Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 30 juin 2026, n° 25/09261
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public de révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevable les conclusions de Mme [G] [I] et du ministère public notifiées après la date de l'ordonnance de clôture, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), sous le numéro de dossier 2022DX005205, jugé que Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), a acquis la nationalité française le 25 août 2021, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [G] [I] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 20 mai 2025, enregistrée le 30 mai 2025 ; Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2025 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), sous le numéro de dossier 2022DX005205, jugé que Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), a acquis la nationalité française le 25 août 2021 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, et statuant à nouveau, de débouter Mme [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, dire que Mme [G], se disant née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal) n'est pas Française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [G] aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 01 octobre 2025 par Mme [G] [I] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, confirmer le jugement du 2 mai 2025 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Madame [G] [I], née le 25/11/1992 à [Localité 4], sous le numéro de dossier 2022DX005205, jugé que Madame [G] [I], née le 25/11/1992 à [Localité 4], a acquis la nationalité française le 25 août 2021, ordonné la mention de l'article 28 du code civil en marge des actes d'état civil concerné, confirmer les dispositions du jugement critiqué pour le surplus, condamner le Trésor public à la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 21 mai 2025. Le 25 août 2021, Mme [G] [I], se disant née le 25 novembre 1992 à [Localité 2] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 4 novembre 2011 à [Localité 5] (Sénégal), avec M. [L] [P], né le 3 juin 1983 à [Localité 2] (Sénégal). Par décision en date du 8 novembre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration, considérant que Mme [G] [I] n'avait pas vécu continuellement avec son conjoint, le couple ayant eu des domiciles distincts pendant une période comprise entre la date du mariage le 4 novembre 2011 et la date d'entrée en France de l'épouse le 11 mars 2017 où résidait l'époux, cette séparation n'étant pas purement géographique mais témoignant d'une rupture de la communauté de vie affective. Mme [G] [I] a contesté ce refus d'enregistrement. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [G] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une part d'un état civil fiable et probant au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part, que les conditions de la déclaration de nationalité française au sens de l'article 21-2 du code civil sont réunies. Aux termes de l'article 21-2 du code civil, « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ai pas cessé entre les époux depuis le mariage, et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. » Moyens des parties Le ministère public soutient que l'appelante ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Il fait valoir que la copie d'acte de naissance initialement produite ne mentionnait ni l'heure de naissance de l'intéressée, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais ; que si la nouvelle copie d'acte produite comporte bien l'heure de naissance de l'intimée, l'omission de l'heure à laquelle l'acte a été dressé par l'officier d'état civil demeure alors qu'il s'agit d'une mention substantielle dont l'omission ôte toute force probante à la copie produite. Il soutient par ailleurs qu'il n'est pas justifié d'une communauté de vie entre les époux depuis leur mariage, relevant notamment que l'épouse a résidé au Sénégal depuis le mariage jusqu'à sa date d'entrée en France le 11 mars 2017, soit pendant 6 ans ; que le mari de l'appelante a reconnu plusieurs enfants nés au Sénégal avec une autre femme avant son mariage. En réponse, l'intimée soutient que l'heure de naissance et l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé ne sont pas des mentions substantielles. Elle fait par ailleurs valoir que la communauté de vie peut être caractérisée même en l'absence de cohabitation, expliquant être restée au Sénégal en raison de contraintes financières, son mari ne disposant pas d'un logement suffisamment grand en France pour accueillir sa femme et leurs enfants, jusqu'à ce qu'en 2017 lorsque le couple obtienne un logement social adapté. Elle souligne que son époux s'est rendu au Sénégal sur de longues périodes entre 2011 et 2017, et a contribué matériellement aux charges du mariage, en s'acquittant du loyer au Sénégal et en lui transférant de l'argent. Elle fait également valoir que deux enfants ont été conçus pendant cette période de séparation géographique, et que son époux s'est chargé de solliciter la transcription de l'acte de mariage auprès du Consulat de France à [Localité 5] ainsi que la transcription de l'acte de naissance d'un des enfants. Réponse de la cour La cour rappelle qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposés permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, la naissance de l'appelante. Les mentions que doivent contenir les actes de naissance sénégalais sont énumérées, notamment, par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais Mme [G] [I] verse pour justifier de son identité une copie littérale de son acte de naissance délivrée le 8 décembre 2022 (pièce n°32). Il ressort de cette pièce que l'appelante est née à [Localité 2] à 15h38, l'heure de naissance est donc mentionnée. Cependant, cette pièce ne comporte pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé. La cour considère dans son pouvoir souverain d'appréciation que la seule omission dans l'acte de naissance de Mme [G] [I], de l'heure à laquelle l'acte a été dressé et qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, n'est pas de nature à elle-seule, dans les circonstances particulières de l'espèce, à priver l'acte de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Il s'ensuit que Mme [G] [I] justifie d'un état civil certain. La communauté de vie matérielle et affective exigée par l'article 21-2 du code civil est par ailleurs établie comme l'ont justement apprécié les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en ce qu'un simple éloignement géographique n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser une rupture de communauté de vie affective et matérielle dès lors que d'autres éléments sont de nature à corroborer la réalité de la communauté de vie des époux. Ainsi s'il est vrai que les époux n'ont commencé à partager un même domicile qu'à partir du 11 mars 2017, soit près de 6 ans après le mariage célébré le 4 novembre 2011, plusieurs éléments justifient d'une communauté de vie affective continue depuis 2011, tels que la venue de M. [L] [P] sur un et deux mois en 2015 et 2017 grâce aux cumuls de ses congés annuels accordés pour des raisons familiales (pièces 19 et 20) et la naissance de deux des cinq enfants du couple pendant cette période (pièces 7 et 8), accréditant l'explication donnée par l'intimée selon laquelle elle ne pouvait pas raisonnablement rejoindre son mari en France accompagnée de leur cinq enfants, M. [L] [P] ne disposant pas d'un logement suffisamment grand pour accueillir dans 31m² une famille de 7 personnes (pièce 29). Il est en outre justifié d'une contribution financière de M. [L] [P] aux charges du mariage par des transferts d'argent mensuels sur une période de janvier 2011 à janvier 2017 sans interruption, d'un montant de l'ordre de 200 à 400 euros (pièce 30), de quittances de loyer au Sénégal aux noms des deux époux (pièce 22). De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé depuis la date du mariage, le 11 mars 2017. Les conditions posées par l'article 21-2 du code civil étant remplies, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Mme [G] [I] le 25 août 2021 au titre de l'article susvisé et jugé que l'intéressée a acquis la nationalité française le 25 août 2021. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. En équité, il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée, Confirme le jugement rendu le 02 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public, Déboute Mme [G] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 30 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNB4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/04577 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Localité 1] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général INTIMEE Madame [G] [I] née le 25 novembre 1992 à [Localité 2] (Sénégal), [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille PICHOU-THIEVEND substituant Me Anis HARABI de l'ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseilllère Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 02 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public de révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevable les conclusions de Mme [G] [I] et du ministère public notifiées après la date de l'ordonnance de clôture, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), sous le numéro de dossier 2022DX005205, jugé que Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), a acquis la nationalité française le 25 août 2021, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [G] [I] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 20 mai 2025, enregistrée le 30 mai 2025 ; Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2025 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), sous le numéro de dossier 2022DX005205, jugé que Mme [G] [I], née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal), a acquis la nationalité française le 25 août 2021 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, et statuant à nouveau, de débouter Mme [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, dire que Mme [G], se disant née le 25 novembre 1992 à Diawara (Sénégal) n'est pas Française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [G] aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 01 octobre 2025 par Mme [G] [I] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, confirmer le jugement du 2 mai 2025 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Madame [G] [I], née le 25/11/1992 à [Localité 4], sous le numéro de dossier 2022DX005205, jugé que Madame [G] [I], née le 25/11/1992 à [Localité 4], a acquis la nationalité française le 25 août 2021, ordonné la mention de l'article 28 du code civil en marge des actes d'état civil concerné, confirmer les dispositions du jugement critiqué pour le surplus, condamner le Trésor public à la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 21 mai 2025. Le 25 août 2021, Mme [G] [I], se disant née le 25 novembre 1992 à [Localité 2] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 4 novembre 2011 à [Localité 5] (Sénégal), avec M. [L] [P], né le 3 juin 1983 à [Localité 2] (Sénégal). Par décision en date du 8 novembre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration, considérant que Mme [G] [I] n'avait pas vécu continuellement avec son conjoint, le couple ayant eu des domiciles distincts pendant une période comprise entre la date du mariage le 4 novembre 2011 et la date d'entrée en France de l'épouse le 11 mars 2017 où résidait l'époux, cette séparation n'étant pas purement géographique mais témoignant d'une rupture de la communauté de vie affective. Mme [G] [I] a contesté ce refus d'enregistrement. 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Aux termes de l'article 21-2 du code civil, « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ai pas cessé entre les époux depuis le mariage, et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. » Moyens des parties Le ministère public soutient que l'appelante ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Il fait valoir que la copie d'acte de naissance initialement produite ne mentionnait ni l'heure de naissance de l'intéressée, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais ; que si la nouvelle copie d'acte produite comporte bien l'heure de naissance de l'intimée, l'omission de l'heure à laquelle l'acte a été dressé par l'officier d'état civil demeure alors qu'il s'agit d'une mention substantielle dont l'omission ôte toute force probante à la copie produite. Il soutient par ailleurs qu'il n'est pas justifié d'une communauté de vie entre les époux depuis leur mariage, relevant notamment que l'épouse a résidé au Sénégal depuis le mariage jusqu'à sa date d'entrée en France le 11 mars 2017, soit pendant 6 ans ; que le mari de l'appelante a reconnu plusieurs enfants nés au Sénégal avec une autre femme avant son mariage. En réponse, l'intimée soutient que l'heure de naissance et l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé ne sont pas des mentions substantielles. Elle fait par ailleurs valoir que la communauté de vie peut être caractérisée même en l'absence de cohabitation, expliquant être restée au Sénégal en raison de contraintes financières, son mari ne disposant pas d'un logement suffisamment grand en France pour accueillir sa femme et leurs enfants, jusqu'à ce qu'en 2017 lorsque le couple obtienne un logement social adapté. Elle souligne que son époux s'est rendu au Sénégal sur de longues périodes entre 2011 et 2017, et a contribué matériellement aux charges du mariage, en s'acquittant du loyer au Sénégal et en lui transférant de l'argent. Elle fait également valoir que deux enfants ont été conçus pendant cette période de séparation géographique, et que son époux s'est chargé de solliciter la transcription de l'acte de mariage auprès du Consulat de France à [Localité 5] ainsi que la transcription de l'acte de naissance d'un des enfants. Réponse de la cour La cour rappelle qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposés permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, la naissance de l'appelante. Les mentions que doivent contenir les actes de naissance sénégalais sont énumérées, notamment, par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais Mme [G] [I] verse pour justifier de son identité une copie littérale de son acte de naissance délivrée le 8 décembre 2022 (pièce n°32). Il ressort de cette pièce que l'appelante est née à [Localité 2] à 15h38, l'heure de naissance est donc mentionnée. Cependant, cette pièce ne comporte pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé. La cour considère dans son pouvoir souverain d'appréciation que la seule omission dans l'acte de naissance de Mme [G] [I], de l'heure à laquelle l'acte a été dressé et qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, n'est pas de nature à elle-seule, dans les circonstances particulières de l'espèce, à priver l'acte de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Il s'ensuit que Mme [G] [I] justifie d'un état civil certain. La communauté de vie matérielle et affective exigée par l'article 21-2 du code civil est par ailleurs établie comme l'ont justement apprécié les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en ce qu'un simple éloignement géographique n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser une rupture de communauté de vie affective et matérielle dès lors que d'autres éléments sont de nature à corroborer la réalité de la communauté de vie des époux. Ainsi s'il est vrai que les époux n'ont commencé à partager un même domicile qu'à partir du 11 mars 2017, soit près de 6 ans après le mariage célébré le 4 novembre 2011, plusieurs éléments justifient d'une communauté de vie affective continue depuis 2011, tels que la venue de M. [L] [P] sur un et deux mois en 2015 et 2017 grâce aux cumuls de ses congés annuels accordés pour des raisons familiales (pièces 19 et 20) et la naissance de deux des cinq enfants du couple pendant cette période (pièces 7 et 8), accréditant l'explication donnée par l'intimée selon laquelle elle ne pouvait pas raisonnablement rejoindre son mari en France accompagnée de leur cinq enfants, M. [L] [P] ne disposant pas d'un logement suffisamment grand pour accueillir dans 31m² une famille de 7 personnes (pièce 29). Il est en outre justifié d'une contribution financière de M. [L] [P] aux charges du mariage par des transferts d'argent mensuels sur une période de janvier 2011 à janvier 2017 sans interruption, d'un montant de l'ordre de 200 à 400 euros (pièce 30), de quittances de loyer au Sénégal aux noms des deux époux (pièce 22). De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé depuis la date du mariage, le 11 mars 2017. Les conditions posées par l'article 21-2 du code civil étant remplies, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Mme [G] [I] le 25 août 2021 au titre de l'article susvisé et jugé que l'intéressée a acquis la nationalité française le 25 août 2021. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. En équité, il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée, Confirme le jugement rendu le 02 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public, Déboute Mme [G] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:11.823Z.