notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2026, n° 24/04572

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04572 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OTQ

N° PARQUET : 24-698

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 mars 2024

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C] [E]
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Aurélie FRANCARD de l’AARPI F&BASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #68


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




 
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04572

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 


DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2024 par M. [T] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [T] [E], notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,



Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04572

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française

Par jugement rendu le 13 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'enregistrement intervenu le 9 janvier 2007 devant le tribunal d'instance de Pantin de la déclaration de nationalité française de M. [T] [E] souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil à raison de son mariage avec Mme [O] [J] [B] et dit que celui-ci se disant né le 15 décembre 1969 à Makaï (Cameroun), n'était pas de nationalité française (pièce n°13 du demandeur).

Sur appel interjeté par M. [E] le 9 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 novembre 2021, déclaré caduque la déclaration d'appel (pièce n°4 du ministère public).

Le 6 octobre 2023, M. [T] [E], se disant né le 15 décembre 1969 à Makaï (Cameroun), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 205/2023, devant le tribunal de proximité de Villejuif, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 6 octobre 2023 (pièce n°2 du ministère public). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 9 octobre 2023 au motif qu'il ne justifiait d'aucun élément de possession d'état actuelle de français (pièce n°1 du demandeur).

M. [T] [E] sollicite du tribunal l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2023, que soit ordonné au directeur des services de greffe du tribunal de proximité de Villejuif qu'il procède à cet enregistrement, et que le tribunal juge qu'il est de nationalité française. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [T] [E] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur n'a pas souscrit sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable, et qu'il ne justifie d'aucun titre à la nationalité française.

Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [T] [E].

La demande de M. [T] [E] tendant à voir « annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité française par possession d'état de français (qu'il a) souscrite le 6 octobre 2023 » sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [T] [E] le le 6 octobre 2023. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du le 9 octobre 2023, lui a été notifiée le 18 octobre 2023, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [T] [E] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [T] [E] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2023.

Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.

Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.

Le ministère public fait valoir que M. [T] [E] a eu connaissance de son extranéité prononcée par jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris par l'acte de signification, et à tout le moins le 8 février 2018, par la transcription du jugement en marge de son acte de naissance, jugement dont il a interjeté appel le 9 janvier 2020 (pièces n° 13 et 14 du demandeur). Dès lors et en tout état de cause, le demandeur, représenté par avocat lors de la procédure, a eu connaissance de son extranéité le 9 janvier 2020, date de la déclaration d’appel. Par conséquent le demandeur, qui a souscrit le 6 octobre 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, soit plus de 3 ans après la connaissance de son extranéité, n'y a pas procédé dans un délai raisonnable.

M. [T] [E] indique, quant à lui, qu'il n'a jamais reçu signification de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2017, qui a annulé l'enregistrement intervenu le 9 janvier 2007 de sa déclaration de nationalité française souscrite le 16 janvier 2006 devant le tribunal d'instance de Pantin. Il ajoute qu'il a appris l'existence de cette décision lors d'un contact téléphonique avec la préfecture du Val de Marne, alors que sa demande de renouvellement de passeport était bloquée. M. [T] [E] fait valoir qu'il a ensuite contacté un avocat qui est parvenu à se procurer une copie du jugement et qu'il a fait appel de la décision.

Il soutient par ailleurs que sa déclaration de nationalité française a été souscrite dans un délai de moins de deux ans, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme déraisonnable.

Il résulte des éléments versés aux débats que, par arrêt contradictoire du 16 novembre 2021, signifié à personne le 26 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [T] [E] au motif que la formalité prévue à l'article 1043 du code civil n'avait pas été accomplie (pièce n°14 du demandeur).

Il est rappelé que la constatation judiciaire de l'extranéité n'a pas pour effet de rendre la possession d'état équivoque et que la date de la connaissance de l'extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice.

Il résulte de cet acte de signification en date du 26 novembre 2021 que M. [T] [E] a eu connaissance du caractère définitif de la décision d'extranéité le concernant à cette date.

Il s'ensuit que la déclaration souscrite le 6 octobre 2023 par M. [T] [E] l'a été 1 an 10 mois et 10 jours après.

M. [T] [E] a ainsi laissé perdurer une situation équivoque pendant près de deux années alors qu'il avait connaissance de son extranéité.

Ainsi, la déclaration de nationalité française n'a pas été souscrite par le demandeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité et c'est par fraude, ou à tout le moins par mauvaise foi, que la possession d'état a ainsi été maintenue.

En conséquence, c'est à raison que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé.

M. [T] [E] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et de ses demandes subséquentes.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04572

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [T] [E] conservant ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de M. [T] [C] [E] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité française par possession d'état de français (qu'il a) souscrite le 6 octobre 2023 ;

Déboute M. [T] [C] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [T] [C] [E], se disant né le 15 décembre 1969 à [Localité 4] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de M. [T] [C] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [C] [E] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04572 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OTQ

N° PARQUET : 24-698

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 mars 2024

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C] [E]
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Aurélie FRANCARD de l’AARPI F&BASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #68


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




 
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04572

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 


DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2024 par M. [T] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [T] [E], notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,



Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04572

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française

Par jugement rendu le 13 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'enregistrement intervenu le 9 janvier 2007 devant le tribunal d'instance de Pantin de la déclaration de nationalité française de M. [T] [E] souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil à raison de son mariage avec Mme [O] [J] [B] et dit que celui-ci se disant né le 15 décembre 1969 à Makaï (Cameroun), n'était pas de nationalité française (pièce n°13 du demandeur).

Sur appel interjeté par M. [E] le 9 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 novembre 2021, déclaré caduque la déclaration d'appel (pièce n°4 du ministère public).

Le 6 octobre 2023, M. [T] [E], se disant né le 15 décembre 1969 à Makaï (Cameroun), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 205/2023, devant le tribunal de proximité de Villejuif, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 6 octobre 2023 (pièce n°2 du ministère public). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 9 octobre 2023 au motif qu'il ne justifiait d'aucun élément de possession d'état actuelle de français (pièce n°1 du demandeur).

M. [T] [E] sollicite du tribunal l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2023, que soit ordonné au directeur des services de greffe du tribunal de proximité de Villejuif qu'il procède à cet enregistrement, et que le tribunal juge qu'il est de nationalité française. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [T] [E] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur n'a pas souscrit sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable, et qu'il ne justifie d'aucun titre à la nationalité française.

Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [T] [E].

La demande de M. [T] [E] tendant à voir « annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité française par possession d'état de français (qu'il a) souscrite le 6 octobre 2023 » sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [T] [E] le le 6 octobre 2023. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du le 9 octobre 2023, lui a été notifiée le 18 octobre 2023, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [T] [E] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [T] [E] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2023.

Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.

Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.

Le ministère public fait valoir que M. [T] [E] a eu connaissance de son extranéité prononcée par jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris par l'acte de signification, et à tout le moins le 8 février 2018, par la transcription du jugement en marge de son acte de naissance, jugement dont il a interjeté appel le 9 janvier 2020 (pièces n° 13 et 14 du demandeur). Dès lors et en tout état de cause, le demandeur, représenté par avocat lors de la procédure, a eu connaissance de son extranéité le 9 janvier 2020, date de la déclaration d’appel. Par conséquent le demandeur, qui a souscrit le 6 octobre 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, soit plus de 3 ans après la connaissance de son extranéité, n'y a pas procédé dans un délai raisonnable.

M. [T] [E] indique, quant à lui, qu'il n'a jamais reçu signification de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2017, qui a annulé l'enregistrement intervenu le 9 janvier 2007 de sa déclaration de nationalité française souscrite le 16 janvier 2006 devant le tribunal d'instance de Pantin. Il ajoute qu'il a appris l'existence de cette décision lors d'un contact téléphonique avec la préfecture du Val de Marne, alors que sa demande de renouvellement de passeport était bloquée. M. [T] [E] fait valoir qu'il a ensuite contacté un avocat qui est parvenu à se procurer une copie du jugement et qu'il a fait appel de la décision.

Il soutient par ailleurs que sa déclaration de nationalité française a été souscrite dans un délai de moins de deux ans, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme déraisonnable.

Il résulte des éléments versés aux débats que, par arrêt contradictoire du 16 novembre 2021, signifié à personne le 26 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [T] [E] au motif que la formalité prévue à l'article 1043 du code civil n'avait pas été accomplie (pièce n°14 du demandeur).

Il est rappelé que la constatation judiciaire de l'extranéité n'a pas pour effet de rendre la possession d'état équivoque et que la date de la connaissance de l'extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice.

Il résulte de cet acte de signification en date du 26 novembre 2021 que M. [T] [E] a eu connaissance du caractère définitif de la décision d'extranéité le concernant à cette date.

Il s'ensuit que la déclaration souscrite le 6 octobre 2023 par M. [T] [E] l'a été 1 an 10 mois et 10 jours après.

M. [T] [E] a ainsi laissé perdurer une situation équivoque pendant près de deux années alors qu'il avait connaissance de son extranéité.

Ainsi, la déclaration de nationalité française n'a pas été souscrite par le demandeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité et c'est par fraude, ou à tout le moins par mauvaise foi, que la possession d'état a ainsi été maintenue.

En conséquence, c'est à raison que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé.

M. [T] [E] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et de ses demandes subséquentes.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04572

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [T] [E] conservant ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de M. [T] [C] [E] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité française par possession d'état de français (qu'il a) souscrite le 6 octobre 2023 ;

Déboute M. [T] [C] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [T] [C] [E], se disant né le 15 décembre 1969 à [Localité 4] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de M. [T] [C] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [C] [E] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 1043, code civil 26-3, code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 21-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:09.729Z.