Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 juillet 2026, n° 21/08807
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08807 N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7U N° PARQUET : 21-532 N° MINUTE : Assignation du : 01 juin 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [D] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Xavier MARTINEZ [Adresse 2] représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB50 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/08807 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 29 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les assignations de Mme [H] [D] délivrées les 10 mars 2021 et 1er juin 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 18 juin 2021 ayant déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; Vu l’ordonnance de jonction rendue le 7 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions de Mme [H] [D] notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par le voie électronique le 13 février 2025 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026 et renvoyée au 29 mai 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 5 janvier 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mai 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par Mme [H] [D] au motif que depuis son mariage, elle n’avait pas vécu continuellement avec son conjoint ; qu’en effet, les époux ont eu des domiciles distincts pendant une période comprise entre 2013 et 2017 ; que cette séparation n’était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de sa communauté de vie affective ; que de plus, l’attestation de la caisse d’allocations familiales de [Localité 4], en date du 08 septembre 2020, n’était établie qu’à son nom de jeune fille et ne mentionnait pas le nom de l’époux ; que sa déclaration ne satisfaisait donc pas l’une des conditions légales prévues par les dispositions de l’article 21-2 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse). Sur les demandes Mme [H] [D] demande au tribunal de « dire et juger que Madame [A] bénéficie d’un lien stable avec son mari, Monsieur [A], d’une communauté de vie et d’intérêts familiaux outre matériels réels et forts depuis le mariage, et à tout le moins depuis plus de 5 ans». Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Elle demande également de « reformer la décision du ministère de l'intérieur du 5 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la déclaration d’acquisition de nationalité française ». Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/08807 Il est rappelé que le tribunal n'a le pouvoir de reformer la décision du ministère de l'intérieur du 5 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la déclaration d’acquisition de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que la demanderesse n'est pas de nationalité française. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, Mme [H] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 mai 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil auprès de la préfecture de la Seine-[Localité 5], en raison de son mariage célébré le 29 novembre 2013 avec M. [X] [A]. Un récépissé a été remis à Mme [H] [D] le 15 septembre 2020 (pièce n°19 de la demanderesse). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 5 janvier 2021. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [H] [D]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à Mme [H] [D] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [H] [D] produit en pièces n° 37 et n°47 deux copies de son acte de naissance délivrées les 20 juin 2021 et 25 novembre 2024. Le tribunal relève d'emblée que ces copies de l’acte sont produites sous la forme des simples photocopies. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante. La demanderesse produit ensuite en pièce n°42 la copie originale de son acte de naissance délivrée le 1er août 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], selon lequel Mme [H] [D] est née le 24 juin 1976 à [Localité 6], de [Localité 7] [C] et de [O] [I] [Z] [J], l’acte ayant été dressé le 24 juin 1976 sur la déclaration faite par [W] [M], hospitalier. Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance de la demanderesse en ce qu'il ne fait pas mention de l’état civil complet du déclarant, n’indiquant ni ses date et lieu de naissance, ni même son âge, ni son domicile, et ce en violation des articles 30 et 63 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil qui disposent que les actes de naissance énoncent les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant. Mme [H] [D] indique que son acte de naissance en date du 1er août 2024 comporte l’ensemble des mentions légales obligatoires ; que M. [M] [W] est un agent hospitalier qui après l’accouchement a fait la déclaration de naissance de Mme [H] [D] auprès de l’officier d’état civil ; que ni elle, ni même ses parents ne connaissaient pas personnellement M. [M] [W], qui n’est qu’un simple déclarant et non un témoin choisi ; que l’article 63 précité n’impose pas que soient précisés date, lieu de naissance, domicile du déclarant ; qu’en conséquence, le grief ne tient pas. Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Il en résulte que les mentions portant sur l’âge et domicile du déclarant sont des mentions légales obligatoires de l'acte de naissance. Il n'est donc pas justifié d'un état civil fiable et certain pour Mme [H] [D] de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, Mme [H] [D] sera donc déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] [D] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [H] [D] tendant à voir «réformer la décision du ministère de l'intérieur du 5 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la déclaration d’acquisition de nationalité française » ; Déboute Mme [H] [D] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 29 mai 2019, devant le ministère de l'intérieur sous la référence 2020 DX013526 ; Juge que Mme [H] [D], se disant née le 24 juin 1976 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de Mme [H] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [H] [D] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08807 N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7U N° PARQUET : 21-532 N° MINUTE : Assignation du : 01 juin 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [D] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Xavier MARTINEZ [Adresse 2] représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB50 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/08807 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 29 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les assignations de Mme [H] [D] délivrées les 10 mars 2021 et 1er juin 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 18 juin 2021 ayant déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; Vu l’ordonnance de jonction rendue le 7 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions de Mme [H] [D] notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par le voie électronique le 13 février 2025 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026 et renvoyée au 29 mai 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 5 janvier 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mai 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par Mme [H] [D] au motif que depuis son mariage, elle n’avait pas vécu continuellement avec son conjoint ; qu’en effet, les époux ont eu des domiciles distincts pendant une période comprise entre 2013 et 2017 ; que cette séparation n’était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de sa communauté de vie affective ; que de plus, l’attestation de la caisse d’allocations familiales de [Localité 4], en date du 08 septembre 2020, n’était établie qu’à son nom de jeune fille et ne mentionnait pas le nom de l’époux ; que sa déclaration ne satisfaisait donc pas l’une des conditions légales prévues par les dispositions de l’article 21-2 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse). Sur les demandes Mme [H] [D] demande au tribunal de « dire et juger que Madame [A] bénéficie d’un lien stable avec son mari, Monsieur [A], d’une communauté de vie et d’intérêts familiaux outre matériels réels et forts depuis le mariage, et à tout le moins depuis plus de 5 ans». Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Elle demande également de « reformer la décision du ministère de l'intérieur du 5 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la déclaration d’acquisition de nationalité française ». Décision du 10 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/08807 Il est rappelé que le tribunal n'a le pouvoir de reformer la décision du ministère de l'intérieur du 5 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la déclaration d’acquisition de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que la demanderesse n'est pas de nationalité française. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, Mme [H] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 mai 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil auprès de la préfecture de la Seine-[Localité 5], en raison de son mariage célébré le 29 novembre 2013 avec M. [X] [A]. Un récépissé a été remis à Mme [H] [D] le 15 septembre 2020 (pièce n°19 de la demanderesse). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 5 janvier 2021. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [H] [D]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à Mme [H] [D] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [H] [D] produit en pièces n° 37 et n°47 deux copies de son acte de naissance délivrées les 20 juin 2021 et 25 novembre 2024. Le tribunal relève d'emblée que ces copies de l’acte sont produites sous la forme des simples photocopies. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante. La demanderesse produit ensuite en pièce n°42 la copie originale de son acte de naissance délivrée le 1er août 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], selon lequel Mme [H] [D] est née le 24 juin 1976 à [Localité 6], de [Localité 7] [C] et de [O] [I] [Z] [J], l’acte ayant été dressé le 24 juin 1976 sur la déclaration faite par [W] [M], hospitalier. Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance de la demanderesse en ce qu'il ne fait pas mention de l’état civil complet du déclarant, n’indiquant ni ses date et lieu de naissance, ni même son âge, ni son domicile, et ce en violation des articles 30 et 63 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil qui disposent que les actes de naissance énoncent les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant. Mme [H] [D] indique que son acte de naissance en date du 1er août 2024 comporte l’ensemble des mentions légales obligatoires ; que M. [M] [W] est un agent hospitalier qui après l’accouchement a fait la déclaration de naissance de Mme [H] [D] auprès de l’officier d’état civil ; que ni elle, ni même ses parents ne connaissaient pas personnellement M. [M] [W], qui n’est qu’un simple déclarant et non un témoin choisi ; que l’article 63 précité n’impose pas que soient précisés date, lieu de naissance, domicile du déclarant ; qu’en conséquence, le grief ne tient pas. Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Il en résulte que les mentions portant sur l’âge et domicile du déclarant sont des mentions légales obligatoires de l'acte de naissance. Il n'est donc pas justifié d'un état civil fiable et certain pour Mme [H] [D] de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, Mme [H] [D] sera donc déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] [D] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [H] [D] tendant à voir «réformer la décision du ministère de l'intérieur du 5 janvier 2021 en ce qu’il a refusé la déclaration d’acquisition de nationalité française » ; Déboute Mme [H] [D] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 29 mai 2019, devant le ministère de l'intérieur sous la référence 2020 DX013526 ; Juge que Mme [H] [D], se disant née le 24 juin 1976 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de Mme [H] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [H] [D] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00959
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00022
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00761
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05756
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10398
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1040
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03391
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11187
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/11204
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:02:58.203Z.