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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 juillet 2026, n° 22/14550

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/14550 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPBC

N° PARQUET : 23/117

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 décembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026

DEMANDEURS

Monsieur [B] [M]
et
Madame [T] [P]

agissant en tant que représentants légaux d’[Q] [M]

demeurant tous [Adresse 1] 

élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2]

représentés par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3] BADINTER
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gal , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 décembre 2022 par M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], notifiées par la voie électronique le 21 août 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Vu la note d’audience,


Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions du ministère public

Le 15 octobre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025, le ministère public a notifié des conclusions, lesquelles seront déclarées irrecevable en vertu de l’article 802 du code de procédure civile.

Le tribunal statuera ainsi au regard des conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 16 février 2022, M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], dit né le 24 janvier 2016 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, dont récépissé leur a été remis le même jour (pièce n°1 du ministère public).

Une décision de refus d'enregistrement leur a été notifiée le 22 juin 2022 (pièce n°1 des demandeurs).

Les demandeurs contestent ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance et demandent au tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire que l'enfant [Q] [M] est de nationalité française.

Ils font valoir qu'ils remplissent l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 21-12 alinéa 3,1° du code civil.

Le ministère public demande au tribunal de débouter les demandeurs et de juger que l'enfant [Q] [M] n’est pas français.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [B] [M] et Mme [T] [P] le 16 février 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française leur a été notifiée le 22 juin 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°1 des demandeurs).

Il appartient donc à M. [B] [M] et Mme [T] [P], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-12 du code civil, précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 

M. [B] [M] et Mme [T] [P] doivent donc également justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [Q] [M], attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de l'enfant

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant, les demandeurs avaient produit une copie de l’acte de naissance de l’enfant dont le ministère public avait relevé qu’elle ne comportait pas l’ensemble des mentions prévues par la loi algérienne relatives au déclarant et qu’elle contenait des mentions différentes de la copie produite lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Les demandeurs versent désormais aux débats une copie de la souche de l’acte indiquant que l'enfant [Q] [M] est né 24 janvier 2016 à [Localité 3], l’acte ayant été dressé sur déclaration de M. [K] [Z], âgé de 40 ans, fonctionnaire à l’hôpital, domicilié à [Localité 3] (pièce n°28 des demandeurs). L’acte porte mention marginale d’une rectification en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de [E] [J] le 23 juin 2016 sous le numéro 996, enregistré le 23 août 2016 en ce sens que le nom de l’enfant est désormais [M]. Les demandeurs produisent en outre une copie de ladite ordonnance traduite par un traducteur expert près la cour d’appel de [Localité 1] (pièce n°33 des demandeurs).

Ils versent enfin aux débats une copie de l’acte de naissance de l’enfant conforme à la souche (pièce n°29 des demandeurs).

L’acte de naissance de l'enfant [Q] [M] qui comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît probant.

Les demandeurs justifient ainsi d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne l'enfant.

Sur le recueil de l'enfant

Sur le caractère judiciaire de la décision de recueil

Le ministère public indique que sous réserve de production d’une traduction par un expert agréé près une cour d’appel et de la production du certificat de recueil légal délivré par la direction de la protection sociale de [E] [J], les demandeurs pourraient justifier remplir la condition tenant au recueil légal de l’enfant. 

Les demandeurs versent aux débats une expédition certifiée conforme de l’acte de recueil légal accompagnée de sa traduction par un traducteur expert près la cour d’appel de [Localité 1] (pièce n°21 des demandeurs).

Ils indiquent en outre ne plus être en possession du certificat de recueil légal mais versent aux débats l’attestation de recueil légal délivrée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de [Localité 3], ainsi que l’attestation d’abandon définitif délivrée par la même autorité, lesquelles ne sont nullement critiquées par le ministère public (pièces n°22 et 24 des demandeurs)

Il est ainsi établi que l'enfant [Q] [M] a été recueilli par M. [B] [M] et Mme [T] [P] sur décision de justice.

Sur l'effectivité du recueil

S'agissant de l'effectivité du recueil de l'enfant [Q] [M], il appartient aux demandeurs d'en justifier sur la période du 3 ans avant la souscription de la déclaration de nationalité française soit du 16 février 2019 au 16 février 2022.

Cette condition n’est pas contestée par le ministère public.

Les demandeurs en justifient en outre par la production du document de circulation pour étranger mineur de l’enfant à leur adresse, du certificat de scolarité, de l’attestation d’assurance scolaire et des certificats de crèche pour les années 2016 à 2023, et par l’attestation tiers-payant mentionnant l’enfant comme rattaché au foyer (pièces n°6 à 9 et 19 des demandeurs).

Sur la nationalité française des recueillants

Lorsque l'acte de recueil légal vise plusieurs personnes en qualité d'attributaires, la nationalité française d'un seul suffit à satisfaire la condition de l'article 21-12, 1° du code civil.

En l'espèce, comme le relève le ministère public, il résulte de l’acte de naissance de M. [B] [M] et du certificat de nationalité française qui lui a été délivré qu’il est de nationalité française pour être né le 9 janvier 1974 à [Localité 4], de parents nés dans les départements français d’Algérie (pièces n°10 et 11 des demandeurs).

Mme [T] [C], née le 3 janvier 1970 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), a été naturalisée française par décret du 26 avril 2001 (pièces n°13 et 14 des demandeurs).

Ces derniers satisfont donc à la condition de nationalité du recueillant posée par l'article 21-12, 1°.

Ainsi, l'enfant [Q] [M] a été recueilli au titre d'une décision de justice, au sens de l’article 21-12, 1° du code civil, depuis plus de 3 années à la date du 16 février 2022, par M. [B] [M] et Mme [T] [P], de nationalité française.

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 

Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil sont donc réunies et l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 février 2022, au nom de l'enfant [Q] [M], doit être ordonné.

En application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que l'enfant [Q] [M] a acquis la nationalité française le 16 février 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits des demandeurs, ces derniers conserveront la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 16 février 2022 par M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;

Juge que l'enfant [Q] [M] né le 24 janvier 2016 à [Localité 3] (Algérie), a acquis la nationalité française le 16 février 2022 ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/14550 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPBC

N° PARQUET : 23/117

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 décembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026

DEMANDEURS

Monsieur [B] [M]
et
Madame [T] [P]

agissant en tant que représentants légaux d’[Q] [M]

demeurant tous [Adresse 1] 

élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2]

représentés par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3] BADINTER
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gal , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 décembre 2022 par M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], notifiées par la voie électronique le 21 août 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Vu la note d’audience,


Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions du ministère public

Le 15 octobre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025, le ministère public a notifié des conclusions, lesquelles seront déclarées irrecevable en vertu de l’article 802 du code de procédure civile.

Le tribunal statuera ainsi au regard des conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 16 février 2022, M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], dit né le 24 janvier 2016 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, dont récépissé leur a été remis le même jour (pièce n°1 du ministère public).

Une décision de refus d'enregistrement leur a été notifiée le 22 juin 2022 (pièce n°1 des demandeurs).

Les demandeurs contestent ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance et demandent au tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire que l'enfant [Q] [M] est de nationalité française.

Ils font valoir qu'ils remplissent l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 21-12 alinéa 3,1° du code civil.

Le ministère public demande au tribunal de débouter les demandeurs et de juger que l'enfant [Q] [M] n’est pas français.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [B] [M] et Mme [T] [P] le 16 février 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française leur a été notifiée le 22 juin 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°1 des demandeurs).

Il appartient donc à M. [B] [M] et Mme [T] [P], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-12 du code civil, précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 

M. [B] [M] et Mme [T] [P] doivent donc également justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [Q] [M], attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de l'enfant

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant, les demandeurs avaient produit une copie de l’acte de naissance de l’enfant dont le ministère public avait relevé qu’elle ne comportait pas l’ensemble des mentions prévues par la loi algérienne relatives au déclarant et qu’elle contenait des mentions différentes de la copie produite lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Les demandeurs versent désormais aux débats une copie de la souche de l’acte indiquant que l'enfant [Q] [M] est né 24 janvier 2016 à [Localité 3], l’acte ayant été dressé sur déclaration de M. [K] [Z], âgé de 40 ans, fonctionnaire à l’hôpital, domicilié à [Localité 3] (pièce n°28 des demandeurs). L’acte porte mention marginale d’une rectification en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de [E] [J] le 23 juin 2016 sous le numéro 996, enregistré le 23 août 2016 en ce sens que le nom de l’enfant est désormais [M]. Les demandeurs produisent en outre une copie de ladite ordonnance traduite par un traducteur expert près la cour d’appel de [Localité 1] (pièce n°33 des demandeurs).

Ils versent enfin aux débats une copie de l’acte de naissance de l’enfant conforme à la souche (pièce n°29 des demandeurs).

L’acte de naissance de l'enfant [Q] [M] qui comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît probant.

Les demandeurs justifient ainsi d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne l'enfant.

Sur le recueil de l'enfant

Sur le caractère judiciaire de la décision de recueil

Le ministère public indique que sous réserve de production d’une traduction par un expert agréé près une cour d’appel et de la production du certificat de recueil légal délivré par la direction de la protection sociale de [E] [J], les demandeurs pourraient justifier remplir la condition tenant au recueil légal de l’enfant. 

Les demandeurs versent aux débats une expédition certifiée conforme de l’acte de recueil légal accompagnée de sa traduction par un traducteur expert près la cour d’appel de [Localité 1] (pièce n°21 des demandeurs).

Ils indiquent en outre ne plus être en possession du certificat de recueil légal mais versent aux débats l’attestation de recueil légal délivrée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de [Localité 3], ainsi que l’attestation d’abandon définitif délivrée par la même autorité, lesquelles ne sont nullement critiquées par le ministère public (pièces n°22 et 24 des demandeurs)

Il est ainsi établi que l'enfant [Q] [M] a été recueilli par M. [B] [M] et Mme [T] [P] sur décision de justice.

Sur l'effectivité du recueil

S'agissant de l'effectivité du recueil de l'enfant [Q] [M], il appartient aux demandeurs d'en justifier sur la période du 3 ans avant la souscription de la déclaration de nationalité française soit du 16 février 2019 au 16 février 2022.

Cette condition n’est pas contestée par le ministère public.

Les demandeurs en justifient en outre par la production du document de circulation pour étranger mineur de l’enfant à leur adresse, du certificat de scolarité, de l’attestation d’assurance scolaire et des certificats de crèche pour les années 2016 à 2023, et par l’attestation tiers-payant mentionnant l’enfant comme rattaché au foyer (pièces n°6 à 9 et 19 des demandeurs).

Sur la nationalité française des recueillants

Lorsque l'acte de recueil légal vise plusieurs personnes en qualité d'attributaires, la nationalité française d'un seul suffit à satisfaire la condition de l'article 21-12, 1° du code civil.

En l'espèce, comme le relève le ministère public, il résulte de l’acte de naissance de M. [B] [M] et du certificat de nationalité française qui lui a été délivré qu’il est de nationalité française pour être né le 9 janvier 1974 à [Localité 4], de parents nés dans les départements français d’Algérie (pièces n°10 et 11 des demandeurs).

Mme [T] [C], née le 3 janvier 1970 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), a été naturalisée française par décret du 26 avril 2001 (pièces n°13 et 14 des demandeurs).

Ces derniers satisfont donc à la condition de nationalité du recueillant posée par l'article 21-12, 1°.

Ainsi, l'enfant [Q] [M] a été recueilli au titre d'une décision de justice, au sens de l’article 21-12, 1° du code civil, depuis plus de 3 années à la date du 16 février 2022, par M. [B] [M] et Mme [T] [P], de nationalité française.

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/14550 

Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil sont donc réunies et l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 février 2022, au nom de l'enfant [Q] [M], doit être ordonné.

En application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que l'enfant [Q] [M] a acquis la nationalité française le 16 février 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits des demandeurs, ces derniers conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 16 février 2022 par M. [B] [M] et Mme [T] [P], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Q] [M] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;

Juge que l'enfant [Q] [M] né le 24 janvier 2016 à [Localité 3] (Algérie), a acquis la nationalité française le 16 février 2022 ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code de procedure civile 802, code civil 21-12, code civil 26-5, code civil 26-3, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:02:12.165Z.