que l'attestation de pris en charge délivrée par la direction de l'enfance et de la famille du département de Meurthe-et-Moselle, ne permet pas de justifier du motif du placement entre le 2 janvier 2019 et le 29 mai 2019. Le Ministère Public note à ce titre que la première décision judiciaire produite ne date que du 29 mai 2019 et que la décision du 26 décembre 2018 ne justifie du placement que pour cinq jours. 

La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 13 février 2023, de l'assignation signifiée le 4 janvier 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.


Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

En application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, de même que l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.

L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l'espèce, il ressort que par attestation du Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 26 décembre 2018, le mineur [L] [Z] a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Puis, par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Nancy, a ordonné l'ouverture d'une tutelle d'État au profit du mineur [L] [Z] et a déféré ladite tutelle aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. 

Il ressort notamment de l'ordonnance d'ouverture de tutelle que M. [Z] était à cette date accueilli par le département de Meurthe-et-Moselle ayant conclu à la reconnaissance de sa minorité et de son isolement sur le territoire national. La décision se réfère en particulier à un rapport d'évaluation du 22 janvier 2019, à un compte rendu du 1er mars 2019 et à un rapport d'un médecin en date du 09 mai 2019, permettant de déduire que M. [Z] était toujours recueilli par le département pendant toute cette période et qu'entre le 26 décembre 2018 et le 29 mai 2019, date de l'ouverture de la tutelle d'état, le département de Meurthe-et-Moselle avait maintenu sa prise en charge du mineur [L] [Z]. 

Dès lors, M. [Z] justifie avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 30 mars 2022. 

Afin de justifier de son état civil, M. [Z] produit la copie d'un jugement supplétif n° 2049 tenant lieu d'acte de naissance établi le 20 avril 2018 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau ainsi qu'un extrait de la transcription au registre des actes de l'État civil pour l'année 2019 sous le n° 20268. Il ressort que l'extrait du registre des actes de l'État civil a été délivré par M. [U] [D], Officier d'État civil délégué de la mairie d'[Localité 1]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [Z] est né le 15 mai 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) de M. [M] [Z] et de Mme [P] [R].

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers font foi sauf s'il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu'il apparaîtrait falsifié. Il incombe ainsi à l'autorité qui conteste l'acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte en question.

Le Ministère Public relève à ce titre que l'acte ne peut pas figurer dans le registre de l'année 2019 dès lors que le jugement supplétif datant du 20 avril 2018 prévoit la transcription sur les registres de l'année en cours.

Cependant, il sera considéré que le ministère public ne démontre pas avec suffisance que l'extrait du registre des actes de l'état civil n° 10268 ne respecte pas les coutumes administratives locales ivoiriennes. Il apparaît en revanche que l'extrait du registre des actes de l'état civil versé au dossier a été délivré par les autorités locales compétentes.

Le tribunal estime ainsi que les documents produits par M. [Z] au soutien de sa demande lui permettent de justifier d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. 

M. [Z] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l'article 21 12 du code civil sont remplies.

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,

ORDONNE l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [L] [Z] le 30 mars 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° DnhM 22/2022, 

DIT que M. [L] [Z], né le 15 mai 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 30 mars 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:08:20.812Z.