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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 12 juin 2026, n° 23/15591

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/15591 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAI

N° PARQUET : 23-2490

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 novembre 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires 
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 12 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [M]
Chez Alteralia - [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C0031


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 



Décision du 12/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/15591 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation 

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 17 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2023 par M. [U] [T] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [T] [M] notifiées par la voie électronique le 4 février 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes 

M. [U] [T] [M] sollicite du tribunal « d’enjoindre à la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire au tribunal de proximité d’Aubervilliers de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ».

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable.

Le demandeur sollicite également du tribunal de dire et juger que M. [U] [T] [M] « était recevable à déclarer sa nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ».

La recevabilité de ses actions n'étant pas contestée par le ministère public, ces demandes sont sans objet.

Sur l'action déclaratoire de nationalité

M. [U] [T] [M], se disant né le 21 août 2004 à [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2022 sous le numéro DnhM 115/2023, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aubervilliers, le 15 février 2023 (pièce n°1 du demandeur). 

Le ministère public s'oppose à ses demandes et sollicite du tribunal de dire que le demandeur n'est pas de nationalité française. 

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, la déclaration de nationalité française est en date du 2 août 2022 et la décision de refus est datée du 15 février 2023, notifiée le 1er mars 2023 (pièce n°1 du demandeur). Aucun élément du dossier ne permet au tribunal de déterminer la date de délivrance du récépissé. Néanmoins, le demandeur ne conteste pas la notification du refus d'enregistrement dans les délais légaux.

Il appartient donc à M. [U] [T] [M] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.

Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est en outre précisé qu'en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.

M. [U] [T] [M] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.

Pour justifier de son état civil, M. [U] [T] [M] produit une copie conforme, délivrée le 12 août 2022 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 21 août 2004 à [Localité 4] et portant transcription du jugement supplétif n°2051 du 1er août 2022 (pièce n°11 du demandeur).

Il produit également le jugement supplétif d'acte de naissance n°2051 rendu le 1er août 2022 par le Tribunal de Première Instance de Dubréka, dûment légalisé (pièce n°10 du demandeur).

Le ministère public indique que le jugement n'est pas produit en expédition conforme à l’original.

M. [U] [T] [M] n’a pas répondu à ce moyen du ministère public. 

Le tribunal constate que le jugement comporte la signature du greffier ayant assisté le juge à l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré la copie de la décision, l'autorité ayant délivré la copie du jugement n'étant pas mentionnée, de sorte que son authenticité n'est pas garantie.

Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Le demandeur n'a donc pas produit une copie probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [U] [T] [M] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [U] [T] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [U] [T] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] [T] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande de M. [U] [T] [M] de dire et juger qu’il était recevable et bien-fondé à déclarer sa nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ;

Juge irrecevable la demande de M. [U] [T] [M] d’enjoindre à la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire au tribunal de proximité d’Aubervilliers de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ; 

Juge que M. [U] [T] [M], se disant né le 21 août 2004 à [Localité 4] (Guinée), n'est pas de nationalité française ;


Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [U] [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [T] [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/15591 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAI

N° PARQUET : 23-2490

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 novembre 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires 
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 12 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [M]
Chez Alteralia - [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C0031


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 



Décision du 12/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/15591 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation 

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 17 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2023 par M. [U] [T] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [T] [M] notifiées par la voie électronique le 4 février 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026,

Vu la note d’audience,




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes 

M. [U] [T] [M] sollicite du tribunal « d’enjoindre à la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire au tribunal de proximité d’Aubervilliers de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ».

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable.

Le demandeur sollicite également du tribunal de dire et juger que M. [U] [T] [M] « était recevable à déclarer sa nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ».

La recevabilité de ses actions n'étant pas contestée par le ministère public, ces demandes sont sans objet.

Sur l'action déclaratoire de nationalité

M. [U] [T] [M], se disant né le 21 août 2004 à [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2022 sous le numéro DnhM 115/2023, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aubervilliers, le 15 février 2023 (pièce n°1 du demandeur). 

Le ministère public s'oppose à ses demandes et sollicite du tribunal de dire que le demandeur n'est pas de nationalité française. 

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, la déclaration de nationalité française est en date du 2 août 2022 et la décision de refus est datée du 15 février 2023, notifiée le 1er mars 2023 (pièce n°1 du demandeur). Aucun élément du dossier ne permet au tribunal de déterminer la date de délivrance du récépissé. Néanmoins, le demandeur ne conteste pas la notification du refus d'enregistrement dans les délais légaux.

Il appartient donc à M. [U] [T] [M] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.

Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est en outre précisé qu'en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.

M. [U] [T] [M] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.

Pour justifier de son état civil, M. [U] [T] [M] produit une copie conforme, délivrée le 12 août 2022 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 21 août 2004 à [Localité 4] et portant transcription du jugement supplétif n°2051 du 1er août 2022 (pièce n°11 du demandeur).

Il produit également le jugement supplétif d'acte de naissance n°2051 rendu le 1er août 2022 par le Tribunal de Première Instance de Dubréka, dûment légalisé (pièce n°10 du demandeur).

Le ministère public indique que le jugement n'est pas produit en expédition conforme à l’original.

M. [U] [T] [M] n’a pas répondu à ce moyen du ministère public. 

Le tribunal constate que le jugement comporte la signature du greffier ayant assisté le juge à l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré la copie de la décision, l'autorité ayant délivré la copie du jugement n'étant pas mentionnée, de sorte que son authenticité n'est pas garantie.

Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Le demandeur n'a donc pas produit une copie probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [U] [T] [M] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [U] [T] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [U] [T] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] [T] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.


PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande de M. [U] [T] [M] de dire et juger qu’il était recevable et bien-fondé à déclarer sa nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ;

Juge irrecevable la demande de M. [U] [T] [M] d’enjoindre à la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire au tribunal de proximité d’Aubervilliers de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ; 

Juge que M. [U] [T] [M], se disant né le 21 août 2004 à [Localité 4] (Guinée), n'est pas de nationalité française ;


Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [U] [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [T] [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:05:34.920Z.