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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 septembre 2026, n° 23/04820

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04820 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFGP

N° PARQUET : 23-1348

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 avril 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires 
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 septembre 2026



DEMANDEUR

Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
 
Décision du 4 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/04820

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière


DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2023 par M. [S] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [O], notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026,


Décision du 4 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/04820

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française

Le 19 octobre 2022, M. [S] [O], se disant né le 30 décembre 1982 à Abobo (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 943/2022, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 19 octobre 2022 (pièce n°1du ministère public). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 7 novembre 2022 au motif que la possession d’état de français de M. [S] [O] a été constituée par fraude (pièce n°3 du demandeur).

M. [S] [O] sollicite du tribunal qu’il ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2022, et qu’il juge qu’il a acquis la nationalité française à cette date. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [S] [O] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et que la possession d'état de français de M. [S] [O] a été constituée par fraude, dont la preuve est rapportée, et qu'il ne peut donc s'en prévaloir pour faire la preuve de l'acquisition de la nationalité française au titre de l'article 21-13 du code civil.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [O] le 19 octobre 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 7 novembre 2022, lui a été notifiée le 7 novembre 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°3 du demandeur). 

Il appartient donc à M. [S] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [S] [O] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 19 octobre 2012 au 19 octobre 2022.

Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.

Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.

En l'espèce, pour justifier de la possession d'état de Français, le demandeur verse aux débats :
- une attestation de recensement délivrée le 6 mai 2003 par le maire de la commune de [Localité 4] (pièce n°4 du demandeur),
- son certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense délivré le 19 septembre 2003 par la direction du service national (pièce n°5 du demandeur),
- sa carte nationale d’identité française délivrée le 2 juin 2016, valable jusqu’au 1er juin 2031 (pièce n°7 du demandeur),
- son passeport français délivré le 6 octobre 2017, dont la date d’expiration est au 5 octobre 2027 (pièce n°8 du demandeur),
- ses cartes électorales attestant de sa participation aux scrutins en mai 2007, avril 2012 et avril 2017 (pièces n°9 à 12 du demandeur).

Ces pièces sont insuffisantes à établir la possession d’état du demandeur. En effet, aucune pièce ne permet d’établir que M. [S] [O] aurait joui de la possession d’état de français entre le 19 octobre 2012 et le 2 juin 2016, date à laquelle il lui a été délivré la carte nationale d’identité française qu’il verse aux débats.
Décision du 4 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/04820

Dès lors, le demandeur n’établit pas qu’il a joui d’une possession d’état de français continue pendant les dix années précédant sa déclaration de nationalité française, effectuée le 19 octobre 2022.

M. [S] [O] échoue donc à démontrer qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-13 du code civil.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de ces dispositions. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [O] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2022 ;

Juge que M. [S] [O], se disant né le 30 décembre 1982 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de M. [S] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [O] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026

La greffière La présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04820 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFGP

N° PARQUET : 23-1348

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 avril 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires 
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 septembre 2026



DEMANDEUR

Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
 
Décision du 4 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/04820

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière


DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2023 par M. [S] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [O], notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026,


Décision du 4 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/04820

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française

Le 19 octobre 2022, M. [S] [O], se disant né le 30 décembre 1982 à Abobo (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 943/2022, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 19 octobre 2022 (pièce n°1du ministère public). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 7 novembre 2022 au motif que la possession d’état de français de M. [S] [O] a été constituée par fraude (pièce n°3 du demandeur).

M. [S] [O] sollicite du tribunal qu’il ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2022, et qu’il juge qu’il a acquis la nationalité française à cette date. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [S] [O] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et que la possession d'état de français de M. [S] [O] a été constituée par fraude, dont la preuve est rapportée, et qu'il ne peut donc s'en prévaloir pour faire la preuve de l'acquisition de la nationalité française au titre de l'article 21-13 du code civil.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [O] le 19 octobre 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 7 novembre 2022, lui a été notifiée le 7 novembre 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°3 du demandeur). 

Il appartient donc à M. [S] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [S] [O] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 19 octobre 2012 au 19 octobre 2022.

Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.

Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.

En l'espèce, pour justifier de la possession d'état de Français, le demandeur verse aux débats :
- une attestation de recensement délivrée le 6 mai 2003 par le maire de la commune de [Localité 4] (pièce n°4 du demandeur),
- son certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense délivré le 19 septembre 2003 par la direction du service national (pièce n°5 du demandeur),
- sa carte nationale d’identité française délivrée le 2 juin 2016, valable jusqu’au 1er juin 2031 (pièce n°7 du demandeur),
- son passeport français délivré le 6 octobre 2017, dont la date d’expiration est au 5 octobre 2027 (pièce n°8 du demandeur),
- ses cartes électorales attestant de sa participation aux scrutins en mai 2007, avril 2012 et avril 2017 (pièces n°9 à 12 du demandeur).

Ces pièces sont insuffisantes à établir la possession d’état du demandeur. En effet, aucune pièce ne permet d’établir que M. [S] [O] aurait joui de la possession d’état de français entre le 19 octobre 2012 et le 2 juin 2016, date à laquelle il lui a été délivré la carte nationale d’identité française qu’il verse aux débats.
Décision du 4 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/04820

Dès lors, le demandeur n’établit pas qu’il a joui d’une possession d’état de français continue pendant les dix années précédant sa déclaration de nationalité française, effectuée le 19 octobre 2022.

M. [S] [O] échoue donc à démontrer qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-13 du code civil.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de ces dispositions. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [O] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2022 ;

Juge que M. [S] [O], se disant né le 30 décembre 1982 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de M. [S] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [O] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026

La greffière La présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:28:32.242Z.