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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 septembre 2026, n° 24/10398

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Q] [K], se disant né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a souscrit le 6 août 2021, à la suite de son mariage célébré le 28 septembre 2013 à [Localité 3] avec madame [R] [M] [H], une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet de l’Hérault. Le récépissé a été délivré le 22 mars 2022.

Par décision du 1er mars 2024, le ministère de l'intérieur, direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité, sous-direction de l’accès à la nationalité française, a refusé l'enregistrement de cette déclaration qu'il a estimée irrecevable au motif que “il ressort en effet de l'examen de votre dossier que vous avez produit des actes d'état civil comportant des incohérences. Votre acte de naissance mentionne que votre mère est née en 1942 alors que l'acte de naissance de cette dernière mentionne qu’elle est née en 1943. Ces divergences ne permettent pas d'établir avec certitude votre identité et vous ne pouvez de ce fait accéder à la qualité de français.”

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, monsieur [Q] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille pour ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 août 2021, ordonner que la décision à intervenir soit mentionnée en marge de son acte de naissance et condamner l’Etat français lui à verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, monsieur [Q] [K] demande au tribunal de :
-Juger tardif le refus opposé par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à sa déclaration de nationalité du requérant ; 
-Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 06 août 2021 ; 
-Ordonner que la mention de la décision à intervenir soit portée, en marge de son acte de naissance et de sa déclaration de nationalité française; 
-Condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
-Laisser à la charge du Trésor public les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir que par courrier du 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l’a informé de son intention de soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret lui refusant l’acquisition de la nationalité française pour indignité ; en réponse son conseil a formulé des observations dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024 ; par lettre du 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a notifié l’abandon de la procédure d’opposition, mais a refusé de procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif qu’il y aurait une incohérence entre son acte de naissance et celui de sa mère.
Il fait valoir que le refus d’enregistrement qui lui a été notifié est tardif au motif que lorsqu’une déclaration de nationalité est souscrite en raison du mariage, le délai dont dispose l’administration pour refuser son enregistrement est d’un an à compter de la date de délivrance du récépissé. Il est toutefois porté à deux ans dans le cas où une procédure d’opposition par décret est engagée par le Gouvernement; or, le récépissé de la déclaration de nationalité lui a été délivré le 22 mars 2022 ; le ministre de l’intérieur et des Outre-mer disposait donc d’un an pour enregistrer ou refuser l’enregistrement de la déclaration ; ce délai d’un an a expiré le 22 mars 2023 ; à cette date, aucune décision ne lui avait été notifiée, de sorte qu’il était en principe réputé avoir acquis la nationalité française du fait de l’absence de refus d'enregistrement dans le délai d’un an conformément au premier alinéa de l’article 26-4 du code civil ; ce n’est que par courrier du 24 janvier 2024 que le ministre l’a informé qu’il envisageait d’engager une procédure d’opposition en soumettant au Conseil d’Etat un projet de décret lui refusant la nationalité française pour « indignité » qu’il a par suite abandonnée ; que dès lors, le refus d’enregistrement notifié par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à monsieur.[K] par lettre du 1er mars 2024 est tardif et en-dehors de la procédure d’opposition par décret en Conseil d’Etat.
Il expose que son épouse et lui ont trois enfants nés et scolarisés en France ; qu’il travaille de nuit et à temps complet en qualité d'agent contractuel d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière depuis le 19 novembre 2019 (Foyer [Etablissement 1] et de la Famille de l'Hérault) ; il produit à l’instance sa carte de résident permanent, ses bulletins de salaire et son avis d’imposition 2024. Il justifie de sa connaissance de la langue française par la production du test (TCF) délivré par France Éducation International. Test qu’il a passé avec succès le 19 mai 2021 juste avant sa déclaration acquisitive de nationalité française du 6 août 2021.
Il ajoute qu’il a, d’une part, satisfait aux exigences légales régissant la déclaration de nationalité française et, d’autre part, que tout au long de la procédure, l’administration n’a jamais remis en question la continuité de communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis leur mariage en 2013.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 février .2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
-Dire que la procédure n’est pas régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu par cet article ayant pas été délivré ;
-Juger que [Q] [K], se disant né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ; 
-Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
-Condamner monsieur [Q] [K] aux entiers dépens.

A ce stade, il est précisé qu’avant que l’affaire ne soit plaidée à l’audience du 11 juin 2016, il a été justifié du fait que le double de l’assignation a bien été adressé au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de sorte que le récépissé prévu par cet article a été délivré.
Le Procureur de la République fait valoir que monsieur [Q] [K] ne verse aux présents débats aucun acte pour justifier de son état civil ; 
Il indique que pour justifier de son mariage avec [R] [M] [H], née à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) le 27 août 1982, célébré le 28 septembre 2013 à [Localité 3] (34), le demandeur verse aux débats la copie de l’acte de mariage n° 759 de l’année 2013, délivrée par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] le 7 juillet 2020, soit plus de trois mois avant la souscription de sa déclaration de nationalité par le requérant devant le préfet de l’Hérault le 6 août 2021, ce qui ne permet pas de vérifier que le mariage n’était pas dissous à cette date.
Par ailleurs, il soutient que monsieur [Q] [K] ne verse aux débats aucun document concernant [R] [M] [H], née le 27 août 1982 à [Localité 4], Côte d’Ivoire, et que la preuve de la nationalité française de Mme [H] au jour du mariage avec monsieur [Q] [K] n’est donc pas rapportée.
Enfin, il précise que le demandeur ne communique aucune pièce d’identité le concernant et ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier d’une communauté de vie affective et matérielle du jour de la célébration du mariage au jour de la souscription de la déclaration de nationalité devant le préfet de l’Hérault ; il ne produit pas davantage la copie d’un bulletin numéro 3 du casier judiciaire national ne portant aucune mention, ni aucun diplôme ou attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française.

La clôture a été prononcée le 09 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l’article 30 du code civil, dès lors qu’il conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française, le demandeur doit établir devant le tribunal judiciaire que ce refus d’enregistrement n’était pas fondé et qu’il remplissait, à la date de la souscription de la déclaration, les conditions légales pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

Aux termes de l'article 21-2 du code civil, “l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”. 

Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil qui dispose que : “tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.

En application de l’article 26-3 du code civil, « le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. »

En l’espèce, la déclaration de nationalité a été souscrite par monsieur [Q] [K] le 06 août 2021.
Le récépissé lui a été délivré le 22 mars 2022.

Dès lors, la décision de refus d'enregistrement devait intervenir six mois au plus tard le 22 mars 2023. Or, ce n’est que par décision du 1er mars 2024 que le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de sa déclaration, soit hors délai.

En conséquence, il y a de constater l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [Q] [K] le 06 août 2021, de dire et juger que monsieur [Q] [K], né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est français à compter de sa déclaration souscrite le 06 août 2021.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que monsieur [Q] [K], né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est français en application de l’article 21-2 du code civil à compter de sa déclaration souscrite le 6 août 2021.

Ordonne l’enregistrement de ladite déclaration.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 24/10398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H7K

AFFAIRE : M. [Q] [K]( Me Ismael TOUMI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] 


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, , Juge rapporteur et rédacteur 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Ismael TOUMI
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [K]
né le 29 Juillet 1970 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, 



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 































EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Q] [K], se disant né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a souscrit le 6 août 2021, à la suite de son mariage célébré le 28 septembre 2013 à [Localité 3] avec madame [R] [M] [H], une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet de l’Hérault. Le récépissé a été délivré le 22 mars 2022.

Par décision du 1er mars 2024, le ministère de l'intérieur, direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité, sous-direction de l’accès à la nationalité française, a refusé l'enregistrement de cette déclaration qu'il a estimée irrecevable au motif que “il ressort en effet de l'examen de votre dossier que vous avez produit des actes d'état civil comportant des incohérences. Votre acte de naissance mentionne que votre mère est née en 1942 alors que l'acte de naissance de cette dernière mentionne qu’elle est née en 1943. Ces divergences ne permettent pas d'établir avec certitude votre identité et vous ne pouvez de ce fait accéder à la qualité de français.”

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, monsieur [Q] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille pour ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 août 2021, ordonner que la décision à intervenir soit mentionnée en marge de son acte de naissance et condamner l’Etat français lui à verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, monsieur [Q] [K] demande au tribunal de :
-Juger tardif le refus opposé par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à sa déclaration de nationalité du requérant ; 
-Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 06 août 2021 ; 
-Ordonner que la mention de la décision à intervenir soit portée, en marge de son acte de naissance et de sa déclaration de nationalité française; 
-Condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
-Laisser à la charge du Trésor public les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir que par courrier du 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l’a informé de son intention de soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret lui refusant l’acquisition de la nationalité française pour indignité ; en réponse son conseil a formulé des observations dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024 ; par lettre du 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a notifié l’abandon de la procédure d’opposition, mais a refusé de procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif qu’il y aurait une incohérence entre son acte de naissance et celui de sa mère.
Il fait valoir que le refus d’enregistrement qui lui a été notifié est tardif au motif que lorsqu’une déclaration de nationalité est souscrite en raison du mariage, le délai dont dispose l’administration pour refuser son enregistrement est d’un an à compter de la date de délivrance du récépissé. Il est toutefois porté à deux ans dans le cas où une procédure d’opposition par décret est engagée par le Gouvernement; or, le récépissé de la déclaration de nationalité lui a été délivré le 22 mars 2022 ; le ministre de l’intérieur et des Outre-mer disposait donc d’un an pour enregistrer ou refuser l’enregistrement de la déclaration ; ce délai d’un an a expiré le 22 mars 2023 ; à cette date, aucune décision ne lui avait été notifiée, de sorte qu’il était en principe réputé avoir acquis la nationalité française du fait de l’absence de refus d'enregistrement dans le délai d’un an conformément au premier alinéa de l’article 26-4 du code civil ; ce n’est que par courrier du 24 janvier 2024 que le ministre l’a informé qu’il envisageait d’engager une procédure d’opposition en soumettant au Conseil d’Etat un projet de décret lui refusant la nationalité française pour « indignité » qu’il a par suite abandonnée ; que dès lors, le refus d’enregistrement notifié par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à monsieur.[K] par lettre du 1er mars 2024 est tardif et en-dehors de la procédure d’opposition par décret en Conseil d’Etat.
Il expose que son épouse et lui ont trois enfants nés et scolarisés en France ; qu’il travaille de nuit et à temps complet en qualité d'agent contractuel d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière depuis le 19 novembre 2019 (Foyer [Etablissement 1] et de la Famille de l'Hérault) ; il produit à l’instance sa carte de résident permanent, ses bulletins de salaire et son avis d’imposition 2024. Il justifie de sa connaissance de la langue française par la production du test (TCF) délivré par France Éducation International. Test qu’il a passé avec succès le 19 mai 2021 juste avant sa déclaration acquisitive de nationalité française du 6 août 2021.
Il ajoute qu’il a, d’une part, satisfait aux exigences légales régissant la déclaration de nationalité française et, d’autre part, que tout au long de la procédure, l’administration n’a jamais remis en question la continuité de communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis leur mariage en 2013.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 février .2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
-Dire que la procédure n’est pas régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu par cet article ayant pas été délivré ;
-Juger que [Q] [K], se disant né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ; 
-Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
-Condamner monsieur [Q] [K] aux entiers dépens.

A ce stade, il est précisé qu’avant que l’affaire ne soit plaidée à l’audience du 11 juin 2016, il a été justifié du fait que le double de l’assignation a bien été adressé au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de sorte que le récépissé prévu par cet article a été délivré.
Le Procureur de la République fait valoir que monsieur [Q] [K] ne verse aux présents débats aucun acte pour justifier de son état civil ; 
Il indique que pour justifier de son mariage avec [R] [M] [H], née à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) le 27 août 1982, célébré le 28 septembre 2013 à [Localité 3] (34), le demandeur verse aux débats la copie de l’acte de mariage n° 759 de l’année 2013, délivrée par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] le 7 juillet 2020, soit plus de trois mois avant la souscription de sa déclaration de nationalité par le requérant devant le préfet de l’Hérault le 6 août 2021, ce qui ne permet pas de vérifier que le mariage n’était pas dissous à cette date.
Par ailleurs, il soutient que monsieur [Q] [K] ne verse aux débats aucun document concernant [R] [M] [H], née le 27 août 1982 à [Localité 4], Côte d’Ivoire, et que la preuve de la nationalité française de Mme [H] au jour du mariage avec monsieur [Q] [K] n’est donc pas rapportée.
Enfin, il précise que le demandeur ne communique aucune pièce d’identité le concernant et ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier d’une communauté de vie affective et matérielle du jour de la célébration du mariage au jour de la souscription de la déclaration de nationalité devant le préfet de l’Hérault ; il ne produit pas davantage la copie d’un bulletin numéro 3 du casier judiciaire national ne portant aucune mention, ni aucun diplôme ou attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française.

La clôture a été prononcée le 09 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l’article 30 du code civil, dès lors qu’il conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française, le demandeur doit établir devant le tribunal judiciaire que ce refus d’enregistrement n’était pas fondé et qu’il remplissait, à la date de la souscription de la déclaration, les conditions légales pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

Aux termes de l'article 21-2 du code civil, “l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”. 

Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil qui dispose que : “tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.

En application de l’article 26-3 du code civil, « le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. »

En l’espèce, la déclaration de nationalité a été souscrite par monsieur [Q] [K] le 06 août 2021.
Le récépissé lui a été délivré le 22 mars 2022.

Dès lors, la décision de refus d'enregistrement devait intervenir six mois au plus tard le 22 mars 2023. Or, ce n’est que par décision du 1er mars 2024 que le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de sa déclaration, soit hors délai.

En conséquence, il y a de constater l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [Q] [K] le 06 août 2021, de dire et juger que monsieur [Q] [K], né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est français à compter de sa déclaration souscrite le 06 août 2021.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que monsieur [Q] [K], né le 29 juillet 1970 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est français en application de l’article 21-2 du code civil à compter de sa déclaration souscrite le 6 août 2021.

Ordonne l’enregistrement de ladite déclaration.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:56:07.438Z.