Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 23/03441
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2026 **** Le 13 janvier 2017, M. [A] [G], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, devant le préfet de Seine-Maritime, en faisant état de son mariage célébré le 25 février 2012 à [Localité 3] (Seine-Maritime) avec Mme [S] [Q], née le 26 juillet 1972 à [Localité 4] (Seine-Maritime), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 5 décembre 2017. Par acte du 29 juin 2021, le procureur de la République a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir déclarer recevable l'action du ministère public, d'annuler l'enregistrement de cette déclaration et de constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - dit que M. [G] n'était pas français, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration, - ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamné M. [G] aux dépens, - débouté le même de sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 21-2 du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; - condamner l'Etat français, représenté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en réponse remises le 12 février 2026, M. le procureur général près la cour de céans demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et de confirmer la décision entreprise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que si la déclaration d'appel et le dispositif des dernières conclusions de l'appelant critiquent le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, aucune prétention n'est émise à ce titre, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ce chef. Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 31 juillet 2023 par le ministère de la justice. Sur l'acquisition de la nationalité française Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » La déclaration de nationalité française de M. [A] [G] ayant été souscrite le 13 janvier 2017, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' Il est à cet égard constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). L'article 26 du même code, dans sa version résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, précise que : 'Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou s'ur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.' Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs : « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Il résulte enfin de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC (considérant n°14) que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. L'instance ayant en l'espèce été engagée par le ministère public le 29 juin 2021, soit plus de deux ans après l'enregistrement, le 5 décembre 2017, de la déclaration de nationalité souscrite le 13 janvier précédent par M. [A] [G], il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée. Si aucun acte d'état civil n'est versé au débat, la cour observe qu'il n'est pas contesté que : - M. [A] [G], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal), de M. [N] [G] et Mme [D] [O], de nationalité sénégalaise, a contracté mariage le 25 février 2012 à [Localité 3] (Seine-Maritime), avec Mme [S] [Q], née le 26 juillet 1972 à [Localité 4] (Seine-Maritime), de nationalité française, ainsi qu'il résulte du récépissé de la déclaration de nationalité de M. [G] souscrite le 13 janvier 2017 et enregistrée le 5 décembre suivant sous le n°15300/17 par le Préfet de Seine-Maritime ; - de cette union est issu un enfant, [H] [G], né le 9 octobre 2012 ; - le couple a divorcé le 12 avril 2019. Il résulte par ailleurs des éléments produits que par requête datée du 20 février 2020, M. [G] a sollicité un certificat de capacité à mariage afin d'épouser Mme [M] [K] [T], née le 15 janvier 1988 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, cette demande ayant permis de constater que de ce couple étaient issus trois enfants : - [U] [G], née le 15 novembre 2005, - [Y] [G], née le 20 novembre 2006, soit avant son mariage avec Mme [Q], - puis [D] [G], née le 3 août 2018, soit pendant son mariage avec Mme [Q]. Pour faire droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [G] formulée par le ministère public, le premier juge a considéré que ces éléments démontraient non seulement l'existence d'une infidélité, mais également celle d'une relation durable entretenue par M. [G] avec Mme [T], débutée avant son mariage et poursuivie ou à tout le moins reprise pendant le mariage, dont étaient issus trois enfants dont un avant son divorce avec Mme [Q], concluant que cette relation entretenue parallèlement à son mariage avec son épouse française était de nature à remettre en cause la communauté de vie alléguée par le requérant au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil. La cour observe cependant que si M. [G] a eu deux premiers enfants en 2005 et 2006 avec Mme [T], avec laquelle il n'était pas marié et qui est restée domiciliée au Sénégal avec ses enfants alors que lui-même migrait en France en 2008 et s'y mariait en 2012 avec Mme [Q], dont il a eu un enfant la même année, et s'il résulte de la naissance hors mariage de [D] [G] le 3 août 2018, que M. [G] a reconnue, que celui-ci a entretenu une relation adultérine avec Mme [T] pendant la période de conception de l'enfant, la copie de son passeport attestant qu'il a effectivement séjourné au Sénégal du 16 octobre au 12 décembre 2017, aucun élément produit par le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve en l'absence de présomption de fraude, ne démontre que l'intéressé a entretenu parallèlement deux relations avec son ancienne compagne sénégalaise, d'une part, et son épouse française, d'autre part, pendant la période comprise entre son mariage le 25 février 2012 et sa déclaration de nationalité souscrite le 13 janvier 2017, étant observé que l'enfant adultérin a manifestement été conçu en décembre 2017, soit postérieurement à la déclaration de nationalité, et que sa séparation avec Mme [Q] est intervenue le 6 juillet 2018, soit peu de temps avant la naissance de cet enfant, même si le divorce n'a été prononcé que l'année suivante. Il résulte par ailleurs des éléments produits par M. [G] (photographies du mariage du couple et du couple avec son enfant à différents âges et dans diverses situations de la vie courante, photographies de famille, nombreuses attestations de proches, dont l'ancien beau-fils de l'intéressé, M. [F] [B], et son ancienne belle-mère, Mme [L] [Q]) que celui-ci a vécu avec son épouse, son fils et son beau-fils depuis son mariage et jusqu'à la séparation du couple en juillet 2018, sans que l'entourage observe de mésentente manifeste à l'occasion des nombreuses fêtes de famille auxquelles il a participé. Enfin, Mme [V] [C], tante de l'intéressé, Mme [V] [G], sa soeur, Mme [X] [R], l'épouse de son neveu, M. [M] [E], son oncle, Mme [M] [T], la mère de ses enfants sénégalais, M. [I] [G], son frère, tous domiciliés à [Localité 1] au Sénégal, commune de naissance de l'intéressé, attestent sous la plume de Mme [U] [W] à qui ils ont dicté leurs témoignages, ne sachant ni lire ni écrire, que lorsque M. [G] revenait en vacances dans sa famille, il rencontrait ses enfants sénégalais sans leur mère, qui lui étaient amenés chez ses parents par leur grand-mère maternelle, et qu'il n'a revu Mme [T] qu'en 2017. Il s'infère de ce qui précède qu'il n'est pas établi que M. [T] ait entretenu, pendant son mariage avec Mme [Q], une relation parallèle avec Mme [T], exclusive d'une réelle communauté de vie affective avec la première. La fraude n'étant ainsi pas démontrée, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française de M. [G] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont les conditions sont réunies. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat français. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de condamner celui-ci à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du même code ont été accomplies en cause d'appel, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité souscrite par M. [A] [G] le 13 janvier 2017 et enregistrée le 5 décembre de la même année sous le numéro 15300/17 par le Préfet de Seine-Maritime ; Dit que M. [A] [G], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal) est français ; Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat ; Condamne l'Etat français à payer à M. [A] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 23/03441 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZC Jugement (N° 21/05229) rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [A] [G] né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 4 mai 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2026 **** Le 13 janvier 2017, M. [A] [G], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, devant le préfet de Seine-Maritime, en faisant état de son mariage célébré le 25 février 2012 à [Localité 3] (Seine-Maritime) avec Mme [S] [Q], née le 26 juillet 1972 à [Localité 4] (Seine-Maritime), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 5 décembre 2017. Par acte du 29 juin 2021, le procureur de la République a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir déclarer recevable l'action du ministère public, d'annuler l'enregistrement de cette déclaration et de constater son extranéité. Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, - dit que M. [G] n'était pas français, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration, - ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, - condamné M. [G] aux dépens, - débouté le même de sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 21-2 du code civil, de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; - condamner l'Etat français, représenté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en réponse remises le 12 février 2026, M. le procureur général près la cour de céans demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et de confirmer la décision entreprise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que si la déclaration d'appel et le dispositif des dernières conclusions de l'appelant critiquent le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, aucune prétention n'est émise à ce titre, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ce chef. Il sera ajouté que les formalités prévues par l'article 1040 du même code, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable aux voies de recours introduites à compter du 1er septembre 2022, ont également été accomplies en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de la production du récépissé délivré le 31 juillet 2023 par le ministère de la justice. Sur l'acquisition de la nationalité française Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » La déclaration de nationalité française de M. [A] [G] ayant été souscrite le 13 janvier 2017, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' Il est à cet égard constant que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). L'article 26 du même code, dans sa version résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, précise que : 'Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou s'ur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.' Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent par ailleurs : « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Il résulte enfin de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC (considérant n°14) que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. L'instance ayant en l'espèce été engagée par le ministère public le 29 juin 2021, soit plus de deux ans après l'enregistrement, le 5 décembre 2017, de la déclaration de nationalité souscrite le 13 janvier précédent par M. [A] [G], il appartient par conséquent au ministère public de rapporter la preuve de la fraude invoquée. Si aucun acte d'état civil n'est versé au débat, la cour observe qu'il n'est pas contesté que : - M. [A] [G], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal), de M. [N] [G] et Mme [D] [O], de nationalité sénégalaise, a contracté mariage le 25 février 2012 à [Localité 3] (Seine-Maritime), avec Mme [S] [Q], née le 26 juillet 1972 à [Localité 4] (Seine-Maritime), de nationalité française, ainsi qu'il résulte du récépissé de la déclaration de nationalité de M. [G] souscrite le 13 janvier 2017 et enregistrée le 5 décembre suivant sous le n°15300/17 par le Préfet de Seine-Maritime ; - de cette union est issu un enfant, [H] [G], né le 9 octobre 2012 ; - le couple a divorcé le 12 avril 2019. Il résulte par ailleurs des éléments produits que par requête datée du 20 février 2020, M. [G] a sollicité un certificat de capacité à mariage afin d'épouser Mme [M] [K] [T], née le 15 janvier 1988 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, cette demande ayant permis de constater que de ce couple étaient issus trois enfants : - [U] [G], née le 15 novembre 2005, - [Y] [G], née le 20 novembre 2006, soit avant son mariage avec Mme [Q], - puis [D] [G], née le 3 août 2018, soit pendant son mariage avec Mme [Q]. Pour faire droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [G] formulée par le ministère public, le premier juge a considéré que ces éléments démontraient non seulement l'existence d'une infidélité, mais également celle d'une relation durable entretenue par M. [G] avec Mme [T], débutée avant son mariage et poursuivie ou à tout le moins reprise pendant le mariage, dont étaient issus trois enfants dont un avant son divorce avec Mme [Q], concluant que cette relation entretenue parallèlement à son mariage avec son épouse française était de nature à remettre en cause la communauté de vie alléguée par le requérant au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil. La cour observe cependant que si M. [G] a eu deux premiers enfants en 2005 et 2006 avec Mme [T], avec laquelle il n'était pas marié et qui est restée domiciliée au Sénégal avec ses enfants alors que lui-même migrait en France en 2008 et s'y mariait en 2012 avec Mme [Q], dont il a eu un enfant la même année, et s'il résulte de la naissance hors mariage de [D] [G] le 3 août 2018, que M. [G] a reconnue, que celui-ci a entretenu une relation adultérine avec Mme [T] pendant la période de conception de l'enfant, la copie de son passeport attestant qu'il a effectivement séjourné au Sénégal du 16 octobre au 12 décembre 2017, aucun élément produit par le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve en l'absence de présomption de fraude, ne démontre que l'intéressé a entretenu parallèlement deux relations avec son ancienne compagne sénégalaise, d'une part, et son épouse française, d'autre part, pendant la période comprise entre son mariage le 25 février 2012 et sa déclaration de nationalité souscrite le 13 janvier 2017, étant observé que l'enfant adultérin a manifestement été conçu en décembre 2017, soit postérieurement à la déclaration de nationalité, et que sa séparation avec Mme [Q] est intervenue le 6 juillet 2018, soit peu de temps avant la naissance de cet enfant, même si le divorce n'a été prononcé que l'année suivante. Il résulte par ailleurs des éléments produits par M. [G] (photographies du mariage du couple et du couple avec son enfant à différents âges et dans diverses situations de la vie courante, photographies de famille, nombreuses attestations de proches, dont l'ancien beau-fils de l'intéressé, M. [F] [B], et son ancienne belle-mère, Mme [L] [Q]) que celui-ci a vécu avec son épouse, son fils et son beau-fils depuis son mariage et jusqu'à la séparation du couple en juillet 2018, sans que l'entourage observe de mésentente manifeste à l'occasion des nombreuses fêtes de famille auxquelles il a participé. Enfin, Mme [V] [C], tante de l'intéressé, Mme [V] [G], sa soeur, Mme [X] [R], l'épouse de son neveu, M. [M] [E], son oncle, Mme [M] [T], la mère de ses enfants sénégalais, M. [I] [G], son frère, tous domiciliés à [Localité 1] au Sénégal, commune de naissance de l'intéressé, attestent sous la plume de Mme [U] [W] à qui ils ont dicté leurs témoignages, ne sachant ni lire ni écrire, que lorsque M. [G] revenait en vacances dans sa famille, il rencontrait ses enfants sénégalais sans leur mère, qui lui étaient amenés chez ses parents par leur grand-mère maternelle, et qu'il n'a revu Mme [T] qu'en 2017. Il s'infère de ce qui précède qu'il n'est pas établi que M. [T] ait entretenu, pendant son mariage avec Mme [Q], une relation parallèle avec Mme [T], exclusive d'une réelle communauté de vie affective avec la première. La fraude n'étant ainsi pas démontrée, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française de M. [G] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont les conditions sont réunies. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat français. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de condamner celui-ci à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du même code ont été accomplies en cause d'appel, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité souscrite par M. [A] [G] le 13 janvier 2017 et enregistrée le 5 décembre de la même année sous le numéro 15300/17 par le Préfet de Seine-Maritime ; Dit que M. [A] [G], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Sénégal) est français ; Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat ; Condamne l'Etat français à payer à M. [A] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code de procedure civile 1043, code civil 26-4, code civil 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04909
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code de procedure civile 1043, code civil 26-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00959
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code de procedure civile 1043, code civil 26-4
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05137
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code de procedure civile 1043, code civil 26-4, code civil 26
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00705
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code civil 26-4
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00022
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 26-4, code civil 26
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00761
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 26-4, code civil 26
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03383
en commun : code civil 21-2, code civil 17-2, code civil 26-4
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02540
en commun : code civil 21-2, code civil 26-4, code civil 26
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:14.565Z.