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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 juillet 2026, n° 26/06262

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 26/06262 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCYL6

N° PARQUET : 22/473

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 avril 2026

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026






DEMANDERESSE

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile au cabinet de Maître Ardavan FAHANDEJ-SAADI, [Adresse 2]

représentée par Me Ardavan FAHANDEJ-SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 26/06262 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2022 par Mme [K] [W] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [W], notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,

Vu le jugement de radiation rendue le 8 janvier 2026,

Vu la demande de réinscription au rôle de Mme [K] [W] notifiée par la voie électronique le 30 mars 2026,


Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 26/06262 

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 25 octobre 2021, Mme [K] [W], se disant née le 27 novembre 2003 à Paris (12e), de nationalité tunisienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n°2 du ministère public).

Par décision de la même date, l'enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°1 de la demanderesse).

La demanderesse sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de lui reconnaître la possession d’état de Française constante et non équivoque tant pour elle que pour ses attaches familiales directes avec la France et en particulier des services exceptionnels et imminents rendus à la France par son grand-père récompensé par des distinctions honorifiques exceptionnelles.

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [K] [W] n’est pas française.

Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement.


Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 26/06262 

La demande formée de ce chef par Mme [K] [W] sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [K] [W] le 25 octobre 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française rendue à la même date, lui a été notifiée le 28 octobre 2021, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé.

Il appartient donc à Mme [K] [W] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, le ministère public relève que la demanderesse a vécu à l’étranger de l’année scolaire 2014/2015 à l’année scolaire 2020/2021 (pièce n°3 du ministère public).

Mme [K] [W] ne justifie donc pas de 5 années de résidence habituelle en [Etablissement 1], continue ou discontinue, depuis l’âge de 11 ans, soit à compter du 27 novembre 2014.

Ainsi, elle ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 21-11 du code civil.

Toutefois, celle-ci invoque les dispositions de l’article 21-13 du code civil. Elle soutient que la directrice des services de greffe judiciaires aurait également dû examiner sa situation au regard de ces dispositions et demande au tribunal d’exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits.

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
En l’espèce, force est de relever avec le ministère public que Mme [K] [W] n’a pas souscrit de déclaration de nationalité française sur le fondement de ces dispositions.

En outre, il n’appartient pas au tribunal de modifier le fondement sur lequel une déclaration de nationalité française a été souscrite.

La demande de Mme [K] [W] tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 sera donc rejetée.

En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [K] [W] condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette l’ensemble des demandes de Mme [K] [W] ;

Juge que Mme [K] [W], née le 27 novembre 2003 à [Localité 4], n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [K] [W] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 26/06262 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCYL6

N° PARQUET : 22/473

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 avril 2026

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026






DEMANDERESSE

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile au cabinet de Maître Ardavan FAHANDEJ-SAADI, [Adresse 2]

représentée par Me Ardavan FAHANDEJ-SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 26/06262 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2022 par Mme [K] [W] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [W], notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,

Vu le jugement de radiation rendue le 8 janvier 2026,

Vu la demande de réinscription au rôle de Mme [K] [W] notifiée par la voie électronique le 30 mars 2026,


Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 26/06262 

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Vu la note d’audience,


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 25 octobre 2021, Mme [K] [W], se disant née le 27 novembre 2003 à Paris (12e), de nationalité tunisienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n°2 du ministère public).

Par décision de la même date, l'enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°1 de la demanderesse).

La demanderesse sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de lui reconnaître la possession d’état de Française constante et non équivoque tant pour elle que pour ses attaches familiales directes avec la France et en particulier des services exceptionnels et imminents rendus à la France par son grand-père récompensé par des distinctions honorifiques exceptionnelles.

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [K] [W] n’est pas française.

Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement.


Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 26/06262 

La demande formée de ce chef par Mme [K] [W] sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [K] [W] le 25 octobre 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française rendue à la même date, lui a été notifiée le 28 octobre 2021, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé.

Il appartient donc à Mme [K] [W] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, le ministère public relève que la demanderesse a vécu à l’étranger de l’année scolaire 2014/2015 à l’année scolaire 2020/2021 (pièce n°3 du ministère public).

Mme [K] [W] ne justifie donc pas de 5 années de résidence habituelle en [Etablissement 1], continue ou discontinue, depuis l’âge de 11 ans, soit à compter du 27 novembre 2014.

Ainsi, elle ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 21-11 du code civil.

Toutefois, celle-ci invoque les dispositions de l’article 21-13 du code civil. Elle soutient que la directrice des services de greffe judiciaires aurait également dû examiner sa situation au regard de ces dispositions et demande au tribunal d’exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits.

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
En l’espèce, force est de relever avec le ministère public que Mme [K] [W] n’a pas souscrit de déclaration de nationalité française sur le fondement de ces dispositions.

En outre, il n’appartient pas au tribunal de modifier le fondement sur lequel une déclaration de nationalité française a été souscrite.

La demande de Mme [K] [W] tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 sera donc rejetée.

En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [K] [W] condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette l’ensemble des demandes de Mme [K] [W] ;

Juge que Mme [K] [W], née le 27 novembre 2003 à [Localité 4], n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [K] [W] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:03:02.466Z.