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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 17 juin 2026, n° 22/10116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[K] [X] [A] se disant né le 22 août 1975 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), s’est marié le 13 avril 2015 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) avec [J] [L], née le 29 mai 1935 à [Localité 4] (04). 

[K] [X] [A] a souscrit une déclaration de nationalité française le 8 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 2 juin 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que la communauté de vie matérielle et affective des époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante.

Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2022, [K] [X] [A] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [K] [X] [A] demande au tribunal de : 
- annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, 
- dire qu’il est de nationalité française, 
- enjoindre l’administration d’enregistrer sa déclaration, 
- mettre à la charge du ministère public et l’Etat français la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser, 
- mettre à la charge du Trésor les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [K] [X] [A] se fonde sur les articles 21-2 et 26-4 du code civil et 78 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifié par les lois du 2 août 1983 et du 4 décembre 1999.
Il affirme que la communauté de vie du couple n’a jamais cessé depuis le mariage. 
En outre, concernant son état civil, il soutient qu’en application de l’article 78 de la loi du 7 octobre 1964, l’erreur relative à la date de naissance de son père figurant sur son acte de naissance est purement matérielle et ne nécessite qu’une simple instruction du parquet pour y remédier. Il fait valoir qu’il produit un extrait de naissance et la décision du parquet du tribunal de Daloa ordonnant la transcription de l’acte de naissance, suite à la destruction des registres de Vavoua durant la guerre civile. Il prétend qu’il est d’usage que la reconstitution d’un acte de naissance soit établie sur la seule réquisition du ministère public ivoirien. Il fait valoir que le procureur de la République de Daloa dispose des mêmes pouvoirs que le juge de section en application de l’article 21 de la loi du 7 octobre 1964 et selon les usages. Il se prévaut d’une lettre rédigée par un avocat du barreau d’Abidjan pour corroborer ses dires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [K] [X] [A] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [K] [X] [A], se disant né le 22 août 1975 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- le condamner aux entiers dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil français et 82 et 84 du code civil ivoirien issu de la loi du 7 octobre 1964.
Il estime que [K] [X] [A] ne justifie pas d’un état civil certain en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme à l’original du jugement du 21 mars 2021, de l’acte de naissance initial n°912 du 26 août 1975 et de la décision rectificative de la date de naissance figurant en marge de l’acte de naissance. Il précise que l’acte de naissance n°451 du 22 mars 2012, dont l’intéressé produit une copie du 21 avril 2021, est inopposable en France car il a été dressé en 2012 pour une naissance en 1975, sans mention d’un jugement supplétif mais en visant en marge un jugement du 21 mars 2021 et un acte n°912 du 26 août 1975 qui ne sont pas produits par le demandeur. De plus, il relève que l’intéressé se contente de produire de simples réquisitions, en lieu et place du jugement du 21 mars 2021, qui ne valent pas jugement supplétif de naissance en application des articles 82 et 84 du code civil ivoirien. 
En outre, il prétend que [K] [M] ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie affective et matérielle des époux depuis le mariage jusqu’à la déclaration de nationalité française, ni qu’il remplit les conditions exigées à l’article 21-2 du code civil relatives au niveau de la langue française, ni de la nationalité française de [J] [L].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [X] [A]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 

Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s'obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l'éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage. 

L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française de l’intéressée le 15 avril 2022, prévoit que pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par [K] [X] [A] pour justifier de son niveau en français, qu’il s’est inscrit à une formation linguistique dispensée par l’OFII en 2017 de niveau A2. Cependant, le résultat de cette formation n’est pas produit et, en tout état de cause, le niveau de français ne correspond pas au niveau B1 requis au titre de l’article 14 du décret du 30 décembre 1993. Il ne produit aucune autre pièce justifiant de la réalisation de cette condition. [K] [X] [A] ne justifie donc pas de son niveau en langue en française.

En outre, il ne rapporte pas la preuve que son épouse, [J] [L] épouse [X] [A], est de nationalité française.

Au surplus, [K] [X] [A] échoue à démontrer l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle du couple dès lors qu’il se contente d’affirmer que la communauté de vie n’a jamais cessé et que la plupart des pièces qu’il produit à ce titre ne concernent que son épouse.

Ainsi, [K] [X] [A] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [K] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

En outre, il convient de débouter [K] [M], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 novembre 2021 par [K] [X] [A],

DIT que [K] [M], se disant né le 22 août 1975 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,


ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [K] [X] [A] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [K] [X] [A] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 22/10116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLXZ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

M. [K] [D] [X] [A]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Octobre 2024,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 


DEMANDEUR

Monsieur [K] [D] [M]
né le 22 Août 1975 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891



DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 


EXPOSE DU LITIGE

[K] [X] [A] se disant né le 22 août 1975 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), s’est marié le 13 avril 2015 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) avec [J] [L], née le 29 mai 1935 à [Localité 4] (04). 

[K] [X] [A] a souscrit une déclaration de nationalité française le 8 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 2 juin 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que la communauté de vie matérielle et affective des époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante.

Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2022, [K] [X] [A] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [K] [X] [A] demande au tribunal de : 
- annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, 
- dire qu’il est de nationalité française, 
- enjoindre l’administration d’enregistrer sa déclaration, 
- mettre à la charge du ministère public et l’Etat français la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser, 
- mettre à la charge du Trésor les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [K] [X] [A] se fonde sur les articles 21-2 et 26-4 du code civil et 78 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifié par les lois du 2 août 1983 et du 4 décembre 1999.
Il affirme que la communauté de vie du couple n’a jamais cessé depuis le mariage. 
En outre, concernant son état civil, il soutient qu’en application de l’article 78 de la loi du 7 octobre 1964, l’erreur relative à la date de naissance de son père figurant sur son acte de naissance est purement matérielle et ne nécessite qu’une simple instruction du parquet pour y remédier. Il fait valoir qu’il produit un extrait de naissance et la décision du parquet du tribunal de Daloa ordonnant la transcription de l’acte de naissance, suite à la destruction des registres de Vavoua durant la guerre civile. Il prétend qu’il est d’usage que la reconstitution d’un acte de naissance soit établie sur la seule réquisition du ministère public ivoirien. Il fait valoir que le procureur de la République de Daloa dispose des mêmes pouvoirs que le juge de section en application de l’article 21 de la loi du 7 octobre 1964 et selon les usages. Il se prévaut d’une lettre rédigée par un avocat du barreau d’Abidjan pour corroborer ses dires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [K] [X] [A] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [K] [X] [A], se disant né le 22 août 1975 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- le condamner aux entiers dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil français et 82 et 84 du code civil ivoirien issu de la loi du 7 octobre 1964.
Il estime que [K] [X] [A] ne justifie pas d’un état civil certain en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme à l’original du jugement du 21 mars 2021, de l’acte de naissance initial n°912 du 26 août 1975 et de la décision rectificative de la date de naissance figurant en marge de l’acte de naissance. Il précise que l’acte de naissance n°451 du 22 mars 2012, dont l’intéressé produit une copie du 21 avril 2021, est inopposable en France car il a été dressé en 2012 pour une naissance en 1975, sans mention d’un jugement supplétif mais en visant en marge un jugement du 21 mars 2021 et un acte n°912 du 26 août 1975 qui ne sont pas produits par le demandeur. De plus, il relève que l’intéressé se contente de produire de simples réquisitions, en lieu et place du jugement du 21 mars 2021, qui ne valent pas jugement supplétif de naissance en application des articles 82 et 84 du code civil ivoirien. 
En outre, il prétend que [K] [M] ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie affective et matérielle des époux depuis le mariage jusqu’à la déclaration de nationalité française, ni qu’il remplit les conditions exigées à l’article 21-2 du code civil relatives au niveau de la langue française, ni de la nationalité française de [J] [L].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [X] [A]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 

Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s'obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l'éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage. 

L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française de l’intéressée le 15 avril 2022, prévoit que pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par [K] [X] [A] pour justifier de son niveau en français, qu’il s’est inscrit à une formation linguistique dispensée par l’OFII en 2017 de niveau A2. Cependant, le résultat de cette formation n’est pas produit et, en tout état de cause, le niveau de français ne correspond pas au niveau B1 requis au titre de l’article 14 du décret du 30 décembre 1993. Il ne produit aucune autre pièce justifiant de la réalisation de cette condition. [K] [X] [A] ne justifie donc pas de son niveau en langue en française.

En outre, il ne rapporte pas la preuve que son épouse, [J] [L] épouse [X] [A], est de nationalité française.

Au surplus, [K] [X] [A] échoue à démontrer l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle du couple dès lors qu’il se contente d’affirmer que la communauté de vie n’a jamais cessé et que la plupart des pièces qu’il produit à ce titre ne concernent que son épouse.

Ainsi, [K] [X] [A] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [K] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

En outre, il convient de débouter [K] [M], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 novembre 2021 par [K] [X] [A],

DIT que [K] [M], se disant né le 22 août 1975 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,


ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [K] [X] [A] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [K] [X] [A] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 84, code civil 212, code civil 82, code civil 215, code de procedure civile 1040, code civil 21-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:12:50.507Z.