Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 23/04909
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026 **** Le 20 mai 2016, M. [D] [T], né le 12 avril 1978 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 21 août 2010 à [Localité 3], devenu par la suite [Localité 4] (Eure), avec Mme [F] [U], née le 4 mai 1966 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 29 novembre 2016. Le 27 février 2020, les époux ont divorcé par convention de consentement mutuel reçu par Maître [J] [L], notaire à [Localité 6]. Par acte du 17 septembre 2021, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a fait assigner M. [T] devant ce tribunal aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celui-ci et constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [T], - dit que celui-ci n'était pas français, - ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamné M. [T] à supporter les dépens de l'instance, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties. M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 avril 2026, demande à la cour, au visa des articles 26-4 et 21-2 du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence, de : - juger l'action du ministère public mal fondée, - débouter celui-ci de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, - condamner l'Etat français, représenté par le procureur général près la cour de céans, aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures remises le 3 avril 2024, M. le procureur général près la cour de céans demande à celle-ci de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que si la déclaration d'appel et le dispositif des dernières conclusions de l'appelant critiquent le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, aucune prétention n'est émise à ce titre, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ce chef. Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 14 novembre 2023 par le ministère de la justice. Sur l'acquisition de la nationalité française Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » La déclaration de nationalité française de M. [T] ayant été souscrite le 20 mai 2016, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' L'exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle posée par ce texte doit se lire à la lumière de l'article 212 du code civil, lequel dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. S'il n'appartient qu'aux époux de dénoncer une éventuelle violation de ces devoirs par l'un d'eux et si le manquement de l'un à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n'excluent pas ipso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante, il est néanmoins constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs : « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Il résulte enfin de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC (considérant n°14) que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. La cessation de la communauté de vie entre M. [T] et Mme [U] étant en l'espèce intervenue suivant convention notariée de divorce à l'amiable reçue par Maître [L] le 27 février 2020, soit plus d'un an après la souscription, le 20 mai 2016, de la déclaration de nationalité de l'époux, la présomption de fraude prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 précité n'est pas applicable. Il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée. Si aucun acte d'état civil n'est versé au débat, la cour observe qu'il n'est pas contesté que : - M. [D] [T], né le 12 avril 1978 à [Localité 1] (Sénégal), de M. [O] [T] et Mme [N] [T], de nationalité sénégalaise, a contracté mariage le 21 août 2010 au [Localité 4] (Eure), avec Mme [F] [U], née le 4 mai 1966 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, ainsi qu'il résulte du récépissé de la déclaration de nationalité de M. [T] souscrite le 20 mai 2016 et enregistrée le 29 novembre suivant sous le n°18728/16 par le Préfet de Seine-Maritime ; - aucun enfant n'est issu de cette union ; - le couple a divorcé le 27 février 2020. Il résulte par ailleurs des éléments produits que, par requête datée du 12 octobre 2020, M. [T] a sollicité un certificat de capacité à mariage afin d'épouser Mme [I] [A], née le 30 août 1981 à [Localité 7] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, cette demande ayant permis de constater que de ce couple étaient issus deux enfants, dont était sollicitée la transcription des actes de naissance : - [S] [T], née le 27 mai 2009 à [Localité 7] (Sénégal), soit avant le mariage du requérant avec Mme [U], - [V] [Y] [T], né le 29 juin 2014 à [Localité 7] (Sénégal), soit pendant le mariage de l'intéressé avec Mme [U] et avant la souscription par celui-ci, le 20 mai 2016, de la déclaration de nationalité enregistrée le 29 novembre suivant. Les documents produits, émanant du requérant lui-même, permettent d'établir que celui-ci a rencontré Mme [I] [A] en 2007, alors qu'elle était sa collègue à la mairie de [Localité 7] au Sénégal, mais qu'ils se connaissaient depuis longtemps, ayant toujours habité la même ville ; qu'ils ont conçu un premier enfant, [S] [T], née le 27 mai 2009 à [Localité 7] et déclarée par son père à l'état civil ; que M. [T] s'est ensuite marié en France en 2010 avec Mme [U]'; qu'il a cependant conçu avec Mme [A], restée au Sénégal, un deuxième enfant, [V] [Y], né le 29 juin 2014, également déclaré à l'état civil par son père ; que ce dernier s'est toujours assuré de l'entretien de ses enfants, envoyant de l'argent tous les mois à leur mère à cet effet ; que l'enfant [S] a même été confiée un temps à la mère de M. [T] ; qu'enfin, après son divorce en 2020 de Mme [U], M. [T] a demandé Mme [A] en mariage. L'ensemble de ces éléments attestent de la continuité des liens affectifs entre M. [T] et Mme [A], quand bien même celle-ci atteste que leur deuxième enfant serait né d'une relation passagère avec M. [T], venu visiter sa fille, et que celui-ci lui aurait demandé en vain d'avorter, et sont incompatibles avec l'existence d'une communauté de vie affective ininterrompue de quatre ans avec Mme [U] au moment de la souscription de la déclaration de nationalité de l'intéressé le 20 mai 2016, nonobstant les quittances de loyers et avis d'imposition communs, les attestations de proches et de l'ex-épouse de M. [T], de même que les photographies produits, justifiant qu'une communauté de vie affective et matérielle a pu exister entre les époux, et peu important que Mme [U] atteste dans la procédure avoir pardonné son infidélité à son époux et affirme que le divorce serait intervenu à son initiative, d'importants problèmes de santé l'empêchant de poursuivre une vie intime avec son époux. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, M. [T] sera également tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne en tant que de besoin l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil, Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 23/04909 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXR Jugement (N° 21/06467) rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [D] [T] né le 12 avril 1978 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 4 mai 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026 **** Le 20 mai 2016, M. [D] [T], né le 12 avril 1978 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 21 août 2010 à [Localité 3], devenu par la suite [Localité 4] (Eure), avec Mme [F] [U], née le 4 mai 1966 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 29 novembre 2016. Le 27 février 2020, les époux ont divorcé par convention de consentement mutuel reçu par Maître [J] [L], notaire à [Localité 6]. Par acte du 17 septembre 2021, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a fait assigner M. [T] devant ce tribunal aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celui-ci et constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [T], - dit que celui-ci n'était pas français, - ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamné M. [T] à supporter les dépens de l'instance, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties. M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 avril 2026, demande à la cour, au visa des articles 26-4 et 21-2 du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence, de : - juger l'action du ministère public mal fondée, - débouter celui-ci de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, - condamner l'Etat français, représenté par le procureur général près la cour de céans, aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures remises le 3 avril 2024, M. le procureur général près la cour de céans demande à celle-ci de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que si la déclaration d'appel et le dispositif des dernières conclusions de l'appelant critiquent le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, aucune prétention n'est émise à ce titre, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ce chef. Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 14 novembre 2023 par le ministère de la justice. Sur l'acquisition de la nationalité française Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » La déclaration de nationalité française de M. [T] ayant été souscrite le 20 mai 2016, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' L'exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle posée par ce texte doit se lire à la lumière de l'article 212 du code civil, lequel dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. S'il n'appartient qu'aux époux de dénoncer une éventuelle violation de ces devoirs par l'un d'eux et si le manquement de l'un à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n'excluent pas ipso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante, il est néanmoins constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs : « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Il résulte enfin de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC (considérant n°14) que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. La cessation de la communauté de vie entre M. [T] et Mme [U] étant en l'espèce intervenue suivant convention notariée de divorce à l'amiable reçue par Maître [L] le 27 février 2020, soit plus d'un an après la souscription, le 20 mai 2016, de la déclaration de nationalité de l'époux, la présomption de fraude prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 précité n'est pas applicable. Il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée. Si aucun acte d'état civil n'est versé au débat, la cour observe qu'il n'est pas contesté que : - M. [D] [T], né le 12 avril 1978 à [Localité 1] (Sénégal), de M. [O] [T] et Mme [N] [T], de nationalité sénégalaise, a contracté mariage le 21 août 2010 au [Localité 4] (Eure), avec Mme [F] [U], née le 4 mai 1966 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, ainsi qu'il résulte du récépissé de la déclaration de nationalité de M. [T] souscrite le 20 mai 2016 et enregistrée le 29 novembre suivant sous le n°18728/16 par le Préfet de Seine-Maritime ; - aucun enfant n'est issu de cette union ; - le couple a divorcé le 27 février 2020. Il résulte par ailleurs des éléments produits que, par requête datée du 12 octobre 2020, M. [T] a sollicité un certificat de capacité à mariage afin d'épouser Mme [I] [A], née le 30 août 1981 à [Localité 7] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, cette demande ayant permis de constater que de ce couple étaient issus deux enfants, dont était sollicitée la transcription des actes de naissance : - [S] [T], née le 27 mai 2009 à [Localité 7] (Sénégal), soit avant le mariage du requérant avec Mme [U], - [V] [Y] [T], né le 29 juin 2014 à [Localité 7] (Sénégal), soit pendant le mariage de l'intéressé avec Mme [U] et avant la souscription par celui-ci, le 20 mai 2016, de la déclaration de nationalité enregistrée le 29 novembre suivant. Les documents produits, émanant du requérant lui-même, permettent d'établir que celui-ci a rencontré Mme [I] [A] en 2007, alors qu'elle était sa collègue à la mairie de [Localité 7] au Sénégal, mais qu'ils se connaissaient depuis longtemps, ayant toujours habité la même ville ; qu'ils ont conçu un premier enfant, [S] [T], née le 27 mai 2009 à [Localité 7] et déclarée par son père à l'état civil ; que M. [T] s'est ensuite marié en France en 2010 avec Mme [U]'; qu'il a cependant conçu avec Mme [A], restée au Sénégal, un deuxième enfant, [V] [Y], né le 29 juin 2014, également déclaré à l'état civil par son père ; que ce dernier s'est toujours assuré de l'entretien de ses enfants, envoyant de l'argent tous les mois à leur mère à cet effet ; que l'enfant [S] a même été confiée un temps à la mère de M. [T] ; qu'enfin, après son divorce en 2020 de Mme [U], M. [T] a demandé Mme [A] en mariage. L'ensemble de ces éléments attestent de la continuité des liens affectifs entre M. [T] et Mme [A], quand bien même celle-ci atteste que leur deuxième enfant serait né d'une relation passagère avec M. [T], venu visiter sa fille, et que celui-ci lui aurait demandé en vain d'avorter, et sont incompatibles avec l'existence d'une communauté de vie affective ininterrompue de quatre ans avec Mme [U] au moment de la souscription de la déclaration de nationalité de l'intéressé le 20 mai 2016, nonobstant les quittances de loyers et avis d'imposition communs, les attestations de proches et de l'ex-épouse de M. [T], de même que les photographies produits, justifiant qu'une communauté de vie affective et matérielle a pu exister entre les époux, et peu important que Mme [U] atteste dans la procédure avoir pardonné son infidélité à son époux et affirme que le divorce serait intervenu à son initiative, d'importants problèmes de santé l'empêchant de poursuivre une vie intime avec son époux. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, M. [T] sera également tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne en tant que de besoin l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil, Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code civil 212, code de procedure civile 1043, code civil 26-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13769
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:25.037Z.