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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 23/00959

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Le 4 septembre 2004, M. [P] [K], né le 8 janvier 1973 à [Localité 1] au Sénégal et de nationalité sénégalaise, a contracté mariage à [Localité 2] (Eure) avec Mme [B] [S], née le 7 octobre 1979 à [Localité 3] (Eure), ressortissante française. Deux enfants sont issus de leur union.



Le 9 février 2009, M. [P] [K] a souscrit devant le juge d'instance d'Evreux (Eure), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 22 décembre suivant.



A la suite d'un signalement opéré le 11 août 2020 par la direction des affaires civiles et du sceau, bureau de la nationalité, du ministère de la justice, faisant lui-même suite à la transmission, le 9 janvier 2020, d'un bordereau de communication du ministère de l'intérieur, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, invoquant une fraude au motif que l'intéressé était encore dans les liens d'un précédent mariage célébré le 27 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal) avec Mme [Q] [N] lorsqu'il a souscrit la déclaration de nationalité en question, a, par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2020, assigné M. [P] [K] en nullité de l'enregistrement de cette déclaration, constatation de son extranéité et apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :



- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;

- dit que M. [P] [K] n'était pas français ;

- ordonné en tant que de besoin l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par lui le 9 février 2009 ainsi que les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

- condamné M. [P] [K] aux dépens ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.



M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2023 et aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-3 du code civil, de :

- le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire et juger qu'il est français ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamner l'Etat français, représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières écritures en réponse remises le 26 janvier 2024, M. le procureur général près la cour d'appel de ce siège demande à la cour de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- confirmer le jugement de première instance ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris constatant que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de sorte qu'il est devenu irrévocable.



Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 11 mai 2023 par le ministère de la justice.



Il sera par ailleurs observé que si, dans le corps de ses écritures, M. [P] [K] prétend, pour la première fois en cause d'appel, que l'action engagée par le ministère public le 10 septembre 2020 serait irrecevable comme prescrite, il s'abstient de récapituler cette prétention dans leur dispositif.



La cour, ainsi qu'il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'a par conséquent pas à examiner ce point, seule devant par conséquent être examinée la réunion des conditions d'application de l'article 21-2 du code civil au jour de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [K].



Sur l'acquisition de la nationalité française



Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. »



La déclaration de nationalité française de M. [P] [K] ayant été souscrite le 9 février 2009, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que :



« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.



Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.



Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.









La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »



Il est à cet égard constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036).



Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs :



« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.



L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. »



Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.



L'instance ayant en l'espèce été engagée par le ministère public le 10 septembre 2020, soit plus de deux ans après l'enregistrement, le 22 décembre 2009, de la déclaration de nationalité souscrite le 9 février précédent par M. [P] [K], il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée.



Il ressort à cet égard des énonciations du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal départemental de Diourbel (Sénégal) produit par le fils de M. [P] [K] à l'appui de sa demande de naturalisation, et dont l'authenticité n'est pas discutée par M. [P] [K], que celui-ci a, par requête en date du 22 juin 2012, sollicité le divorce par consentement mutuel d'avec son épouse, [Q] [N] ; que ces derniers « ont contracté mariage le 27 novembre 1997 à [Localité 4] sous le régime matrimonial de la polygamie » ; que « de cette union enregistrée sous le numéro 116 de l'année 2000 par l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 4], sont issus deux enfants, [X] [R] et [C] [G] [K], respectivement nés le 1er janvier 1999 et le 18 mai 2001 à [Localité 4] » ; que « les époux se sont présentés en personne à l'audience du 26 juin 2012 et ont librement exprimé leur accord quant à la dissolution amiable de leur lien matrimonial, ainsi que la garde des enfants, [X] [R] et [C] [G] [K] qui d'un commun accord, seront confiés à leur père, [P] [K] » ; que « la volonté, ainsi exprimée, des époux est éclairée et exempte de vice et que rien de cet accord n'est contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes m'urs, ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article 158 du même code ».



En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le tribunal départemental de Diourbel a :

- « [constaté] l'accord des époux [P] [K] et [Q] [N] aux termes duquel, suite à la dissolution amiable de leur lien matrimonial, les enfants [X] [R] et [C] [G] [K] seront confiés à leur père, [P] [K] » ;

- dit que la volonté des époux a été librement exprimée, éclairée et exempte de vice et que rien dans leurs accords n'est contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes m'urs ;

- [ordonné] que le dispositif [de la décision soit] transcrit sur le registre des actes de mariage du Centre principal de [Localité 4] où le mariage a été enregistré sous le numéro 116 de l'année 2000 et que mention en [soit] faite en marge des actes de naissance de [P] [K] et de [Q] [N] ;

- [ordonné] que mention du divorce [soit] portée sur le livret de famille des époux par les soins du Greffier en chef du Tribunal départemental de céans ».



Si M. [P] [K] ne discute pas s'être effectivement marié le 27 novembre 1997 à [Localité 4] avec Mme [Q] [N], il soutient qu'il ne s'agissait alors que d'un mariage religieux, dépourvu par conséquent de toute valeur juridique, ce qui expliquerait d'ailleurs selon lui l'impossibilité dans laquelle se trouverait le ministère public de produire un quelconque acte de l'état civil formalisant cette union.



Toutefois, outre que cette affirmation selon laquelle le mariage ainsi célébré ne serait que religieux est difficilement conciliable avec l'existence d'un jugement de divorce en ayant prononcé la dissolution, lequel implique en effet que cette union ait été préalablement considérée par lui comme existant juridiquement, elle est en tout état de cause contredite par l'énonciation même de ce jugement selon laquelle cette union a été enregistrée sous le numéro 116 de l'année 2000 par l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 4].



La constatation par les autorités étatiques de l'existence de ce mariage comme les énonciations du jugement de divorce précité sont en outre corroborées non seulement par la délivrance même, par le Centre d'état civil de la commune de [Localité 4], à M. [P] [K], d'un livret de famille dont l'article 80 du code de la famille sénégalais prévoit qu'il est remis à l'époux « au moment de l'établissement de l'acte de mariage », mais également par les mentions mêmes qu'il contient, lesquelles font état du numéro de registre 116 de l'année 2000, du mariage entre les dénommés [P] [K] et [Q] [N] célébré le 27 novembre 1997 et constaté le 5 juin 2000 selon jugement d'autorisation d'inscription de mariage n°963 du 2 juin 2000 par le tribunal de [Localité 4], avec l'indication que le mari a opté pour la polygamie, et de la naissance à [Localité 4] de deux enfants issus de cette union, le premier, [X] [R], le 1er janvier 1999 et le second, [C] [G], le 18 mai 2001, tous deux étant mentionnés comme portant le patronyme [K].



Il en résulte que si M. [P] [K] a effectivement pu épouser Mme [Q] [N] selon le rite religieux ou coutumier le 27 novembre 1997, cette union a en tout état de cause été, conformément à ce que prévoit l'article 114 du code de la famille sénégalais, constatée le 5 juin 2000 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], lequel avait été préalablement autorisé, par le jugement du 2 juin précédent du tribunal de [Localité 4], à procéder à l'inscription de ce mariage sur les registres de l'état civil.



S'il est à cet égard exact qu'aucun acte de mariage constatant l'union des intéressés n'est versé aux débats et qu'aucune mention de ce mariage ne figure davantage en marge de l'extrait comme de la copie de l'acte de naissance de M. [P] [K] délivrés par le service central d'état civil à Nantes les 30 novembre et 6 décembre 2023 ni même de la copie littérale d'acte de naissance délivrée à son nom le 18 septembre 2023 par l'officier de l'état civil du centre secondaire de Grand Dakar de la ville de Dakar, commune de naissance de l'intéressé, la cour observe que n'y figure pas davantage la mention du jugement du 4 juillet 2012 du tribunal départemental de Diourbel, pourtant ordonnée par ledit jugement.



L'article 148 du code de la famille sénégalais précisant qu'à compter du mariage, tous les effets civils se produisent, quelle que soit la forme choisie par les époux, que leur union ait été célébrée ou constatée par l'officier de l'état civil ou son délégué ou qu'elle ait été déclarée tardivement, il s'en évince que le mariage coutumier célébré le 27 novembre 1997 entre M. [P] [K] et Mme [Q] [N], a acquis, par l'effet de sa constatation, la même valeur juridique qu'un mariage célébré, de sorte qu'il est devenu, selon le droit sénégalais, pleinement opposable aux tiers comme aux autorités publiques.



Il n'a pu dès lors être dissous, à la suite du départ de M. [P] [K] du Sénégal en 2002, par un imam lequel aurait « libéré » le couple qu'il formait alors avec Mme [Q] [N] « de leurs liens religieux », ainsi que l'intéressé l'affirme pour la première fois en cause d'appel après avoir soutenu en première instance que cette union avait au contraire été dissoute par un premier jugement de divorce rendu le 12 septembre 2002 par le tribunal départemental de [Localité 4], lequel jugement n'avait pas été retrouvé dans les archives, de sorte qu'il avait été contraint, pour mener à bien la procédure de regroupement familial qu'il avait engagée en 2012 au bénéfice des enfants issus de cette première union, de solliciter un second jugement de divorce constatant qu'il s'était vu confier la garde desdits enfants, ce qui pose tout de même question.



Si, pour prétendre que l'union célébrée le 27 novembre 1997 était en tout état de cause nécessairement dissoute à la date à laquelle il a épousé Mme [B] [S], le 4 septembre 2004, M. [P] [K] fait valoir que Mme [Q] [N] a pu, à la suite de leur séparation, se remarier, rappelant à cet égard que la polyandrie est strictement interdite au Sénégal et y est même très sévèrement sanctionnée, il n'en justifie pas. Aucun élément du dossier ne vient en effet corroborer l'attestation du 1er juin 2021 de Mme [Q] [N], aux termes de laquelle cette dernière déclare s'être « remariée deux fois religieusement après cette union », les extraits du registre des actes de naissance des enfants nés le 5 janvier 2005 et le 5 janvier 2016 qui seraient issus de ces unions ne faisant nullement mention d'un quelconque mariage avec le père desdits enfants.



La circonstance enfin que le Consul général du Sénégal en France à [Localité 5] ait pu délivrer, le 14 juin 2004, un certificat de coutume ou de capacité à mariage autorisant M. [P] [K] à contracter mariage avec Mme [B] [S] n'est pas davantage de nature à attester d'une nécessaire rupture du mariage préalablement célébré le 27 novembre 1997 et constaté le 5 juin 2000 dès lors qu'il a été précédemment vu que M. [P] [K] avait opté, à l'occasion de son mariage avec Mme [Q] [N], pour la polygamie, de sorte qu'il pouvait valablement contracter un second mariage au regard du droit de la famille sénégalais.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [P] [K] s'est marié le 4 septembre 2004 avec Mme [B] [S] alors que son précédent mariage, célébré au Sénégal le 27 novembre 1997, n'était pas encore dissous, l'ayant été seulement par jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal départemental de Diourbel.



Il s'ensuit que M. [P] [K] était en situation de bigamie à la date de souscription de la déclaration litigieuse, une telle circonstance étant exclusive de toute communauté de vie affective au sens de l'article 21-2 du code civil, peu important à cet égard que le ministère public n'ait pas engagé de procédure en annulation du mariage contracté par lui le 4 septembre 2004, que Mme [B] [S] ait été de bonne foi ou encore que les autres conditions posées par l'article 21-2 précité du code civil tenant à une connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger et à la conservation de sa nationalité par le conjoint français, aient été également réunies.



En attestant sur l'honneur que la communauté de vie affective subsistait avec Mme [B] [S] depuis le mariage lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française le 9 février 2009, date à laquelle il était pourtant encore dans les liens d'un précédent mariage célébré le 27 novembre 1997 au Sénégal, ce qui excluait de facto toute communauté de vie affective de son chef, M. [P] [K] s'est rendu coupable d'une fraude au sens de l'alinéa 3 de l'article 26-4 précité du code civil.



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration litigieuse et de dire que M. [P] [K] n'était pas de nationalité française.



Sur les dépens



Eu égard à l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et M. [P] [K], condamné aux dépens d'appel et nécessairement débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été remplie ;



Confirme le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel ;



Rejette sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/09/2026





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Minute électronique : 

N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3J



Jugement (N° 20/07266) rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANT



Monsieur [P] [K]

né le 8 janvier 1973 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant



INTIMÉ



Monsieur le procureur général

représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale



DÉBATS à l'audience publique du 5 février 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 7 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2026 





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FAITS ET PROCEDURE



Le 4 septembre 2004, M. [P] [K], né le 8 janvier 1973 à [Localité 1] au Sénégal et de nationalité sénégalaise, a contracté mariage à [Localité 2] (Eure) avec Mme [B] [S], née le 7 octobre 1979 à [Localité 3] (Eure), ressortissante française. Deux enfants sont issus de leur union.



Le 9 février 2009, M. [P] [K] a souscrit devant le juge d'instance d'Evreux (Eure), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 22 décembre suivant.



A la suite d'un signalement opéré le 11 août 2020 par la direction des affaires civiles et du sceau, bureau de la nationalité, du ministère de la justice, faisant lui-même suite à la transmission, le 9 janvier 2020, d'un bordereau de communication du ministère de l'intérieur, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, invoquant une fraude au motif que l'intéressé était encore dans les liens d'un précédent mariage célébré le 27 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal) avec Mme [Q] [N] lorsqu'il a souscrit la déclaration de nationalité en question, a, par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2020, assigné M. [P] [K] en nullité de l'enregistrement de cette déclaration, constatation de son extranéité et apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :



- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;

- dit que M. [P] [K] n'était pas français ;

- ordonné en tant que de besoin l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par lui le 9 février 2009 ainsi que les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

- condamné M. [P] [K] aux dépens ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.



M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2023 et aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-3 du code civil, de :

- le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire et juger qu'il est français ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamner l'Etat français, représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières écritures en réponse remises le 26 janvier 2024, M. le procureur général près la cour d'appel de ce siège demande à la cour de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- confirmer le jugement de première instance ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris constatant que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de sorte qu'il est devenu irrévocable.



Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 11 mai 2023 par le ministère de la justice.



Il sera par ailleurs observé que si, dans le corps de ses écritures, M. [P] [K] prétend, pour la première fois en cause d'appel, que l'action engagée par le ministère public le 10 septembre 2020 serait irrecevable comme prescrite, il s'abstient de récapituler cette prétention dans leur dispositif.



La cour, ainsi qu'il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'a par conséquent pas à examiner ce point, seule devant par conséquent être examinée la réunion des conditions d'application de l'article 21-2 du code civil au jour de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [K].



Sur l'acquisition de la nationalité française



Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. »



La déclaration de nationalité française de M. [P] [K] ayant été souscrite le 9 février 2009, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que :



« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.



Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.



Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.









La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »



Il est à cet égard constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036).



Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs :



« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.



L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. »



Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.



L'instance ayant en l'espèce été engagée par le ministère public le 10 septembre 2020, soit plus de deux ans après l'enregistrement, le 22 décembre 2009, de la déclaration de nationalité souscrite le 9 février précédent par M. [P] [K], il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée.



Il ressort à cet égard des énonciations du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal départemental de Diourbel (Sénégal) produit par le fils de M. [P] [K] à l'appui de sa demande de naturalisation, et dont l'authenticité n'est pas discutée par M. [P] [K], que celui-ci a, par requête en date du 22 juin 2012, sollicité le divorce par consentement mutuel d'avec son épouse, [Q] [N] ; que ces derniers « ont contracté mariage le 27 novembre 1997 à [Localité 4] sous le régime matrimonial de la polygamie » ; que « de cette union enregistrée sous le numéro 116 de l'année 2000 par l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 4], sont issus deux enfants, [X] [R] et [C] [G] [K], respectivement nés le 1er janvier 1999 et le 18 mai 2001 à [Localité 4] » ; que « les époux se sont présentés en personne à l'audience du 26 juin 2012 et ont librement exprimé leur accord quant à la dissolution amiable de leur lien matrimonial, ainsi que la garde des enfants, [X] [R] et [C] [G] [K] qui d'un commun accord, seront confiés à leur père, [P] [K] » ; que « la volonté, ainsi exprimée, des époux est éclairée et exempte de vice et que rien de cet accord n'est contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes m'urs, ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article 158 du même code ».



En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le tribunal départemental de Diourbel a :

- « [constaté] l'accord des époux [P] [K] et [Q] [N] aux termes duquel, suite à la dissolution amiable de leur lien matrimonial, les enfants [X] [R] et [C] [G] [K] seront confiés à leur père, [P] [K] » ;

- dit que la volonté des époux a été librement exprimée, éclairée et exempte de vice et que rien dans leurs accords n'est contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes m'urs ;

- [ordonné] que le dispositif [de la décision soit] transcrit sur le registre des actes de mariage du Centre principal de [Localité 4] où le mariage a été enregistré sous le numéro 116 de l'année 2000 et que mention en [soit] faite en marge des actes de naissance de [P] [K] et de [Q] [N] ;

- [ordonné] que mention du divorce [soit] portée sur le livret de famille des époux par les soins du Greffier en chef du Tribunal départemental de céans ».



Si M. [P] [K] ne discute pas s'être effectivement marié le 27 novembre 1997 à [Localité 4] avec Mme [Q] [N], il soutient qu'il ne s'agissait alors que d'un mariage religieux, dépourvu par conséquent de toute valeur juridique, ce qui expliquerait d'ailleurs selon lui l'impossibilité dans laquelle se trouverait le ministère public de produire un quelconque acte de l'état civil formalisant cette union.



Toutefois, outre que cette affirmation selon laquelle le mariage ainsi célébré ne serait que religieux est difficilement conciliable avec l'existence d'un jugement de divorce en ayant prononcé la dissolution, lequel implique en effet que cette union ait été préalablement considérée par lui comme existant juridiquement, elle est en tout état de cause contredite par l'énonciation même de ce jugement selon laquelle cette union a été enregistrée sous le numéro 116 de l'année 2000 par l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 4].



La constatation par les autorités étatiques de l'existence de ce mariage comme les énonciations du jugement de divorce précité sont en outre corroborées non seulement par la délivrance même, par le Centre d'état civil de la commune de [Localité 4], à M. [P] [K], d'un livret de famille dont l'article 80 du code de la famille sénégalais prévoit qu'il est remis à l'époux « au moment de l'établissement de l'acte de mariage », mais également par les mentions mêmes qu'il contient, lesquelles font état du numéro de registre 116 de l'année 2000, du mariage entre les dénommés [P] [K] et [Q] [N] célébré le 27 novembre 1997 et constaté le 5 juin 2000 selon jugement d'autorisation d'inscription de mariage n°963 du 2 juin 2000 par le tribunal de [Localité 4], avec l'indication que le mari a opté pour la polygamie, et de la naissance à [Localité 4] de deux enfants issus de cette union, le premier, [X] [R], le 1er janvier 1999 et le second, [C] [G], le 18 mai 2001, tous deux étant mentionnés comme portant le patronyme [K].



Il en résulte que si M. [P] [K] a effectivement pu épouser Mme [Q] [N] selon le rite religieux ou coutumier le 27 novembre 1997, cette union a en tout état de cause été, conformément à ce que prévoit l'article 114 du code de la famille sénégalais, constatée le 5 juin 2000 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], lequel avait été préalablement autorisé, par le jugement du 2 juin précédent du tribunal de [Localité 4], à procéder à l'inscription de ce mariage sur les registres de l'état civil.



S'il est à cet égard exact qu'aucun acte de mariage constatant l'union des intéressés n'est versé aux débats et qu'aucune mention de ce mariage ne figure davantage en marge de l'extrait comme de la copie de l'acte de naissance de M. [P] [K] délivrés par le service central d'état civil à Nantes les 30 novembre et 6 décembre 2023 ni même de la copie littérale d'acte de naissance délivrée à son nom le 18 septembre 2023 par l'officier de l'état civil du centre secondaire de Grand Dakar de la ville de Dakar, commune de naissance de l'intéressé, la cour observe que n'y figure pas davantage la mention du jugement du 4 juillet 2012 du tribunal départemental de Diourbel, pourtant ordonnée par ledit jugement.



L'article 148 du code de la famille sénégalais précisant qu'à compter du mariage, tous les effets civils se produisent, quelle que soit la forme choisie par les époux, que leur union ait été célébrée ou constatée par l'officier de l'état civil ou son délégué ou qu'elle ait été déclarée tardivement, il s'en évince que le mariage coutumier célébré le 27 novembre 1997 entre M. [P] [K] et Mme [Q] [N], a acquis, par l'effet de sa constatation, la même valeur juridique qu'un mariage célébré, de sorte qu'il est devenu, selon le droit sénégalais, pleinement opposable aux tiers comme aux autorités publiques.



Il n'a pu dès lors être dissous, à la suite du départ de M. [P] [K] du Sénégal en 2002, par un imam lequel aurait « libéré » le couple qu'il formait alors avec Mme [Q] [N] « de leurs liens religieux », ainsi que l'intéressé l'affirme pour la première fois en cause d'appel après avoir soutenu en première instance que cette union avait au contraire été dissoute par un premier jugement de divorce rendu le 12 septembre 2002 par le tribunal départemental de [Localité 4], lequel jugement n'avait pas été retrouvé dans les archives, de sorte qu'il avait été contraint, pour mener à bien la procédure de regroupement familial qu'il avait engagée en 2012 au bénéfice des enfants issus de cette première union, de solliciter un second jugement de divorce constatant qu'il s'était vu confier la garde desdits enfants, ce qui pose tout de même question.



Si, pour prétendre que l'union célébrée le 27 novembre 1997 était en tout état de cause nécessairement dissoute à la date à laquelle il a épousé Mme [B] [S], le 4 septembre 2004, M. [P] [K] fait valoir que Mme [Q] [N] a pu, à la suite de leur séparation, se remarier, rappelant à cet égard que la polyandrie est strictement interdite au Sénégal et y est même très sévèrement sanctionnée, il n'en justifie pas. Aucun élément du dossier ne vient en effet corroborer l'attestation du 1er juin 2021 de Mme [Q] [N], aux termes de laquelle cette dernière déclare s'être « remariée deux fois religieusement après cette union », les extraits du registre des actes de naissance des enfants nés le 5 janvier 2005 et le 5 janvier 2016 qui seraient issus de ces unions ne faisant nullement mention d'un quelconque mariage avec le père desdits enfants.



La circonstance enfin que le Consul général du Sénégal en France à [Localité 5] ait pu délivrer, le 14 juin 2004, un certificat de coutume ou de capacité à mariage autorisant M. [P] [K] à contracter mariage avec Mme [B] [S] n'est pas davantage de nature à attester d'une nécessaire rupture du mariage préalablement célébré le 27 novembre 1997 et constaté le 5 juin 2000 dès lors qu'il a été précédemment vu que M. [P] [K] avait opté, à l'occasion de son mariage avec Mme [Q] [N], pour la polygamie, de sorte qu'il pouvait valablement contracter un second mariage au regard du droit de la famille sénégalais.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [P] [K] s'est marié le 4 septembre 2004 avec Mme [B] [S] alors que son précédent mariage, célébré au Sénégal le 27 novembre 1997, n'était pas encore dissous, l'ayant été seulement par jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal départemental de Diourbel.



Il s'ensuit que M. [P] [K] était en situation de bigamie à la date de souscription de la déclaration litigieuse, une telle circonstance étant exclusive de toute communauté de vie affective au sens de l'article 21-2 du code civil, peu important à cet égard que le ministère public n'ait pas engagé de procédure en annulation du mariage contracté par lui le 4 septembre 2004, que Mme [B] [S] ait été de bonne foi ou encore que les autres conditions posées par l'article 21-2 précité du code civil tenant à une connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger et à la conservation de sa nationalité par le conjoint français, aient été également réunies.



En attestant sur l'honneur que la communauté de vie affective subsistait avec Mme [B] [S] depuis le mariage lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française le 9 février 2009, date à laquelle il était pourtant encore dans les liens d'un précédent mariage célébré le 27 novembre 1997 au Sénégal, ce qui excluait de facto toute communauté de vie affective de son chef, M. [P] [K] s'est rendu coupable d'une fraude au sens de l'alinéa 3 de l'article 26-4 précité du code civil.



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration litigieuse et de dire que M. [P] [K] n'était pas de nationalité française.



Sur les dépens



Eu égard à l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et M. [P] [K], condamné aux dépens d'appel et nécessairement débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été remplie ;



Confirme le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel ;



Rejette sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier













Le président































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 148, code civil 17-2, code civil 21-2, code civil 26-4, code de la famille et de l'aide sociale 80, code civil 26-3, code de la famille et de l'aide sociale 114, code civil 158, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:18.588Z.