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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2026, n° 22/11817

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/11817 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ZM

N° PARQUET : 22-1069

N° MINUTE : 

Assignation du :
28 septembre 2022

AJ du TJ DE PARIS 
du 04 Avril 2022 
N° 2022/001789

[1]M.J.G

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Sébastien MERIAU, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001789 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 


Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11817


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2022 par M. [Y] [H] [Z] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [H] [Z], notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue 19 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 28 juillet 2021, M. [Y] [H] [Z], se disant né le 6 août 2003 à [Localité 3], Commune de [Localité 4], [Localité 5] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 182/2021.

Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le même jour, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les actes d’état civil produits au soutien de son dossier comportaient plusieurs irrégularités par rapport à la législation en vigueur et qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par le législateur concernant le placement pendant trois années auprès de l’aide sociale à l’enfance (pièce n°1 du demandeur).

M. [Y] [H] [Z] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de dire et juger qu’il a acquis la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées par cet article.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Y] [H] [Z] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Y] [H] [Z]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 28 juillet 2021. La décision de refus a été notifiée le 25 janvier 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [Y] [H] [Z] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [Y] [H] [Z] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de M. [Y] [H] [Z]

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.

En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [Y] [H] [Z] verse aux débats :

- un exemplaire de son jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°4718/2021 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II (République de Guinée) le 17 février 2021, qui « dit et juge que [Y] [H] [Z] est né le 6 août 2003 à [Localité 3], commune de [Localité 4], [Localité 5] / République de Guinée, fille de [V] [Z] et de [S] [W] [O]. Une première légalisation de ce jugement, apposée le 30 juin 2021 par Mme [Q] [J], chargée des affaires consulaires, porte sur la signature de M. [G] [D] [C], magistrat ayant signé la minute. Cette mention est barrée, car une deuxième légalisation est apposée le 4 novembre 2024 par M. [F] [N] [U], premier secrétaire des affaires consulaires, qui porte cette fois sur la signature de M. [T] [B] [C], chef de greffe. Ledit jugement n'est pas produit en expédition certifiée conforme (pièces n°11 du demandeur),

- un extrait du registre de l'état civil, délivré le 9 mars 2021, de son acte de naissance n°2942 du 9 mars 2021 portant transcription du jugement supplétif précité (pièce n°4 du demandeur),

- une copie intégrale, délivrée le 4 juin 2021, de son acte de naissance n°2942 du 9 mars 2021 portant transcription du jugement supplétif précité, comprenant en outre des mentions supplémentaires relatives à l'heure de naissance de l'enfant, l'âge et la profession des parents (pièce n°5 du demandeur),

Le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l'état civil de M. [Y] [H] [Z], faisant valoir notamment d'une part que la copie du jugement supplétif rendu le 17 février 2021 par le tribunal de première instance de Conakry II n'a pas été produite en expédition certifié conforme, le rendant inopposable en France, et d'autre part que l'extrait du registre et la copie intégrale de la transcription contiennent des mentions divergentes du jugement supplétif qu'ils sont censés transcrire.

En réponse, le demandeur indique qu'il s'agit de la version originale dudit jugement, et que les mentions divergentes constatées entre le jugement supplétif de naissance et sa transcription ne portent pas sur des mentions substantielles.

Aux termes des dispositions de l'article 9 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (...)
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours (...) ».

Comme l'observe à juste titre le ministère public, le jugement n'est pas produit en expédition conforme mais présente l'apparence du jugement original, soit la minute, et ce en contrariété avec les dispositions du décret précité.

En l'absence de production d'une expédition certifiée conforme, l'autorité ayant délivré la copie du jugement n'est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n'est pas garantie.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de M. [Y] [H] [Z] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

En l'espèce, M. [Y] [H] [Z] n'ayant pas produit une copie probante du jugement supplétif précité conformément à l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, il prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

En outre, la copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur, censée transcrire le jugement supplétif de naissance de M. [Y] [H] [Z], indique l'âge des parents, leur profession, ainsi que l'heure de naissance de l'enfant, mentions absentes du jugement support de la transcription.

A cet égard, le moyen de défense relatif à une divergence portant sur des mentions non substantielles, en l'occurrence alléguées et non justifiées, est inopérant ; par ailleurs, contrairement aux observations de M. [Y] [H] [Z], il importe peu que ce soit « le jugement supplétif lui-même qui établit l'état civil du demandeur, les autres documents n'étant que des copies de sa transcription sur le registre ».

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [Y] [H] [Z] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Y] [H] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [H] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.


Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Mériau sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [Y] [H] [Z], se disant né le 6 août 2003 à [Localité 3], Commune de [Localité 4], [Localité 5] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [Y] [H] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/11817 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ZM

N° PARQUET : 22-1069

N° MINUTE : 

Assignation du :
28 septembre 2022

AJ du TJ DE PARIS 
du 04 Avril 2022 
N° 2022/001789

[1]M.J.G

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Sébastien MERIAU, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001789 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 


Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11817


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2022 par M. [Y] [H] [Z] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [H] [Z], notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue 19 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,





MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 28 juillet 2021, M. [Y] [H] [Z], se disant né le 6 août 2003 à [Localité 3], Commune de [Localité 4], [Localité 5] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 182/2021.

Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le même jour, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les actes d’état civil produits au soutien de son dossier comportaient plusieurs irrégularités par rapport à la législation en vigueur et qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par le législateur concernant le placement pendant trois années auprès de l’aide sociale à l’enfance (pièce n°1 du demandeur).

M. [Y] [H] [Z] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de dire et juger qu’il a acquis la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées par cet article.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Y] [H] [Z] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Y] [H] [Z]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 28 juillet 2021. La décision de refus a été notifiée le 25 janvier 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [Y] [H] [Z] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [Y] [H] [Z] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de M. [Y] [H] [Z]

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.

En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [Y] [H] [Z] verse aux débats :

- un exemplaire de son jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°4718/2021 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II (République de Guinée) le 17 février 2021, qui « dit et juge que [Y] [H] [Z] est né le 6 août 2003 à [Localité 3], commune de [Localité 4], [Localité 5] / République de Guinée, fille de [V] [Z] et de [S] [W] [O]. Une première légalisation de ce jugement, apposée le 30 juin 2021 par Mme [Q] [J], chargée des affaires consulaires, porte sur la signature de M. [G] [D] [C], magistrat ayant signé la minute. Cette mention est barrée, car une deuxième légalisation est apposée le 4 novembre 2024 par M. [F] [N] [U], premier secrétaire des affaires consulaires, qui porte cette fois sur la signature de M. [T] [B] [C], chef de greffe. Ledit jugement n'est pas produit en expédition certifiée conforme (pièces n°11 du demandeur),

- un extrait du registre de l'état civil, délivré le 9 mars 2021, de son acte de naissance n°2942 du 9 mars 2021 portant transcription du jugement supplétif précité (pièce n°4 du demandeur),

- une copie intégrale, délivrée le 4 juin 2021, de son acte de naissance n°2942 du 9 mars 2021 portant transcription du jugement supplétif précité, comprenant en outre des mentions supplémentaires relatives à l'heure de naissance de l'enfant, l'âge et la profession des parents (pièce n°5 du demandeur),

Le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l'état civil de M. [Y] [H] [Z], faisant valoir notamment d'une part que la copie du jugement supplétif rendu le 17 février 2021 par le tribunal de première instance de Conakry II n'a pas été produite en expédition certifié conforme, le rendant inopposable en France, et d'autre part que l'extrait du registre et la copie intégrale de la transcription contiennent des mentions divergentes du jugement supplétif qu'ils sont censés transcrire.

En réponse, le demandeur indique qu'il s'agit de la version originale dudit jugement, et que les mentions divergentes constatées entre le jugement supplétif de naissance et sa transcription ne portent pas sur des mentions substantielles.

Aux termes des dispositions de l'article 9 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (...)
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours (...) ».

Comme l'observe à juste titre le ministère public, le jugement n'est pas produit en expédition conforme mais présente l'apparence du jugement original, soit la minute, et ce en contrariété avec les dispositions du décret précité.

En l'absence de production d'une expédition certifiée conforme, l'autorité ayant délivré la copie du jugement n'est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n'est pas garantie.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de M. [Y] [H] [Z] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

En l'espèce, M. [Y] [H] [Z] n'ayant pas produit une copie probante du jugement supplétif précité conformément à l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, il prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

En outre, la copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur, censée transcrire le jugement supplétif de naissance de M. [Y] [H] [Z], indique l'âge des parents, leur profession, ainsi que l'heure de naissance de l'enfant, mentions absentes du jugement support de la transcription.

A cet égard, le moyen de défense relatif à une divergence portant sur des mentions non substantielles, en l'occurrence alléguées et non justifiées, est inopérant ; par ailleurs, contrairement aux observations de M. [Y] [H] [Z], il importe peu que ce soit « le jugement supplétif lui-même qui établit l'état civil du demandeur, les autres documents n'étant que des copies de sa transcription sur le registre ».

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [Y] [H] [Z] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Y] [H] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [H] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.


Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Mériau sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [Y] [H] [Z], se disant né le 6 août 2003 à [Localité 3], Commune de [Localité 4], [Localité 5] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [Y] [H] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:02.861Z.