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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 29 juin 2026, n° 25/00022

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



Monsieur [J] [U] a souscrit, le 11 octobre 2019, une déclaration de nationalité française auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par décision du 12 avril 2021, le ministère de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration.



Par acte du 8 octobre 2021, Monsieur [U] a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité du 12 avril 2021, de voir dire qu'il est de nationalité française en raison de son union avec Madame [E] [A] et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le Ministère public de ses demandes,

- annulé la décision n° 2021DX004312 de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [U],

- dit que Monsieur [U] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,

- ordonné la remise de la copie de la déclaration à Monsieur [U] revêtue de la mention de l'enregistrement,

- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.



Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Monsieur [U] avait souscrit au titre de l'article 21-2 du code civil le 11 octobre 2019, mais que le récépissé de ladite déclaration ne lui avait été remis par l'autorité administrative que le 25 novembre 2020, soit plus d'un an après la souscription initiale.

Or, l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation avant la délivrance du récépissé, cette formalité devant intervenir dès lors qu'ont été produites toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration telles que prévues à l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, point qui n'était d'ailleurs pas contesté par le Ministère public. A cet égard, il a précisé que la réalisation de l'enquête par l'autorité administrative ne saurait constituer une pièce devant être produite par le demandeur au soutien de sa déclaration, l'instruction intervenant nécessairement après le dépôt du dossier.



Le tribunal a ainsi dit que le délai d'un an imparti à l'administration pour statuer sur l'enregistrement de la déclaration devait précisément permettre de procéder aux vérifications prévues à l'article 15 du décret précité. En conséquence, en délivrant le récépissé le 25 novembre 2020, soit plus d'un an après la souscription, le tribunal a estimé que l'autorité administrative avait méconnu les prévisions de l'article 29 alinéa 1er du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige, tout en soulignant que l'examen de la régularité des pièces ne pouvait valablement débuter qu'après la délivrance du récépissé qui aurait dû intervenir dans un bref délai à compter du 11 octobre 2019.



Dès lors, le tribunal a considéré que la décision de refus d'enregistrement intervenue le 12 avril 2021 était tardive pour ne pas satisfaire au délai légal d'un an prévu par l'article 26-3 alinéa 4 du code civil, et a jugé en conséquence que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [U] était intervenu de plein droit, ordonnant que la copie de la déclaration soit remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 26-4 du même code.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions d'incident du 24 juin 2025, le conseil de Monsieur [U] a soulevé la nullité de la déclaration d'appel pour méconnaissance de l'article 901 du code de procédure civile, faute de mention du domicile de l'intimé et de l'objet de l'appel. Il a également argué de son irrecevabilité, d'une part, pour défaut de qualité à agir du procureur de la République au profit du procureur général seul compétent en appel et, d'autre part, pour violation des dispositions de l'article 930-1 du même code relatives à l'appel par voie électronique. A titre subsidiaire, il a conclu à la caducité de l'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile.



Par ordonnance d'incident du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : 

- rejeté le moyen de nullité de l'appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère public,

- déclaré recevable l'appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère public,

- rejeté le moyen de caducité de l'appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère public,

- débouté Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le Ministère public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [U] aux dépens de la procédure sur incident.



Pour statuer ainsi sur la nullité de l'appel, le conseiller de la mise en état a relevé que l'adresse de Monsieur [U] figurait sur le jugement entrepris et que l'existence d'un grief, résultant de l'absence de mention de celle-ci dans la déclaration d'appel, n'était pas établie. Il a ajouté que l'objet de l'appel découlait implicitement des mentions de l'acte, en l'absence d'appel-nullité et a considéré que Monsieur [U] ne justifiait d'aucun grief.



S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il résultait de la circulaire du 3 janvier 2013, présentant le décret n° 2012-1515 du 23 décembre 2012, ainsi que de l'arrêté du 20 mai 2020, que le ministère de la Justice a défini les moyens techniques auxquels le Ministère public doit recourir pour la notification électronique des actes émanant des parquets près les tribunaux judiciaires et des parquets généraux. A ce titre, il a relevé que le Ministère public justifiait, par les pièces communiquées et les mentions du récépissé de déclaration d'appel, que ce dernier avait été formé et communiqué par le RPVA le 6 janvier 2025, conformément aux dispositions applicables.



Enfin, sur la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état a retenu des conclusions et pièces produites par le Ministère public que ce dernier avait signifié la déclaration d'appel à Monsieur [U] le 24 février 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et que l'acte comportait bien les mentions de l'alinéa 3 dudit article relatives à l'obligation de constitution d'avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Il a également constaté que l'avis du greffe étant daté du 5 février 2025, le délai d'un mois imparti pour délivrer la signification de la déclaration d'appel avait été respecté. En conséquence, le conseiller a estimé qu'aucune cause de caducité de l'appel du Ministère public n'était établie et a rejeté le moyen soulevé de ce chef.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.



Par ordonnance du 5 janvier 2026, faisant droit à la requête de Monsieur [U] du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre l'intégration de ses nouvelles écritures et pièces, suite à une erreur liée à l'utilisation du 'nouvel e-barreau'.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- débouté le Ministère public de ses demandes,

- annulé la décision de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [U],

- dit que Monsieur [U] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,

- ordonné la remise de la copie de la déclaration à Monsieur [U] revêtue de la mention de l'enregistrement,

- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur [U], se disant né le 11 juin 1977 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas français,

- rejeter toutes plus amples demandes adverses,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-2, 21-3 et 26 du code civil, de :

Avant-dire droit sur le fond,

- enjoindre au Ministère public de produire l'intégralité du dossier de déclaration de nationalité française souscrite par l'intimé, avec notamment l'original des copies d'état civil remis,

Au besoin, 

- ordonner l'audition de Monsieur et Madame [U],

Au fond,

- dire et juger que l'effet dévolutif de l'acte d'appel n'a pas opéré,

A défaut,

- constater que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement,

En conséquence,

- débouter le Ministère public de son appel en tant qu'il porte sur l'annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française,

En tous état de cause,

- dire et juger l'appel mal fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajouter,

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [U], né le 11 juin 1977 à [Localité 1] (Algérie), en application de l'article 21-2 du code civil,

- débouter Monsieur ou Madame le Procureur général de toutes ses fins et conclusions,

- condamner le Trésor public à payer à l'intimé la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Trésor public aux entiers frais et dépens d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2026 et le délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 9 février 2026 et par Monsieur [U] le 13 mars 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ;





Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile



Le ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu par ce texte le 9 janvier 2025. La Cour est donc en mesure de statuer.





Sur le fond



Le ministère public soutient d'une part ,que le délai d'un an prévu par l'article 26-3 du code civil pour statuer sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil court à compter de délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. 

Or, ce récépissé a été remis à Monsieur [U] le 25 novembre 2020, date à laquelle il a été reçu à la préfecture du Bas-Rhin pour l'entretien prévu par l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 et la signature par les époux de l'attestation sur l'honneur de vie commune, la décision de refus d'enregistrement ayant été prise le 12 avril 2021 et d'autre part, que la loi ne fixe pas de délai pour la délivrance du récépissé ;



Ainsi que le fait valoir à juste raison Monsieur [U], l'article 29 du décret ci-dessus visé prévoit que l'autorité qui a reçu la déclaration est tenue de remettre au déclarant un récépissé daté et signé dès qu'elle a reçu les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration ;

La liste de ces pièces est énoncée à l'article 14-1 du décret en ce qui concerne les déclaration de nationalité fondées sur l'article 21-2 du code civil ;



L'autorité qui reçoit la déclaration ne dispose d'aucune latitude pour différer la délivrance du récépissé lorsqu'elle est en possession des documents, sauf à être en mesure de justifier que le dossier n'était pas complet au jour du dépôt de la déclaration et qu'elle a accordé un délai au déclarant pour fournir les pièces manquantes ; 



Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte qu'il y a lieu de considérer que la déclaration était recevable à sa date de souscription, et partant que le récépissé devait être délivré à cette date, marquant le début de la phase d'instruction destinée à vérifier si les conditions posées par l'article 21-2 du code civil étaient réunies, cette phase ne pouvant durer plus d'un an, le défaut de décision de rejet dans ce délai entraînant l'obligation d'enregistrer la déclaration ainsi que le prévoit l'article 26-3 alinéa 4 du code civil ;

Ainsi la convocation des époux à l'entretien au cours duquel ils sont invités à signer l'attestation de vie commune procède de cette phase d'instruction, de sorte que la délivrance du récépissé à cette date est manifestement tardive ;



Décider le contraire aurait pour effet de laisser à la discrétion de l'administration, la délivrance du récépissé, solution qui serait contraire au texte de la loi sus énoncé, qui édicte un délai à compter de cette délivrance du récépissé et dont le point de départ doit correspondre à un fait objectif et non une appréciation subjective ;



Le ministère public oppose par ailleurs que le juge judiciaire n'a pas compétence pour annuler la décision de refus d'enregistrement dès lors qu'il s'agit d'un acte administratif.

L'intimé oppose d'une part, que la nullité du jugement ne figurait pas dans l'acte d'appel, de sorte que celui-ci n'a pas d'effet dévolutif sur ce point et d'autre part, que l'excès de pouvoir allégué entraîne la nullité du jugement qui n'a pas été demandée de sorte que l'appelant doit être débouté de cette demande ;



La cour relève que l'appelant n'a pas sollicité la nullité du jugement mais son infirmation, notamment en ce qui concerne l'annulation de la décision de refus d'enregistrement. Il ne s'agit donc pas d'une question de procédure mais d'une question portant sur le fond du droit ;



Il est de jurisprudence constante que la décision statuant sur une contestation en matière de déclarations de nationalité ne peut avoir pour objet selon le cas que d'annuler ou d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité considérée ;

Il suit de là que la mention figurant au dispositif du jugement contesté qui a prononcé l'annulation de la décision du refus d'enregistrement est dépourvue de toute portée, dès lors qu'est par ailleurs ordonné l'enregistrement de ladite déclaration ;

La décision sera infirmée sur ce seul point et confirmée pour le surplus.



La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.





Sur les frais et dépens



Les dépens seront mis à la charge de l'Etat,



Le Trésor public sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 novembre 2024, en ce qu'il a annulé la décision n° 2021 DX004312 de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [J] [U],



Confirme ledit jugement pour le surplus,



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,



Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-







Minute en sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile 



ARRÊT N° /2026 DU 29 JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPB 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, 

R.G.n° 21/02540, en date du 27 novembre 2024,



APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

Représenté par Monsieur Nicolas BURCKEL, Substitut Général près la cour d'appel de NANCY



INTIMÉ :

Monsieur [J] [U]

né le 11 Juin 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport, 

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Présidente de Chambre, 

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, 

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,



A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; 

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE :



Monsieur [J] [U] a souscrit, le 11 octobre 2019, une déclaration de nationalité française auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par décision du 12 avril 2021, le ministère de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration.



Par acte du 8 octobre 2021, Monsieur [U] a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité du 12 avril 2021, de voir dire qu'il est de nationalité française en raison de son union avec Madame [E] [A] et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le Ministère public de ses demandes,

- annulé la décision n° 2021DX004312 de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [U],

- dit que Monsieur [U] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,

- ordonné la remise de la copie de la déclaration à Monsieur [U] revêtue de la mention de l'enregistrement,

- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.



Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Monsieur [U] avait souscrit au titre de l'article 21-2 du code civil le 11 octobre 2019, mais que le récépissé de ladite déclaration ne lui avait été remis par l'autorité administrative que le 25 novembre 2020, soit plus d'un an après la souscription initiale.

Or, l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation avant la délivrance du récépissé, cette formalité devant intervenir dès lors qu'ont été produites toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration telles que prévues à l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, point qui n'était d'ailleurs pas contesté par le Ministère public. A cet égard, il a précisé que la réalisation de l'enquête par l'autorité administrative ne saurait constituer une pièce devant être produite par le demandeur au soutien de sa déclaration, l'instruction intervenant nécessairement après le dépôt du dossier.



Le tribunal a ainsi dit que le délai d'un an imparti à l'administration pour statuer sur l'enregistrement de la déclaration devait précisément permettre de procéder aux vérifications prévues à l'article 15 du décret précité. En conséquence, en délivrant le récépissé le 25 novembre 2020, soit plus d'un an après la souscription, le tribunal a estimé que l'autorité administrative avait méconnu les prévisions de l'article 29 alinéa 1er du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige, tout en soulignant que l'examen de la régularité des pièces ne pouvait valablement débuter qu'après la délivrance du récépissé qui aurait dû intervenir dans un bref délai à compter du 11 octobre 2019.



Dès lors, le tribunal a considéré que la décision de refus d'enregistrement intervenue le 12 avril 2021 était tardive pour ne pas satisfaire au délai légal d'un an prévu par l'article 26-3 alinéa 4 du code civil, et a jugé en conséquence que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [U] était intervenu de plein droit, ordonnant que la copie de la déclaration soit remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 26-4 du même code.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions d'incident du 24 juin 2025, le conseil de Monsieur [U] a soulevé la nullité de la déclaration d'appel pour méconnaissance de l'article 901 du code de procédure civile, faute de mention du domicile de l'intimé et de l'objet de l'appel. Il a également argué de son irrecevabilité, d'une part, pour défaut de qualité à agir du procureur de la République au profit du procureur général seul compétent en appel et, d'autre part, pour violation des dispositions de l'article 930-1 du même code relatives à l'appel par voie électronique. A titre subsidiaire, il a conclu à la caducité de l'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile.



Par ordonnance d'incident du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : 

- rejeté le moyen de nullité de l'appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère public,

- déclaré recevable l'appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère public,

- rejeté le moyen de caducité de l'appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère public,

- débouté Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le Ministère public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [U] aux dépens de la procédure sur incident.



Pour statuer ainsi sur la nullité de l'appel, le conseiller de la mise en état a relevé que l'adresse de Monsieur [U] figurait sur le jugement entrepris et que l'existence d'un grief, résultant de l'absence de mention de celle-ci dans la déclaration d'appel, n'était pas établie. Il a ajouté que l'objet de l'appel découlait implicitement des mentions de l'acte, en l'absence d'appel-nullité et a considéré que Monsieur [U] ne justifiait d'aucun grief.



S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il résultait de la circulaire du 3 janvier 2013, présentant le décret n° 2012-1515 du 23 décembre 2012, ainsi que de l'arrêté du 20 mai 2020, que le ministère de la Justice a défini les moyens techniques auxquels le Ministère public doit recourir pour la notification électronique des actes émanant des parquets près les tribunaux judiciaires et des parquets généraux. A ce titre, il a relevé que le Ministère public justifiait, par les pièces communiquées et les mentions du récépissé de déclaration d'appel, que ce dernier avait été formé et communiqué par le RPVA le 6 janvier 2025, conformément aux dispositions applicables.



Enfin, sur la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état a retenu des conclusions et pièces produites par le Ministère public que ce dernier avait signifié la déclaration d'appel à Monsieur [U] le 24 février 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et que l'acte comportait bien les mentions de l'alinéa 3 dudit article relatives à l'obligation de constitution d'avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Il a également constaté que l'avis du greffe étant daté du 5 février 2025, le délai d'un mois imparti pour délivrer la signification de la déclaration d'appel avait été respecté. En conséquence, le conseiller a estimé qu'aucune cause de caducité de l'appel du Ministère public n'était établie et a rejeté le moyen soulevé de ce chef.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.



Par ordonnance du 5 janvier 2026, faisant droit à la requête de Monsieur [U] du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre l'intégration de ses nouvelles écritures et pièces, suite à une erreur liée à l'utilisation du 'nouvel e-barreau'.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- débouté le Ministère public de ses demandes,

- annulé la décision de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [U],

- dit que Monsieur [U] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,

- ordonné la remise de la copie de la déclaration à Monsieur [U] revêtue de la mention de l'enregistrement,

- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur [U], se disant né le 11 juin 1977 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas français,

- rejeter toutes plus amples demandes adverses,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-2, 21-3 et 26 du code civil, de :

Avant-dire droit sur le fond,

- enjoindre au Ministère public de produire l'intégralité du dossier de déclaration de nationalité française souscrite par l'intimé, avec notamment l'original des copies d'état civil remis,

Au besoin, 

- ordonner l'audition de Monsieur et Madame [U],

Au fond,

- dire et juger que l'effet dévolutif de l'acte d'appel n'a pas opéré,

A défaut,

- constater que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement,

En conséquence,

- débouter le Ministère public de son appel en tant qu'il porte sur l'annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française,

En tous état de cause,

- dire et juger l'appel mal fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajouter,

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [U], né le 11 juin 1977 à [Localité 1] (Algérie), en application de l'article 21-2 du code civil,

- débouter Monsieur ou Madame le Procureur général de toutes ses fins et conclusions,

- condamner le Trésor public à payer à l'intimé la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Trésor public aux entiers frais et dépens d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2026 et le délibéré au 29 juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 9 février 2026 et par Monsieur [U] le 13 mars 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ;





Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile



Le ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu par ce texte le 9 janvier 2025. La Cour est donc en mesure de statuer.





Sur le fond



Le ministère public soutient d'une part ,que le délai d'un an prévu par l'article 26-3 du code civil pour statuer sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil court à compter de délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. 

Or, ce récépissé a été remis à Monsieur [U] le 25 novembre 2020, date à laquelle il a été reçu à la préfecture du Bas-Rhin pour l'entretien prévu par l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 et la signature par les époux de l'attestation sur l'honneur de vie commune, la décision de refus d'enregistrement ayant été prise le 12 avril 2021 et d'autre part, que la loi ne fixe pas de délai pour la délivrance du récépissé ;



Ainsi que le fait valoir à juste raison Monsieur [U], l'article 29 du décret ci-dessus visé prévoit que l'autorité qui a reçu la déclaration est tenue de remettre au déclarant un récépissé daté et signé dès qu'elle a reçu les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration ;

La liste de ces pièces est énoncée à l'article 14-1 du décret en ce qui concerne les déclaration de nationalité fondées sur l'article 21-2 du code civil ;



L'autorité qui reçoit la déclaration ne dispose d'aucune latitude pour différer la délivrance du récépissé lorsqu'elle est en possession des documents, sauf à être en mesure de justifier que le dossier n'était pas complet au jour du dépôt de la déclaration et qu'elle a accordé un délai au déclarant pour fournir les pièces manquantes ; 



Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte qu'il y a lieu de considérer que la déclaration était recevable à sa date de souscription, et partant que le récépissé devait être délivré à cette date, marquant le début de la phase d'instruction destinée à vérifier si les conditions posées par l'article 21-2 du code civil étaient réunies, cette phase ne pouvant durer plus d'un an, le défaut de décision de rejet dans ce délai entraînant l'obligation d'enregistrer la déclaration ainsi que le prévoit l'article 26-3 alinéa 4 du code civil ;

Ainsi la convocation des époux à l'entretien au cours duquel ils sont invités à signer l'attestation de vie commune procède de cette phase d'instruction, de sorte que la délivrance du récépissé à cette date est manifestement tardive ;



Décider le contraire aurait pour effet de laisser à la discrétion de l'administration, la délivrance du récépissé, solution qui serait contraire au texte de la loi sus énoncé, qui édicte un délai à compter de cette délivrance du récépissé et dont le point de départ doit correspondre à un fait objectif et non une appréciation subjective ;



Le ministère public oppose par ailleurs que le juge judiciaire n'a pas compétence pour annuler la décision de refus d'enregistrement dès lors qu'il s'agit d'un acte administratif.

L'intimé oppose d'une part, que la nullité du jugement ne figurait pas dans l'acte d'appel, de sorte que celui-ci n'a pas d'effet dévolutif sur ce point et d'autre part, que l'excès de pouvoir allégué entraîne la nullité du jugement qui n'a pas été demandée de sorte que l'appelant doit être débouté de cette demande ;



La cour relève que l'appelant n'a pas sollicité la nullité du jugement mais son infirmation, notamment en ce qui concerne l'annulation de la décision de refus d'enregistrement. Il ne s'agit donc pas d'une question de procédure mais d'une question portant sur le fond du droit ;



Il est de jurisprudence constante que la décision statuant sur une contestation en matière de déclarations de nationalité ne peut avoir pour objet selon le cas que d'annuler ou d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité considérée ;

Il suit de là que la mention figurant au dispositif du jugement contesté qui a prononcé l'annulation de la décision du refus d'enregistrement est dépourvue de toute portée, dès lors qu'est par ailleurs ordonné l'enregistrement de ladite déclaration ;

La décision sera infirmée sur ce seul point et confirmée pour le surplus.



La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.





Sur les frais et dépens



Les dépens seront mis à la charge de l'Etat,



Le Trésor public sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 novembre 2024, en ce qu'il a annulé la décision n° 2021 DX004312 de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [J] [U],



Confirme ledit jugement pour le surplus,



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,



Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-







Minute en sept pages.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:14.782Z.