Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 23/05137
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2026 **** Le 11 décembre 2012, M. [W] [J] [T], né le 8 mai 1972 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 2 décembre 2006 à [Localité 3] (Normandie) avec Mme [H] [X], née le 5 janvier 1977 à [Localité 4] (Seine-Maritime), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 22 octobre 2013. Par acte du 15 septembre 2021, le procureur de la République a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir annuler l'enregistrement de cette déclaration et constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - dit que M. [T] n'était pas français, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite, - ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamné M. [T] aux dépens, - l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 février 2024, demande à la cour, au visa des articles 26-4 et 21-2 du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence, - à titre principal, juger irrecevable comme forclose l'action du ministère public ; - à titre subsidiaire, débouter le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, - dire qu'il est français, - ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat français, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Douai, aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures remises le 26 avril 2024, M. le procureur général près la cour de céans demande à celle-ci de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer la décision entreprise et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que si la déclaration d'appel et le dispositif des dernières conclusions de l'appelant critiquent le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, aucune prétention n'est émise à ce titre, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ce chef. Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 8 février 2024 par le ministère de la justice. Sur la recevabilité de l'action en contestation du ministère public Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs que : « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement [de la déclaration de nationalité prévue à l'article 26 du code civil] peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC (considérants n°11 et 14) que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4, prévoyant qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude, ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ; que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Il est enfin jugé que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action, et non à la date de transmission de l'information au ministère de la justice (1ère civ., 26 septembre 2012, pourvoi n°10-28.032, publié). En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - M. [W] [J] [T], né le 8 mai 1972 à [Localité 1] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 2 décembre 2006 à [Localité 3] avec Mme [H] [X], née le 5 janvier 1977 à [Localité 4], de nationalité française, mariage dont est issu un fils, [L], né le 25 septembre 2014, le divorce ayant été prononcé le 20 juillet 2017 ; - puis, qu'il s'est remarié le 7 avril 2018 à [Localité 1], au Sénégal, avec Mme [P] [I], née le 16 novembre 1972 dans la même ville, de nationalité sénégalaise ; - qu'il a ensuite effectué, le 20 novembre 2018, auprès du consulat général de France à [Localité 1], une demande de transcription des actes de naissance des trois enfants issus de ses relations avec sa nouvelle épouse, dont deux sont nés au Sénégal pendant son mariage avec sa conjointe française, à savoir': * [O] [Z] [T], née le 20 avril 2002, soit avant son union avec Mme [H] [X], * [Y] [T], née le 12 décembre 2011, soit un an avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, * Papa [F] [D] [A] [T], né le 29 juin 2014, soit huit mois après l'enregistrement de sa déclaration. Le ministère public territorialement compétent, titulaire de l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, disposait d'un délai de deux ans à compter de sa découverte de la fraude alléguée pour engager son action en contestation. Or il justifie n'avoir été informé de la fraude alléguée que par soit-transmis du ministère de la justice daté du 23 juin 2021, soit moins de trois mois avant l'engagement de l'action, laquelle se trouve donc recevable. Sur l'acquisition de la nationalité française La déclaration de nationalité française de M. [W] [J] [T] ayant été souscrite le 11 décembre 2012, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' L'exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle posée par ce texte doit se lire à la lumière de l'article 212 du code civil, lequel dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. S'il n'appartient qu'aux époux de dénoncer une éventuelle violation de ces devoirs par l'un d'eux et si le manquement de l'un à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n'excluent pas ipso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante, il est néanmoins constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). Vu les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, précités, Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC, précitée, La cessation de la communauté de vie entre M. [T] et Mme [X] étant en l'espèce intervenue suivant convention notariée de divorce à l'amiable signée le 20 juillet 2017, soit plus d'un an après la souscription, le 11 décembre 2012, de la déclaration de nationalité de l'époux, la présomption de fraude résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 précité n'est pas applicable. Il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il se déduisait des éléments produits, non pas seulement l'existence d'infidélités de la part de M. [T], mais bien celle d'une relation durable entretenue par celui-ci avec Mme [I], débutée avant son mariage avec Mme [X] en 2006 et, à tout le moins reprise pendant celui-ci, dont sont issus trois enfants, la première née en 2002, soit avant ledit mariage, et les deux suivants, nés les 12 décembre 2011 et 29 juin 2014, pendant ce mariage et respectivement un an avant la souscription de la déclaration de nationalité française de l'intéressé et huit mois après l'enregistrement de cette déclaration. C'est à juste titre que ce même juge en a conclu que cette relation était de nature à remettre en cause la continuité de vie notamment affective au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil précité, alléguée par le requérant au moment de la déclaration, quand bien même les attestations de proches et de l'ex-épouse de M. [T], de même que les photographies produites, justifieraient qu'une communauté de vie affective et matérielle a pu exister entre les époux. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, M. [T] sera également tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne en tant que de besoin l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil, Condamne M. [W] [J] [T] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 23/05137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGRI Jugement (N° 21/06459) rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [W] [J] [T] né le 8 mai 1972 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 4 mai 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2026 **** Le 11 décembre 2012, M. [W] [J] [T], né le 8 mai 1972 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 2 décembre 2006 à [Localité 3] (Normandie) avec Mme [H] [X], née le 5 janvier 1977 à [Localité 4] (Seine-Maritime), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 22 octobre 2013. Par acte du 15 septembre 2021, le procureur de la République a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir annuler l'enregistrement de cette déclaration et constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - dit que M. [T] n'était pas français, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite, - ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamné M. [T] aux dépens, - l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 février 2024, demande à la cour, au visa des articles 26-4 et 21-2 du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence, - à titre principal, juger irrecevable comme forclose l'action du ministère public ; - à titre subsidiaire, débouter le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, - dire qu'il est français, - ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat français, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Douai, aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures remises le 26 avril 2024, M. le procureur général près la cour de céans demande à celle-ci de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer la décision entreprise et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que si la déclaration d'appel et le dispositif des dernières conclusions de l'appelant critiquent le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, aucune prétention n'est émise à ce titre, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ce chef. Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 8 février 2024 par le ministère de la justice. Sur la recevabilité de l'action en contestation du ministère public Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs que : « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement [de la déclaration de nationalité prévue à l'article 26 du code civil] peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC (considérants n°11 et 14) que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4, prévoyant qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude, ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ; que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Il est enfin jugé que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action, et non à la date de transmission de l'information au ministère de la justice (1ère civ., 26 septembre 2012, pourvoi n°10-28.032, publié). En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - M. [W] [J] [T], né le 8 mai 1972 à [Localité 1] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 2 décembre 2006 à [Localité 3] avec Mme [H] [X], née le 5 janvier 1977 à [Localité 4], de nationalité française, mariage dont est issu un fils, [L], né le 25 septembre 2014, le divorce ayant été prononcé le 20 juillet 2017 ; - puis, qu'il s'est remarié le 7 avril 2018 à [Localité 1], au Sénégal, avec Mme [P] [I], née le 16 novembre 1972 dans la même ville, de nationalité sénégalaise ; - qu'il a ensuite effectué, le 20 novembre 2018, auprès du consulat général de France à [Localité 1], une demande de transcription des actes de naissance des trois enfants issus de ses relations avec sa nouvelle épouse, dont deux sont nés au Sénégal pendant son mariage avec sa conjointe française, à savoir': * [O] [Z] [T], née le 20 avril 2002, soit avant son union avec Mme [H] [X], * [Y] [T], née le 12 décembre 2011, soit un an avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, * Papa [F] [D] [A] [T], né le 29 juin 2014, soit huit mois après l'enregistrement de sa déclaration. Le ministère public territorialement compétent, titulaire de l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, disposait d'un délai de deux ans à compter de sa découverte de la fraude alléguée pour engager son action en contestation. Or il justifie n'avoir été informé de la fraude alléguée que par soit-transmis du ministère de la justice daté du 23 juin 2021, soit moins de trois mois avant l'engagement de l'action, laquelle se trouve donc recevable. Sur l'acquisition de la nationalité française La déclaration de nationalité française de M. [W] [J] [T] ayant été souscrite le 11 décembre 2012, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' L'exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle posée par ce texte doit se lire à la lumière de l'article 212 du code civil, lequel dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. S'il n'appartient qu'aux époux de dénoncer une éventuelle violation de ces devoirs par l'un d'eux et si le manquement de l'un à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n'excluent pas ipso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante, il est néanmoins constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). Vu les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, précités, Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC, précitée, La cessation de la communauté de vie entre M. [T] et Mme [X] étant en l'espèce intervenue suivant convention notariée de divorce à l'amiable signée le 20 juillet 2017, soit plus d'un an après la souscription, le 11 décembre 2012, de la déclaration de nationalité de l'époux, la présomption de fraude résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 précité n'est pas applicable. Il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il se déduisait des éléments produits, non pas seulement l'existence d'infidélités de la part de M. [T], mais bien celle d'une relation durable entretenue par celui-ci avec Mme [I], débutée avant son mariage avec Mme [X] en 2006 et, à tout le moins reprise pendant celui-ci, dont sont issus trois enfants, la première née en 2002, soit avant ledit mariage, et les deux suivants, nés les 12 décembre 2011 et 29 juin 2014, pendant ce mariage et respectivement un an avant la souscription de la déclaration de nationalité française de l'intéressé et huit mois après l'enregistrement de cette déclaration. C'est à juste titre que ce même juge en a conclu que cette relation était de nature à remettre en cause la continuité de vie notamment affective au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil précité, alléguée par le requérant au moment de la déclaration, quand bien même les attestations de proches et de l'ex-épouse de M. [T], de même que les photographies produites, justifieraient qu'une communauté de vie affective et matérielle a pu exister entre les époux. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, M. [T] sera également tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne en tant que de besoin l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil, Condamne M. [W] [J] [T] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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en commun : code civil 21-2, code civil 26-4, code civil 26
- 17 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/12474
en commun : code civil 21-2, code civil 26-4, code civil 26
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05723
en commun : code civil 21-2, code civil 212, code civil 26
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:19.668Z.