Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 19 février 2026, n° 22/03391
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/03391 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMVB N° PARQUET : 22-297 N° MINUTE : Assignation du : 15 mars 2022 AJ du TJ DE [Localité 1] du N° 2021/004666 CB JUGEMENT rendu le 19 février 2026 DEMANDERESSE Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0748 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004666 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 19/02/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/3391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière DEBATS A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2022 par Mme [X] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [X] [F] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, Vu l’absence de conclusions au fond du ministère public, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 22 octobre 2020, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2020 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par Mme [X] [F], et dont récépissé lui avait été remis le 11 septembre 2020, au motif que cette dernière avait exercé des violences sur son conjoint, ce qui ne permet pas de considérer qu'il y a une communauté de vie affective entre eux et qui rend incertaine l'union (pièce n°2 de la demanderesse). Mme [X] [F], se disant née le 11 août 1985 à Guelma (Algérie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Elle expose que si elle a été condamnée le 14 juin 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir donné une gifle à son époux le 15 mai 2017, cet incident n'a pas entraîné une cessation de leur communauté de vie. Sur le fond Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [X] [F] le 11 septembre 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 22 octobre 2020, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [X] [F]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Il appartient donc à Mme [X] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies. Mme [X] [F], née le 11 août 1985 à [Localité 4] (Algérie), s'est mariée le 24 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie) avec M. [D] [Q], né le 14 juin 1987 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) (pièce n°6 de la demanderesse). En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. L'article 21-2 du code civil exige une double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. Il résulte des pièces produites par la demanderesse qu'elle a été condamnée à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences commis le 15 mai 2017 sur son époux (pièce n°3 de la demanderesse). Mme [X] [F] fait valoir que contrairement au motif du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, ces faits n'ont pas entraîné une cessation de la vie commune en 2020, une réconciliation ayant pu intervenir dans l'intervalle et la vie commune ayant continué : ils ont eu deux autres enfants ensemble, ont continué de déclarer leurs impôts ensemble et de percevoir des prestations de la CAF, ont effectué de nombreux voyages en famille et des connaissances attestent d'une communauté de vie stable depuis plusieurs années (pièces n°10 à 16 de la demanderesse). Il est établi par l'ensemble de ces éléments que postérieurement à la condamnation de Mme [X] [F] pour les faits de violence, les époux ont repris la vie commune et que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, ils partageaient une communauté de vie laquelle perdure encore. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la reprise de la vie commune depuis leur commission importent peu. En effet, la loi du 24 juillet 2006 exige expressément que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, excluant ainsi toute interruption de la vie commune, suivie de sa reprise. Ainsi, en l’espèce la communauté de vie tant affective que matérielle doit avoir existé entre la date du mariage, le 24 décembre 2012, et la date de la déclaration d'acquisition de la nationalité, le 10 janvier 2020. Or, les faits de violences conjugales commis par Mme [X] [F] le 15 mai 2017 sont incompatibles avec la notion de secours et d'assistance inhérente à la communauté de vie telle que définie par l'article 212 du code civil selon lesquelles les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. A cet égard, il importe peu qu'aucune séparation effective ne soit intervenue entre Mme [X] [F] et M. [D] [Q]. En effet, au regard des violences conjugales commises par Mme [X] [F], cet élément est sans aucun effet sur l'appréciation de l'existence d'une communauté de vie entre les époux, au sens de l'article 21-2 du code civil. Il est rappelé à cet égard que les « droits et devoirs respectifs des époux » découlant du mariage, tel qu'énumérés aux articles 212 et suivants du code civil, précités, parmi lesquels notamment le devoir de secours et d'assistance, ne peuvent être écartés par la seule volonté des époux, lesquels y sont soumis du fait du mariage qu'ils ont contracté. Il est en outre également rappelé qu'il n'appartient pas à l'époux étranger qui souhaite acquérir la nationalité française, ni à son conjoint français, de définir la communauté de vie au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil, qui n'est pas personnelle mais objective et qui s'évince précisément du respect de leurs droits et devoirs respectifs. Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [X] [F], et nonobstant l'absence de séparation effective des époux, la communauté de vie affective entre eux n'a pas survécu à l'atteinte au devoir d'assistance auquel elle était tenue dans le mariage par l’article 212 du code civil ou, à tout le moins, n'a pas été continue. Il apparaît ainsi que Mme [X] [F] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie affective ayant existé, de manière ininterrompue, entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française. Elle ne démontre donc pas que les conditions de communauté de vie requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies, En conséquence, faute de rapporter la preuve que les conditions requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies, Mme [X] [F] sera déboutée de ses demandes. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [F], née le 11 août 1985 à [Localité 4] (Algérie) de sa demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2020 ; Déboute Mme [X] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [X] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/03391 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMVB N° PARQUET : 22-297 N° MINUTE : Assignation du : 15 mars 2022 AJ du TJ DE [Localité 1] du N° 2021/004666 CB JUGEMENT rendu le 19 février 2026 DEMANDERESSE Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0748 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004666 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 19/02/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/3391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière DEBATS A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2022 par Mme [X] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [X] [F] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, Vu l’absence de conclusions au fond du ministère public, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 22 octobre 2020, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2020 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par Mme [X] [F], et dont récépissé lui avait été remis le 11 septembre 2020, au motif que cette dernière avait exercé des violences sur son conjoint, ce qui ne permet pas de considérer qu'il y a une communauté de vie affective entre eux et qui rend incertaine l'union (pièce n°2 de la demanderesse). Mme [X] [F], se disant née le 11 août 1985 à Guelma (Algérie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Elle expose que si elle a été condamnée le 14 juin 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir donné une gifle à son époux le 15 mai 2017, cet incident n'a pas entraîné une cessation de leur communauté de vie. Sur le fond Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [X] [F] le 11 septembre 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 22 octobre 2020, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [X] [F]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Il appartient donc à Mme [X] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies. Mme [X] [F], née le 11 août 1985 à [Localité 4] (Algérie), s'est mariée le 24 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie) avec M. [D] [Q], né le 14 juin 1987 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) (pièce n°6 de la demanderesse). En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. L'article 21-2 du code civil exige une double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. Il résulte des pièces produites par la demanderesse qu'elle a été condamnée à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences commis le 15 mai 2017 sur son époux (pièce n°3 de la demanderesse). Mme [X] [F] fait valoir que contrairement au motif du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, ces faits n'ont pas entraîné une cessation de la vie commune en 2020, une réconciliation ayant pu intervenir dans l'intervalle et la vie commune ayant continué : ils ont eu deux autres enfants ensemble, ont continué de déclarer leurs impôts ensemble et de percevoir des prestations de la CAF, ont effectué de nombreux voyages en famille et des connaissances attestent d'une communauté de vie stable depuis plusieurs années (pièces n°10 à 16 de la demanderesse). Il est établi par l'ensemble de ces éléments que postérieurement à la condamnation de Mme [X] [F] pour les faits de violence, les époux ont repris la vie commune et que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, ils partageaient une communauté de vie laquelle perdure encore. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la reprise de la vie commune depuis leur commission importent peu. En effet, la loi du 24 juillet 2006 exige expressément que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, excluant ainsi toute interruption de la vie commune, suivie de sa reprise. Ainsi, en l’espèce la communauté de vie tant affective que matérielle doit avoir existé entre la date du mariage, le 24 décembre 2012, et la date de la déclaration d'acquisition de la nationalité, le 10 janvier 2020. Or, les faits de violences conjugales commis par Mme [X] [F] le 15 mai 2017 sont incompatibles avec la notion de secours et d'assistance inhérente à la communauté de vie telle que définie par l'article 212 du code civil selon lesquelles les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. A cet égard, il importe peu qu'aucune séparation effective ne soit intervenue entre Mme [X] [F] et M. [D] [Q]. En effet, au regard des violences conjugales commises par Mme [X] [F], cet élément est sans aucun effet sur l'appréciation de l'existence d'une communauté de vie entre les époux, au sens de l'article 21-2 du code civil. Il est rappelé à cet égard que les « droits et devoirs respectifs des époux » découlant du mariage, tel qu'énumérés aux articles 212 et suivants du code civil, précités, parmi lesquels notamment le devoir de secours et d'assistance, ne peuvent être écartés par la seule volonté des époux, lesquels y sont soumis du fait du mariage qu'ils ont contracté. Il est en outre également rappelé qu'il n'appartient pas à l'époux étranger qui souhaite acquérir la nationalité française, ni à son conjoint français, de définir la communauté de vie au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil, qui n'est pas personnelle mais objective et qui s'évince précisément du respect de leurs droits et devoirs respectifs. Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [X] [F], et nonobstant l'absence de séparation effective des époux, la communauté de vie affective entre eux n'a pas survécu à l'atteinte au devoir d'assistance auquel elle était tenue dans le mariage par l’article 212 du code civil ou, à tout le moins, n'a pas été continue. Il apparaît ainsi que Mme [X] [F] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie affective ayant existé, de manière ininterrompue, entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française. Elle ne démontre donc pas que les conditions de communauté de vie requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies, En conséquence, faute de rapporter la preuve que les conditions requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies, Mme [X] [F] sera déboutée de ses demandes. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [F], née le 11 août 1985 à [Localité 4] (Algérie) de sa demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2020 ; Déboute Mme [X] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [X] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Maryam Mehrabi
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