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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 5 décembre 2024, n° 19/12024

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2019 par « Mme [C] [K] ([T]) » au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2022,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2022 pour dépôt par la demanderesse d'un dossier de plaidoirie conforme à son bordereau de communication de pièces,

Vu le jugement du 15 septembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mars 2022,
Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12024 

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024,

Vu les dernières conclusions de « Mme [C] [K] ([T]) », notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la demanderesse a assigné le procureur de la République sous l'identité « [C] [K] ([T]) ». Dans ses dernières écritures elle indique l'identité « [C] [K] ([T]) ».

Par ailleurs, elle indique tant dans son assignation que dans ses conclusions être née le 13 septembre 1999 à « [Localité 5] [Localité 4] (Cameroun) ».

Selon l'acte de naissance et le jugement de reconstitution de l'acte produits aux débats, son prénom est orthographié « [C] » et son nom de famille est « [K] ». Son lieu de naissance est en outre indiqué comme [Localité 5], l'acte ayant été reconstitué au centre d'état civil d'[Localité 4] (Cameroun) (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).

Elle sera donc désignée dans le présent jugement, conformément à l'acte de naissance précité, sous l'identité d'[C] [K], se disant née le 13 septembre 1999 à [Localité 5], [Localité 4] (Cameroun).

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [C] [K], se disant née le 13 septembre 1999 à [Localité 5] Elig (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant tribunal d'instance de Colombes, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 141/2017, ladite déclaration mentionnant une date de souscription au 25 mars 2019 (pièce n°4 du ministère public).

Par décision du 24 avril 2019, notifiée le même jour, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'identité de la personne objet des décisions de placement ne correspondait pas à l'identité de l'intéressée ; que, par ailleurs, l'intéressée était majeure au jour de la souscription de la déclaration de nationalité (pièce n°1 de la demanderesse).

Mme [C] [K] sollicite du tribunal de dire qu'elle est française pour avoir souscrit le 12 septembre 2017, avant sa majorité, une déclaration de nationalité française sans refus d'enregistrement dans les délais légaux et de dire qu'elle est française pour satisfaire les conditions de l'article 21-12 du code civil.

Elle expose qu'au mois de septembre 2017, elle a entamé les démarches nécessaires pour souscrire une déclaration de nationalité française ; qu'elle a en réalité souscrit cette déclaration le 12 septembre 2017 et non le 25 mars 2019 comme indiqué dans la déclaration : qu'elle a été convoquée le 20 mars 2018 pour compléter son dossier ; qu'aucun récépissé ne lui a été donné alors qu'il aurait dû lui être remis à cette date ; qu'en l'absence de décision sur l'enregistrement de la déclaration dans le délai de 6 mois, soit au plus tard le 20 septembre 2018, une copie de la déclaration revêtue de l'enregistrement aurait dû lui être remise par application de l'article 26-4 du code civil.

Elle fait en outre valoir que son identité est certaine et ressort d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 11 juillet 2017 ayant ordonné la reconstitution de l'acte ; qu'elle a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) ; que les services de l'ASE reconnaissent avoir commis une erreur en l'enregistrant sous le nom de famille de sa mère.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite le 25 mars 2019 par Mme [C] [K] et de rejeter toutes les autres demandes de celle-ci.

Il fait valoir qu'aucun récépissé n'a été délivré à Mme [C] [K] de sorte que le délai de 6 mois invoqué par celle-ci pour solliciter un enregistrement d'office de la déclaration litigieuse n'a pas couru et donc qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Il expose que la souscription a réellement eu lieu le 25 mars 2019 et non le 20 mars 2018 ; que, comme toute personne qui prétend à la nationalité française, la demanderesse doit, en premier lieu, justifier d'un état civil fiable et certain au moyen d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, permettant également de rapporter la preuve de la condition principale de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, à savoir la minorité du déclarant au jour de la souscription.

Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, son acte de naissance n'étant pas probant ; que, par ailleurs, elle était majeure au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; qu'enfin, les décisions du juge des enfants concernent le placement d'une certaine [C] [T] alors que la demanderesse a souscrit une déclaration de nationalité française se disant [C] [K].

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, la déclaration de nationalité française mentionne que la demanderesse s'est présentée au greffe le 25 mars 2019 pour la souscription, la déclaration ayant été signée à cette date. Elle n'indique aucune date de remise de récépissé, la rubrique prévue à cet effet ayant été laissée vide (pièces n°4 du ministère public).

Le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, notifié le 24 avril 2019, rappelle que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 25 mars 2019 et n'indique pas davantage une date de remise d'un récépissé (pièce n°1 de la demanderesse).

S'agissant de la date de souscription de la déclaration, il résulte du courrier recommandé reçu le 12 septembre 2017 au tribunal d'instance de Colombes que Mme [C] [K] a déposé à cette date un dossier en vue de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil (pièce n°4 de la demanderesse).

Ainsi, s'il ressort de la déclaration de nationalité française que la demanderesse a été convoquée au greffe le 25 mars 2019 pour souscrire ladite déclaration, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que l'intéressée a manifesté sa volonté de souscrire cette déclaration sur le fondement l'article 21-12 du code civil dès le 12 septembre 2017.

Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12024 

Le tribunal relève en outre avec la demanderesse que le dossier a été enregistré sous la référence 141/2017 démontrant ainsi que la demande de souscription d'une déclaration de nationalité française a été formalisée dès l'année 2017.

Au regard de ces éléments, la déclaration de nationalité française doit être considérée comme souscrite le 12 septembre 2017.

Il est par ailleurs établi, ainsi que l'indiquent la demanderesse et le ministère public, qu'aucun récépissé n'a été remis à celle-ci.

Il est également démontré par l'attestation de la cheffe de greffe du tribunal d'instance de Colombes que Mme [C] [K] s'y est présentée le 20 mars 2018 (pièce n°3 de la demanderesse). Il résulte des propres écritures de la demanderesse qu'elle a été convoquée au service de la nationalite du tribunal d'instance à cette date pour compléter son dossier.

Entre le 20 mars 2018 et la notification du refus le 24 avril 2019, il n’est trace d’aucune remise de pièces, d’aucune demande de pièces complémentaires formée par la directrice des services de greffe ni d'un récépissé délivré à la demanderesse malgré la prescription de celui-ci par le code civil. Aucune pièce n’est en effet produite en ce sens par le ministère public.

Faute de délivrance d’un récépissé et de toute autre mesure d’instruction démontrée, le tribunal ne peut vérifier les conditions de respect du délai précité pour notifier le refus, alors qu’au-delà de ce délai, l’enregistrement est acquis de plein droit.

Partant, il y a lieu de juger que l'ensemble des pièces ayant été déposé le 20 mars 2018, le refus d'enregistrement intervenu le 24 avril 2019 n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois et que l'enregistrement de plein droit est donc acquis.

L'enregistrement de plein droit est donc réputé intervenu le 21 septembre 2018, soit à l'expiration du délai de 6 mois.

Par ailleurs, l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription auprès du directeur des services de greffe, étant relevé qu'en l'espèce, le ministère public ne sollicite pas l'annulation de l'enregistrement conformément à la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa de l’article 26-4 précité du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la demanderesse justifie d'un état civil fiable et certain et de sa minorité à la date de la souscription.

Il sera donc jugé que Mme [C] [K] a acquis la nationalité française, en application des dispositions de l’article 26-5 du code civil, 


le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 12 septembre 2017.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [C] [K], notamment suite à un renvoi pour dépôt d'un dossier de plaidoirie conforme au bordereau de communication de pièces et à une réouverture des débats pour formalisation cohérente de ses demandes, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [C] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [C] [K] le 12 septembre 2017, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant tribunal d'instance de Colombes, sous le numéro de dossier DnhM 141/2017 ;

Juge que Mme [C] [K], née le 13 septembre 1999 à [Localité 5], Elig-Mfomo (Cameroun), a acquis la nationalité française le 12 septembre 2017 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [C] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/12024
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4T4

N° PARQUET : 19-932

N° MINUTE : 

Assignation du :
10 Octobre 2019

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :





JUGEMENT 
rendu le 05 Décembre 2024









DEMANDERESSE

Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Audrey LEREIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2451



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

 Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12024 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2019 par « Mme [C] [K] ([T]) » au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2022,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2022 pour dépôt par la demanderesse d'un dossier de plaidoirie conforme à son bordereau de communication de pièces,

Vu le jugement du 15 septembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mars 2022,
Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12024 

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024,

Vu les dernières conclusions de « Mme [C] [K] ([T]) », notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la demanderesse a assigné le procureur de la République sous l'identité « [C] [K] ([T]) ». Dans ses dernières écritures elle indique l'identité « [C] [K] ([T]) ».

Par ailleurs, elle indique tant dans son assignation que dans ses conclusions être née le 13 septembre 1999 à « [Localité 5] [Localité 4] (Cameroun) ».

Selon l'acte de naissance et le jugement de reconstitution de l'acte produits aux débats, son prénom est orthographié « [C] » et son nom de famille est « [K] ». Son lieu de naissance est en outre indiqué comme [Localité 5], l'acte ayant été reconstitué au centre d'état civil d'[Localité 4] (Cameroun) (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).

Elle sera donc désignée dans le présent jugement, conformément à l'acte de naissance précité, sous l'identité d'[C] [K], se disant née le 13 septembre 1999 à [Localité 5], [Localité 4] (Cameroun).

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [C] [K], se disant née le 13 septembre 1999 à [Localité 5] Elig (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant tribunal d'instance de Colombes, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 141/2017, ladite déclaration mentionnant une date de souscription au 25 mars 2019 (pièce n°4 du ministère public).

Par décision du 24 avril 2019, notifiée le même jour, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'identité de la personne objet des décisions de placement ne correspondait pas à l'identité de l'intéressée ; que, par ailleurs, l'intéressée était majeure au jour de la souscription de la déclaration de nationalité (pièce n°1 de la demanderesse).

Mme [C] [K] sollicite du tribunal de dire qu'elle est française pour avoir souscrit le 12 septembre 2017, avant sa majorité, une déclaration de nationalité française sans refus d'enregistrement dans les délais légaux et de dire qu'elle est française pour satisfaire les conditions de l'article 21-12 du code civil.

Elle expose qu'au mois de septembre 2017, elle a entamé les démarches nécessaires pour souscrire une déclaration de nationalité française ; qu'elle a en réalité souscrit cette déclaration le 12 septembre 2017 et non le 25 mars 2019 comme indiqué dans la déclaration : qu'elle a été convoquée le 20 mars 2018 pour compléter son dossier ; qu'aucun récépissé ne lui a été donné alors qu'il aurait dû lui être remis à cette date ; qu'en l'absence de décision sur l'enregistrement de la déclaration dans le délai de 6 mois, soit au plus tard le 20 septembre 2018, une copie de la déclaration revêtue de l'enregistrement aurait dû lui être remise par application de l'article 26-4 du code civil.

Elle fait en outre valoir que son identité est certaine et ressort d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 11 juillet 2017 ayant ordonné la reconstitution de l'acte ; qu'elle a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) ; que les services de l'ASE reconnaissent avoir commis une erreur en l'enregistrant sous le nom de famille de sa mère.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite le 25 mars 2019 par Mme [C] [K] et de rejeter toutes les autres demandes de celle-ci.

Il fait valoir qu'aucun récépissé n'a été délivré à Mme [C] [K] de sorte que le délai de 6 mois invoqué par celle-ci pour solliciter un enregistrement d'office de la déclaration litigieuse n'a pas couru et donc qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Il expose que la souscription a réellement eu lieu le 25 mars 2019 et non le 20 mars 2018 ; que, comme toute personne qui prétend à la nationalité française, la demanderesse doit, en premier lieu, justifier d'un état civil fiable et certain au moyen d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, permettant également de rapporter la preuve de la condition principale de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, à savoir la minorité du déclarant au jour de la souscription.

Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, son acte de naissance n'étant pas probant ; que, par ailleurs, elle était majeure au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; qu'enfin, les décisions du juge des enfants concernent le placement d'une certaine [C] [T] alors que la demanderesse a souscrit une déclaration de nationalité française se disant [C] [K].

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, la déclaration de nationalité française mentionne que la demanderesse s'est présentée au greffe le 25 mars 2019 pour la souscription, la déclaration ayant été signée à cette date. Elle n'indique aucune date de remise de récépissé, la rubrique prévue à cet effet ayant été laissée vide (pièces n°4 du ministère public).

Le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, notifié le 24 avril 2019, rappelle que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 25 mars 2019 et n'indique pas davantage une date de remise d'un récépissé (pièce n°1 de la demanderesse).

S'agissant de la date de souscription de la déclaration, il résulte du courrier recommandé reçu le 12 septembre 2017 au tribunal d'instance de Colombes que Mme [C] [K] a déposé à cette date un dossier en vue de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil (pièce n°4 de la demanderesse).

Ainsi, s'il ressort de la déclaration de nationalité française que la demanderesse a été convoquée au greffe le 25 mars 2019 pour souscrire ladite déclaration, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que l'intéressée a manifesté sa volonté de souscrire cette déclaration sur le fondement l'article 21-12 du code civil dès le 12 septembre 2017.

Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/12024 

Le tribunal relève en outre avec la demanderesse que le dossier a été enregistré sous la référence 141/2017 démontrant ainsi que la demande de souscription d'une déclaration de nationalité française a été formalisée dès l'année 2017.

Au regard de ces éléments, la déclaration de nationalité française doit être considérée comme souscrite le 12 septembre 2017.

Il est par ailleurs établi, ainsi que l'indiquent la demanderesse et le ministère public, qu'aucun récépissé n'a été remis à celle-ci.

Il est également démontré par l'attestation de la cheffe de greffe du tribunal d'instance de Colombes que Mme [C] [K] s'y est présentée le 20 mars 2018 (pièce n°3 de la demanderesse). Il résulte des propres écritures de la demanderesse qu'elle a été convoquée au service de la nationalite du tribunal d'instance à cette date pour compléter son dossier.

Entre le 20 mars 2018 et la notification du refus le 24 avril 2019, il n’est trace d’aucune remise de pièces, d’aucune demande de pièces complémentaires formée par la directrice des services de greffe ni d'un récépissé délivré à la demanderesse malgré la prescription de celui-ci par le code civil. Aucune pièce n’est en effet produite en ce sens par le ministère public.

Faute de délivrance d’un récépissé et de toute autre mesure d’instruction démontrée, le tribunal ne peut vérifier les conditions de respect du délai précité pour notifier le refus, alors qu’au-delà de ce délai, l’enregistrement est acquis de plein droit.

Partant, il y a lieu de juger que l'ensemble des pièces ayant été déposé le 20 mars 2018, le refus d'enregistrement intervenu le 24 avril 2019 n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois et que l'enregistrement de plein droit est donc acquis.

L'enregistrement de plein droit est donc réputé intervenu le 21 septembre 2018, soit à l'expiration du délai de 6 mois.

Par ailleurs, l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription auprès du directeur des services de greffe, étant relevé qu'en l'espèce, le ministère public ne sollicite pas l'annulation de l'enregistrement conformément à la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa de l’article 26-4 précité du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la demanderesse justifie d'un état civil fiable et certain et de sa minorité à la date de la souscription.

Il sera donc jugé que Mme [C] [K] a acquis la nationalité française, en application des dispositions de l’article 26-5 du code civil, 


le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 12 septembre 2017.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [C] [K], notamment suite à un renvoi pour dépôt d'un dossier de plaidoirie conforme au bordereau de communication de pièces et à une réouverture des débats pour formalisation cohérente de ses demandes, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [C] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [C] [K] le 12 septembre 2017, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant tribunal d'instance de Colombes, sous le numéro de dossier DnhM 141/2017 ;

Juge que Mme [C] [K], née le 13 septembre 1999 à [Localité 5], Elig-Mfomo (Cameroun), a acquis la nationalité française le 12 septembre 2017 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [C] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-5, code civil 26-3, code de procedure civile 1043). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:24:14.271Z.