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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 24 avril 2025, n° 21/02026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2019, Monsieur [B] [P], né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Le 29 août 2019, il s’est vu notifier une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil, pour avoir été établi le 15 mars 2017 pour une naissance le 13 juin 2001, soit tardivement. 

Par acte d’huissier du 24 février 2021, M. [B] [P] [X] [J] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes du 29 août 2019.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [B] [P] [X] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4, 28, 46 et 55 du code civil et 10 et 143 du code de procédure civile, de :

Avant dire droit
Solliciter la communication de l’acte de naissance ayant été présenté au tribunal pour enfants de Paris pour l’affaire n° K15/0135, jugement rectificatif du 24 octobre 2018, audit tribunal ;Sur le fond,
A titre principal,
Infirmer la décision d’irrecevabilité du 29 août 2019 ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;Constater qu’il est français depuis sa déclaration de nationalité le 12 juin 2019 ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
Dire qu’il est né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan) de M. [P] [X] [F] et de Mme [E] [N] [H] [U] ;Dire que le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance ;Ordonner la transcription du jugement supplétif sur les registres du Service central d’état civil par les soins du ministère public ;Ordonner la notification par les soins du greffe du jugement à venir à Monsieur le Procureur de la République et au requérant ;En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il entend rappeler que la production de l’extrait d’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoqué. Il en déduit que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. 
M. [B] [P] [X] [F] fait valoir qu’il remplit les deux premières conditions de l’alinéa second de l’article 21-12 du code civil, pour être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 11 juin 2015 et justifier d’une présence sur le territoire français depuis plus de trois ans. 

Il expose en outre qu’il produit les documents permettant de justifier de manière certaine de son identité par la communication d’un acte de naissance soudanais légalisé. Il assure qu’il n’existe aucun délai de déclaration de naissance pour les enfants nés en 2001, de sorte qu’il n’y a aucune incohérence à ce que son acte de naissance ait été établi le 15 mars 2017. 
En réponse aux moyens développés par le ministère public, il soutient que le tampon de l’ambassade du Soudan en France a été apposé sur l’original de l’acte de naissance le 17 juillet 2018, soit après la traduction de l’acte le 16 avril 2018, qu’il ne fait aucun doute que c’est l’original de son acte de naissance qui a été légalisé et qu’il ne peut être reproché au ministère des affaires étrangères soudanais d’avoir apposé un cachet en arabe soudanais et, pour être identifié par l’administration française doit être accompagné d’une traduction. Il précise produire une deuxième traduction de son acte de naissance datée du 9 janvier 2023, comportant la traduction du tampon de légalisation. Il ajoute que ce n’est pas uniquement le nom de l’individu qui est authentifié mais également le cachet du registre civil, que la deuxième traduction permet de constater que la signature de l’officier ayant dressé l’acte a été légalisée par l’agent du ministère des affaires étrangères soudanais, dont la signature a ensuite été légalisée par le consulat du Soudan en France et que cette surlégalisation est conforme à la coutume internationale et a été validée par le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

M. [B] [P] [X] [F] rappelle ensuite les règles de dévolution du nom de famille au Soudan, consistant à porter comme premier nom le prénom de son père, puis ses noms de famille (qui sont donc les prénoms du grand-père, de l’arrière-grand-père, etc). Il expose ainsi que son nom de famille est bien [B] [P], prénom du père, [X], prénom du grand-père, et [F], prénom de l’arrière-grand-père et que le nom [J] résulte d’une erreur. Il souligne que dans le jugement rectificatif du 24 octobre 2018, il est indiqué que la rectification est liée à la présentation de l’acte de naissance qui ne comporte pas le nom [J] mais bien [F] et que cette erreur a été reprise dans les documents des diverses administrations françaises et même dans l’assignation. Il estime que le ministère public conclut à tort qu’il aurait présenté plusieurs actes de naissance, alors qu’un seul acte de naissance existe et que l’apparition d’un nouveau nom dans le jugement rectificatif résulte d’une simple erreur matérielle. Il assure que l’acte de naissance qui constitue sa pièce numéro 2 est celui qui a été présenté au juge des enfants à l’appui de sa requête en rectification de son prénom. Il précise avoir sollicité la communication du dossier auprès du tribunal pour enfants, sans réponse à ce jour.
En réponse aux conclusions du ministère public, M. [B] [P] [X] [F] fait valoir que le défendeur ne précise pas les règles de droit local sur le délai de déclaration de naissance qui auraient été méconnues. Il assure que l’identité et la qualité de la personne ayant dressé son acte de naissance sont connues (M. [R], premier lieutenant de police) et que l’acte produit est bien un acte de l’état civil. Il ajoute que les jugements supplétifs ne sont pas prévus par la législation soudanaise. Il souligne de plus que le ministère public ne justifie pas de l’existence issue de la loi soudanaise applicable lors de sa naissance de l’obligation faite à l’officier d’état civil de faire figurer la date de naissance des parents sur un acte de naissance. Il conteste qu’il s’agisse d’une mention substantielle. Il précise qu’il a déclaré être né à [Localité 4], où sa famille était établie, alors qu’il s’avère que sa mère est allée accoucher à [Localité 3] et que c’est la mention portée sur son acte de naissance, la seule qui fait foi. Il soutient enfin que le ministère public n’établit pas que le consulat du Soudan n’est pas dépositaire des registres de l’état civil. 
Il fait enfin valoir que l’identité revendiquée est celle sous laquelle les autorités françaises l’ont reconnu depuis son arrivée en France et qu’aucune fraude, ni mensonge ne peuvent lui être opposés. 

A titre subsidiaire, invoquant les articles 46 et 55 du code civil, il expose qu’il n’est pas en mesure de verser d’autres documents d’état civil aux débats, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’établir son identité et que priver une personne de pouvoir prouver et établir son identité est contraire à l’ordre public international.

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Dire que M. [B] [P] [X] [F], se disant né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan), n’est pas français ;Dire irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l’établissement d’un jugement supplétif de naissance ;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public soutient en premier lieu que la légalisation doit être visible et qu’elle n’est en l’espèce pas valable. Il soutient en effet que, d’une part, le ministère des affaires étrangères n’a pas compétence pour légaliser un acte de l’état civil et la seule mention du nom de l’individu dont la signature est authentifiée est insuffisante pour que la légalisation soit régulière, en l’absence de mention de sa qualité et, d’autre part, le cachet de l’ambassade ne concerne pas la signature de celui qui a délivré la copie de l’acte. Il souligne en outre qu’il ne résulte pas de la traduction le nom et la qualité de celui qui appartiendrait à l’ambassade de la République du Soudan.
Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas certain que M. [R] soit bien celui qui ait dressé ou délivré l’acte.
Il en conclut que l’acte n’est pas valablement légalisé et que le certificat de naissance ne peut donc pas produire effet en France.

Le ministère public rappelle en second lieu que toute personne qui prétend à la nationalité française doit justifier d’un état civil certain et que s’agissant d’une déclaration de nationalité française nécessairement souscrite avant la majorité, la condition de recevabilité tenant à la minorité dépend de la fiabilité de l’état civil. Il soutient que les informations concernant l’état civil du requérant ont varié et présentent des incohérences. Il fait observer en effet que le jugement rectificatif du 24 octobre 2018, qui s’appuie sur l’acte de naissance du mineur et l’attestation consulaire, mentionne [B] [P] [X] [J], né à [Localité 4] et que l’attestation du consulat fait état seulement de [B] [P]. Il relève en outre que le juge des enfants s’est fondé sur un certificat de naissance mentionnant une identité différente de celle alléguée par le demandeur. Il soutient enfin que l’acte de naissance produit n’est pas probant, en ce qu’il a été dressé le 15 mars 2017, ce qui est tardif, qu’il n’est fait mention ni d’un déclarant, ni d’un officier de l’état civil ayant dressé l’acte, ni d’un jugement, ni même d’un contrôle par une quelconque autorité et que l’état civil des parents n’est pas complet, faute d’indiquer leur date de naissance qui est pourtant une mention substantielle. Il expose qu’un document ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier de l’état civil qui l’a dressé ne peut être considéré comme un acte de l’état civil. Il relève que le certificat de naissance établi par l’ambassade de la République du Soudan en France n’est pas un acte de l’état civil et que l’attestation rédigée par l’ambassade de la République du Soudan en France n’est pas davantage susceptible de pallier l’absence de production d’un acte de l’état civil. Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la déclaration souscrite.

Le ministère public s’oppose à la demande formée à titre subsidiaire. Il juge irrecevable la demande formée en application des articles 46 et 55 du code civil, le demandeur étant pourvu d’un état civil. Il rappelle qu’aucune convention internationale ne peut faire échec au droit dont dispose chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 4 mars 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 7 mai 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande principale
M. [B] [P] [X] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Selon cet article, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. 
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [B] [P] [X] [F], prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment un extrait de son acte de naissance. 

Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s'appliquer qu'à une personne titulaire d'un acte de naissance conforme aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Soudan, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [B] [P] [X] [F] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. 
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. 
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.




Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. 

Les conditions de recevabilité de la déclaration s'apprécient au jour de la souscription, non au jour où le juge statue.

En application de l’article 30, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, ce qui est le cas de M. [B] [P] [X] [F].

En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [B] [P] [X] [F] produit :

En pièce numéro 2, un « birth certificate » n° 120-185491 établi le 15 mars 2017, signé par le premier lieutenant de police, [R] [A] [G] et par le colonel, [K] [C] [W], traduit le 16 avril 2018, aux termes duquel [B] est né le 13 juin 2001 de [P] [X] [F] et de [E] [N] [H] [U], à [Localité 3]; il est fait état en bas à gauche du document du cachet apposé le 18 septembre 2017 par M. [D] [T] [Z], du ministère des affaires étrangères soudanais, certifiant « l’authenticité de la signature de : [R] et du cachet de : registre civil » ; En pièce numéro 3, un acte de naissance n° 120-185491 délivré le 21 octobre 2019 par l’ambassade de la République du Soudan à [Localité 5], aux termes duquel [B] [P] [X] [F] est né le 13 juin 2001 à [Localité 3] de [P] [X] [F] et de [E] [N] [H] [U];En pièce numéro 19, l’acte de naissance n° 120-185491 établi le 15 mars 2017, traduit le 9 janvier 2023, aux termes duquel [B] est né le 13 juin 2001 de [P] [X] [F] et de [E] [N] [H] [U], à [Localité 3] ; il est fait état à gauche du cachet apposé le 18 septembre 2017 du ministère des affaires étrangères soudanais certifiant « l’authentification de la signature du lieutenant [R] et du cachet de : registre civil » et à droite du cachet apposé le 17 juillet 2018 par l’ambassade de la République du Soudan à [Localité 5] certifiant « l’authentification de la signature de [D] [M] [Z] ».
La légalisation de son acte de naissance relève de la coutume internationale et du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 précité.

Dans la mesure où le Soudan figure désormais sur l’annexe 8 et au regard du régime politique soudanais, il y a lieu de considérer que la légalisation apposée est conforme au principe issu de l’usage international de la double légalisation. 

Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [B] [P] [X] [F] est opposable en France.

Toutefois, dans son jugement rectificatif du 24 octobre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris indique qu’au « vu de la production de l’acte de naissance du mineur et de l’attestation consulaire, il s’avère que sa véritable identité est : [B] [P] [X] [J], né le 13 juin 2001 à [Localité 4] (Soudan) ». (souligné par nos soins)

Cet acte de naissance n’est pas versé à la procédure en dépit des démarches du requérant et rien n’assure que cet acte de naissance figure toujours au dossier du juge des enfants de Paris désormais archivé. 

Il appert que l’identité retenue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris en 2018 diffère de celle mentionnée sur l’acte de naissance produit dans le cadre de la présente instance en deux points :
Sur le nom du requérant ([J] ou [F]),Sur le lieu de naissance ([Localité 4] ou [Localité 3]).
Compte tenu de ces deux divergences, il apparaît peu probable qu’il puisse s’agir d’une erreur matérielle commise par le juge des enfants et la seule attestation sur l’honneur de M. [B] [P] [X] [F] est insuffisante pour considérer que l’acte de naissance produit dans le cadre de la présente instance est le même que celui produit pour la rectification d’erreur matérielle devant le juge des enfants en 2018.

Il apparaît ainsi que M. [B] [P] [X] [F] est titulaire d’au moins deux actes de naissance et que son identité ne peut dès lors être considérée comme fiable et certaine, étant rappelé que l'acte d'état civil est nécessairement un acte unique, dressé dans un centre d'état civil déterminé à une date déterminée et par un officier d'état civil territorialement compétent.

Ainsi, il ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. 
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [B] [P] [X] [F] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.

Sur la demande subsidiaire en établissement d’un jugement supplétif ou déclaratif de naissance

A titre liminaire, il convient de souligner que M. [B] [P] [X] [F] reprend à la fois les articles 55 et 46 du code civil. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite l’établissement d’un jugement supplétif.





La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise ainsi en page 11 que la terminologie de « jugement déclaratif de naissance » est à opposer à celle de jugement supplétif de naissance. Cette circulaire rappelle ainsi que « lorsque l'acte a été perdu ou s'il est devenu inaccessible, notamment parce qu'on ignore où il a été établi, il y a lieu de recourir à un jugement supplétif (art. 46 c. civ.). Ce dernier pallie à l'impossibilité de produire un acte d'état civil en tant que moyen de preuve et non à l'impossibilité de faire établir un acte de l'état civil, laquelle est surmontée par la procédure de déclaration judiciaire ».

L’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité […] Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière ». 

Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

Dans ces conditions, le droit à l’identité reconnu par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant et garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose aux Etats parties à ces conventions d’offrir la possibilité aux personnes empêchées de produire un acte d’état civil de saisir les tribunaux civils pour l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance.

La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation énonce, s’agissant de l’article 55 du code civil et des jugements déclaratifs de naissance, qu’ “un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un acte d’état civil.” Ainsi, lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance.

Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, l’ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d’un état civil régulier.

Aux termes de l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins

La charge de la preuve, qui peut être reçue tant par titres que par témoins, repose sur le requérant.


Invoquant l’article 46 du code civil, le demandeur doit apporter une double preuve :

Tout d’abord, la preuve de l’inexistence des registres, de leur perte ou de leur destruction, ou de l’impossibilité d’y accéder, cette impossibilité pouvant résulter d’une situation de guerre ou de troubles politiques, mais aussi de refus, exprès ou implicite, injustement opposé par les autorités compétentes ou par leur silence, de la rupture des communications avec le pays concerné, ou encore de l’ignorance du lieu où l’acte a été établi ;Ensuite, la réalité de l’évènement allégué (naissance, décès, mariage) qui aurait dû faire l’objet d’un acte de l’état civil.
En l’espèce, M. [B] [P] [X] [F] produit à la cause un acte de naissance soudanais, établi le 15 mars 2017, alors qu’il résulte de l’ordonnance de placement provisoire et de l’avis d’intégraition de la structure pour le jeune établi par les Appretis d’Auteuil Pays de la Loire du 20 mai 2019 qu’il est entré sur le territoire français environ deux ans auparavant, en juin 2015.

M. [B] [P] [X] [F] ne démontre pas ainsi suffisamment être dans l’impossibilité matérielle de se faire délivrer une copie de son acte de naissance et il ne rapporte pas la preuve exigée par l’article 55 du code civil de l’inexistence d’une déclaration de naissance préalable et qu’il est dépourvu d’état civil. 

Il appert en outre que les éléments d’état civil dont il se prévaut, relativement en particulier à ses nom et son lieu de naissance, ne sont pas suffisamment établis pour donner lieu à un jugement supplétif ou déclaratif de naissance.

M. [B] [P] [X] [F] sera ainsi débouté de sa demande subsidiaire.

Sur les dépens

Succombant, M. [B] [P] [X] [F] supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort, 

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

Déboute Monsieur M. [B] [P] [X] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constate l’extranéité de Monsieur M. [B] [P] [X] [F], se disant né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan);

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;


Condamne M. [B] [P] [X] [F] aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Texte intégral
C.L

F.C


LE 24 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 21/02026 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LC7P




[B] [P] [X] [J]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA 
RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-13






copie certifiée conforme
délivrée à

PR (x3 )
Me Fleur POLLONO


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,



GREFFIER : Caroline LAUNAY



Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------











ENTRE :

Monsieur [B] [P] [X] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2019, Monsieur [B] [P], né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Le 29 août 2019, il s’est vu notifier une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil, pour avoir été établi le 15 mars 2017 pour une naissance le 13 juin 2001, soit tardivement. 

Par acte d’huissier du 24 février 2021, M. [B] [P] [X] [J] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes du 29 août 2019.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [B] [P] [X] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4, 28, 46 et 55 du code civil et 10 et 143 du code de procédure civile, de :

Avant dire droit
Solliciter la communication de l’acte de naissance ayant été présenté au tribunal pour enfants de Paris pour l’affaire n° K15/0135, jugement rectificatif du 24 octobre 2018, audit tribunal ;Sur le fond,
A titre principal,
Infirmer la décision d’irrecevabilité du 29 août 2019 ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;Constater qu’il est français depuis sa déclaration de nationalité le 12 juin 2019 ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
Dire qu’il est né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan) de M. [P] [X] [F] et de Mme [E] [N] [H] [U] ;Dire que le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance ;Ordonner la transcription du jugement supplétif sur les registres du Service central d’état civil par les soins du ministère public ;Ordonner la notification par les soins du greffe du jugement à venir à Monsieur le Procureur de la République et au requérant ;En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il entend rappeler que la production de l’extrait d’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoqué. Il en déduit que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. 
M. [B] [P] [X] [F] fait valoir qu’il remplit les deux premières conditions de l’alinéa second de l’article 21-12 du code civil, pour être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 11 juin 2015 et justifier d’une présence sur le territoire français depuis plus de trois ans. 

Il expose en outre qu’il produit les documents permettant de justifier de manière certaine de son identité par la communication d’un acte de naissance soudanais légalisé. Il assure qu’il n’existe aucun délai de déclaration de naissance pour les enfants nés en 2001, de sorte qu’il n’y a aucune incohérence à ce que son acte de naissance ait été établi le 15 mars 2017. 
En réponse aux moyens développés par le ministère public, il soutient que le tampon de l’ambassade du Soudan en France a été apposé sur l’original de l’acte de naissance le 17 juillet 2018, soit après la traduction de l’acte le 16 avril 2018, qu’il ne fait aucun doute que c’est l’original de son acte de naissance qui a été légalisé et qu’il ne peut être reproché au ministère des affaires étrangères soudanais d’avoir apposé un cachet en arabe soudanais et, pour être identifié par l’administration française doit être accompagné d’une traduction. Il précise produire une deuxième traduction de son acte de naissance datée du 9 janvier 2023, comportant la traduction du tampon de légalisation. Il ajoute que ce n’est pas uniquement le nom de l’individu qui est authentifié mais également le cachet du registre civil, que la deuxième traduction permet de constater que la signature de l’officier ayant dressé l’acte a été légalisée par l’agent du ministère des affaires étrangères soudanais, dont la signature a ensuite été légalisée par le consulat du Soudan en France et que cette surlégalisation est conforme à la coutume internationale et a été validée par le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

M. [B] [P] [X] [F] rappelle ensuite les règles de dévolution du nom de famille au Soudan, consistant à porter comme premier nom le prénom de son père, puis ses noms de famille (qui sont donc les prénoms du grand-père, de l’arrière-grand-père, etc). Il expose ainsi que son nom de famille est bien [B] [P], prénom du père, [X], prénom du grand-père, et [F], prénom de l’arrière-grand-père et que le nom [J] résulte d’une erreur. Il souligne que dans le jugement rectificatif du 24 octobre 2018, il est indiqué que la rectification est liée à la présentation de l’acte de naissance qui ne comporte pas le nom [J] mais bien [F] et que cette erreur a été reprise dans les documents des diverses administrations françaises et même dans l’assignation. Il estime que le ministère public conclut à tort qu’il aurait présenté plusieurs actes de naissance, alors qu’un seul acte de naissance existe et que l’apparition d’un nouveau nom dans le jugement rectificatif résulte d’une simple erreur matérielle. Il assure que l’acte de naissance qui constitue sa pièce numéro 2 est celui qui a été présenté au juge des enfants à l’appui de sa requête en rectification de son prénom. Il précise avoir sollicité la communication du dossier auprès du tribunal pour enfants, sans réponse à ce jour.
En réponse aux conclusions du ministère public, M. [B] [P] [X] [F] fait valoir que le défendeur ne précise pas les règles de droit local sur le délai de déclaration de naissance qui auraient été méconnues. Il assure que l’identité et la qualité de la personne ayant dressé son acte de naissance sont connues (M. [R], premier lieutenant de police) et que l’acte produit est bien un acte de l’état civil. Il ajoute que les jugements supplétifs ne sont pas prévus par la législation soudanaise. Il souligne de plus que le ministère public ne justifie pas de l’existence issue de la loi soudanaise applicable lors de sa naissance de l’obligation faite à l’officier d’état civil de faire figurer la date de naissance des parents sur un acte de naissance. Il conteste qu’il s’agisse d’une mention substantielle. Il précise qu’il a déclaré être né à [Localité 4], où sa famille était établie, alors qu’il s’avère que sa mère est allée accoucher à [Localité 3] et que c’est la mention portée sur son acte de naissance, la seule qui fait foi. Il soutient enfin que le ministère public n’établit pas que le consulat du Soudan n’est pas dépositaire des registres de l’état civil. 
Il fait enfin valoir que l’identité revendiquée est celle sous laquelle les autorités françaises l’ont reconnu depuis son arrivée en France et qu’aucune fraude, ni mensonge ne peuvent lui être opposés. 

A titre subsidiaire, invoquant les articles 46 et 55 du code civil, il expose qu’il n’est pas en mesure de verser d’autres documents d’état civil aux débats, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’établir son identité et que priver une personne de pouvoir prouver et établir son identité est contraire à l’ordre public international.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Dire que M. [B] [P] [X] [F], se disant né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan), n’est pas français ;Dire irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l’établissement d’un jugement supplétif de naissance ;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public soutient en premier lieu que la légalisation doit être visible et qu’elle n’est en l’espèce pas valable. Il soutient en effet que, d’une part, le ministère des affaires étrangères n’a pas compétence pour légaliser un acte de l’état civil et la seule mention du nom de l’individu dont la signature est authentifiée est insuffisante pour que la légalisation soit régulière, en l’absence de mention de sa qualité et, d’autre part, le cachet de l’ambassade ne concerne pas la signature de celui qui a délivré la copie de l’acte. Il souligne en outre qu’il ne résulte pas de la traduction le nom et la qualité de celui qui appartiendrait à l’ambassade de la République du Soudan.
Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas certain que M. [R] soit bien celui qui ait dressé ou délivré l’acte.
Il en conclut que l’acte n’est pas valablement légalisé et que le certificat de naissance ne peut donc pas produire effet en France.

Le ministère public rappelle en second lieu que toute personne qui prétend à la nationalité française doit justifier d’un état civil certain et que s’agissant d’une déclaration de nationalité française nécessairement souscrite avant la majorité, la condition de recevabilité tenant à la minorité dépend de la fiabilité de l’état civil. Il soutient que les informations concernant l’état civil du requérant ont varié et présentent des incohérences. Il fait observer en effet que le jugement rectificatif du 24 octobre 2018, qui s’appuie sur l’acte de naissance du mineur et l’attestation consulaire, mentionne [B] [P] [X] [J], né à [Localité 4] et que l’attestation du consulat fait état seulement de [B] [P]. Il relève en outre que le juge des enfants s’est fondé sur un certificat de naissance mentionnant une identité différente de celle alléguée par le demandeur. Il soutient enfin que l’acte de naissance produit n’est pas probant, en ce qu’il a été dressé le 15 mars 2017, ce qui est tardif, qu’il n’est fait mention ni d’un déclarant, ni d’un officier de l’état civil ayant dressé l’acte, ni d’un jugement, ni même d’un contrôle par une quelconque autorité et que l’état civil des parents n’est pas complet, faute d’indiquer leur date de naissance qui est pourtant une mention substantielle. Il expose qu’un document ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier de l’état civil qui l’a dressé ne peut être considéré comme un acte de l’état civil. Il relève que le certificat de naissance établi par l’ambassade de la République du Soudan en France n’est pas un acte de l’état civil et que l’attestation rédigée par l’ambassade de la République du Soudan en France n’est pas davantage susceptible de pallier l’absence de production d’un acte de l’état civil. Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la déclaration souscrite.

Le ministère public s’oppose à la demande formée à titre subsidiaire. Il juge irrecevable la demande formée en application des articles 46 et 55 du code civil, le demandeur étant pourvu d’un état civil. Il rappelle qu’aucune convention internationale ne peut faire échec au droit dont dispose chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.

*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 4 mars 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 7 mai 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande principale
M. [B] [P] [X] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Selon cet article, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. 
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [B] [P] [X] [F], prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment un extrait de son acte de naissance. 

Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s'appliquer qu'à une personne titulaire d'un acte de naissance conforme aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Soudan, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [B] [P] [X] [F] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. 
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. 
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.




Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. 

Les conditions de recevabilité de la déclaration s'apprécient au jour de la souscription, non au jour où le juge statue.

En application de l’article 30, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, ce qui est le cas de M. [B] [P] [X] [F].

En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [B] [P] [X] [F] produit :

En pièce numéro 2, un « birth certificate » n° 120-185491 établi le 15 mars 2017, signé par le premier lieutenant de police, [R] [A] [G] et par le colonel, [K] [C] [W], traduit le 16 avril 2018, aux termes duquel [B] est né le 13 juin 2001 de [P] [X] [F] et de [E] [N] [H] [U], à [Localité 3]; il est fait état en bas à gauche du document du cachet apposé le 18 septembre 2017 par M. [D] [T] [Z], du ministère des affaires étrangères soudanais, certifiant « l’authenticité de la signature de : [R] et du cachet de : registre civil » ; En pièce numéro 3, un acte de naissance n° 120-185491 délivré le 21 octobre 2019 par l’ambassade de la République du Soudan à [Localité 5], aux termes duquel [B] [P] [X] [F] est né le 13 juin 2001 à [Localité 3] de [P] [X] [F] et de [E] [N] [H] [U];En pièce numéro 19, l’acte de naissance n° 120-185491 établi le 15 mars 2017, traduit le 9 janvier 2023, aux termes duquel [B] est né le 13 juin 2001 de [P] [X] [F] et de [E] [N] [H] [U], à [Localité 3] ; il est fait état à gauche du cachet apposé le 18 septembre 2017 du ministère des affaires étrangères soudanais certifiant « l’authentification de la signature du lieutenant [R] et du cachet de : registre civil » et à droite du cachet apposé le 17 juillet 2018 par l’ambassade de la République du Soudan à [Localité 5] certifiant « l’authentification de la signature de [D] [M] [Z] ».
La légalisation de son acte de naissance relève de la coutume internationale et du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 précité.

Dans la mesure où le Soudan figure désormais sur l’annexe 8 et au regard du régime politique soudanais, il y a lieu de considérer que la légalisation apposée est conforme au principe issu de l’usage international de la double légalisation. 

Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [B] [P] [X] [F] est opposable en France.

Toutefois, dans son jugement rectificatif du 24 octobre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris indique qu’au « vu de la production de l’acte de naissance du mineur et de l’attestation consulaire, il s’avère que sa véritable identité est : [B] [P] [X] [J], né le 13 juin 2001 à [Localité 4] (Soudan) ». (souligné par nos soins)

Cet acte de naissance n’est pas versé à la procédure en dépit des démarches du requérant et rien n’assure que cet acte de naissance figure toujours au dossier du juge des enfants de Paris désormais archivé. 

Il appert que l’identité retenue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris en 2018 diffère de celle mentionnée sur l’acte de naissance produit dans le cadre de la présente instance en deux points :
Sur le nom du requérant ([J] ou [F]),Sur le lieu de naissance ([Localité 4] ou [Localité 3]).
Compte tenu de ces deux divergences, il apparaît peu probable qu’il puisse s’agir d’une erreur matérielle commise par le juge des enfants et la seule attestation sur l’honneur de M. [B] [P] [X] [F] est insuffisante pour considérer que l’acte de naissance produit dans le cadre de la présente instance est le même que celui produit pour la rectification d’erreur matérielle devant le juge des enfants en 2018.

Il apparaît ainsi que M. [B] [P] [X] [F] est titulaire d’au moins deux actes de naissance et que son identité ne peut dès lors être considérée comme fiable et certaine, étant rappelé que l'acte d'état civil est nécessairement un acte unique, dressé dans un centre d'état civil déterminé à une date déterminée et par un officier d'état civil territorialement compétent.

Ainsi, il ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. 
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [B] [P] [X] [F] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.

Sur la demande subsidiaire en établissement d’un jugement supplétif ou déclaratif de naissance

A titre liminaire, il convient de souligner que M. [B] [P] [X] [F] reprend à la fois les articles 55 et 46 du code civil. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite l’établissement d’un jugement supplétif.





La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise ainsi en page 11 que la terminologie de « jugement déclaratif de naissance » est à opposer à celle de jugement supplétif de naissance. Cette circulaire rappelle ainsi que « lorsque l'acte a été perdu ou s'il est devenu inaccessible, notamment parce qu'on ignore où il a été établi, il y a lieu de recourir à un jugement supplétif (art. 46 c. civ.). Ce dernier pallie à l'impossibilité de produire un acte d'état civil en tant que moyen de preuve et non à l'impossibilité de faire établir un acte de l'état civil, laquelle est surmontée par la procédure de déclaration judiciaire ».

L’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité […] Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière ». 

Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

Dans ces conditions, le droit à l’identité reconnu par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant et garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose aux Etats parties à ces conventions d’offrir la possibilité aux personnes empêchées de produire un acte d’état civil de saisir les tribunaux civils pour l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance.

La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation énonce, s’agissant de l’article 55 du code civil et des jugements déclaratifs de naissance, qu’ “un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un acte d’état civil.” Ainsi, lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance.

Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, l’ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d’un état civil régulier.

Aux termes de l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins

La charge de la preuve, qui peut être reçue tant par titres que par témoins, repose sur le requérant.


Invoquant l’article 46 du code civil, le demandeur doit apporter une double preuve :

Tout d’abord, la preuve de l’inexistence des registres, de leur perte ou de leur destruction, ou de l’impossibilité d’y accéder, cette impossibilité pouvant résulter d’une situation de guerre ou de troubles politiques, mais aussi de refus, exprès ou implicite, injustement opposé par les autorités compétentes ou par leur silence, de la rupture des communications avec le pays concerné, ou encore de l’ignorance du lieu où l’acte a été établi ;Ensuite, la réalité de l’évènement allégué (naissance, décès, mariage) qui aurait dû faire l’objet d’un acte de l’état civil.
En l’espèce, M. [B] [P] [X] [F] produit à la cause un acte de naissance soudanais, établi le 15 mars 2017, alors qu’il résulte de l’ordonnance de placement provisoire et de l’avis d’intégraition de la structure pour le jeune établi par les Appretis d’Auteuil Pays de la Loire du 20 mai 2019 qu’il est entré sur le territoire français environ deux ans auparavant, en juin 2015.

M. [B] [P] [X] [F] ne démontre pas ainsi suffisamment être dans l’impossibilité matérielle de se faire délivrer une copie de son acte de naissance et il ne rapporte pas la preuve exigée par l’article 55 du code civil de l’inexistence d’une déclaration de naissance préalable et qu’il est dépourvu d’état civil. 

Il appert en outre que les éléments d’état civil dont il se prévaut, relativement en particulier à ses nom et son lieu de naissance, ne sont pas suffisamment établis pour donner lieu à un jugement supplétif ou déclaratif de naissance.

M. [B] [P] [X] [F] sera ainsi débouté de sa demande subsidiaire.

Sur les dépens

Succombant, M. [B] [P] [X] [F] supportera la charge des dépens. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort, 

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

Déboute Monsieur M. [B] [P] [X] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constate l’extranéité de Monsieur M. [B] [P] [X] [F], se disant né le 13 juin 2001 à [Localité 3] (Soudan);

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;


Condamne M. [B] [P] [X] [F] aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Florence CROIZE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3, code civil 30, code civil 55, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1043, code civil 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-28T19:31:02.104Z.