Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 3 juillet 2026, n° 22/11204
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/11204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUJ7 N° PARQUET : 22-943 N° MINUTE : Assignation du : 23 août 2022 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0399 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/11204 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 22 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] constituées de l'assignation délivrée le 23 août 2022 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, Vu la copie du jugement supplétif de naissance de M. [O] [J] notifiée par la voie électronique le 19 septembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2026 et renvoyée au 22 mai 2026 pour le dépôt du dossier de plaidoiries, Vu la note d’audience ; Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/11204
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les pièces Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le demandeur a produit dans son dossier de plaidoiries trois pièces en simples photocopies et non numérotées. Il s’agit de la copie de l’acte de mariage n°81, délivrée le 6 mars 2023, de la copie d’un « acte de naissance » de M. [O] [J] délivrée le 6 mars 2023 et de la copie d’un « certificat de naissance » de M. [O] [J] « dressé » le 30 avril 2021. Le tribunal constate que ces pièces n'ont pas été notifiées par la voie électronique, le ministère publique n'ayant pas pris connaissance de leur contenu, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté. En conséquence, ces pièces seront jugées irrecevables en application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile. Sur le nom du demandeur Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de M. [O] [J]. Il résulte de “l’extrait acte de naissance” produit dans le dossier de plaidoiries en pièce n°1, qu'il s'appelle M. [O] [J]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 29 mars 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 mai 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [O] [J], et dont récépissé lui avait été remis le 21 juin 2021, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre lui et sa conjointe n’avait pas pu être vérifiée et qu’il avait produit une attestation de formation qui n’a pas été délivré à l’issues d’un test prévu à l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et défini par l’arrêté du 12 mars 2020, l’attestation produite étant donc considérée comme irrecevable (pièce n°11 du demandeur). Sur les demandes M. [O] [J] demande au tribunal de « constater la nullité de la notification tardive du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [J], souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ». Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n'a le pouvoir d'annuler la notification tardive du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [J]. Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que le demandeur n'est pas de nationalité française. Encore, M. [O] [J] sollicite du tribunal d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit. Le demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/11204 Selon l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. M. [O] [J] soutient que « la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française doit intervenir 6 mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ; que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été rendue le 29 mars 2022, soit postérieurement à la fin du délai imposé par l’article 26-3 précité ». Or, le délai légal dans lequel la décision de refus d'enregistrement doit intervenir est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2. Le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [J] le 21 juin 2021 (pièce n°10 du demandeur). Le ministère de l'intérieur avait donc jusqu’au 21 juin 2022 pour notifier sa décision de refus d’enregistrement. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 29 mars 2022 a été notifiée à M. [O] [J] le 31 mars 2022 (pièce n°2 du ministère public). La notification n’est donc pas tardive. Dès lors, il appartient à M. [O] [J] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [J] produit la photocopie d’un extrait d’acte de naissance, n°85, volet n°1, qui mentionne qu'il est né le 28 janvier 1976 à la maternité [E], de [Localité 4] [J], contrôleur financier et de [B] [P], l'acte ayant été dressé le 31 janvier 1976 par l'officier d'état civil sur la déclaration du père (pièce n°1 du demandeur). Le tribunal relève d'emblée, comme le relève à juste titre le ministère public que cet acte est produit sous la forme d’une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante. Par ailleurs, le ministère public indique que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant, faisant valoir qu’il n’est pas légalisé. Le demandeur n’a pas répondu au moyen du ministère public. Aux termes de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 applicable à la date de la souscription de la déclaration, « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ». La France n’ayant conclu aucune convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, une copie d’acte de naissance qui serait établie par une autorité guinéenne et qui ne serait pas légalisée, ne répond pas aux exigences légales et ne peut recevoir effet en France. Le demandeur produit également la photocopie d’un jugement supplétif n°6400/2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, le 19 février 2019, aux termes duquel le tribunal juge que “[O] [J], fils de [Q] [J] et de [B] [P], est né le 28 janvier 1976 à Conakry (République de Guinée)” et dit que “ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’Etat civil de la commune de Ratoma, lieu de naissance pour l’année en cours” (pièce n°2 du demandeur). Ce jugement, non légalisé, est produit sous la forme d’une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante. De plus, la copie de l’extrait de l’acte de naissance du demandeur ne fait aucune mention d’un jugement supplétif de naissance, la naissance de l’enfant ayant été déclarée par le père. Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. Le demandeur n'ayant pas produit une copie probante du jugement précité conformément à l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, a privé le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [O] [J] n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [O] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence M. [O] [J] sera donc débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les pièces non numérotées produites dans le dossier de plaidoiries : - la copie de l’acte de mariage n°81, délivrée le 6 mars 2023, - la copie d’un « acte de naissance » de M. [O] [J] délivrée le 6 mars 2023 ; - la copie d’un « certificat de naissance » de M. [O] [J] « dressé» le 30 avril 2021. Juge irrecevable la demande tendant à voir « constater la nullité de la notification tardive du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [J], souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil »; Juge irrecevable la demande de M. [O] [J] tendant à voir enjoindre au ministère de l’intérieur de lui délivrer un certificat de nationalité française; Déboute M. [O] [J] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 20 mai 2019, devant le ministère de l'intérieur sous la référence N° 2021DX011583 ; Juge que M. [O] [J], se disant né le le 28 janvier 1976 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [J] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/11204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUJ7 N° PARQUET : 22-943 N° MINUTE : Assignation du : 23 août 2022 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0399 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/11204 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 22 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] constituées de l'assignation délivrée le 23 août 2022 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, Vu la copie du jugement supplétif de naissance de M. [O] [J] notifiée par la voie électronique le 19 septembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2026 et renvoyée au 22 mai 2026 pour le dépôt du dossier de plaidoiries, Vu la note d’audience ; Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/11204 MOTIFS DE LA DECISION Sur les pièces Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le demandeur a produit dans son dossier de plaidoiries trois pièces en simples photocopies et non numérotées. Il s’agit de la copie de l’acte de mariage n°81, délivrée le 6 mars 2023, de la copie d’un « acte de naissance » de M. [O] [J] délivrée le 6 mars 2023 et de la copie d’un « certificat de naissance » de M. [O] [J] « dressé » le 30 avril 2021. Le tribunal constate que ces pièces n'ont pas été notifiées par la voie électronique, le ministère publique n'ayant pas pris connaissance de leur contenu, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté. En conséquence, ces pièces seront jugées irrecevables en application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile. Sur le nom du demandeur Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de M. [O] [J]. Il résulte de “l’extrait acte de naissance” produit dans le dossier de plaidoiries en pièce n°1, qu'il s'appelle M. [O] [J]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 29 mars 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 mai 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [O] [J], et dont récépissé lui avait été remis le 21 juin 2021, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre lui et sa conjointe n’avait pas pu être vérifiée et qu’il avait produit une attestation de formation qui n’a pas été délivré à l’issues d’un test prévu à l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et défini par l’arrêté du 12 mars 2020, l’attestation produite étant donc considérée comme irrecevable (pièce n°11 du demandeur). Sur les demandes M. [O] [J] demande au tribunal de « constater la nullité de la notification tardive du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [J], souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ». Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n'a le pouvoir d'annuler la notification tardive du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [J]. Cette demande sera donc jugée irrecevable et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que le demandeur n'est pas de nationalité française. Encore, M. [O] [J] sollicite du tribunal d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit. Le demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/11204 Selon l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. M. [O] [J] soutient que « la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française doit intervenir 6 mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ; que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été rendue le 29 mars 2022, soit postérieurement à la fin du délai imposé par l’article 26-3 précité ». Or, le délai légal dans lequel la décision de refus d'enregistrement doit intervenir est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2. Le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [J] le 21 juin 2021 (pièce n°10 du demandeur). Le ministère de l'intérieur avait donc jusqu’au 21 juin 2022 pour notifier sa décision de refus d’enregistrement. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 29 mars 2022 a été notifiée à M. [O] [J] le 31 mars 2022 (pièce n°2 du ministère public). La notification n’est donc pas tardive. Dès lors, il appartient à M. [O] [J] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [J] produit la photocopie d’un extrait d’acte de naissance, n°85, volet n°1, qui mentionne qu'il est né le 28 janvier 1976 à la maternité [E], de [Localité 4] [J], contrôleur financier et de [B] [P], l'acte ayant été dressé le 31 janvier 1976 par l'officier d'état civil sur la déclaration du père (pièce n°1 du demandeur). Le tribunal relève d'emblée, comme le relève à juste titre le ministère public que cet acte est produit sous la forme d’une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante. Par ailleurs, le ministère public indique que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant, faisant valoir qu’il n’est pas légalisé. Le demandeur n’a pas répondu au moyen du ministère public. Aux termes de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 applicable à la date de la souscription de la déclaration, « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ». La France n’ayant conclu aucune convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, une copie d’acte de naissance qui serait établie par une autorité guinéenne et qui ne serait pas légalisée, ne répond pas aux exigences légales et ne peut recevoir effet en France. Le demandeur produit également la photocopie d’un jugement supplétif n°6400/2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, le 19 février 2019, aux termes duquel le tribunal juge que “[O] [J], fils de [Q] [J] et de [B] [P], est né le 28 janvier 1976 à Conakry (République de Guinée)” et dit que “ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’Etat civil de la commune de Ratoma, lieu de naissance pour l’année en cours” (pièce n°2 du demandeur). Ce jugement, non légalisé, est produit sous la forme d’une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d'intégrité, ces actes ne peuvent revêtir une quelconque force probante. De plus, la copie de l’extrait de l’acte de naissance du demandeur ne fait aucune mention d’un jugement supplétif de naissance, la naissance de l’enfant ayant été déclarée par le père. Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. Le demandeur n'ayant pas produit une copie probante du jugement précité conformément à l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, a privé le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [O] [J] n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [O] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence M. [O] [J] sera donc débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les pièces non numérotées produites dans le dossier de plaidoiries : - la copie de l’acte de mariage n°81, délivrée le 6 mars 2023, - la copie d’un « acte de naissance » de M. [O] [J] délivrée le 6 mars 2023 ; - la copie d’un « certificat de naissance » de M. [O] [J] « dressé» le 30 avril 2021. Juge irrecevable la demande tendant à voir « constater la nullité de la notification tardive du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] [J], souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil »; Juge irrecevable la demande de M. [O] [J] tendant à voir enjoindre au ministère de l’intérieur de lui délivrer un certificat de nationalité française; Déboute M. [O] [J] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 20 mai 2019, devant le ministère de l'intérieur sous la référence N° 2021DX011583 ; Juge que M. [O] [J], se disant né le le 28 janvier 1976 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [J] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03391
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11187
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/08807
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00959
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code de procedure civile 1043
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/15209
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3
- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/08990
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02540
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02616
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:25:18.941Z.