Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 6 juin 2025, n° 22/09921
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 août 2022 par M. [H] [G], en sa qualité de représentante légale de [E] [F] [G], au procureur de la République, Vu les conclusions en reprise d'instance de Mme [E] [F] [G], ainsi que ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2025,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise d'instance Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [E] [F] [G], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d'instance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 4 novembre 2021, Mme [E] [F] [G], se disant née le 27 décembre 2004 à Blois (Loir-et-Cher), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Blois, sur le fondement de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 170/2021. Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le jour même, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans (pièce n°1 de la demanderesse). Sur le fond Aux termes de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [E] [F] [G]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 4 novembre 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 4 novembre 2021, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par la demanderesse (pièce n°1 de la demanderesse). Il appartient donc à Mme [E] [F] [G] de rapporter la preuve, d'une part, d’un état civil certain et fiable, sans lequel elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies, soit : - être âgée d'au moins seize ans à la date de la déclaration, - être née en France de parents étrangers, - avoir sa résidence habituelle en [6] à la date de la déclaration, - avoir eu sa résidence habituelle en [6] pendant une durée de cinq ans, de manière continue ou discontinue, depuis l’âge de onze ans. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [E] [F] [G] verse aux débats : - une copie intégrale, délivrée le 15 novembre 2021, de son acte de naissance n°2328 mentionnant qu'elle est née le 27 décembre 2004 à Blois, de [H] [G], né à Cihanbeyli (Turquie), le 26 mars 1974, ouvrier, et de [I] [G], née à Cihanbeyli (Turquie), le 14 décembre 1975, sans profession, domiciliés à Blois (Loir-et-Cher), l'acte portant mention d'une rectification par décision du procureur de la République de Blois du 11 mai 2006 en ce sens que l'intéressée se prénomme [E] [F] par décision du tribunal de Cihanbeyli (Turquie) en date du 28 juin 2005 (pièce n°6 de la demanderesse), - une copie de l'acte de mariage célébré le 9 mars 1994 par M. [H] [G] et Mme [I] [G] (pièce n°2 de la demanderesse) ; Mme [E] [F] [G] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain, de sa naissance en France, ainsi que de son lien de filiation à l'égard de M. [H] [G] et Mme [I] [G], dont l'extranéité n'est pas contestée par le ministère public. Pour justifier de sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans, à savoir à partir du 27 décembre 2015 au 4 novembre 2021, la demanderesse verse aux débats : - certificat de scolarité délivré par le Groupe scolaire [Localité 10] [Localité 9] Brottier de [Localité 4] pour la période 2015-2016, 2019-2020 et 2020 – 2021 (pièce n°14 de la demanderesse) ; - attestation d'inscription à l'[Localité 5] de la SAS Skill and You pour la période 2021 – 2022 ; carnet de santé pour un suivi médical pour la période du 2005 à 2011 et en 2020 (pièce n°15 de la demanderesse) ; attestation CAF en date du 24 novembre 2021 (pièce n°16 de la demanderesse). L'analyse de ces documents produits permet au tribunal de constater que Mme [E] [F] [G] ne justifie pas d'une résidence habituelle en [6] durant une période de cinq ans à partir de l'âge de onze ans, notamment pour la période entre juin 2016 au septembre 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [E] [F] [G] ne justifie pas qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil. En conséquence, Mme [E] [F] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-11 du code civil. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [F] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Reçoit Mme [E] [F] [G] en sa reprise d'instance ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Juge que Mme [E] [F] [G], dite née le 27 décembre 2004 à [Localité 4] (Loir-et-Cher), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [E] [F] [G] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Juin 2025 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/09921 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTCA N° PARQUET : 22.851 N° MINUTE : Assignation du : 04 aout 2022 AJ du TJ DE [Localité 7] du 21 Février 2022 N° 2021/054361 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [E] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ARNAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #D1051 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054361 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 06/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/9921 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 août 2022 par M. [H] [G], en sa qualité de représentante légale de [E] [F] [G], au procureur de la République, Vu les conclusions en reprise d'instance de Mme [E] [F] [G], ainsi que ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2025, MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise d'instance Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [E] [F] [G], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d'instance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 4 novembre 2021, Mme [E] [F] [G], se disant née le 27 décembre 2004 à Blois (Loir-et-Cher), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Blois, sur le fondement de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 170/2021. Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le jour même, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans (pièce n°1 de la demanderesse). Sur le fond Aux termes de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [E] [F] [G]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 4 novembre 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 4 novembre 2021, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par la demanderesse (pièce n°1 de la demanderesse). Il appartient donc à Mme [E] [F] [G] de rapporter la preuve, d'une part, d’un état civil certain et fiable, sans lequel elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies, soit : - être âgée d'au moins seize ans à la date de la déclaration, - être née en France de parents étrangers, - avoir sa résidence habituelle en [6] à la date de la déclaration, - avoir eu sa résidence habituelle en [6] pendant une durée de cinq ans, de manière continue ou discontinue, depuis l’âge de onze ans. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [E] [F] [G] verse aux débats : - une copie intégrale, délivrée le 15 novembre 2021, de son acte de naissance n°2328 mentionnant qu'elle est née le 27 décembre 2004 à Blois, de [H] [G], né à Cihanbeyli (Turquie), le 26 mars 1974, ouvrier, et de [I] [G], née à Cihanbeyli (Turquie), le 14 décembre 1975, sans profession, domiciliés à Blois (Loir-et-Cher), l'acte portant mention d'une rectification par décision du procureur de la République de Blois du 11 mai 2006 en ce sens que l'intéressée se prénomme [E] [F] par décision du tribunal de Cihanbeyli (Turquie) en date du 28 juin 2005 (pièce n°6 de la demanderesse), - une copie de l'acte de mariage célébré le 9 mars 1994 par M. [H] [G] et Mme [I] [G] (pièce n°2 de la demanderesse) ; Mme [E] [F] [G] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain, de sa naissance en France, ainsi que de son lien de filiation à l'égard de M. [H] [G] et Mme [I] [G], dont l'extranéité n'est pas contestée par le ministère public. Pour justifier de sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans, à savoir à partir du 27 décembre 2015 au 4 novembre 2021, la demanderesse verse aux débats : - certificat de scolarité délivré par le Groupe scolaire [Localité 10] [Localité 9] Brottier de [Localité 4] pour la période 2015-2016, 2019-2020 et 2020 – 2021 (pièce n°14 de la demanderesse) ; - attestation d'inscription à l'[Localité 5] de la SAS Skill and You pour la période 2021 – 2022 ; carnet de santé pour un suivi médical pour la période du 2005 à 2011 et en 2020 (pièce n°15 de la demanderesse) ; attestation CAF en date du 24 novembre 2021 (pièce n°16 de la demanderesse). L'analyse de ces documents produits permet au tribunal de constater que Mme [E] [F] [G] ne justifie pas d'une résidence habituelle en [6] durant une période de cinq ans à partir de l'âge de onze ans, notamment pour la période entre juin 2016 au septembre 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [E] [F] [G] ne justifie pas qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-11 alinéa 1 du code civil. En conséquence, Mme [E] [F] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-11 du code civil. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [F] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Reçoit Mme [E] [F] [G] en sa reprise d'instance ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Juge que Mme [E] [F] [G], dite née le 27 décembre 2004 à [Localité 4] (Loir-et-Cher), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [E] [F] [G] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Juin 2025 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:26:04.525Z.