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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 24/00705

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Le 17 octobre 2014, M. [P] [G], né le 9 juin 1986 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne, a contracté mariage à [Localité 4] (Nord) avec Mme [E] [J], née le 4 mars 1988 à [Localité 4], ressortissante française. Aucun enfant n'est issu de leur union.



Le 18 juin 2019, M. [P] [G] a souscrit auprès de la préfecture du Nord, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 27 octobre 2020.



Invoquant une fraude, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a, par acte d'huissier de justice du 24 mars 2021, assigné M. [P] [G] en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui, constatation de son extranéité et apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, considérant que M. [P] [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une communauté affective entre les époux à la date de sa déclaration de nationalité française, a :

- annulé l'enregistrement en date du 27 octobre 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juin 2019 par M. [P] [G] ;

- constaté que ce dernier n'était pas de nationalité française ;

- débouté l'intéressé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens.



M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2024 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-4 du code civil, de déclarer recevable et fondé son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- constater l'existence d'une communauté de vie matérielle et effective entre lui et Mme [E] [J] lors de sa souscription de déclaration de nationalité ;

- constater l'absence de fraude commise par lui lors de cette souscription ;

- débouter Mme le procureur de la République de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par lui ;

- condamner le Trésor public aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses écritures remises le 28 juin 2024, M. le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- confirmer le jugement de première instance ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS :



A titre liminaire, il y a lieu de constater que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile, qui prévoit que « dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception et que ces dispositions sont applicables aux voies de recours », a été remplie, M. [P] [G] justifiant avoir adressé copie de l'acte d'appel et de ses conclusions d'appelant au ministère de la justice qui en a accusé réception le 10 avril 2024 et lui en a délivré récépissé le 28 mai suivant.





Sur l'acquisition de la nationalité française :



Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. »



La déclaration de nationalité française de M. [P] [G] ayant été souscrite le 18 juin 2019, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que :



« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 



Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.



Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »



Selon l'article 26-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 :



« À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.







Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.



L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. »



Il résulte par ailleurs de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012 -227 QPC que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.



Il n'est en l'espèce pas discuté que l'instance engagée par le ministère public par acte d'huissier en date du 24 mars 2021 l'a été dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement, le 27 octobre 2020, de la déclaration de nationalité litigieuse intervenue le 18 juin 2019.



M. [P] [G] ne conteste pas davantage la cessation de la vie commune du couple au plus tard à la date de l'ordonnance de protection lui faisant interdiction d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [E] [J], à la suite notamment de violences qu'il reconnaît avoir exercées sur elle le 28 août précédent, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, non pas le 20 septembre 2020 comme indiqué par erreur par le premier juge, mais le 30 septembre de la même année, soit en tout état de cause avant même l'enregistrement de sa déclaration, le 27 octobre suivant.



C'est par conséquent à bon droit que le premier juge en a déduit qu'il existait une présomption de fraude et qu'il incombait dès lors à M. [P] [G] de justifier qu'il réunissait les conditions pour bénéficier de la souscription de la nationalité française, ce qui suppose qu'il rapporte la preuve de l'existence, à la date du 18 juin 2019, d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux.



Il convient en effet de rappeler que la communauté de vie à laquelle s'obligent les époux en application de l'article 215 du code civil ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, mais comporte également un élément intentionnel caractérisé par la volonté commune des époux de vivre durablement en union, en conformité avec les dispositions de l'article 212 du code civil selon lequel les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.



Par ailleurs, s'il résulte de l'article 21-2, alinéa 1er, précité du code civil, que l'acquisition de la nationalité française par déclaration suppose qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage, elle ne prive pas le juge de prendre en considération l'ensemble des circonstances, antérieures ou postérieures à la séparation des époux, pour caractériser l'existence d'une telle communauté de vie à la date de la souscription de cette déclaration.



Si les pièces produites par M. [P] [G], et plus spécialement les copies des avis d'impôt sur les revenus 2016 à 2020 des époux et de ses attestations de salaire pour les périodes de février 2016 à octobre 2020 permettent de démontrer qu'une communauté matérielle de vie a existé entre M. [P] [G] et Mme [E] [J] jusqu'à la date de leur séparation, en septembre 2020, ce qui n'est du reste pas remis en cause par le ministère public, il appartient à l'intéressé de justifier également de la réalité et de la consistance de sa relation de couple jusqu'à la date de la déclaration de nationalité litigieuse, le 18 juin 2019.



Pour prétendre précisément à l'existence d'une communauté de vie affective entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité litigieuse, le 18 juin 2019, M. [P] [G] fait valoir en cause d'appel que lui et son épouse, Mme [E] [J], avaient, durant leur vie commune, projeté d'avoir un enfant, précisant n'y être toutefois pas parvenus pour des raisons médicales, et verse une attestation émanant du docteur [K] [C], médecin généraliste à [Localité 4], lequel indique que le couple lui avait effectivement fait part de son désir de fonder une famille et qu'il l'avait alors adressé au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] « pour une prise en charge spécialisée entre 2017 et 2018 ». 



S'il ressort de l'audition de Mme [E] [J] par les services de police d'[Localité 5], lors de son dépôt de plainte, le 8 septembre 2020, qu'elle suivait effectivement un traitement contre la stérilité auprès de cet établissement hospitalier, elle y déclarait toutefois également que M. [P] [G], depuis le décès de son père au mois de mars 2019, n'avait eu de cesse de proférer à son endroit des reproches et injures à ce sujet, se réjouissant de ne pas avoir eu d'enfant avec elle (pièce ministère public n° 3, page 4), de sorte qu'il est permis de douter du fait qu'il s'agissait d'un projet commun.



Si M. [P] [G] verse également en cause d'appel des copies en noir et blanc de photographies dont il indique qu'elles le représenteraient avec Mme [E] [J] ainsi qu'en famille et entre amis, il ne produit aucun élément permettant de les dater ni surtout de connaître l'identité véritable des autres personnes ainsi représentées sur les photographies en question.



De même, les attestations émanant de proches évoquant un couple « normal », qui leur apparaissait uni voire « complice », rédigées en des termes vagues et peu précis, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour être considérées comme probantes, aucun de leurs auteurs ne datant au demeurant les événements ou faits auxquels ils se réfèrent.



Enfin et surtout, aucun des éléments ainsi nouvellement invoqués en cause d'appel n'est suffisant pour remettre en cause l'incompatibilité avec les notions de secours et d'assistance inhérentes à la communauté de vie définie par l'article 212 du code civil, qui découle des faits de violence conjugale commis par M. [P] [G] sur son épouse dès avant la souscription de la déclaration de nationalité litigieuse.



Il résulte en effet des éléments du dossier, et plus spécialement des déclarations effectuées auprès des services de police d'[Localité 5] par Mme [E] [J] lors de son dépôt de plainte, le 8 septembre 2020, que si les violences physiques commises sur elle par M. [P] [G], lors d'un épisode au demeurant d'une particulière intensité, ainsi qu'il ressort des constatations mentionnées sur le certificat médical dressé le 2 septembre 2020 par son médecin traitant et qui ont motivé le dépôt de plainte en question ainsi que l'ordonnance de protection du 30 septembre 2020, l'ont été le 28 août 2020, soit, ainsi que le souligne à juste titre M. [P] [G], postérieurement à la souscription de déclaration de nationalité litigieuse, l'intéressée y indiquait également que son époux se montrait en réalité violent à son égard depuis le mois de mars 2019, époque du décès de son père. Elle y relatait ainsi que l'appelant n'hésitait pas à lancer divers objets en sa direction puis à lui « mettre des claques et coups de pied », évoquant même un étranglement. Outre qu'elle y précisait avoir eu à chaque fois des hématomes, elle y ajoutait également subir, depuis cette même date, des insultes et violences quotidiennes de la part de M. [P] [G], soit autant de faits que M. [P] [G] a partiellement reconnus lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales et que le premier juge a justement retenus comme étant incompatibles avec une communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration de nationalité de M. [P] [G], le 18 juin 2019.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la preuve de la communauté de vie affective exigée par l'article 21-2 n'est pas rapportée et que M. [P] [G] échoue en conséquence à renverser la présomption de fraude, prévue par l'alinéa 3 de l'article 26-4 précité du code civil, résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité française litigieuse. 



Le jugement sera, partant, confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens :



M. [P] [G] succombant en son recours, il y a lieu de le condamner aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Constate que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;



Confirme la décision entreprise ;



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel.









Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/09/2026





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Minute électronique 

N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLO3



Jugement (N° 21/02295)

rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANT



Monsieur [P] [G]

né le 9 juin 1986 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178/24/001177 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]



représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur le procureur général

représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale



DÉBATS à l'audience publique du 5 février 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 7 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026 



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FAITS ET PROCEDURE



Le 17 octobre 2014, M. [P] [G], né le 9 juin 1986 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne, a contracté mariage à [Localité 4] (Nord) avec Mme [E] [J], née le 4 mars 1988 à [Localité 4], ressortissante française. Aucun enfant n'est issu de leur union.



Le 18 juin 2019, M. [P] [G] a souscrit auprès de la préfecture du Nord, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 27 octobre 2020.



Invoquant une fraude, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a, par acte d'huissier de justice du 24 mars 2021, assigné M. [P] [G] en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui, constatation de son extranéité et apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, considérant que M. [P] [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une communauté affective entre les époux à la date de sa déclaration de nationalité française, a :

- annulé l'enregistrement en date du 27 octobre 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juin 2019 par M. [P] [G] ;

- constaté que ce dernier n'était pas de nationalité française ;

- débouté l'intéressé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens.



M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2024 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-4 du code civil, de déclarer recevable et fondé son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- constater l'existence d'une communauté de vie matérielle et effective entre lui et Mme [E] [J] lors de sa souscription de déclaration de nationalité ;

- constater l'absence de fraude commise par lui lors de cette souscription ;

- débouter Mme le procureur de la République de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par lui ;

- condamner le Trésor public aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses écritures remises le 28 juin 2024, M. le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- confirmer le jugement de première instance ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.





MOTIFS :



A titre liminaire, il y a lieu de constater que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile, qui prévoit que « dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception et que ces dispositions sont applicables aux voies de recours », a été remplie, M. [P] [G] justifiant avoir adressé copie de l'acte d'appel et de ses conclusions d'appelant au ministère de la justice qui en a accusé réception le 10 avril 2024 et lui en a délivré récépissé le 28 mai suivant.





Sur l'acquisition de la nationalité française :



Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. »



La déclaration de nationalité française de M. [P] [G] ayant été souscrite le 18 juin 2019, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que :



« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 



Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.



Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »



Selon l'article 26-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 :



« À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.







Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.



L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. »



Il résulte par ailleurs de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012 -227 QPC que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.



Il n'est en l'espèce pas discuté que l'instance engagée par le ministère public par acte d'huissier en date du 24 mars 2021 l'a été dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement, le 27 octobre 2020, de la déclaration de nationalité litigieuse intervenue le 18 juin 2019.



M. [P] [G] ne conteste pas davantage la cessation de la vie commune du couple au plus tard à la date de l'ordonnance de protection lui faisant interdiction d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [E] [J], à la suite notamment de violences qu'il reconnaît avoir exercées sur elle le 28 août précédent, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, non pas le 20 septembre 2020 comme indiqué par erreur par le premier juge, mais le 30 septembre de la même année, soit en tout état de cause avant même l'enregistrement de sa déclaration, le 27 octobre suivant.



C'est par conséquent à bon droit que le premier juge en a déduit qu'il existait une présomption de fraude et qu'il incombait dès lors à M. [P] [G] de justifier qu'il réunissait les conditions pour bénéficier de la souscription de la nationalité française, ce qui suppose qu'il rapporte la preuve de l'existence, à la date du 18 juin 2019, d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux.



Il convient en effet de rappeler que la communauté de vie à laquelle s'obligent les époux en application de l'article 215 du code civil ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, mais comporte également un élément intentionnel caractérisé par la volonté commune des époux de vivre durablement en union, en conformité avec les dispositions de l'article 212 du code civil selon lequel les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.



Par ailleurs, s'il résulte de l'article 21-2, alinéa 1er, précité du code civil, que l'acquisition de la nationalité française par déclaration suppose qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage, elle ne prive pas le juge de prendre en considération l'ensemble des circonstances, antérieures ou postérieures à la séparation des époux, pour caractériser l'existence d'une telle communauté de vie à la date de la souscription de cette déclaration.



Si les pièces produites par M. [P] [G], et plus spécialement les copies des avis d'impôt sur les revenus 2016 à 2020 des époux et de ses attestations de salaire pour les périodes de février 2016 à octobre 2020 permettent de démontrer qu'une communauté matérielle de vie a existé entre M. [P] [G] et Mme [E] [J] jusqu'à la date de leur séparation, en septembre 2020, ce qui n'est du reste pas remis en cause par le ministère public, il appartient à l'intéressé de justifier également de la réalité et de la consistance de sa relation de couple jusqu'à la date de la déclaration de nationalité litigieuse, le 18 juin 2019.



Pour prétendre précisément à l'existence d'une communauté de vie affective entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité litigieuse, le 18 juin 2019, M. [P] [G] fait valoir en cause d'appel que lui et son épouse, Mme [E] [J], avaient, durant leur vie commune, projeté d'avoir un enfant, précisant n'y être toutefois pas parvenus pour des raisons médicales, et verse une attestation émanant du docteur [K] [C], médecin généraliste à [Localité 4], lequel indique que le couple lui avait effectivement fait part de son désir de fonder une famille et qu'il l'avait alors adressé au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] « pour une prise en charge spécialisée entre 2017 et 2018 ». 



S'il ressort de l'audition de Mme [E] [J] par les services de police d'[Localité 5], lors de son dépôt de plainte, le 8 septembre 2020, qu'elle suivait effectivement un traitement contre la stérilité auprès de cet établissement hospitalier, elle y déclarait toutefois également que M. [P] [G], depuis le décès de son père au mois de mars 2019, n'avait eu de cesse de proférer à son endroit des reproches et injures à ce sujet, se réjouissant de ne pas avoir eu d'enfant avec elle (pièce ministère public n° 3, page 4), de sorte qu'il est permis de douter du fait qu'il s'agissait d'un projet commun.



Si M. [P] [G] verse également en cause d'appel des copies en noir et blanc de photographies dont il indique qu'elles le représenteraient avec Mme [E] [J] ainsi qu'en famille et entre amis, il ne produit aucun élément permettant de les dater ni surtout de connaître l'identité véritable des autres personnes ainsi représentées sur les photographies en question.



De même, les attestations émanant de proches évoquant un couple « normal », qui leur apparaissait uni voire « complice », rédigées en des termes vagues et peu précis, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour être considérées comme probantes, aucun de leurs auteurs ne datant au demeurant les événements ou faits auxquels ils se réfèrent.



Enfin et surtout, aucun des éléments ainsi nouvellement invoqués en cause d'appel n'est suffisant pour remettre en cause l'incompatibilité avec les notions de secours et d'assistance inhérentes à la communauté de vie définie par l'article 212 du code civil, qui découle des faits de violence conjugale commis par M. [P] [G] sur son épouse dès avant la souscription de la déclaration de nationalité litigieuse.



Il résulte en effet des éléments du dossier, et plus spécialement des déclarations effectuées auprès des services de police d'[Localité 5] par Mme [E] [J] lors de son dépôt de plainte, le 8 septembre 2020, que si les violences physiques commises sur elle par M. [P] [G], lors d'un épisode au demeurant d'une particulière intensité, ainsi qu'il ressort des constatations mentionnées sur le certificat médical dressé le 2 septembre 2020 par son médecin traitant et qui ont motivé le dépôt de plainte en question ainsi que l'ordonnance de protection du 30 septembre 2020, l'ont été le 28 août 2020, soit, ainsi que le souligne à juste titre M. [P] [G], postérieurement à la souscription de déclaration de nationalité litigieuse, l'intéressée y indiquait également que son époux se montrait en réalité violent à son égard depuis le mois de mars 2019, époque du décès de son père. Elle y relatait ainsi que l'appelant n'hésitait pas à lancer divers objets en sa direction puis à lui « mettre des claques et coups de pied », évoquant même un étranglement. Outre qu'elle y précisait avoir eu à chaque fois des hématomes, elle y ajoutait également subir, depuis cette même date, des insultes et violences quotidiennes de la part de M. [P] [G], soit autant de faits que M. [P] [G] a partiellement reconnus lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales et que le premier juge a justement retenus comme étant incompatibles avec une communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration de nationalité de M. [P] [G], le 18 juin 2019.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la preuve de la communauté de vie affective exigée par l'article 21-2 n'est pas rapportée et que M. [P] [G] échoue en conséquence à renverser la présomption de fraude, prévue par l'alinéa 3 de l'article 26-4 précité du code civil, résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité française litigieuse. 



Le jugement sera, partant, confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens :



M. [P] [G] succombant en son recours, il y a lieu de le condamner aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Constate que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;



Confirme la décision entreprise ;



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel.









Le greffier













Le président























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 212, code civil 17-2, code civil 21-2, code civil 26-4, code civil 215, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:16.164Z.