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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 18 juin 2026, n° 22/14912

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/14912
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQVT

N° PARQUET : 23/201

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 décembre 2022

AJ du TJ DE [Localité 1]
du 06 Juillet 2022
N° 2022/002354

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002354 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
 
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14912 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2022 par M. [Z] [K] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 16 juin 2021, M. [Z] [K], se disant né le 7 septembre 2003 à Diountou Lélouma (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil (pièce n°12 du demandeur).

Par décision notifiée le 25 novembre 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°1 du demandeur).

M. [Z] [K] conteste ce refus d'enregistrement.

Sur la demande de « constat »

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater qu['il] remplit les conditions posées par l'article 21-12 du code civil ». Cette demande de constat s’analyse en un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [K]. Il résulte toutefois de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 16 juin 2021 (pièce n°12 du demandeur). La décision de refus a été notifiée le 25 novembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [Z] [K] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies. 
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [Z] [K] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [Z] [K] verse aux débats son acte de naissance dressé le 27 décembre 2017 sur transcription du jugement supplétif n°3640 rendu le 22 décembre 2017 par la justice de paix de [C] (pièce n°5 du demandeur).

Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte au regard de l'article 47 du code civil. Il relève que cet acte ne porte pas mention de l'heure à laquelle il a été dressé, en contravention avec les dispositions du code civil guinéen.

Aux termes de l'article 175 alinéa 1er du code civil guinéen dans sa version applicable à la date d'établissement de l'acte, « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

En réponse, M. [Z] [K] allègue sans en justifier que l’heure d'établissement d'un acte d'état civil dressé suivant jugement supplétif n'est pas une mention substantielle au regard du droit guinéen, dont le défaut suffit à invalider la valeur probante de l'acte.

Or, faute de comporter la mention obligatoire de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, l'acte n'a pas été dressé conformément à la législation guinéenne applicable, et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au regard de l'article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, M. [Z] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 16 juin 2021 ;


Juge que M. [Z] [K], se disant né le 7 septembre 2003 à [Localité 5] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [Z] [K] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/14912
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQVT

N° PARQUET : 23/201

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 décembre 2022

AJ du TJ DE [Localité 1]
du 06 Juillet 2022
N° 2022/002354

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002354 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
 
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14912 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2022 par M. [Z] [K] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 16 juin 2021, M. [Z] [K], se disant né le 7 septembre 2003 à Diountou Lélouma (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil (pièce n°12 du demandeur).

Par décision notifiée le 25 novembre 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°1 du demandeur).

M. [Z] [K] conteste ce refus d'enregistrement.

Sur la demande de « constat »

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater qu['il] remplit les conditions posées par l'article 21-12 du code civil ». Cette demande de constat s’analyse en un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [K]. Il résulte toutefois de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 16 juin 2021 (pièce n°12 du demandeur). La décision de refus a été notifiée le 25 novembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [Z] [K] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies. 
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [Z] [K] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [Z] [K] verse aux débats son acte de naissance dressé le 27 décembre 2017 sur transcription du jugement supplétif n°3640 rendu le 22 décembre 2017 par la justice de paix de [C] (pièce n°5 du demandeur).

Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte au regard de l'article 47 du code civil. Il relève que cet acte ne porte pas mention de l'heure à laquelle il a été dressé, en contravention avec les dispositions du code civil guinéen.

Aux termes de l'article 175 alinéa 1er du code civil guinéen dans sa version applicable à la date d'établissement de l'acte, « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

En réponse, M. [Z] [K] allègue sans en justifier que l’heure d'établissement d'un acte d'état civil dressé suivant jugement supplétif n'est pas une mention substantielle au regard du droit guinéen, dont le défaut suffit à invalider la valeur probante de l'acte.

Or, faute de comporter la mention obligatoire de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, l'acte n'a pas été dressé conformément à la législation guinéenne applicable, et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au regard de l'article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, M. [Z] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 16 juin 2021 ;


Juge que M. [Z] [K], se disant né le 7 septembre 2003 à [Localité 5] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [Z] [K] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:46:34.728Z.