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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 septembre 2026, n° 23/05632

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05632 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVG

N° PARQUET : 23/1453

N° MINUTE : 

Assignation du :
19 avril 2023

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Mélanie MANELPHE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 

Décision du 02/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05632

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition 

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2023 par M. [N] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [E], notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [N] [E] rendue le 9 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant déclaré irrecevables les pièces 21 à 26 de M. [N] [E] notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026,

Vu la note d’audience
Décision du 02/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05632

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que par décision du 14 juin 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles a indiqué à M. [N] [E] qu’il refusait l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le « 8 décembre 2022 ». 

Au regard de la date de la décision de refus, et des conclusions concordantes des parties, il est constant que cette décision comporte une erreur de plume et que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 8 décembre 2021.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Au dossier de plaidoirie de M. [N] [E] figurent en pièces numéros 7 et 8 une copie d’un jugement supplétif de naissance et une copie de son acte de naissance, lesquelles comportent au verso des cachets de légalisation apposés le 3 février 2021.

Toutefois, les versos de ces pièces comportant ces cachets n’ont pas été communiqués au ministère public et seront déclarés irrecevables en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Le 8 décembre 2021, M. [N] [E], se disant né le 22 janvier 2004 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 14 juin 2022 (pièce n°1 du demandeur).

M. [N] [E] conteste ce refus d’enregistrement. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [N] [E] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de sa prise en charge pendant trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Sur les demandes de M. [N] [E]

M. [N] [E] sollicite du tribunal d’infirmer la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'infirmer la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formulée par M. [N] [E].

La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

La demande de M. [N] [E] tendant à voir « confirmer que les conditions de recevabilité de ladite déclaration de nationalité française sont satisfaites, au regard de l’article 21-12 [du code civil] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [N] [E]. Toutefois, M. [N] [E] ne soutient pas que la notification de la décision d’enregistrement serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé et ne se prévaut pas d’un enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Décision du 02/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05632


Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [N] [E] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. 

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au que s’il est légalisé par les autorités consulaires, à l’exclusion de toute autre autorité.

En l’espèce, l’acte de naissance de M. [N] [E] ne comporte pas de cachet de légalisation (pièce n°8 du demandeur). Il est donc inopposable en France.

A titre surabondant, il est relevé que l’acte a été dressé suivant un jugement supplétif rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry 3, dont la copie versée aux débats n’est pas davantage légalisée par les autorités consulaires (pièce n°7 du demandeur).

De surcroît, ledit jugement n’est pas produit en copie certifiée conforme, de nature à garantir son authenticité.

Or, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. 

En l'espèce, M. [N] [E] ne produit pas une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Son acte de naissance est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [N] [E] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [E] sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 décembre 2021 et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les versos des pièces numéros 7 et 8 figurant au dossier de plaidoirie de M. [N] [E], comportant des cachets de légalisation apposés le 3 février 2021 ;

Dit irrecevable la demande de M. [N] [E] tendant à voir infirmer la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française :

Déboute M. [N] [E] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

Juge que M. [N] [E], se disant né le 22 janvier 2004 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [N] [E] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05632 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVG

N° PARQUET : 23/1453

N° MINUTE : 

Assignation du :
19 avril 2023

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Mélanie MANELPHE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 

Décision du 02/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05632

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition 

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2023 par M. [N] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [E], notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [N] [E] rendue le 9 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant déclaré irrecevables les pièces 21 à 26 de M. [N] [E] notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026,

Vu la note d’audience
Décision du 02/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05632

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que par décision du 14 juin 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles a indiqué à M. [N] [E] qu’il refusait l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le « 8 décembre 2022 ». 

Au regard de la date de la décision de refus, et des conclusions concordantes des parties, il est constant que cette décision comporte une erreur de plume et que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 8 décembre 2021.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Au dossier de plaidoirie de M. [N] [E] figurent en pièces numéros 7 et 8 une copie d’un jugement supplétif de naissance et une copie de son acte de naissance, lesquelles comportent au verso des cachets de légalisation apposés le 3 février 2021.

Toutefois, les versos de ces pièces comportant ces cachets n’ont pas été communiqués au ministère public et seront déclarés irrecevables en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Le 8 décembre 2021, M. [N] [E], se disant né le 22 janvier 2004 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 14 juin 2022 (pièce n°1 du demandeur).

M. [N] [E] conteste ce refus d’enregistrement. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [N] [E] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de sa prise en charge pendant trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Sur les demandes de M. [N] [E]

M. [N] [E] sollicite du tribunal d’infirmer la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'infirmer la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formulée par M. [N] [E].

La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

La demande de M. [N] [E] tendant à voir « confirmer que les conditions de recevabilité de ladite déclaration de nationalité française sont satisfaites, au regard de l’article 21-12 [du code civil] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [N] [E]. Toutefois, M. [N] [E] ne soutient pas que la notification de la décision d’enregistrement serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé et ne se prévaut pas d’un enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Décision du 02/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05632


Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [N] [E] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. 

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au que s’il est légalisé par les autorités consulaires, à l’exclusion de toute autre autorité.

En l’espèce, l’acte de naissance de M. [N] [E] ne comporte pas de cachet de légalisation (pièce n°8 du demandeur). Il est donc inopposable en France.

A titre surabondant, il est relevé que l’acte a été dressé suivant un jugement supplétif rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry 3, dont la copie versée aux débats n’est pas davantage légalisée par les autorités consulaires (pièce n°7 du demandeur).

De surcroît, ledit jugement n’est pas produit en copie certifiée conforme, de nature à garantir son authenticité.

Or, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. 

En l'espèce, M. [N] [E] ne produit pas une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Son acte de naissance est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [N] [E] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [E] sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 décembre 2021 et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les versos des pièces numéros 7 et 8 figurant au dossier de plaidoirie de M. [N] [E], comportant des cachets de légalisation apposés le 3 février 2021 ;

Dit irrecevable la demande de M. [N] [E] tendant à voir infirmer la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française :

Déboute M. [N] [E] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

Juge que M. [N] [E], se disant né le 22 janvier 2004 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [N] [E] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:26:25.270Z.