Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 23/05500
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2026 **** Le 18 février 2020, M. [G] [D], né le 24 mars 1970 à [Localité 1] (Niger), de nationalité nigérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 2 septembre 2010 à [Localité 3] (Seine-Maritime), avec Mme [Z] [W], née le 6 octobre 1964 à [Localité 4], de nationalité française. Récépissé lui en a été délivré le 20 novembre 2020. Par décision du 31 décembre 2020, la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la stabilité de la communauté de vie matérielle et affective du requérant avec Mme [Z] [W] n'était pas démontrée. Par acte du 18 juin 2021, M. [D] a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire a : - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [D], - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil, - condamné le Trésor public aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2024, demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - dire qu'il n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dans ses dernières écritures remises le 10 juin 2024, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 21-12 (en réalité 21-2 à la lumière du corps de ses écritures) du code civil, de : - débouter le procureur général de son appel formé contre le jugement entrepris, - confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat français, représenté par le procureur général et le Trésor public aux entiers dépens de la procédure et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies en cause d'appel, copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 21 décembre 2023. Sur l'acquisition de la nationalité française Sur la charge de la preuve de la nationalité En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. M. [G] [D], qui conteste le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve que les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil sont réunies. Sur la communauté de vie entre époux Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » La déclaration de nationalité française de M. [D] ayant été souscrite le 18 février 2020, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' (Passage souligné par la cour) L'exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle posée par ce texte doit se lire à la lumière de l'article 212 du code civil, lequel dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et de l'article 215 du même code qui oblige les époux à cohabiter ensemble, en partageant le même toit. S'il n'appartient qu'à l'un des époux de dénoncer une éventuelle violation de ces devoirs par l'autre et si le manquement de l'un à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n'excluent pas ipso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante, il est néanmoins constant que la situation de bigamie de droit ou de fait d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, étant précisé que l'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, au sens de l'article 21-2 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond. (1re civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié et pourvoi n°20-11.694, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). S'agissant de l'obligation de communauté de vie, celle-ci ne se réduit pas à la dimension matérielle de la cohabitation, le mari et la femme pouvant, en vertu de l'article 108 du code civil, avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. La dimension affective et intellectuelle permet également aux juges d'apprécier souverainement l'intention matrimoniale caractérisée par la volonté de vivre ensemble. Il est ainsi retenu que les époux peuvent avoir, pour des motifs d'ordre professionnel, un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, à la caractérisation de laquelle est subordonnée l'acquisition de la nationalité française par mariage (1ère civ. 12 février 2014, pourvoi n°13-13.873, publié). ** Il est à titre liminaire observé que ne sont pas contestées en cause d'appel la preuve du mariage de M. [D] avec Mme [Z] [W], célébré le 2 septembre 2010 à [Localité 3] (Seine-Maritime), et celle de la nationalité française de l'épouse, seule étant discutée la réunion de la condition relative à la continuité de la vie matérielle et affective des époux depuis leur mariage, laquelle aurait été interrompue entre septembre 2010 et mars 2014 en raison du séjour prolongé de M. [D] au Niger pendant cette période, et le requérant ayant par ailleurs conçu hors mariage un enfant né le 30 novembre 2014 d'une relation avec la mère de ses deux premiers enfants. En l'espèce, il résulte des éléments produits que : - M. [G] [D], né le 24 mars 1970 à [Localité 1] (Niger), de nationalité nigérienne, a eu deux enfants issus de sa relation avec Mme [O] [Y], avec laquelle il n'était pas marié': . [J] [D], né le 24 novembre 2002 à [Localité 1] (Niger), . [R] [D], né le 18 mai 2004 dans la même ville, - il a rencontré Mme [Z] [W], née le 6 octobre 1964 à [Localité 4], de nationalité française, à l'occasion de voyages de celle-ci au Niger en mars-avril 2006, ce dont témoignent deux photographies, puis en octobre 2006, et enfin en février 2007, lors d'un nouveau voyage de celle-ci avec sa famille, - il l'a rejointe en France en juin 2007, un visa de voyage d'affaires lui ayant été accordé du 5 juin au 30 septembre 2007, date à laquelle il a été contraint de retourner dans son pays, sa demande d'autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été rejetée le 10 septembre 2007, - de sa relation avec Mme [W] est issue l'enfant [T] [D], née le 5 juin 2008 à [Localité 4], reconnue par anticipation par les deux parents le 27 septembre 2007, - M. [D] a bénéficié d'un visa provisoire de séjour pour motifs professionnels du 9 juillet 2010 au 9 septembre 2010, lequel lui a permis d'épouser Mme [W] le 2 septembre 2010, avant de devoir retourner dans son pays en raison de l'expiration de son visa, - de 2010 à 2014, il a été immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier du tribunal de commerce de Niamey pour des activités de commerce général et de prestations de service, qu'il exerçait dans le cadre d'une entreprise individuelle, - il a finalement obtenu le 28 février 2014 un visa de séjour en France d'une durée d'un an, pour motif de vie privée et familiale, et est arrivé sur le sol français le 11 mars 2014 pour y rester depuis, son autorisation de séjour ayant ensuite été renouvelée, - d'une relation avec Mme [L] [Y], mère de ses deux premiers enfants, est né le 20 novembre 2014 à [Localité 1], l'enfant [C] [D], conçu avant son retour en France, - M. [D] justifie, par la production d'avis d'imposition communs, d'une attestation du bailleur du couple, de factures d'énergie, et par les nombreux témoignages versés aux débats, dont ceux de son épouse, de la communauté de vie matérielle continue du couple depuis son retour en France en 2014. S'il est avéré que M. [D] n'a pas partagé matériellement la vie de son épouse et de sa fille de fin septembre 2010 à mars 2014, il résulte des éléments produits qu'il a dû quitter le territoire français en raison, d'une part, de l'expiration de son visa et, d'autre part, de contraintes professionnelles, les témoignages de son épouse et de Mme [A] [E], amie du couple, relatant qu'il avait alors monté avec le compagnon de celle-ci, M. [V] [B], une entreprise d'import-export de véhicules et pneus entre la France et le Niger, qu'il a dû gérer sur place et qui a rencontré d'importantes difficultés en raison du contexte politique de ce pays et de désaccords avec son partenaire commercial, le plaçant en situation économique délicate pendant de nombreux mois. Son épouse et différents témoins, issus de la famille de son épouse ou amis du couple, font cependant état de ce qu'il est toujours resté très proche, pendant cette période, de sa femme et de sa fille, et que leur projet commun a toujours été de se réunir, que ce soit tout d'abord au Niger, ce qui n'a pu se concrétiser en raison de la situation politique et sanitaire du pays, ou en France, ce qui n'a finalement été possible qu'en 2014. Mme [W] épouse [D] n'élude pas les doutes et les difficultés qu'elle a rencontrés à cette époque de leur vie de couple et lorsqu'elle a appris, en novembre 2014, la naissance de l'enfant hors mariage de M. [D], mais énonce qu'elle lui a pardonné avec le temps et que le couple a su se reconstruire et partage depuis une vie unie et harmonieuse, ce qui est corroboré par les nombreux témoignages particulièrement étayés et chaleureux de proches, qu'ils soient de la famille ou des amis, et l'album de photographies de la famille au fil des ans, montrant la parfaite intégration de M.'[D] au sein, tant de la famille de son épouse, que de la société française. Il est encore relaté par les témoins le soutien moral et matériel important que fut M. [D] pour son épouse et sa fille à l'occasion du licenciement de la première puis pendant la maladie de celle-ci en 2018, son caractère courageux et travailleur, celui-ci ayant repris des formations afin de contribuer financièrement à l'entretien de sa famille, et l'attention constante qu'il apporte à l'enfant commun du couple. Si enfin, la paternité hors mariage d'un enfant né en novembre 2014 d'une relation ponctuelle de M. [D] avec la mère de ses deux premiers enfants a pu temporairement fragiliser le couple, il apparaît que celui-ci a surmonté cette difficulté et qu'il est décrit par l'ensemble des témoignages produits comme formant avec sa fille [T] une famille unie, aimante et harmonieuse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit d'un éloignement géographique de quelques années lié à des contraintes extérieures à la volonté du couple, toujours réaffirmée, de vivre ensemble, la communauté de vie des époux n'a pas cessé, tout au moins dans sa dimension affective, depuis leur mariage en 2010, et qu'elle est continue dans sa double dimension affective et matérielle depuis 2014. M. [D] justifie en outre, par la production d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique en date du 10 avril 2014 et différentes attestations, de sa parfaite connaissance de la langue française. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'article 21-2 du code civil étaient réunies et qu'il a fait droit à la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 février 2020. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et l'Etat français sera condamné à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public, Condamne l'Etat français à payer à M. [G] [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 23/05500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVQ Jugement (N° 21/03754) rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur le procureur général représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale INTIMÉ Monsieur [G] [D] né le 24 mars 1970 à [Localité 1] (Niger) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 4 mai 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2026 **** Le 18 février 2020, M. [G] [D], né le 24 mars 1970 à [Localité 1] (Niger), de nationalité nigérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 2 septembre 2010 à [Localité 3] (Seine-Maritime), avec Mme [Z] [W], née le 6 octobre 1964 à [Localité 4], de nationalité française. Récépissé lui en a été délivré le 20 novembre 2020. Par décision du 31 décembre 2020, la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la stabilité de la communauté de vie matérielle et affective du requérant avec Mme [Z] [W] n'était pas démontrée. Par acte du 18 juin 2021, M. [D] a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire a : - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [D], - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil, - condamné le Trésor public aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2024, demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - dire qu'il n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dans ses dernières écritures remises le 10 juin 2024, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 21-12 (en réalité 21-2 à la lumière du corps de ses écritures) du code civil, de : - débouter le procureur général de son appel formé contre le jugement entrepris, - confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat français, représenté par le procureur général et le Trésor public aux entiers dépens de la procédure et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies en cause d'appel, copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 21 décembre 2023. Sur l'acquisition de la nationalité française Sur la charge de la preuve de la nationalité En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. M. [G] [D], qui conteste le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve que les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil sont réunies. Sur la communauté de vie entre époux Aux termes de l'article 17-2 du code civil, « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » La déclaration de nationalité française de M. [D] ayant été souscrite le 18 février 2020, ce sont les dispositions de l'article 21-2 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui s'appliquent, lesquelles prévoient que : 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.' (Passage souligné par la cour) L'exigence d'une communauté de vie tant affective que matérielle posée par ce texte doit se lire à la lumière de l'article 212 du code civil, lequel dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et de l'article 215 du même code qui oblige les époux à cohabiter ensemble, en partageant le même toit. S'il n'appartient qu'à l'un des époux de dénoncer une éventuelle violation de ces devoirs par l'autre et si le manquement de l'un à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n'excluent pas ipso facto le maintien d'une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante, il est néanmoins constant que la situation de bigamie de droit ou de fait d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, étant précisé que l'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, au sens de l'article 21-2 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond. (1re civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.027, publié et pourvoi n°20-11.694, publié ; 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.036). S'agissant de l'obligation de communauté de vie, celle-ci ne se réduit pas à la dimension matérielle de la cohabitation, le mari et la femme pouvant, en vertu de l'article 108 du code civil, avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. La dimension affective et intellectuelle permet également aux juges d'apprécier souverainement l'intention matrimoniale caractérisée par la volonté de vivre ensemble. Il est ainsi retenu que les époux peuvent avoir, pour des motifs d'ordre professionnel, un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, à la caractérisation de laquelle est subordonnée l'acquisition de la nationalité française par mariage (1ère civ. 12 février 2014, pourvoi n°13-13.873, publié). ** Il est à titre liminaire observé que ne sont pas contestées en cause d'appel la preuve du mariage de M. [D] avec Mme [Z] [W], célébré le 2 septembre 2010 à [Localité 3] (Seine-Maritime), et celle de la nationalité française de l'épouse, seule étant discutée la réunion de la condition relative à la continuité de la vie matérielle et affective des époux depuis leur mariage, laquelle aurait été interrompue entre septembre 2010 et mars 2014 en raison du séjour prolongé de M. [D] au Niger pendant cette période, et le requérant ayant par ailleurs conçu hors mariage un enfant né le 30 novembre 2014 d'une relation avec la mère de ses deux premiers enfants. En l'espèce, il résulte des éléments produits que : - M. [G] [D], né le 24 mars 1970 à [Localité 1] (Niger), de nationalité nigérienne, a eu deux enfants issus de sa relation avec Mme [O] [Y], avec laquelle il n'était pas marié': . [J] [D], né le 24 novembre 2002 à [Localité 1] (Niger), . [R] [D], né le 18 mai 2004 dans la même ville, - il a rencontré Mme [Z] [W], née le 6 octobre 1964 à [Localité 4], de nationalité française, à l'occasion de voyages de celle-ci au Niger en mars-avril 2006, ce dont témoignent deux photographies, puis en octobre 2006, et enfin en février 2007, lors d'un nouveau voyage de celle-ci avec sa famille, - il l'a rejointe en France en juin 2007, un visa de voyage d'affaires lui ayant été accordé du 5 juin au 30 septembre 2007, date à laquelle il a été contraint de retourner dans son pays, sa demande d'autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été rejetée le 10 septembre 2007, - de sa relation avec Mme [W] est issue l'enfant [T] [D], née le 5 juin 2008 à [Localité 4], reconnue par anticipation par les deux parents le 27 septembre 2007, - M. [D] a bénéficié d'un visa provisoire de séjour pour motifs professionnels du 9 juillet 2010 au 9 septembre 2010, lequel lui a permis d'épouser Mme [W] le 2 septembre 2010, avant de devoir retourner dans son pays en raison de l'expiration de son visa, - de 2010 à 2014, il a été immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier du tribunal de commerce de Niamey pour des activités de commerce général et de prestations de service, qu'il exerçait dans le cadre d'une entreprise individuelle, - il a finalement obtenu le 28 février 2014 un visa de séjour en France d'une durée d'un an, pour motif de vie privée et familiale, et est arrivé sur le sol français le 11 mars 2014 pour y rester depuis, son autorisation de séjour ayant ensuite été renouvelée, - d'une relation avec Mme [L] [Y], mère de ses deux premiers enfants, est né le 20 novembre 2014 à [Localité 1], l'enfant [C] [D], conçu avant son retour en France, - M. [D] justifie, par la production d'avis d'imposition communs, d'une attestation du bailleur du couple, de factures d'énergie, et par les nombreux témoignages versés aux débats, dont ceux de son épouse, de la communauté de vie matérielle continue du couple depuis son retour en France en 2014. S'il est avéré que M. [D] n'a pas partagé matériellement la vie de son épouse et de sa fille de fin septembre 2010 à mars 2014, il résulte des éléments produits qu'il a dû quitter le territoire français en raison, d'une part, de l'expiration de son visa et, d'autre part, de contraintes professionnelles, les témoignages de son épouse et de Mme [A] [E], amie du couple, relatant qu'il avait alors monté avec le compagnon de celle-ci, M. [V] [B], une entreprise d'import-export de véhicules et pneus entre la France et le Niger, qu'il a dû gérer sur place et qui a rencontré d'importantes difficultés en raison du contexte politique de ce pays et de désaccords avec son partenaire commercial, le plaçant en situation économique délicate pendant de nombreux mois. Son épouse et différents témoins, issus de la famille de son épouse ou amis du couple, font cependant état de ce qu'il est toujours resté très proche, pendant cette période, de sa femme et de sa fille, et que leur projet commun a toujours été de se réunir, que ce soit tout d'abord au Niger, ce qui n'a pu se concrétiser en raison de la situation politique et sanitaire du pays, ou en France, ce qui n'a finalement été possible qu'en 2014. Mme [W] épouse [D] n'élude pas les doutes et les difficultés qu'elle a rencontrés à cette époque de leur vie de couple et lorsqu'elle a appris, en novembre 2014, la naissance de l'enfant hors mariage de M. [D], mais énonce qu'elle lui a pardonné avec le temps et que le couple a su se reconstruire et partage depuis une vie unie et harmonieuse, ce qui est corroboré par les nombreux témoignages particulièrement étayés et chaleureux de proches, qu'ils soient de la famille ou des amis, et l'album de photographies de la famille au fil des ans, montrant la parfaite intégration de M.'[D] au sein, tant de la famille de son épouse, que de la société française. Il est encore relaté par les témoins le soutien moral et matériel important que fut M. [D] pour son épouse et sa fille à l'occasion du licenciement de la première puis pendant la maladie de celle-ci en 2018, son caractère courageux et travailleur, celui-ci ayant repris des formations afin de contribuer financièrement à l'entretien de sa famille, et l'attention constante qu'il apporte à l'enfant commun du couple. Si enfin, la paternité hors mariage d'un enfant né en novembre 2014 d'une relation ponctuelle de M. [D] avec la mère de ses deux premiers enfants a pu temporairement fragiliser le couple, il apparaît que celui-ci a surmonté cette difficulté et qu'il est décrit par l'ensemble des témoignages produits comme formant avec sa fille [T] une famille unie, aimante et harmonieuse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit d'un éloignement géographique de quelques années lié à des contraintes extérieures à la volonté du couple, toujours réaffirmée, de vivre ensemble, la communauté de vie des époux n'a pas cessé, tout au moins dans sa dimension affective, depuis leur mariage en 2010, et qu'elle est continue dans sa double dimension affective et matérielle depuis 2014. M. [D] justifie en outre, par la production d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique en date du 10 avril 2014 et différentes attestations, de sa parfaite connaissance de la langue française. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'article 21-2 du code civil étaient réunies et qu'il a fait droit à la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 février 2020. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et l'Etat français sera condamné à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public, Condamne l'Etat français à payer à M. [G] [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 108, code civil 21-2, code civil 30, code civil 17-2, code civil 212, code civil 215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00705
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code civil 212, code civil 215
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03383
en commun : code civil 21-2, code civil 17-2, code civil 212, code civil 215
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00668
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 30, code civil 212, code civil 215
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04909
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 17-2, code civil 212
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02841
en commun : code civil 108, code civil 21-2, code civil 215
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03134
en commun : code civil 108, code civil 21-2, code civil 215
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10116
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 21-2, code civil 212, code civil 215
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03695
en commun : code civil 21-2, code civil 30, code civil 17-2
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:20.773Z.