Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 28 mai 2026, n° 23/03134
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2021, Madame [L] [V] épouse [K] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française. Un récépissé de cette déclaration de nationalité française lui a été délivré le 29 septembre 2021. Par courrier du 22 août 2022, le bureau des déclarations de nationalité de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par Mme [V], au motif qu’à la date de la souscription de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle entre les deux époux ne pouvait être considérée comme effective, dans la mesure où elle n’apportait pas la preuve d’une résidence conjointe, siège de leur communauté de vie, son conjoint résidant dans une résidence sociale en [Etablissement 1]. Par acte en date du 9 février 2023, Mme [V] a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration et dire qu’elle est de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [L] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-2 et suivants du code civil, de : annuler le refus de déclaration de nationalité en date du 22 août 2022;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité du 22 août 2022;dire et juger qu’elle est de nationalité française;ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil français;statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’à partir de l’année 2013, son époux, M. [K], a recherché un travail dans le sud-est de la France, ne trouvant pas d’emploi dans le département de l’Orne, où elle travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’en 2020, le couple a décidé de s’installer définitivement en Haute-Savoie. Elle fait observer que la demande de logement social présentée par M. [K] en avril 2020 portait sur un couple, et non sur une personne célibataire. Elle précise que M. [K] est décédé en décembre 2022. Elle assure qu’avant son décès, il venait une fois par mois à [Localité 2] ou quelques fois la semaine et qu’il lui arrivait de se déplacer à [Localité 3] pour voir son conjoint. Elle indique justifier de la réalité de la communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration. * * * Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 6 février 2026, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal: dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;débouter Mme [L] [V] de l’intégralité de ses demandes;dire que Mme [L] [V], se disant née le 31 août 1970 à [Localité 4] (Bénin), n’est pas de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;statuer ce que de droit quant aux dépens. Après avoir rappelé que Mme [V] supporte la charge de la preuve, le ministère public fait valoir qu’elle est titulaire de deux actes de naissance différents, dressés à des dates différentes, par des officiers d’état civil différents et mentionnant des déclarants différents. Il en conclut que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil et qu’elle ne justifie pas de son état civil. Le ministère public soutient en outre que la communauté de vie n’a pas été constante entre le mariage célébré le 18 août 2008 et la souscription de la déclaration de nationalité française le 29 juin 2021. Il souligne que les époux ont fait le choix dès 2013 de vivre à deux adresses différentes, Mme [V] à [Localité 2] et son époux en Haute-Savoie. Il estime donc que la communauté de vie au plan matériel n’existait pas au jour de la souscription de la déclaration. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour la bonne compréhension du litige et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 28 mars 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 25 juillet 2023. Il est donc justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. La communauté de vie, qui est une obligation qui découle du mariage selon l'article 215 du code civil, est constituée d'un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d'un élément intentionnel, la volonté de vivre en union. Elle s'apprécie au jour de la déclaration de nationalité. Selon le premier alinéa de l’article 108 du code civil, inséré dans le chapitre intitulé “du domicile”, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Ainsi, pour des motifs d'ordre professionnel par exemple, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie. Toutefois, si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie. Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Selon cet article, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à Mme [V] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. En l'espèce, Mme [V] s’est mariée le 28 août 2008 à [Localité 5] (Bénin) avec Monsieur [P] [K]. Ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 janvier 1998 devant le juge d’instance de [Localité 6], enregistrée sous le numéro 17908/1998. Mme [V] a souscrit le 29 juin 2021 une déclaration de nationalité française. Il est constant qu’à compter de 2013, Mme [V] a continué de résider à [Localité 2], M. [K] résidant en Haute-Savoie. Pour démontrer que malgré la distance, ils partageaient une communauté de vie et se voyaient régulièrement, Mme [V] produit: - un justificatif de trajet par Blabacar le 6 juin (année non précisée) entre [Localité 7] et [Localité 3]; - un justificatif de trajet par Blabacar le 14 juin (année non précisée) entre [Localité 8] et [Localité 9]; - un billet de train au nom de M. [K] le 1er janvier 2022 entre [Localité 3] et [Localité 10], puis entre [Localité 10] et [Localité 11], puis entre [Localité 11] et [Localité 2]; - un billet de train au nom de M. [K] le 2 janvier entre [Localité 10] et [Localité 8]; - un billet de train au nom de M. [K] le 2 janvier 2022 entre [Localité 2] et [Localité 12], puis entre [Localité 12] et [Localité 10]; - un billet de train au nom de M. [B] le 25 décembre 2021 entre [Localité 3] et [Localité 11], puis entre [Localité 11] et [Localité 2]; - un billet de train au nom de M. [K] le 26 décembre 2021 entre [Localité 2] et [Localité 12], puis entre [Localité 12] et [Localité 10]; - un billet de train au nom de M. [K] le 29 novembre 2021 entre [Localité 3] et [Localité 11] (arrivée à 13h38) et un retour le jor même entre [Localité 11] (départ à 16h28) et [Localité 3]. Ainsi, Mme [V] justifie de trajets aller-retour particulièrement brefs (du jour au lendemain, ou le même jour) et uniquement pour les années 2021 et 2022. De même, les échanges du couple sur whatsapp datent de 2021 et 2022 Il s’ensuit que Mme [V] échoue à démontrer la continuité de la communauté de vie avec son époux depuis la célébration de leur mariage et ce, alors qu’ils résidaient dans deux domiciles différents, éloignés l’un de l’autre. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen soulevé par le ministère public, les conditions d’acquisition de la nationalité française par le mariage ne sont pas remplies et les demandes présentées par Mme [V] seront rejetées. Son extranéité sera par conséquent constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur les autres demandes Succombant, Mme [V] supportera la charge des dépens. En application de l’article 1041 du code de procédure civile, le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition, Le tribunal, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré; Rejette l’intégralité des demandes présentées par Madame [L] [V]; Dit que Madame [L] [V], se disant née le 31 août 1970 à [Localité 4] (Bénin), n’est pas de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil; Condamne Madame [L] [V] aux dépens; Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
C.L F.C LE 28 MAI 2026 Minute n° N° RG 23/03134 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MB5U [L] [V] épouse [K] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1] [Adresse 1] copie certifiée conforme délivrée à PR x 3 Me Marie FAVREAU x1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [L] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Me Clément CAVELIER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur DEFENDEUR D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2021, Madame [L] [V] épouse [K] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française. Un récépissé de cette déclaration de nationalité française lui a été délivré le 29 septembre 2021. Par courrier du 22 août 2022, le bureau des déclarations de nationalité de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite par Mme [V], au motif qu’à la date de la souscription de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle entre les deux époux ne pouvait être considérée comme effective, dans la mesure où elle n’apportait pas la preuve d’une résidence conjointe, siège de leur communauté de vie, son conjoint résidant dans une résidence sociale en [Etablissement 1]. Par acte en date du 9 février 2023, Mme [V] a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration et dire qu’elle est de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [L] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-2 et suivants du code civil, de : annuler le refus de déclaration de nationalité en date du 22 août 2022;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité du 22 août 2022;dire et juger qu’elle est de nationalité française;ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil français;statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’à partir de l’année 2013, son époux, M. [K], a recherché un travail dans le sud-est de la France, ne trouvant pas d’emploi dans le département de l’Orne, où elle travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’en 2020, le couple a décidé de s’installer définitivement en Haute-Savoie. Elle fait observer que la demande de logement social présentée par M. [K] en avril 2020 portait sur un couple, et non sur une personne célibataire. Elle précise que M. [K] est décédé en décembre 2022. Elle assure qu’avant son décès, il venait une fois par mois à [Localité 2] ou quelques fois la semaine et qu’il lui arrivait de se déplacer à [Localité 3] pour voir son conjoint. Elle indique justifier de la réalité de la communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration. * * * Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 6 février 2026, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal: dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;débouter Mme [L] [V] de l’intégralité de ses demandes;dire que Mme [L] [V], se disant née le 31 août 1970 à [Localité 4] (Bénin), n’est pas de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;statuer ce que de droit quant aux dépens. Après avoir rappelé que Mme [V] supporte la charge de la preuve, le ministère public fait valoir qu’elle est titulaire de deux actes de naissance différents, dressés à des dates différentes, par des officiers d’état civil différents et mentionnant des déclarants différents. Il en conclut que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil et qu’elle ne justifie pas de son état civil. Le ministère public soutient en outre que la communauté de vie n’a pas été constante entre le mariage célébré le 18 août 2008 et la souscription de la déclaration de nationalité française le 29 juin 2021. Il souligne que les époux ont fait le choix dès 2013 de vivre à deux adresses différentes, Mme [V] à [Localité 2] et son époux en Haute-Savoie. Il estime donc que la communauté de vie au plan matériel n’existait pas au jour de la souscription de la déclaration. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour la bonne compréhension du litige et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 28 mars 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 25 juillet 2023. Il est donc justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. La communauté de vie, qui est une obligation qui découle du mariage selon l'article 215 du code civil, est constituée d'un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d'un élément intentionnel, la volonté de vivre en union. Elle s'apprécie au jour de la déclaration de nationalité. Selon le premier alinéa de l’article 108 du code civil, inséré dans le chapitre intitulé “du domicile”, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Ainsi, pour des motifs d'ordre professionnel par exemple, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie. Toutefois, si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie. Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Selon cet article, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à Mme [V] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. En l'espèce, Mme [V] s’est mariée le 28 août 2008 à [Localité 5] (Bénin) avec Monsieur [P] [K]. Ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 janvier 1998 devant le juge d’instance de [Localité 6], enregistrée sous le numéro 17908/1998. Mme [V] a souscrit le 29 juin 2021 une déclaration de nationalité française. Il est constant qu’à compter de 2013, Mme [V] a continué de résider à [Localité 2], M. [K] résidant en Haute-Savoie. Pour démontrer que malgré la distance, ils partageaient une communauté de vie et se voyaient régulièrement, Mme [V] produit: - un justificatif de trajet par Blabacar le 6 juin (année non précisée) entre [Localité 7] et [Localité 3]; - un justificatif de trajet par Blabacar le 14 juin (année non précisée) entre [Localité 8] et [Localité 9]; - un billet de train au nom de M. [K] le 1er janvier 2022 entre [Localité 3] et [Localité 10], puis entre [Localité 10] et [Localité 11], puis entre [Localité 11] et [Localité 2]; - un billet de train au nom de M. [K] le 2 janvier entre [Localité 10] et [Localité 8]; - un billet de train au nom de M. [K] le 2 janvier 2022 entre [Localité 2] et [Localité 12], puis entre [Localité 12] et [Localité 10]; - un billet de train au nom de M. [B] le 25 décembre 2021 entre [Localité 3] et [Localité 11], puis entre [Localité 11] et [Localité 2]; - un billet de train au nom de M. [K] le 26 décembre 2021 entre [Localité 2] et [Localité 12], puis entre [Localité 12] et [Localité 10]; - un billet de train au nom de M. [K] le 29 novembre 2021 entre [Localité 3] et [Localité 11] (arrivée à 13h38) et un retour le jor même entre [Localité 11] (départ à 16h28) et [Localité 3]. Ainsi, Mme [V] justifie de trajets aller-retour particulièrement brefs (du jour au lendemain, ou le même jour) et uniquement pour les années 2021 et 2022. De même, les échanges du couple sur whatsapp datent de 2021 et 2022 Il s’ensuit que Mme [V] échoue à démontrer la continuité de la communauté de vie avec son époux depuis la célébration de leur mariage et ce, alors qu’ils résidaient dans deux domiciles différents, éloignés l’un de l’autre. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen soulevé par le ministère public, les conditions d’acquisition de la nationalité française par le mariage ne sont pas remplies et les demandes présentées par Mme [V] seront rejetées. Son extranéité sera par conséquent constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur les autres demandes Succombant, Mme [V] supportera la charge des dépens. En application de l’article 1041 du code de procédure civile, le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition, Le tribunal, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré; Rejette l’intégralité des demandes présentées par Madame [L] [V]; Dit que Madame [L] [V], se disant née le 31 août 1970 à [Localité 4] (Bénin), n’est pas de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil; Condamne Madame [L] [V] aux dépens; Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:42:38.995Z.