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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 septembre 2026, n° 23/14126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14126 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ETP

N° PARQUET : 23-2359

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 novembre 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Rachel KABAMBA
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Rachel KABAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #236



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 


Décision du 04/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14126 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière


DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 novembre 2023 par M. [P] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [Y], notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 juin 2026,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique par M. [P] [Y] le 24 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2026, M. [P] [Y] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins de la production de ses décisions de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et d'une nouvelle copie originale de son acte de naissance accompagnée de sa traduction, au motif que le document initialement produit a été égaré.

Par message notifié par la voie électronique le 27 mai 2026, le ministère public s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture de M. [P] [Y].

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de produire ces pièces avant l’ordonnance de clôture, s'agissant de ses décisions de placement à l'aide sociale à l'enfance en sa possession, dont la nécessité de produire de tels actes s'infère des dispositions mêmes de l'article 21-12 du code civil. Le tribunal relève en outre qu'une copie de l'acte de naissance du demandeur, délivrée le 22 septembre 2023, est versée aux débats, en original, par M. [P] [Y] (pièce n°1 du demandeur).

M. [P] [Y] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

M. [P] [Y] produit dans son dossier de plaidoirie en pièce n°8 une copie de son acte de naissance, dont la date de délivrance est illisible, accompagnée de la photocopie de la copie de l'acte en langue arabe.

Cette pièce n'ayant pas été communiquée contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 27 juillet 2022, M. [P] [Y], se disant né le 4 septembre 2004 à Mouensa Khoui Leghdir (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM400/2022. Récépissé lui en a été remis le 27 juillet 2022 (pièce n°5 du demandeur).

Par décision du 4 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance produit n'avait aucune force probante, faute d'avoir été dressé conformément aux dispositions de la loi tunisienne applicable (pièce n°6 du demandeur).

M. [P] [Y] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française et de dire que sa déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l'article 21-12 est recevable et bien fondée. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [Y] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de son placement effectif à l'aide sociale à l'enfance pendant la période requise par l'article 21-12 du code civil, faute de produire aux débats les décisions ayant ordonné ledit placement.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [Y] le 27 juillet 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 4 novembre 2022, lui a été notifiée le 14 novembre 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°6 du demandeur).

Il appartient donc à M. [P] [Y] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [P] [Y] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de M. [P] [Y]

Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [P] [Y] verse aux débats une copie de son acte de naissance, délivrée le 22 septembre 2023, indiquant qu’il est né le 4 septembre 2004 à [Localité 5] (Tunisie), de [F] [O] [S] [A] [Y] et d’[G] [L] [N] [J] [R], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père, le 6 septembre 2004 (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public relève que cette copie ne mentionne pas l’heure de la naissance, ni l'heure de l'établissement de l'acte, ni la date de naissance, la profession et le domicile des parents.

En réponse, M. [P] [Y] soutient d'une part, que l'absence de ces précisions n'est pas sanctionnée par la loi tunisienne et que, d'autre part, ces omissions ne portent pas sur des mentions substantielles de l'acte, sans en justifier par une quelconque pièce.

En vertu de l’article 6 de la loi tunisienne n°53-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés [...] ».

L’article 26 de cette même loi dispose que l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalité des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Dès lors, comme le relève justement le ministère public, l’acte de naissance de M. [P] [Y], qui ne comporte ni la mention de l’heure de la naissance, ni de l'heure de l'établissement de l'acte et ni la mention de la profession et du domicile des parents, n’est pas conforme à ces dispositions.

L’acte de naissance de M. [P] [Y], qui ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par la législation tunisienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

M. [P] [Y], qui ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [P] [Y] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.


Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [P] [Y] ;

Dit irrecevable la pièce n°8 du dossier de plaidoiries de M. [P] [Y], constituée par la copie, dont la date de délivrance est illisible, de son acte de naissance ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [P] [Y], né le 4 septembre 2004 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [P] [Y] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14126 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ETP

N° PARQUET : 23-2359

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 novembre 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Rachel KABAMBA
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Rachel KABAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #236



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 


Décision du 04/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14126 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière


DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 novembre 2023 par M. [P] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [Y], notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 juin 2026,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique par M. [P] [Y] le 24 mai 2026,
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2026, M. [P] [Y] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins de la production de ses décisions de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et d'une nouvelle copie originale de son acte de naissance accompagnée de sa traduction, au motif que le document initialement produit a été égaré.

Par message notifié par la voie électronique le 27 mai 2026, le ministère public s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture de M. [P] [Y].

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de produire ces pièces avant l’ordonnance de clôture, s'agissant de ses décisions de placement à l'aide sociale à l'enfance en sa possession, dont la nécessité de produire de tels actes s'infère des dispositions mêmes de l'article 21-12 du code civil. Le tribunal relève en outre qu'une copie de l'acte de naissance du demandeur, délivrée le 22 septembre 2023, est versée aux débats, en original, par M. [P] [Y] (pièce n°1 du demandeur).

M. [P] [Y] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

M. [P] [Y] produit dans son dossier de plaidoirie en pièce n°8 une copie de son acte de naissance, dont la date de délivrance est illisible, accompagnée de la photocopie de la copie de l'acte en langue arabe.

Cette pièce n'ayant pas été communiquée contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 27 juillet 2022, M. [P] [Y], se disant né le 4 septembre 2004 à Mouensa Khoui Leghdir (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM400/2022. Récépissé lui en a été remis le 27 juillet 2022 (pièce n°5 du demandeur).

Par décision du 4 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance produit n'avait aucune force probante, faute d'avoir été dressé conformément aux dispositions de la loi tunisienne applicable (pièce n°6 du demandeur).

M. [P] [Y] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française et de dire que sa déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l'article 21-12 est recevable et bien fondée. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [Y] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de son placement effectif à l'aide sociale à l'enfance pendant la période requise par l'article 21-12 du code civil, faute de produire aux débats les décisions ayant ordonné ledit placement.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [Y] le 27 juillet 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 4 novembre 2022, lui a été notifiée le 14 novembre 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°6 du demandeur).

Il appartient donc à M. [P] [Y] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [P] [Y] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de M. [P] [Y]

Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [P] [Y] verse aux débats une copie de son acte de naissance, délivrée le 22 septembre 2023, indiquant qu’il est né le 4 septembre 2004 à [Localité 5] (Tunisie), de [F] [O] [S] [A] [Y] et d’[G] [L] [N] [J] [R], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père, le 6 septembre 2004 (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public relève que cette copie ne mentionne pas l’heure de la naissance, ni l'heure de l'établissement de l'acte, ni la date de naissance, la profession et le domicile des parents.

En réponse, M. [P] [Y] soutient d'une part, que l'absence de ces précisions n'est pas sanctionnée par la loi tunisienne et que, d'autre part, ces omissions ne portent pas sur des mentions substantielles de l'acte, sans en justifier par une quelconque pièce.

En vertu de l’article 6 de la loi tunisienne n°53-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés [...] ».

L’article 26 de cette même loi dispose que l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalité des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Dès lors, comme le relève justement le ministère public, l’acte de naissance de M. [P] [Y], qui ne comporte ni la mention de l’heure de la naissance, ni de l'heure de l'établissement de l'acte et ni la mention de la profession et du domicile des parents, n’est pas conforme à ces dispositions.

L’acte de naissance de M. [P] [Y], qui ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par la législation tunisienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

M. [P] [Y], qui ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [P] [Y] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.


Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [P] [Y] ;

Dit irrecevable la pièce n°8 du dossier de plaidoiries de M. [P] [Y], constituée par la copie, dont la date de délivrance est illisible, de son acte de naissance ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [P] [Y], né le 4 septembre 2004 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [P] [Y] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Muriel Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 26-3, code civil 26-4, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 802). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:28:12.990Z.