Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 15 novembre 2024, n° 22/08990
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 par M. [L] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2024 ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2024 Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 3 septembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 octobre 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [L] [O], et dont récépissé lui avait été remis le 12 avril 2021, au motif qu'il n'avait pas vécu continuellement avec son épouse depuis leur mariage, qu'ils avaient eu des domiciles distincts pendant une période comprise en 2008 et 2018, témoignant d'une rupture géographique et affective de leur vie commune (pièce n°1 du demandeur) M. [L] [O] se disant né le 28 mars 1979 à Bangui (République centrafricaine), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 21-2 du code civil. Il demande au tribunal de : -à titre principal, dire et juger que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 3 septembre 2021 est annulée et d'enregistrer la déclaration de nationalité française du demandeur, -à titre subsidiaire de dire et juger qu'il remplit les conditions de l'article 21-2 du code civil, déclarer nulle la décision du 3 septembre 2021 et d'enregistrer la déclaration de nationalité française. Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [L] [O] et demande au tribunal de rejeter l'exception de nullité, de le débouter de ses demandes, et de dire que celui-ci n'est pas français. Sur la nullité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française Contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, le demandeur ne soulève pas une exception de nullité, mais sollicite du tribunal de dire et juger que la décision de refus d'enregistrement est nulle et à titre subsidiaire de la déclarer nulle. Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990 Or, il n'entre pas dans les compétences du présent tribunal d'annuler une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française. Ces demandes seront jugées irrecevables. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [L] [O] le 12 avril 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 3 septembre 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. La décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [L] [O] le 14 février 2022, moins d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à M. [L] [O] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990 Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la République Centrafricaine, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de franco-centrafricain du 18 janvier 1965, publié au Journal Officiel du 19 mai 1967 et entré en vigueur le 31 janvier 1967. Il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'ensemble du dossier de plaidoirie est produit en photocopie, dont l'acte de naissance du demandeur, celui de son épouse, ainsi que l'acte de leur mariage, alors qu'il est rappelé, dès le premier bulletin de procédure, que le demandeur doit fournir une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d'état civil. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de toute valeur probante. Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En tout état de cause, comme relevé par le ministère public, M. [L] [O] ne produit aucune pièce permettant d'établir la nationalité française de Mme [K] [F], la carte nationale d'identité de son épouse, délivrée le 15 mai 2009, ainsi que le passeport, délivré le 18 février 2015, soit à une date postérieure au mariage célébré le 7 décembre 2007, étant insuffisants à faire la preuve de la nationalité française de celle-ci au jour du mariage (pièce n°11 et 14 du demandeur). De même, l'acte de naissance de son épouse, indiquant qu'elle est née le 23 janvier 1985 à [Localité 7] (Val-de-Marne) sur le territoire français, est insuffisant à lui-seul pour démontrer sa nationalité française (pièce n°10 du demandeur). Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] [O] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les demandes relatives à la nullité de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le demandeur ; Déboute M. [L] [O] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 octobre 2019, devant Consulat de France à [Localité 8] (Etats-Unis), sous la référence [Numéro identifiant 2] ; Juge que M. [L] [O], se disant né le 28 mars 1979 à [Localité 4] (République centrafricaine), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [L] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024 La Greffière La Présidente [Z] [M] Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/08990 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEW5 N° PARQUET : 22-744 N° MINUTE : Assignation du : 21 Juillet 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 5] ETATS-UNIS représenté par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0365 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 3] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame [Z] [M], Greffière stagiaire DEBATS A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [Z] [M], greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 par M. [L] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2024 ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2024 Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 3 septembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 octobre 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [L] [O], et dont récépissé lui avait été remis le 12 avril 2021, au motif qu'il n'avait pas vécu continuellement avec son épouse depuis leur mariage, qu'ils avaient eu des domiciles distincts pendant une période comprise en 2008 et 2018, témoignant d'une rupture géographique et affective de leur vie commune (pièce n°1 du demandeur) M. [L] [O] se disant né le 28 mars 1979 à Bangui (République centrafricaine), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 21-2 du code civil. Il demande au tribunal de : -à titre principal, dire et juger que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 3 septembre 2021 est annulée et d'enregistrer la déclaration de nationalité française du demandeur, -à titre subsidiaire de dire et juger qu'il remplit les conditions de l'article 21-2 du code civil, déclarer nulle la décision du 3 septembre 2021 et d'enregistrer la déclaration de nationalité française. Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [L] [O] et demande au tribunal de rejeter l'exception de nullité, de le débouter de ses demandes, et de dire que celui-ci n'est pas français. Sur la nullité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française Contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, le demandeur ne soulève pas une exception de nullité, mais sollicite du tribunal de dire et juger que la décision de refus d'enregistrement est nulle et à titre subsidiaire de la déclarer nulle. Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990 Or, il n'entre pas dans les compétences du présent tribunal d'annuler une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française. Ces demandes seront jugées irrecevables. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [L] [O] le 12 avril 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 3 septembre 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. La décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [L] [O] le 14 février 2022, moins d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à M. [L] [O] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Décision du 15/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08990 Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la République Centrafricaine, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de franco-centrafricain du 18 janvier 1965, publié au Journal Officiel du 19 mai 1967 et entré en vigueur le 31 janvier 1967. Il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'ensemble du dossier de plaidoirie est produit en photocopie, dont l'acte de naissance du demandeur, celui de son épouse, ainsi que l'acte de leur mariage, alors qu'il est rappelé, dès le premier bulletin de procédure, que le demandeur doit fournir une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d'état civil. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de toute valeur probante. Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En tout état de cause, comme relevé par le ministère public, M. [L] [O] ne produit aucune pièce permettant d'établir la nationalité française de Mme [K] [F], la carte nationale d'identité de son épouse, délivrée le 15 mai 2009, ainsi que le passeport, délivré le 18 février 2015, soit à une date postérieure au mariage célébré le 7 décembre 2007, étant insuffisants à faire la preuve de la nationalité française de celle-ci au jour du mariage (pièce n°11 et 14 du demandeur). De même, l'acte de naissance de son épouse, indiquant qu'elle est née le 23 janvier 1985 à [Localité 7] (Val-de-Marne) sur le territoire français, est insuffisant à lui-seul pour démontrer sa nationalité française (pièce n°10 du demandeur). Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] [O] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les demandes relatives à la nullité de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le demandeur ; Déboute M. [L] [O] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 octobre 2019, devant Consulat de France à [Localité 8] (Etats-Unis), sous la référence [Numéro identifiant 2] ; Juge que M. [L] [O], se disant né le 28 mars 1979 à [Localité 4] (République centrafricaine), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [L] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024 La Greffière La Présidente [Z] [M] Antoanela Florescu-Patoz
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Mise à jour de la source le 2024-11-18T19:24:15.621Z.