Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 11 juin 2026, n° 24/10793
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2023, Madame [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en raison de son mariage le 5 mai 2014 à [Localité 1] (Algérie), avec [F] [V], né le 7 janvier 1985 à [Localité 2] (Var), de nationalité française. Un récépissé lui a été remis le 16 novembre 2023. Le 9 avril 2024, la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle des époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, [T] [K] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant la juridiction de céans aux fins de contester cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025, Madame [T] [K] épouse [V] demande au tribunal de : CONSTATER l’existence d’une communauté de vie tant affective que matérielle des époux [V] depuis leur mariage Par conséquence, enregistrer sa déclaration de nationalité française Dire qu’elle est française par application des dispositions de l’article 21-2 du code civil; Elle fait valoir que la force probante de son acte de mariage n’est pas contestable en ce que le Président de l’assemblée populaire communale de la commune de [Localité 1] a délivré un certificat administratif en date du 24 mars 2025 qui mentionne que «l’acte de mariage conclu en date du 5 mai 2014 sous le numéro 457 entre M [V] [F] et Mme [K] [T] ...il est survenu une erreur lors de la saisie du nom des témoins car cet acte a été conclu avec le témoignage de Messieurs [C] [O] et [Y] [J] au lieu de [B] [L] et [A] [R] ›› ; qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle commise par les services de l’état civil ; elle indique que l’acte de mariage envoyé pour la transcription sur les registres d’état civil Français était correct ainsi qu'il résulte de la traduction conforme produite établi le 5 mai 2014; qu’elle produit dans le cadre de la présente procédure un nouvel acte de mariage du 24 mars 2025 ; Par ailleurs, elle soutient qu’une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l’étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ; qu’il n’y a jamais eu rupture de communauté de vie entre les époux malgré le dépôt des deux mains courantes de son époux qui ont été déposées après une dispute en lien avec l’intrusion de sa belle-mère dans leur vie conjugale ; que son époux n’a jamais quitté le domicile conjugal ; que le couple ne s’est jamais séparé et réside toujours ensemble; que M [V] a regretté son geste et a désormais demandé à sa famille de ne plus se mêler de sa vie de couple. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; - débouter [T] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - dire que [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il fait valoir que pour justifier de son mariage, la demanderesse produit une copie délivrée le 10 juillet 2024 de la transcription au service central de l’état civil le 6 juin 2014 de son acte de mariage algérien du 5 mai 2014 à [Localité 1] (Algérie), avec [F] [V], né le 7 janvier 1985 à [Localité 2] (Var), en présence des témoins majeurs [P] [C] et [J] [Y], domiciliés à [Localité 1], ainsi que la copie intégrale délivrée le 25 décembre 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] de son acte de mariage algérien du 5 mai 2014 à [Localité 1], avec [F] [V], en présence des témoins majeurs [A] [R] et [B] [L], domiciliés à [Localité 1] ; qu’il existe ainsi une différence s’agissant de l’identité des témoins majeurs du mariage ; que la transcription de l’acte de mariage algérien de la demanderesse par le service central de l’état civil ne fait pas obstacle à la remise en cause de la force probante de cet acte algérien ; que de plus, la communication de la photocopie de la carte nationale d’identité française de son époux, [F] [V] et de son certificat de nationalité française délivré le 14 juin 2000 ne sont pas suffisants à rapporter la preuve de sa nationalité française. Il soutient par ailleurs que [T] [K] doit démontrer que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, a été constante entre le mariage le 5 mai 2014 et la souscription de la déclaration de nationalité française le 3 février 2023 ; que toutefois, que l’époux de [T] [K], [F] [V], a déposé des mains courantes et adressé un mail au ministère de l’intérieur pour signaler la mésentente du couple, un projet de divorce et son départ du domicile conjugal, de sorte que la communauté de vie tant matérielle qu’affective ne peut être qualifiée de constante et continue. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 21-2 alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que “L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité”. En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…) 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance : -tous documents justifiant qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.» En l’espèce les deux actes de mariage versés aux débats révèlent l’identité de témoins différents : “[A] [R] et [B] [L] », domiciliés à [Localité 1]” dans la copie de l’acte de mariage algérien délivrée le 25 décembre 2022 et “[P] [U] et [J] [Y],” dans la copie de l’acte de mariage algérien délivré le 24 mars 2025. Or, un acte de l’état civil est un acte unique, conservé dans le registre d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine, établi en un unique exemplaire dans les registres d’état civil où il reste conservé. Le fait de présenter plusieurs actes de l’état civil différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux. En tout état de cause, le fait que l’acte de mariage algérien ait été transcrit au service central de l’état civil n'a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint et de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite. Par ailleurs, en disposant que la communauté de vie entre les époux ne doit pas avoir cessé “depuis le mariage”, l’article 21-2, alinéa 1, du code civil exige, non seulement que la vie commune soit effective à la date de la déclaration, mais en plus qu’elle l’ait été pendant toute la durée du mariage précédant la déclaration, sans aucune interruption. Or, [F] [V], a déposé des mains courantes le 29 juillet 2023 puis le 3 octobre 2023 et adressé un mail au ministère de l’intérieur pour signaler la mésentente du couple, un projet de divorce et son départ du domicile conjugal, de sorte que la communauté de vie tant matérielle qu’affective n’est ni constante ni continue depuis le mariage. Il conviendra en conséquence de constater l’extranéité de Madame [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), et de la débouter de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2023. Constate son extranéité, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dit que les dépens seront laissés à sa charge. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 24/10793 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ODU AFFAIRE : Mme [T] [K] épouse [V]( Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice- Procureure de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [K] épouse [V] née le 30 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, [Adresse 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2023, Madame [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en raison de son mariage le 5 mai 2014 à [Localité 1] (Algérie), avec [F] [V], né le 7 janvier 1985 à [Localité 2] (Var), de nationalité française. Un récépissé lui a été remis le 16 novembre 2023. Le 9 avril 2024, la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle des époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, [T] [K] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant la juridiction de céans aux fins de contester cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025, Madame [T] [K] épouse [V] demande au tribunal de : CONSTATER l’existence d’une communauté de vie tant affective que matérielle des époux [V] depuis leur mariage Par conséquence, enregistrer sa déclaration de nationalité française Dire qu’elle est française par application des dispositions de l’article 21-2 du code civil; Elle fait valoir que la force probante de son acte de mariage n’est pas contestable en ce que le Président de l’assemblée populaire communale de la commune de [Localité 1] a délivré un certificat administratif en date du 24 mars 2025 qui mentionne que «l’acte de mariage conclu en date du 5 mai 2014 sous le numéro 457 entre M [V] [F] et Mme [K] [T] ...il est survenu une erreur lors de la saisie du nom des témoins car cet acte a été conclu avec le témoignage de Messieurs [C] [O] et [Y] [J] au lieu de [B] [L] et [A] [R] ›› ; qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle commise par les services de l’état civil ; elle indique que l’acte de mariage envoyé pour la transcription sur les registres d’état civil Français était correct ainsi qu'il résulte de la traduction conforme produite établi le 5 mai 2014; qu’elle produit dans le cadre de la présente procédure un nouvel acte de mariage du 24 mars 2025 ; Par ailleurs, elle soutient qu’une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l’étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ; qu’il n’y a jamais eu rupture de communauté de vie entre les époux malgré le dépôt des deux mains courantes de son époux qui ont été déposées après une dispute en lien avec l’intrusion de sa belle-mère dans leur vie conjugale ; que son époux n’a jamais quitté le domicile conjugal ; que le couple ne s’est jamais séparé et réside toujours ensemble; que M [V] a regretté son geste et a désormais demandé à sa famille de ne plus se mêler de sa vie de couple. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; - débouter [T] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - dire que [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il fait valoir que pour justifier de son mariage, la demanderesse produit une copie délivrée le 10 juillet 2024 de la transcription au service central de l’état civil le 6 juin 2014 de son acte de mariage algérien du 5 mai 2014 à [Localité 1] (Algérie), avec [F] [V], né le 7 janvier 1985 à [Localité 2] (Var), en présence des témoins majeurs [P] [C] et [J] [Y], domiciliés à [Localité 1], ainsi que la copie intégrale délivrée le 25 décembre 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] de son acte de mariage algérien du 5 mai 2014 à [Localité 1], avec [F] [V], en présence des témoins majeurs [A] [R] et [B] [L], domiciliés à [Localité 1] ; qu’il existe ainsi une différence s’agissant de l’identité des témoins majeurs du mariage ; que la transcription de l’acte de mariage algérien de la demanderesse par le service central de l’état civil ne fait pas obstacle à la remise en cause de la force probante de cet acte algérien ; que de plus, la communication de la photocopie de la carte nationale d’identité française de son époux, [F] [V] et de son certificat de nationalité française délivré le 14 juin 2000 ne sont pas suffisants à rapporter la preuve de sa nationalité française. Il soutient par ailleurs que [T] [K] doit démontrer que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, a été constante entre le mariage le 5 mai 2014 et la souscription de la déclaration de nationalité française le 3 février 2023 ; que toutefois, que l’époux de [T] [K], [F] [V], a déposé des mains courantes et adressé un mail au ministère de l’intérieur pour signaler la mésentente du couple, un projet de divorce et son départ du domicile conjugal, de sorte que la communauté de vie tant matérielle qu’affective ne peut être qualifiée de constante et continue. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 21-2 alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que “L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité”. En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…) 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance : -tous documents justifiant qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.» En l’espèce les deux actes de mariage versés aux débats révèlent l’identité de témoins différents : “[A] [R] et [B] [L] », domiciliés à [Localité 1]” dans la copie de l’acte de mariage algérien délivrée le 25 décembre 2022 et “[P] [U] et [J] [Y],” dans la copie de l’acte de mariage algérien délivré le 24 mars 2025. Or, un acte de l’état civil est un acte unique, conservé dans le registre d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine, établi en un unique exemplaire dans les registres d’état civil où il reste conservé. Le fait de présenter plusieurs actes de l’état civil différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux. En tout état de cause, le fait que l’acte de mariage algérien ait été transcrit au service central de l’état civil n'a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint et de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite. Par ailleurs, en disposant que la communauté de vie entre les époux ne doit pas avoir cessé “depuis le mariage”, l’article 21-2, alinéa 1, du code civil exige, non seulement que la vie commune soit effective à la date de la déclaration, mais en plus qu’elle l’ait été pendant toute la durée du mariage précédant la déclaration, sans aucune interruption. Or, [F] [V], a déposé des mains courantes le 29 juillet 2023 puis le 3 octobre 2023 et adressé un mail au ministère de l’intérieur pour signaler la mésentente du couple, un projet de divorce et son départ du domicile conjugal, de sorte que la communauté de vie tant matérielle qu’affective n’est ni constante ni continue depuis le mariage. Il conviendra en conséquence de constater l’extranéité de Madame [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), et de la débouter de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [T] [K], née le 30 mai 1989 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2023. Constate son extranéité, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dit que les dépens seront laissés à sa charge. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:24:23.901Z.