Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 18 juin 2026, n° 21/02157
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 juillet 2020, Monsieur [N] [O] [Z], né le 16 juin 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu notifier le 22 juillet 2020 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif qu’il ne disposait pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, faute de légalisation valable de son acte de naissance et de son jugement supplétif d’acte de naissance Par acte du 25 mars 2020, M. [Z] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 16 juillet 2020. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12, 26-3, 26-4, 28, 46 et 55 du code civil, de: Avant dire droit interroger les autorités guinéennes compétentes quant aux pratiques de la légalisation;sur le fond, à titre principal, annuler la décision d’irrecevabilité du 22 juillet 2020;constater et juger qu’il est français depuis la déclaration de nationalité le 16 juillet 2020;ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 16 juillet 2020;ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil;à titre subsidiaire, dire qu’il est né le 16 juin 2022 à [Localité 2] (République de Guinée) de Monsieur [G] [Z] et de Madame [S] [I] que le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance;ordonner la transcription du jugement supplétif sur les registres du Service central d’état civil par les soins du ministère public;ordonner la notification par les soins du greffe du jugement à venir à Monsieur le Procureur de la République et à lui-même;en tout état de cause, condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridique;condamner le même aux entiers dépens. Il assure en premier lieu produire des documents valablement légalisés. Il indique qu’il est constant que Mme [P] [W] est membre du personnel diplomatique de l’ambassade de la République de Guinée en France et qu’elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents consulaires. Il considère que sa compétence pour légaliser les documents d’état civil ne peut être contestée. Il estime que l’exigence du ministère public selon laquelle la légalisation ne devrait concerner que la signature de l’agent ayant délivré la copie n’est pas prévue par les textes. En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que les tribunaux de première instance de Conakry 2 et de Dixinn doivent être regardés comme étant la même juridiction, en ce que la ville de Conakry dispose de plusieurs tribunaux de première instance compétents pour différents quartiers (tribunal de première instance de Kaloum, de Mafanco et de Dixinn) et que chacun est nommé tribunal de première instance de Conakry, avec un numéro lui correspondant, le numéro 2 étant attribué au tribunal de première instance de Dixinn. M. [Z] soutient en deuxième lieu que le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il produit est motivé en fait et en droit et que le ministère public est partie à la procédure, ainsi que cela ressort des visas du jugement. Il fait valoir en troisième lieu que la production de l’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être allégué. Il en conclut que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il expose en quatrième lieu qu’il justifie d’un état civil fiable. Il souligne que son identité a toujours été retenue par les différents interlocuteurs institutionnels depuis son arrivée en France. A l’appui de sa demande subsidiaire, il indique qu’il n’est pas en mesure de verser d’autres documents d’état civil que ceux produits aux débats et que l’argumentaire du ministère public selon lequel les documents présentés ne seraient pas probants le place dans l’impossibilité d’établir son identité. Il invoque l’intérêt de la société française qui commande que tout à chacun dispose d’un état civil et que priver une personne de pouvoir prouver et établir son identité est contraire à l’ordre public international. Il ajoute que l’identité relève du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il souligne que lui interdire d’établir son identité l’empêche de se prévaloir de la nationalité française et de jouir des droits qui en découlent. * * * Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA le 25 mars 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : dire que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile on été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions;dire n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration souscrite le 16 juillet 2020 par M. [I] que M. [N] [O] [Z], se disant né le 16 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;statuer ce que de droit concernant les dépens. Après avoir rappelé qu’il appartient au requérant d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi pour prétendre à la nationalité française, le ministère public fait valoir que M. [Z] échoue à justifier d’un état civil certain, et donc de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration litigieuse. Il soutient, d’une part, que les pièces produites lors de la souscription de la déclaration de nationalité française n’étaient pas valablement légalisées, ayant été légalisées par un juriste du ministère guinéen des affaires étrangères. Il soutient que la pièce numéro 9 du demandeur, à savoir une photocopie du jugement supplétif n0 17541 rendu le 7 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, n’a pas été certifiée conforme à l’original, ne mentionne ni l’identité de son auteur ni la date à laquelle elle a été établie, de sorte qu’elle ne peut être valablement légalisée et est inopposable en France. Il estime que les tampons de légalisation apposés sont sans valeur, parce que si le chef de greffe a signé la minute du jugement, rien ne permet d’établir qu’il est aussi celui qui a effectué la photocopie. Il fait en outre observer que rien ne permet de rattacher Mme [W] à une quelconque ambassade ou un quelconque consulat, puisqu’aucun tampon officiel d’un quelconque Etat n’accompagne sa signature. Il s’étonne que la pièce numéro 13 du demandeur, à savoir une copie certifiée conforme à l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 17 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry ait été établie par le chef du greffe du tribunal de première instance de Dixinn en 2022, alors que rien n’indique que les deux tribunaux n’en formeraient plus qu’un seul. Il estime que la légalisation apposée n’est pas valide en France, en ce que Mme [W], de l’amabssade de la République de Guinée en France n’authentifie ni la signature, ni la qualité de l’auteur de la photocopie du jugement versé, mais celle du signataire de la minute du jugement. Le ministère public estime, en revanche, que sur la pièce numéro 15 du demandeur, il peut être dit que la signature de l’auteur de cette copie certifiée conforme est valablement légalisée. Le ministère public soutient, d’autre part, que le jugement supplétif d’acte de naissance du 7 août 2017 n’est pas opposable en France, puisque le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui heurte la conception française de l’ordre public international. Il relève en effet que si le jugement mentionne “le ministère public en ses observations”, l’identité du représentant du ministère public censément présent à l’audience n’apparaît pas, ce qui fait douter, selon lui, de sa présence effective et donc du fait que ses observations aient bien été faites et ce, d’autant plus que le sens desdites observations n’est pas précisé. Il en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 8 avril 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 11 janvier 2022. Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Aux termes de l’article 21-12 code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit, en l’occurrence, à M. [Z]. En l’espèce, pour justifier de son état civil, le requérant produit dans le cadre de la présente instance : - en pièce n° 9, une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 du tribunal de premier instance de Conakry 2 du 7 août 2017, portant au verso un tampon de légalisation de la signature de M. [B], juge, apposé le 20 août 2017 par [Q] [J], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et un tampon de légalisation de M. [X], chef de greffe, apposé le 24 février 2021, par Mme [P] [W] “chargée des affaires consulaires”; - en pièce n° 10, une copie intégrale délivrée le 7 janvier 2020 de l’acte de naissance portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 du tribunal de premier instance de Conakry 2 du 7 août 2017, portant au recto un tampon de légalisation de la signature de Mme [Y] [U] [M] [V] [W], officier d’état civil ayant délivré la copie, apposé par Mme [W] “chargée des affaires consulaires” le 24 février 2021 et au verso un tampon de légalisation de la signature de ce même officier d’état civil apposé le 10 (mois illisible) 2020 par [K] [F], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée; - deux attestations par laquelle Monsieur [A] [J], ambassadeur de Guinée, atteste le 28 septembre 2018 puis le 9 juin 2020 que Mme [P] [W] est membre du “personnel diplomatique de l’Ambassade. Elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents d’état civil”; - en pièce n° 13, une copie certifiée conforme le 28 mars 2022 par le chef du greffe du tribunal de première instance de Dixinn du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 2 le 7 août 2017, portant au verso un tampon de légalisation de Monsieur [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 mars 2022 par [C] [K] [W], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et un tampon de légalisation de la signature de M. [D] [X], chef de greffe, apposé le 1er juin 2022 par Mme [P] [W], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France; - en pièce n° 15, la même copie portant au verso un tampon de légalisation de Monsieur [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 mars 2022 par [C] [K] [W], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et un tampon de légalisation de la signature de M. [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 décembre 2022, par Mme [P] [W], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France, le tampon précédemment par Mme [W] le 1er juin 2022 étant barré. Force est de constater qu’il n’est pas produit une expédition conforme du jugement supplétif, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : […] 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours. » Au surplus, en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Z] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [Etablissement 1]. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen. Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français. Les légalisations du jugement supplétif d’acte de naissance et de l’acte de naissance, apposées les 24 février 2021, 1er juin 2022 et 30 décembre 2022 pour le jugement supplétif et le 24 février 2021 pour l’acte de naissance, relèvent du décret du 10 novembre 2020 précité. Force est de constater que ces légalisations ne sont pas conformes, en ce que l’autorité consulaire n’a pas légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères, ce qui est contraire au principe de double légalisation, sans qu’il y ait lieu d’interroger les autorités guinéennes, les textes applicables étant clairs. N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, les jugements et actes d’état civil produits par M. [Z] ne peuvent produire effet en France. Il en découle que M. [Z] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Il s’ensuit que M. [Z] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur la demande subsidiaire Il y a lieu de constater que M. [Z] vise à la fois l’article 46 du code civil relatif aux jugements supplétifs d’acte de naissance et l’article 55 du même code, qui régit les jugements déclaratifs. La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise ainsi en page 11 que la terminologie de « jugement déclaratif de naissance » est à opposer à celle de « jugement supplétif d’acte de naissance ». Cette circulaire rappelle ainsi que « lorsque l'acte a été perdu ou s'il est devenu inaccessible, notamment parce qu'on ignore où il a été établi, il y a lieu de recourir à un jugement supplétif (art. 46 c. civ.). Ce dernier pallie à l'impossibilité de produire un acte d'état civil en tant que moyen de preuve et non à l'impossibilité de faire établir un acte de l'état civil, laquelle est surmontée par la procédure de déclaration judiciaire ». L’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC) énonce que « l’omission d’un acte sur les registres peut résulter soit du défaut de déclaration à l’officier de l’état civil, ou de l’impossibilité pour ce dernier de recevoir la déclaration, soit de l’absence d’enregistrement ou de l’impossibilité de retrouver ou d’exploiter l’acte dans le registre. » Le défaut de déclaration donne lieu à un jugement déclaratif de naissance et l’inexistence de l’acte, à un jugement supplétif d’acte de naissance. En l’absence de précision dans les écritures, il sera considéré que M. [Z] sollicite à la fois un jugement déclaratif et un jugement supplétif d’acte de naissance. L’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité […] Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière ». Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dans ces conditions, le droit à l’identité reconnu par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant et garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose aux Etats parties à ces conventions d’offrir la possibilité aux personnes empêchées de produire un acte d’état civil de saisir les tribunaux civils pour l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance. La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation énonce, s’agissant de l’article 55 du code civil et des jugements déclaratifs de naissance, qu’ “un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un acte d’état civil.” Ainsi, lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, l’ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d’un état civil régulier. S’agissant des actes de naissance, l’article 55 alinéa 3 du code civil énonce que lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Agissant sur le fondement de l’article 55 du code civil, le requérant doit faire la preuve de l’inexistence d’une déclaration de naissance et ensuite établir la réalité de l’évènement enregistré ou à enregistrer, étant rappelé que la bonne foi est en principe présumée. Aux termes de l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins La charge de la preuve, qui peut être reçue tant par titres que par témoins, repose sur le requérant. Invoquant l’article 46 du code civil, le demandeur doit apporter une double preuve : - Tout d’abord, la preuve de l’inexistence des registres, de leur perte ou de leur destruction, ou de l’impossibilité d’y accéder, cette impossibilité pouvant résulter d’une situation de guerre ou de troubles politiques, mais aussi de refus, exprès ou implicite, injustement opposé par les autorités compétentes ou par leur silence, de la rupture des communications avec le pays concerné, ou encore de l’ignorance du lieu où l’acte a été établi ; - Ensuite, la réalité de l’évènement allégué (naissance, décès, mariage) qui aurait dû faire l’objet d’un acte de l’état civil. En l’espèce, la production d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif d’acte de naissance, peu important qu’il ai été jugé précédemment que cet acte et ce jugement ne soient pas opposables en France, ne permet pas de considérer que la preuve exigée par l’article 55 du code civil de l’inexistence d’une déclaration de naissance préalable et la preuve exigée par l’article 46 du code civil de l’inexistence des registres, de leur perte ou de leur destruction ou de l’impossibilité d’y accéder soient rapportées et qu’il est dépourvu d’état civil. Un état civil non fiable, qu’il soit supposé ou démontré, ne se confond pas avec une privation d’un état civil. Dans ces conditions, M. [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande subsidiaire. Sur les autres demandes Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [N] [O] [Z]; Dit que Monsieur [N] [O] [Z], se disant né le 16 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil; Condamne Monsieur [N] [O] [Z] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Texte intégral
C.L F.C LE 18 JUIN 2026 Minute n° N° RG 21/02157 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDKG [N] [O] [Z] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1] [Adresse 1] 18/06/26 copie certifiée conforme délivrée à PR x 3 Me POLLONO x1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 10 AVRIL 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [N] [O] [Z], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur DEFENDEUR D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 16 juillet 2020, Monsieur [N] [O] [Z], né le 16 juin 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu notifier le 22 juillet 2020 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif qu’il ne disposait pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, faute de légalisation valable de son acte de naissance et de son jugement supplétif d’acte de naissance Par acte du 25 mars 2020, M. [Z] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 16 juillet 2020. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12, 26-3, 26-4, 28, 46 et 55 du code civil, de: Avant dire droit interroger les autorités guinéennes compétentes quant aux pratiques de la légalisation;sur le fond, à titre principal, annuler la décision d’irrecevabilité du 22 juillet 2020;constater et juger qu’il est français depuis la déclaration de nationalité le 16 juillet 2020;ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 16 juillet 2020;ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil;à titre subsidiaire, dire qu’il est né le 16 juin 2022 à [Localité 2] (République de Guinée) de Monsieur [G] [Z] et de Madame [S] [I] que le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance;ordonner la transcription du jugement supplétif sur les registres du Service central d’état civil par les soins du ministère public;ordonner la notification par les soins du greffe du jugement à venir à Monsieur le Procureur de la République et à lui-même;en tout état de cause, condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridique;condamner le même aux entiers dépens. Il assure en premier lieu produire des documents valablement légalisés. Il indique qu’il est constant que Mme [P] [W] est membre du personnel diplomatique de l’ambassade de la République de Guinée en France et qu’elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents consulaires. Il considère que sa compétence pour légaliser les documents d’état civil ne peut être contestée. Il estime que l’exigence du ministère public selon laquelle la légalisation ne devrait concerner que la signature de l’agent ayant délivré la copie n’est pas prévue par les textes. En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que les tribunaux de première instance de Conakry 2 et de Dixinn doivent être regardés comme étant la même juridiction, en ce que la ville de Conakry dispose de plusieurs tribunaux de première instance compétents pour différents quartiers (tribunal de première instance de Kaloum, de Mafanco et de Dixinn) et que chacun est nommé tribunal de première instance de Conakry, avec un numéro lui correspondant, le numéro 2 étant attribué au tribunal de première instance de Dixinn. M. [Z] soutient en deuxième lieu que le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il produit est motivé en fait et en droit et que le ministère public est partie à la procédure, ainsi que cela ressort des visas du jugement. Il fait valoir en troisième lieu que la production de l’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être allégué. Il en conclut que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il expose en quatrième lieu qu’il justifie d’un état civil fiable. Il souligne que son identité a toujours été retenue par les différents interlocuteurs institutionnels depuis son arrivée en France. A l’appui de sa demande subsidiaire, il indique qu’il n’est pas en mesure de verser d’autres documents d’état civil que ceux produits aux débats et que l’argumentaire du ministère public selon lequel les documents présentés ne seraient pas probants le place dans l’impossibilité d’établir son identité. Il invoque l’intérêt de la société française qui commande que tout à chacun dispose d’un état civil et que priver une personne de pouvoir prouver et établir son identité est contraire à l’ordre public international. Il ajoute que l’identité relève du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il souligne que lui interdire d’établir son identité l’empêche de se prévaloir de la nationalité française et de jouir des droits qui en découlent. * * * Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA le 25 mars 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : dire que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile on été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions;dire n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration souscrite le 16 juillet 2020 par M. [I] que M. [N] [O] [Z], se disant né le 16 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;statuer ce que de droit concernant les dépens. Après avoir rappelé qu’il appartient au requérant d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi pour prétendre à la nationalité française, le ministère public fait valoir que M. [Z] échoue à justifier d’un état civil certain, et donc de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration litigieuse. Il soutient, d’une part, que les pièces produites lors de la souscription de la déclaration de nationalité française n’étaient pas valablement légalisées, ayant été légalisées par un juriste du ministère guinéen des affaires étrangères. Il soutient que la pièce numéro 9 du demandeur, à savoir une photocopie du jugement supplétif n0 17541 rendu le 7 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, n’a pas été certifiée conforme à l’original, ne mentionne ni l’identité de son auteur ni la date à laquelle elle a été établie, de sorte qu’elle ne peut être valablement légalisée et est inopposable en France. Il estime que les tampons de légalisation apposés sont sans valeur, parce que si le chef de greffe a signé la minute du jugement, rien ne permet d’établir qu’il est aussi celui qui a effectué la photocopie. Il fait en outre observer que rien ne permet de rattacher Mme [W] à une quelconque ambassade ou un quelconque consulat, puisqu’aucun tampon officiel d’un quelconque Etat n’accompagne sa signature. Il s’étonne que la pièce numéro 13 du demandeur, à savoir une copie certifiée conforme à l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 17 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry ait été établie par le chef du greffe du tribunal de première instance de Dixinn en 2022, alors que rien n’indique que les deux tribunaux n’en formeraient plus qu’un seul. Il estime que la légalisation apposée n’est pas valide en France, en ce que Mme [W], de l’amabssade de la République de Guinée en France n’authentifie ni la signature, ni la qualité de l’auteur de la photocopie du jugement versé, mais celle du signataire de la minute du jugement. Le ministère public estime, en revanche, que sur la pièce numéro 15 du demandeur, il peut être dit que la signature de l’auteur de cette copie certifiée conforme est valablement légalisée. Le ministère public soutient, d’autre part, que le jugement supplétif d’acte de naissance du 7 août 2017 n’est pas opposable en France, puisque le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui heurte la conception française de l’ordre public international. Il relève en effet que si le jugement mentionne “le ministère public en ses observations”, l’identité du représentant du ministère public censément présent à l’audience n’apparaît pas, ce qui fait douter, selon lui, de sa présence effective et donc du fait que ses observations aient bien été faites et ce, d’autant plus que le sens desdites observations n’est pas précisé. Il en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. MOTIFS Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 8 avril 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 11 janvier 2022. Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Aux termes de l’article 21-12 code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit, en l’occurrence, à M. [Z]. En l’espèce, pour justifier de son état civil, le requérant produit dans le cadre de la présente instance : - en pièce n° 9, une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 du tribunal de premier instance de Conakry 2 du 7 août 2017, portant au verso un tampon de légalisation de la signature de M. [B], juge, apposé le 20 août 2017 par [Q] [J], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et un tampon de légalisation de M. [X], chef de greffe, apposé le 24 février 2021, par Mme [P] [W] “chargée des affaires consulaires”; - en pièce n° 10, une copie intégrale délivrée le 7 janvier 2020 de l’acte de naissance portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 du tribunal de premier instance de Conakry 2 du 7 août 2017, portant au recto un tampon de légalisation de la signature de Mme [Y] [U] [M] [V] [W], officier d’état civil ayant délivré la copie, apposé par Mme [W] “chargée des affaires consulaires” le 24 février 2021 et au verso un tampon de légalisation de la signature de ce même officier d’état civil apposé le 10 (mois illisible) 2020 par [K] [F], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée; - deux attestations par laquelle Monsieur [A] [J], ambassadeur de Guinée, atteste le 28 septembre 2018 puis le 9 juin 2020 que Mme [P] [W] est membre du “personnel diplomatique de l’Ambassade. Elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents d’état civil”; - en pièce n° 13, une copie certifiée conforme le 28 mars 2022 par le chef du greffe du tribunal de première instance de Dixinn du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 2 le 7 août 2017, portant au verso un tampon de légalisation de Monsieur [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 mars 2022 par [C] [K] [W], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et un tampon de légalisation de la signature de M. [D] [X], chef de greffe, apposé le 1er juin 2022 par Mme [P] [W], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France; - en pièce n° 15, la même copie portant au verso un tampon de légalisation de Monsieur [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 mars 2022 par [C] [K] [W], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et un tampon de légalisation de la signature de M. [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 décembre 2022, par Mme [P] [W], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France, le tampon précédemment par Mme [W] le 1er juin 2022 étant barré. Force est de constater qu’il n’est pas produit une expédition conforme du jugement supplétif, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : […] 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours. » Au surplus, en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Z] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [Etablissement 1]. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen. Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français. Les légalisations du jugement supplétif d’acte de naissance et de l’acte de naissance, apposées les 24 février 2021, 1er juin 2022 et 30 décembre 2022 pour le jugement supplétif et le 24 février 2021 pour l’acte de naissance, relèvent du décret du 10 novembre 2020 précité. Force est de constater que ces légalisations ne sont pas conformes, en ce que l’autorité consulaire n’a pas légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères, ce qui est contraire au principe de double légalisation, sans qu’il y ait lieu d’interroger les autorités guinéennes, les textes applicables étant clairs. N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, les jugements et actes d’état civil produits par M. [Z] ne peuvent produire effet en France. Il en découle que M. [Z] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Il s’ensuit que M. [Z] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur la demande subsidiaire Il y a lieu de constater que M. [Z] vise à la fois l’article 46 du code civil relatif aux jugements supplétifs d’acte de naissance et l’article 55 du même code, qui régit les jugements déclaratifs. La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise ainsi en page 11 que la terminologie de « jugement déclaratif de naissance » est à opposer à celle de « jugement supplétif d’acte de naissance ». Cette circulaire rappelle ainsi que « lorsque l'acte a été perdu ou s'il est devenu inaccessible, notamment parce qu'on ignore où il a été établi, il y a lieu de recourir à un jugement supplétif (art. 46 c. civ.). Ce dernier pallie à l'impossibilité de produire un acte d'état civil en tant que moyen de preuve et non à l'impossibilité de faire établir un acte de l'état civil, laquelle est surmontée par la procédure de déclaration judiciaire ». L’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC) énonce que « l’omission d’un acte sur les registres peut résulter soit du défaut de déclaration à l’officier de l’état civil, ou de l’impossibilité pour ce dernier de recevoir la déclaration, soit de l’absence d’enregistrement ou de l’impossibilité de retrouver ou d’exploiter l’acte dans le registre. » Le défaut de déclaration donne lieu à un jugement déclaratif de naissance et l’inexistence de l’acte, à un jugement supplétif d’acte de naissance. En l’absence de précision dans les écritures, il sera considéré que M. [Z] sollicite à la fois un jugement déclaratif et un jugement supplétif d’acte de naissance. L’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité […] Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière ». Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dans ces conditions, le droit à l’identité reconnu par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant et garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose aux Etats parties à ces conventions d’offrir la possibilité aux personnes empêchées de produire un acte d’état civil de saisir les tribunaux civils pour l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance. La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation énonce, s’agissant de l’article 55 du code civil et des jugements déclaratifs de naissance, qu’ “un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un acte d’état civil.” Ainsi, lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, l’ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d’un état civil régulier. S’agissant des actes de naissance, l’article 55 alinéa 3 du code civil énonce que lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Agissant sur le fondement de l’article 55 du code civil, le requérant doit faire la preuve de l’inexistence d’une déclaration de naissance et ensuite établir la réalité de l’évènement enregistré ou à enregistrer, étant rappelé que la bonne foi est en principe présumée. Aux termes de l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins La charge de la preuve, qui peut être reçue tant par titres que par témoins, repose sur le requérant. Invoquant l’article 46 du code civil, le demandeur doit apporter une double preuve : - Tout d’abord, la preuve de l’inexistence des registres, de leur perte ou de leur destruction, ou de l’impossibilité d’y accéder, cette impossibilité pouvant résulter d’une situation de guerre ou de troubles politiques, mais aussi de refus, exprès ou implicite, injustement opposé par les autorités compétentes ou par leur silence, de la rupture des communications avec le pays concerné, ou encore de l’ignorance du lieu où l’acte a été établi ; - Ensuite, la réalité de l’évènement allégué (naissance, décès, mariage) qui aurait dû faire l’objet d’un acte de l’état civil. En l’espèce, la production d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif d’acte de naissance, peu important qu’il ai été jugé précédemment que cet acte et ce jugement ne soient pas opposables en France, ne permet pas de considérer que la preuve exigée par l’article 55 du code civil de l’inexistence d’une déclaration de naissance préalable et la preuve exigée par l’article 46 du code civil de l’inexistence des registres, de leur perte ou de leur destruction ou de l’impossibilité d’y accéder soient rapportées et qu’il est dépourvu d’état civil. Un état civil non fiable, qu’il soit supposé ou démontré, ne se confond pas avec une privation d’un état civil. Dans ces conditions, M. [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande subsidiaire. Sur les autres demandes Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [N] [O] [Z]; Dit que Monsieur [N] [O] [Z], se disant né le 16 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil; Condamne Monsieur [N] [O] [Z] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3, code civil 30, code civil 55, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02026
en commun : code civil 26-4, code civil 26-3, code civil 55, code civil 46
- 19 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10353
en commun : code civil 26-3, code civil 55, code civil 46
- 9 février 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00460
en commun : code civil 21-12, code civil 55, code civil 46
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01496
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code civil 55, code de procedure civile 1040
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15591
en commun : code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/14912
en commun : code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14550
en commun : code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:32:19.729Z.