Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 7 juillet 2026, n° 23/01496
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [F] [T], se disant né le 20 décembre 2004 à Yerere-Nioro du Sahel (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de : À titre subsidiaire, -dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance à la personne susnommée ; -ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ; En tout état de cause, -annuler la décision en date du 21 décembre 2022 portant refus d'enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du tribunal judiciaire de Nancy ; -dire qu'il a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite le 7 décembre 2022 en application de l'article 21-12 du Code civil ; -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nancy ; -inviter le service central de l'état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ; -ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; -condamner le Trésor public à payer à Maître [I] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; -condamner le Trésor public aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [T] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de 3 ans avant sa majorité et qu'il remplit de ce fait les conditions posées à l'article 21-12 du code civil. M. [T] rappelle notamment qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. Or, selon le demandeur, faute d'avoir démontré qu'il s'agit d'un document faux, le Ministère Public est mal fondé à critiquer cette décision de justice qui a l'autorité de la chose jugée. M. [T] estime par ailleurs que le jugement supplétif de naissance comporte une motivation suffisante en droit et en fait de sorte qu'il n'est nullement critiquable. M. [T] considère ainsi que les documents qu'il produit démontrent de manière fiable et probante son état civil. M. [T] considère en outre, qu'en remettant en cause son état- civil, sans disposer d'aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l'administration porte atteinte à l'autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique. M. [T] estime enfin que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l'identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [T] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le jugement supplétif de naissance de M. [T] n'est pas produit en expédition conforme et que par conséquent il est inopposable en France. Le Ministère Public relève également que le jugement ne comporte aucune motivation et qu'il ne s'assure aucunement que l'intéressé n'est pas déjà en possession d'un acte de naissance, le rendant ainsi contraire à l'ordre public international français. En outre, le Ministère public considère qu'en l'absence du nom et de la signature du juge ayant rendu cette décision, l'authenticité du document est remise en cause et que, de ce fait, il n'est pas opposable en France sans qu'il soit nécessaire de démontrer son caractère apocryphe. Par ailleurs, le Ministère Public relève que ni le jugement supplétif, ni l'acte de naissance qui en est la transcription, n'indiquent l'heure de la naissance, mention substantielle selon la loi malienne. Le Ministère Public en déduit que M. [T] ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil et que par conséquent ne peut prétendre à l'acquisition de la nationalité française. Concernant la violation du droit à l'identité, le Ministère Public rappelle que la nationalité est une matière régalienne et que les articles visés par M. [T] ne consacrent pas un droit à la nationalité. Selon le Ministère Public, M. [T] n'apporte aucun élément de nature à justifier une atteinte à son droit à l'identité. De même, le Ministère Public note que M. [T] est déjà en possession d'actes de l'état civil maliens et qu'il ne satisfait donc pas aux conditions de l'article 55 du code civil. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 29 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 7 août 2023, de l'assignation signifiée le 22 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française En application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, de même que l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, par ordonnance du 22 novembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le placement de M. [F] [T] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. La cellule nationale des mineurs isolés étrangers a orienté M. [T] vers le département de Meurthe-et-Moselle. Puis, par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des tutelles de mineurs du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture d'une tutelle d'État au profit de M. [T] et a déféré ladite tutelle aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. M. [T] justifie ainsi avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 7 décembre 2022. Afin de justifier de son état civil, M. [T] produit un extrait du jugement supplétif d'acte de naissance n° 987 rendu par le tribunal d'instance de Nioro, le 6 novembre 2020, signé par M. [Z] en sa qualité de greffier en chef du tribunal. M. [T] verse également la copie littérale d'acte de naissance n° 127 délivré par M. [G] [O], officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], transcrivant le jugement supplétif n° 987. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [F] [T] est né le 20 décembre 2004 à [Localité 5] (Mali) de M. [S] [T] et de Mme [L] [B]. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers font foi sauf s'il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu'il apparaîtrait falsifié. Or, le Ministère Public considère que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance serait irrégulier en ce qu'il ne permettrait pas de s'assurer que le jugement aurait été suffisamment motivé. Cependant, il convient de rappeler que le demandeur a en l'espèce produit un simple extrait du jugement supplétif et qu'en tout état de causes, il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera également observé qu'aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif de naissance n° 987 du tribunal d'instance de Nioro rendu le 6 novembre 2020 serait frauduleux dès lors qu'il apparait régulier en la forme et qu'il a été délivré sous la forme d'un extrait conforme par les autorités locales compétentes. Par ailleurs, l'absence de la mention de l'heure de naissance dans le jugement supplétif de naissance et la copie littérale d'acte de naissance, telle que relevé par le Ministère Public, n'est pas à elle seule en mesure de retirer aux documents leurs force probante dès lors que l'ensemble des éléments substantiels de l'identité de M. [T] y sont renseignés tels que ses nom, prénom, date et lieu de naissance et l'identité de ses parents. Par conséquent, il sera considéré que M. [T] justifie d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. M. [T] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l'article 21 12 du code civil sont remplies. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Selon l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [I] en sa qualité de conseil de M. [T] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civil a été délivré, DÉBOUTE le ministère public de ses demandes, ORDONNE l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [F] [T] le 7 décembre 2022 devant le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judicaire de Nancy sous le n° DnhM 706/2022, DIT que M. [F] [T], né le 20 décembre 2004 à [Localité 6] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 décembre 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, INVITE le service central de l'état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de M. [F] [T] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 7 décembre 2022, CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [D] [I] en sa qualité de conseil de M. [F] [T] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/260 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUCN AFFAIRE : Monsieur [F] [T] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [T] né le 20 Décembre 2004 à [Localité 1] - MALI, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000054 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] comparant en la personne de Monsieur [C] [A], substitut du procureur _____________________________________________________________ Clôture prononcée le : 29 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [F] [T], se disant né le 20 décembre 2004 à Yerere-Nioro du Sahel (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de : À titre subsidiaire, -dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance à la personne susnommée ; -ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ; En tout état de cause, -annuler la décision en date du 21 décembre 2022 portant refus d'enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du tribunal judiciaire de Nancy ; -dire qu'il a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite le 7 décembre 2022 en application de l'article 21-12 du Code civil ; -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nancy ; -inviter le service central de l'état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ; -ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; -condamner le Trésor public à payer à Maître [I] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; -condamner le Trésor public aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [T] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de 3 ans avant sa majorité et qu'il remplit de ce fait les conditions posées à l'article 21-12 du code civil. M. [T] rappelle notamment qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. Or, selon le demandeur, faute d'avoir démontré qu'il s'agit d'un document faux, le Ministère Public est mal fondé à critiquer cette décision de justice qui a l'autorité de la chose jugée. M. [T] estime par ailleurs que le jugement supplétif de naissance comporte une motivation suffisante en droit et en fait de sorte qu'il n'est nullement critiquable. M. [T] considère ainsi que les documents qu'il produit démontrent de manière fiable et probante son état civil. M. [T] considère en outre, qu'en remettant en cause son état- civil, sans disposer d'aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l'administration porte atteinte à l'autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique. M. [T] estime enfin que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l'identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [T] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le jugement supplétif de naissance de M. [T] n'est pas produit en expédition conforme et que par conséquent il est inopposable en France. Le Ministère Public relève également que le jugement ne comporte aucune motivation et qu'il ne s'assure aucunement que l'intéressé n'est pas déjà en possession d'un acte de naissance, le rendant ainsi contraire à l'ordre public international français. En outre, le Ministère public considère qu'en l'absence du nom et de la signature du juge ayant rendu cette décision, l'authenticité du document est remise en cause et que, de ce fait, il n'est pas opposable en France sans qu'il soit nécessaire de démontrer son caractère apocryphe. Par ailleurs, le Ministère Public relève que ni le jugement supplétif, ni l'acte de naissance qui en est la transcription, n'indiquent l'heure de la naissance, mention substantielle selon la loi malienne. Le Ministère Public en déduit que M. [T] ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil et que par conséquent ne peut prétendre à l'acquisition de la nationalité française. Concernant la violation du droit à l'identité, le Ministère Public rappelle que la nationalité est une matière régalienne et que les articles visés par M. [T] ne consacrent pas un droit à la nationalité. Selon le Ministère Public, M. [T] n'apporte aucun élément de nature à justifier une atteinte à son droit à l'identité. De même, le Ministère Public note que M. [T] est déjà en possession d'actes de l'état civil maliens et qu'il ne satisfait donc pas aux conditions de l'article 55 du code civil. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 29 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 7 août 2023, de l'assignation signifiée le 22 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française En application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, de même que l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, par ordonnance du 22 novembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le placement de M. [F] [T] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. La cellule nationale des mineurs isolés étrangers a orienté M. [T] vers le département de Meurthe-et-Moselle. Puis, par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des tutelles de mineurs du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture d'une tutelle d'État au profit de M. [T] et a déféré ladite tutelle aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. M. [T] justifie ainsi avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 7 décembre 2022. Afin de justifier de son état civil, M. [T] produit un extrait du jugement supplétif d'acte de naissance n° 987 rendu par le tribunal d'instance de Nioro, le 6 novembre 2020, signé par M. [Z] en sa qualité de greffier en chef du tribunal. M. [T] verse également la copie littérale d'acte de naissance n° 127 délivré par M. [G] [O], officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], transcrivant le jugement supplétif n° 987. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [F] [T] est né le 20 décembre 2004 à [Localité 5] (Mali) de M. [S] [T] et de Mme [L] [B]. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers font foi sauf s'il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu'il apparaîtrait falsifié. Or, le Ministère Public considère que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance serait irrégulier en ce qu'il ne permettrait pas de s'assurer que le jugement aurait été suffisamment motivé. Cependant, il convient de rappeler que le demandeur a en l'espèce produit un simple extrait du jugement supplétif et qu'en tout état de causes, il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera également observé qu'aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif de naissance n° 987 du tribunal d'instance de Nioro rendu le 6 novembre 2020 serait frauduleux dès lors qu'il apparait régulier en la forme et qu'il a été délivré sous la forme d'un extrait conforme par les autorités locales compétentes. Par ailleurs, l'absence de la mention de l'heure de naissance dans le jugement supplétif de naissance et la copie littérale d'acte de naissance, telle que relevé par le Ministère Public, n'est pas à elle seule en mesure de retirer aux documents leurs force probante dès lors que l'ensemble des éléments substantiels de l'identité de M. [T] y sont renseignés tels que ses nom, prénom, date et lieu de naissance et l'identité de ses parents. Par conséquent, il sera considéré que M. [T] justifie d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. M. [T] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l'article 21 12 du code civil sont remplies. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Selon l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [I] en sa qualité de conseil de M. [T] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civil a été délivré, DÉBOUTE le ministère public de ses demandes, ORDONNE l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [F] [T] le 7 décembre 2022 devant le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judicaire de Nancy sous le n° DnhM 706/2022, DIT que M. [F] [T], né le 20 décembre 2004 à [Localité 6] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 décembre 2022 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, INVITE le service central de l'état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de M. [F] [T] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 7 décembre 2022, CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [D] [I] en sa qualité de conseil de M. [F] [T] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 30, code civil 55, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 21-12, code civil 55
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en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01532
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00718
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040
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en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:08:12.564Z.