notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 7 juillet 2026, n° 22/00761

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2022, M. [W] [J], se disant né le 8 juillet 1980 à Karamanié (Syrie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-2 du code civil, aux fins de :

-constater que les formalités prévues à l'article 1040 du Code de procédure civile ont été remplies,

Avant dire droit 
-enjoindre au Ministère Public de produire les actes d'état civil remis par M. [J] lors de la souscription par lui de la déclaration de nationalité française,

Sur le fond 
-annuler le refus d'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité souscrite le 13 septembre 2021,
-ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
-dire qu'il a acquis la nationalité française à la date de souscription de la déclaration de nationalité française en application des articles 21-2 et 21-3 du Code civil,
-condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2 760,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner le Trésor Public aux entiers frais et dépens.


Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la déclaration ayant été souscrite le 14 novembre 2019, toutes les pièces ayant été remises à cette occasion, le refus d'enregistrement intervenu le 13 septembre 2021, soit plus d'un an après, doit être considéré comme tardif, l'enregistrement étant acquis à la date du 14 novembre 2020, soit un an après la souscription. 

M. [J] relève également qu'il produit un nouvel acte de naissance de manière à établir son état civil dans le respect de l'article 30 du code civil, conformément aux exigences du Ministère Public.

Concernant l'exigence de connaissance suffisante de la langue française, M. [J] considère que le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 modifiant l'article 14 du décret n°93-1362 lui est inapplicable dès lors qu'il a souscrit la déclaration de nationalité française antérieurement à cette date, plus particulièrement le 14 novembre 2019, selon le cachet apposé par la Préfecture du Bas-Rhin sur sa déclaration.

En outre, M. [J] affirme qu'il justifiait d'un niveau supérieur au niveau B1 pour l'oral ainsi que cela résulte du test réalisé le 13 novembre 2019. Il relève à ce titre que s'il est mentionné un niveau A2 au titre de la note globale, celle-ci comprend une épreuve de " compréhension écrite " qui n'apparaît pas devoir entrer dans l'évaluation prévue par l'article 14-1 du décret 93-1362 telle qu'applicable au moment de la souscription de sa déclaration. D'autre part, M. [J] atteste avoir satisfait à l'évaluation de sa connaissance de la langue française dans le cadre de l'entretien effectué en préfecture le 1er juillet 2021, l'agente ayant conclu à un niveau B1. Enfin, M. [J] relève que dans le courrier de transmission de son dossier par la Préfecture au Ministre de l'Intérieur le 5 juillet 2021, celle-ci relève " le déclarant s'exprime très bien en français, est intégré dans la communauté française, et son comportement n'a donné lieu à aucune observation ". 

M. [J] déduit de l'ensemble de ses observations que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française n'était pas justifié. 





Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [J] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. 

Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir à titre liminaire que le récépissé attestant de la complétude du dossier a été remis à M. [J] le 1er juillet 2021 de sorte que le délai d'un an prévu par l'article 26-3 alinéa 3 et 4 du code civil court à compter de la délivrance du récépissé soit le 1er juillet 2021 pour expirer le 1er juillet 2022. Il en déduit que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 13 septembre 2021, notifiée le 16 septembre 2021, est intervenue dans le délai d'un an. 

Le ministère public considère par ailleurs que l'article 14 du décret n° 93-1362 modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 était bien applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 5 mai 2020 et non le 6 novembre 2019, date du formulaire qui n'est pas la date de souscription de la déclaration de nationalité française. 

Or, le Ministère Public relève que l'attestation de résultats au test d'évaluation de français pour la naturalisation française, établie le 13 novembre 2019 mentionne que le niveau global B1 n'est pas atteint et que ce test fait état d'un niveau de compréhension écrite et orale A2, d'une expression orale C1 et d'un défaut d'inscription à l'épreuve d'expression écrite.

Ainsi, selon le ministère public le demandeur n'ayant pas justifié du niveau requis B1 écrit et oral, l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été légitimement refusé.


La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 11 mai 2022, de l'assignation signifiée le 11 mars 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.







Sur le caractère tardif du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

L'article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

L'article 26-3 du code civil prévoit que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21 2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.

L'article 29 aliéna 1er du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la date de la souscription de la nationalité française par le demandeur, précise que lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
 
En l'espèce, M. [J] a souscrit le 5 mai 2020 une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil. Il ressort des éléments du dossier que le récépissé de cette déclaration de nationalité lui a été remis le 1er juillet 2021 par l'autorité administrative, soit plus de 1 an après la souscription de la déclaration.

Il convient de rappeler que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation avant la délivrance du récépissé, la délivrance de ce dernier devant intervenir dès lors que toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration ont été produites au moment de la souscription, ce qui n'est pas contesté par le Ministère Public en l'occurrence. 

L'article 14-1 du décret du n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise à ce titre que pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, déclarant fournit : 
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [Etablissement 1] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation.

L'article 15 du même décret indique quant à lui que, dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant et son conjoint à un entretien destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage. 

Il y a lieu de préciser que le délai d'un an dans lequel l'administration doit prendre position pour enregistrer ou non la déclaration de nationalité française doit permettre à l'administration de procéder à l'instruction de la déclaration et aux vérifications prévues à l'article 15 du décret de 1993.

En conséquence, en délivrant le récépissé le 1er juillet 2021, soit plus d'un après la souscription de la déclaration, l'autorité administrative ne s'est pas conformée aux prévisions de l'article 29 aliéna 1er du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Il sera en effet rappelé que l'examen de la valeur et de la régularité des pièces produites ne peuvent s'ouvrir qu'après délivrance du récépissé qui aurait dû intervenir dans un bref délai à compter de la date de la souscription, soit le 5 mai 2020. 

Il sera ainsi considéré que la décision de refus d'enregistrement intervenue le 13 septembre 2021 ne satisfait pas au délai légal d'un an prévu à l'article 26-3 alinéa 4 du code civil. Partant, conformément aux prévisions de l'article 26-4 du code civil, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, il sera dit que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] est intervenu de plein droit. Il sera également dit que la copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. 

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.




Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,

DIT que M. [W] [J] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 septembre 2021 en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,

ORDONNE la remise de la copie de la déclaration à M. [W] [J] revêtue de la mention de l'enregistrement, 

CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [W] [J] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil,

LAISSE les dépens à la charge de l'État. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/257
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00761 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IDNI
AFFAIRE : Monsieur [W] [J] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT :
 
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS : 

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER : 

Monsieur William PIERRON, Greffier 

PARTIES :
DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
né le 08 Juillet 1980 à [Localité 1] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 127, Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur 
_____________________________________________________________

Clôture prononcée le : 26 Février 2025
Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2022, M. [W] [J], se disant né le 8 juillet 1980 à Karamanié (Syrie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-2 du code civil, aux fins de :

-constater que les formalités prévues à l'article 1040 du Code de procédure civile ont été remplies,

Avant dire droit 
-enjoindre au Ministère Public de produire les actes d'état civil remis par M. [J] lors de la souscription par lui de la déclaration de nationalité française,

Sur le fond 
-annuler le refus d'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité souscrite le 13 septembre 2021,
-ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
-dire qu'il a acquis la nationalité française à la date de souscription de la déclaration de nationalité française en application des articles 21-2 et 21-3 du Code civil,
-condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2 760,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner le Trésor Public aux entiers frais et dépens.


Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la déclaration ayant été souscrite le 14 novembre 2019, toutes les pièces ayant été remises à cette occasion, le refus d'enregistrement intervenu le 13 septembre 2021, soit plus d'un an après, doit être considéré comme tardif, l'enregistrement étant acquis à la date du 14 novembre 2020, soit un an après la souscription. 

M. [J] relève également qu'il produit un nouvel acte de naissance de manière à établir son état civil dans le respect de l'article 30 du code civil, conformément aux exigences du Ministère Public.

Concernant l'exigence de connaissance suffisante de la langue française, M. [J] considère que le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 modifiant l'article 14 du décret n°93-1362 lui est inapplicable dès lors qu'il a souscrit la déclaration de nationalité française antérieurement à cette date, plus particulièrement le 14 novembre 2019, selon le cachet apposé par la Préfecture du Bas-Rhin sur sa déclaration.

En outre, M. [J] affirme qu'il justifiait d'un niveau supérieur au niveau B1 pour l'oral ainsi que cela résulte du test réalisé le 13 novembre 2019. Il relève à ce titre que s'il est mentionné un niveau A2 au titre de la note globale, celle-ci comprend une épreuve de " compréhension écrite " qui n'apparaît pas devoir entrer dans l'évaluation prévue par l'article 14-1 du décret 93-1362 telle qu'applicable au moment de la souscription de sa déclaration. D'autre part, M. [J] atteste avoir satisfait à l'évaluation de sa connaissance de la langue française dans le cadre de l'entretien effectué en préfecture le 1er juillet 2021, l'agente ayant conclu à un niveau B1. Enfin, M. [J] relève que dans le courrier de transmission de son dossier par la Préfecture au Ministre de l'Intérieur le 5 juillet 2021, celle-ci relève " le déclarant s'exprime très bien en français, est intégré dans la communauté française, et son comportement n'a donné lieu à aucune observation ". 

M. [J] déduit de l'ensemble de ses observations que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française n'était pas justifié. 





Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [J] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. 

Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir à titre liminaire que le récépissé attestant de la complétude du dossier a été remis à M. [J] le 1er juillet 2021 de sorte que le délai d'un an prévu par l'article 26-3 alinéa 3 et 4 du code civil court à compter de la délivrance du récépissé soit le 1er juillet 2021 pour expirer le 1er juillet 2022. Il en déduit que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 13 septembre 2021, notifiée le 16 septembre 2021, est intervenue dans le délai d'un an. 

Le ministère public considère par ailleurs que l'article 14 du décret n° 93-1362 modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 était bien applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 5 mai 2020 et non le 6 novembre 2019, date du formulaire qui n'est pas la date de souscription de la déclaration de nationalité française. 

Or, le Ministère Public relève que l'attestation de résultats au test d'évaluation de français pour la naturalisation française, établie le 13 novembre 2019 mentionne que le niveau global B1 n'est pas atteint et que ce test fait état d'un niveau de compréhension écrite et orale A2, d'une expression orale C1 et d'un défaut d'inscription à l'épreuve d'expression écrite.

Ainsi, selon le ministère public le demandeur n'ayant pas justifié du niveau requis B1 écrit et oral, l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été légitimement refusé.


La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 11 mai 2022, de l'assignation signifiée le 11 mars 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.







Sur le caractère tardif du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

L'article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

L'article 26-3 du code civil prévoit que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21 2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.

L'article 29 aliéna 1er du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la date de la souscription de la nationalité française par le demandeur, précise que lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
 
En l'espèce, M. [J] a souscrit le 5 mai 2020 une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil. Il ressort des éléments du dossier que le récépissé de cette déclaration de nationalité lui a été remis le 1er juillet 2021 par l'autorité administrative, soit plus de 1 an après la souscription de la déclaration.

Il convient de rappeler que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation avant la délivrance du récépissé, la délivrance de ce dernier devant intervenir dès lors que toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration ont été produites au moment de la souscription, ce qui n'est pas contesté par le Ministère Public en l'occurrence. 

L'article 14-1 du décret du n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise à ce titre que pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, déclarant fournit : 
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [Etablissement 1] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation.

L'article 15 du même décret indique quant à lui que, dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant et son conjoint à un entretien destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage. 

Il y a lieu de préciser que le délai d'un an dans lequel l'administration doit prendre position pour enregistrer ou non la déclaration de nationalité française doit permettre à l'administration de procéder à l'instruction de la déclaration et aux vérifications prévues à l'article 15 du décret de 1993.

En conséquence, en délivrant le récépissé le 1er juillet 2021, soit plus d'un après la souscription de la déclaration, l'autorité administrative ne s'est pas conformée aux prévisions de l'article 29 aliéna 1er du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Il sera en effet rappelé que l'examen de la valeur et de la régularité des pièces produites ne peuvent s'ouvrir qu'après délivrance du récépissé qui aurait dû intervenir dans un bref délai à compter de la date de la souscription, soit le 5 mai 2020. 

Il sera ainsi considéré que la décision de refus d'enregistrement intervenue le 13 septembre 2021 ne satisfait pas au délai légal d'un an prévu à l'article 26-3 alinéa 4 du code civil. Partant, conformément aux prévisions de l'article 26-4 du code civil, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, il sera dit que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] est intervenu de plein droit. Il sera également dit que la copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. 

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.




Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,

DIT que M. [W] [J] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 septembre 2021 en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,

ORDONNE la remise de la copie de la déclaration à M. [W] [J] revêtue de la mention de l'enregistrement, 

CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [W] [J] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil,

LAISSE les dépens à la charge de l'État. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-3, code civil 26-4, code civil 26-3, code de procedure civile 1040, code civil 26, code civil 22-1, code civil 21-2, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:05:08.346Z.