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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 5 juin 2026, n° 23/07822

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07822 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2L

N° PARQUET : 23-1595

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 juin 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 05 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGÉRIE

Elisant domicile chez Me Mohamed LOUKIL
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J069



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07822

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2023 par M. [R] [Z] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [Z], notifiées par la voie électronique et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,

Vu la note d’audience.



Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07822

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [Z], se disant né le 4 juin 2004 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant les autorités consulaires françaises à [Localité 1], sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3-1° du code civil (dossier 041/2022) (pièce n°1 du ministère public).

Par décision du 18 décembre 2022, notifiée le même jour, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif d’une part, qu’il ne présentait pas un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, d’autre part, que le jugement de kafala du 11 avril 2017 était inopposable en France en ce qu’il était dépourvu de motivation alors que les parents biologiques du déclarant étaient mentionnés dans son acte de naissance et que le jugement avait été rendu alors qu’il était âgé de 13 ans ; qu’en outre, la date du jugement du 11 avril 2017 était incompatible avec les documents produits au titre du recueil de l’enfant qui mentionnent les kafils comme parents du déclarant à une date antérieure au jugement de kafala (2016) et qu’enfin, la preuve du recueil durant la période du 19 mai 2019 au 19 mai 2022 n’était pas rapportée (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. 

L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte (…).

En l'espèce, il n’est pas contesté que la déclaration de nationalité française a été souscrite par M. [R] [Z] le 19 mai 2022 (pièce n°1 du demandeur). 

Le 17 juin 2022, a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. (pièce n°2 du ministère public).

Le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, notifié au demandeur le 18 décembre 2022, rappelle que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 19 mai 2022 (pièce n°1 du demandeur).

La délivrance d’un récépissé étant du 17 juin 2022, le tribunal doit vérifier les conditions de respect du délai précité pour notifier le refus, alors qu’au-delà de ce délai, l’enregistrement est acquis de plein droit.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Il en résulte que la notification du refus doit intervenir au plus tard le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.

Ainsi, au vu des pièces produites, il y a lieu de juger que l'ensemble des pièces ayant été déposé le 17 juin 2022, le refus d'enregistrement notifié le 18 décembre 2022, il n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois et que l'enregistrement de plein droit est donc acquis.

L'enregistrement de plein droit est donc réputé intervenu le 17 décembre 2022, soit à l'expiration du délai de 6 mois.

Par ailleurs, l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription auprès du directeur des services de greffe, étant relevé qu'en l'espèce, le ministère public ne sollicite pas l'annulation de l'enregistrement conformément à la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa de l’article 26-4 précité du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la demandeur justifie d'un état civil fiable et certain et de sa minorité à la date de la souscription.

Il sera donc jugé que M. [R] [Z] a acquis la nationalité française, en application des dispositions de l’article 26-5 du code civil, le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 19 mai 2022.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [R] [Z], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [Z] le 19 mai 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le Consul adjoint du Consulat Général de France à [Localité 1], sous le numéro de dossier 041/2022 ;

Juge que M. [R] [Z], né le 4 juin 2004 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 19 mai 2022 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07822 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2L

N° PARQUET : 23-1595

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 juin 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 05 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ALGÉRIE

Elisant domicile chez Me Mohamed LOUKIL
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J069



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07822

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2023 par M. [R] [Z] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [Z], notifiées par la voie électronique et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,

Vu la note d’audience.



Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07822

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [Z], se disant né le 4 juin 2004 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant les autorités consulaires françaises à [Localité 1], sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3-1° du code civil (dossier 041/2022) (pièce n°1 du ministère public).

Par décision du 18 décembre 2022, notifiée le même jour, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif d’une part, qu’il ne présentait pas un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, d’autre part, que le jugement de kafala du 11 avril 2017 était inopposable en France en ce qu’il était dépourvu de motivation alors que les parents biologiques du déclarant étaient mentionnés dans son acte de naissance et que le jugement avait été rendu alors qu’il était âgé de 13 ans ; qu’en outre, la date du jugement du 11 avril 2017 était incompatible avec les documents produits au titre du recueil de l’enfant qui mentionnent les kafils comme parents du déclarant à une date antérieure au jugement de kafala (2016) et qu’enfin, la preuve du recueil durant la période du 19 mai 2019 au 19 mai 2022 n’était pas rapportée (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. 

L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte (…).

En l'espèce, il n’est pas contesté que la déclaration de nationalité française a été souscrite par M. [R] [Z] le 19 mai 2022 (pièce n°1 du demandeur). 

Le 17 juin 2022, a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. (pièce n°2 du ministère public).

Le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, notifié au demandeur le 18 décembre 2022, rappelle que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 19 mai 2022 (pièce n°1 du demandeur).

La délivrance d’un récépissé étant du 17 juin 2022, le tribunal doit vérifier les conditions de respect du délai précité pour notifier le refus, alors qu’au-delà de ce délai, l’enregistrement est acquis de plein droit.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Il en résulte que la notification du refus doit intervenir au plus tard le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.

Ainsi, au vu des pièces produites, il y a lieu de juger que l'ensemble des pièces ayant été déposé le 17 juin 2022, le refus d'enregistrement notifié le 18 décembre 2022, il n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois et que l'enregistrement de plein droit est donc acquis.

L'enregistrement de plein droit est donc réputé intervenu le 17 décembre 2022, soit à l'expiration du délai de 6 mois.

Par ailleurs, l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription auprès du directeur des services de greffe, étant relevé qu'en l'espèce, le ministère public ne sollicite pas l'annulation de l'enregistrement conformément à la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa de l’article 26-4 précité du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la demandeur justifie d'un état civil fiable et certain et de sa minorité à la date de la souscription.

Il sera donc jugé que M. [R] [Z] a acquis la nationalité française, en application des dispositions de l’article 26-5 du code civil, le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 19 mai 2022.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [R] [Z], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [Z] le 19 mai 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le Consul adjoint du Consulat Général de France à [Localité 1], sous le numéro de dossier 041/2022 ;

Juge que M. [R] [Z], né le 4 juin 2004 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 19 mai 2022 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:34:52.908Z.