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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 23/00097

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [P] se disant né le 9 juin 1984 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), s’est marié le 24 mars 2016 à [Localité 3] avec [N] [K] née le 18 décembre 1987 à [Localité 4] (97), de nationalité française. 

[Y] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 12 juillet 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, motif pris d’une déclaration de naissance intervenue plus de trois mois après sa naissance et du défaut de production du jugement supplétif de naissance régularisant ce retard, ne lui permettant pas de justifier d’un état civil certain.

Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2022, [Y] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, [Y] [P] demande au tribunal de : 
- dire et juger que sa déclaration de nationalité en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil est recevable, 
- ordonner l’enregistrement de ladite déclaration, 
- dire et juger qu’il est Français en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil, ayant souscrit la déclaration susvisée, 
- ordonner la mention à intervenir en marge de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil,
- condamner le ministère public à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [Y] [P] se fonde sur les articles 21-2, 29-3 et 47 du code civil. 
Il fait valoir qu’il est francophone, qu’il a une durée de mariage suffisante, qu’il vit avec son épouse à leur domicile commun. 
Concernant la communauté de vie avec son épouse, il affirme qu’elle demeure stable et effective depuis le mariage. Il prétend le justifier par la production de factures d’électricité, d’une attestation d’achat immobilier et d’une attestation de témoin.
Concernant son état civil, il explique que son acte de naissance n°859 a été dressé le 29 décembre 1987 soit avant le 31 décembre 1987, de sorte qu’il respecte les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 8 novembre 1984 dont les effets ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 1987 par la loi du 15 décembre 1986. Il fait valoir que l’acte a été enregistré sur le fondement de ces textes par ses parents, en présence de deux témoins. Il explique l’absence de certaines mentions sur les copies intégrales de l’acte de naissance par la négligence de l’officier d’état civil qui les a établies.
Il fait valoir qu’il a sollicité une rectification d’erreur matérielle auprès des autorités ivoiriennes et que par jugement du 2 juillet 2024, les témoins attestant de la naissance sont désormais mentionnés sur l’acte de naissance. Il fait valoir qu’il produit à l’appui une attestation d’authenticité, ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance éditée le 3 octobre 2024 et un extrait le 10 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [Y] [P], se disant né le 9 juin 1984 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- le condamner aux dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30, 47 et 215 du code civil.




Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil aux motifs que : 
- il détient deux copies d’acte de naissance, du 2 décembre 2020 et du 12 septembre 2022 différentes sur l’heure à laquelle a été dressé l’acte, celle du 2 décembre 2020 ne faisant pas mention de cette information en violation de l’article 24 du code civil ivoirien, 
- l’acte de naissance est inopposable en France car il ne comporte pas la signature du déclarant,
- l’acte de naissance ne mentionne aucun témoin alors qu’il a été dressé plus de trois ans après la naissance de sorte que la sincérité et la certification de l’identité des parties n’ont pas pu être attestées et ce, en violation des articles 1 à 3 de la loi ivoirienne du 9 novembre 1984 et 26 du code civil ivoirien,
- l’expédition certifiée conforme de l’original du jugement rectificatif de l’acte de naissance du 10 juillet 2024 n’est pas produite, 
- il se contente de produire un extrait de l’acte de naissance dressé sur transcription du jugement du 2 juillet 2024 et non une copie intégrale.
En outre, il constate que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les conditions de l’article 21-2 du code civil sont réunies, notamment la communauté de vie affective et matérielle des époux.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Y] [P]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle des époux du jour du mariage au jour de la souscription de la déclaration, soit du 24 mars 2016 au 24 décembre 2021. En effet, le demandeur se contente de produire l’attestation d’un notaire portant sur l’acquisition d’un bien immobilier par les époux ensemble le 30 avril 2024 et une facture d’électricité à leur nom du 7 octobre 2024, dont les dates sont postérieures à la période attendue, ainsi que le témoignage de l’épouse qui est insuffisant à lui-seul pour justifier que cette condition est remplie. 

Ainsi, [Y] [P] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l'espèce, [Y] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

En outre, il convient de débouter [Y] [P], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 décembre 2021 par [Y] [P],

DIT que [Y] [P], se disant né le 9 juin 1984 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [Y] [P] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 23/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNTQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

M. [Y] [P]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Stéphanie MANTIONE, vestiaire : 678
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Avril 2025,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P]
né le 09 Juin 1984 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 678 (avocat postulant) et par Maître David HUARD, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) 


DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 



EXPOSE DU LITIGE

[Y] [P] se disant né le 9 juin 1984 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), s’est marié le 24 mars 2016 à [Localité 3] avec [N] [K] née le 18 décembre 1987 à [Localité 4] (97), de nationalité française. 

[Y] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 12 juillet 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, motif pris d’une déclaration de naissance intervenue plus de trois mois après sa naissance et du défaut de production du jugement supplétif de naissance régularisant ce retard, ne lui permettant pas de justifier d’un état civil certain.

Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2022, [Y] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, [Y] [P] demande au tribunal de : 
- dire et juger que sa déclaration de nationalité en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil est recevable, 
- ordonner l’enregistrement de ladite déclaration, 
- dire et juger qu’il est Français en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil, ayant souscrit la déclaration susvisée, 
- ordonner la mention à intervenir en marge de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil,
- condamner le ministère public à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [Y] [P] se fonde sur les articles 21-2, 29-3 et 47 du code civil. 
Il fait valoir qu’il est francophone, qu’il a une durée de mariage suffisante, qu’il vit avec son épouse à leur domicile commun. 
Concernant la communauté de vie avec son épouse, il affirme qu’elle demeure stable et effective depuis le mariage. Il prétend le justifier par la production de factures d’électricité, d’une attestation d’achat immobilier et d’une attestation de témoin.
Concernant son état civil, il explique que son acte de naissance n°859 a été dressé le 29 décembre 1987 soit avant le 31 décembre 1987, de sorte qu’il respecte les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 8 novembre 1984 dont les effets ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 1987 par la loi du 15 décembre 1986. Il fait valoir que l’acte a été enregistré sur le fondement de ces textes par ses parents, en présence de deux témoins. Il explique l’absence de certaines mentions sur les copies intégrales de l’acte de naissance par la négligence de l’officier d’état civil qui les a établies.
Il fait valoir qu’il a sollicité une rectification d’erreur matérielle auprès des autorités ivoiriennes et que par jugement du 2 juillet 2024, les témoins attestant de la naissance sont désormais mentionnés sur l’acte de naissance. Il fait valoir qu’il produit à l’appui une attestation d’authenticité, ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance éditée le 3 octobre 2024 et un extrait le 10 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [Y] [P], se disant né le 9 juin 1984 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- le condamner aux dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30, 47 et 215 du code civil.




Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil aux motifs que : 
- il détient deux copies d’acte de naissance, du 2 décembre 2020 et du 12 septembre 2022 différentes sur l’heure à laquelle a été dressé l’acte, celle du 2 décembre 2020 ne faisant pas mention de cette information en violation de l’article 24 du code civil ivoirien, 
- l’acte de naissance est inopposable en France car il ne comporte pas la signature du déclarant,
- l’acte de naissance ne mentionne aucun témoin alors qu’il a été dressé plus de trois ans après la naissance de sorte que la sincérité et la certification de l’identité des parties n’ont pas pu être attestées et ce, en violation des articles 1 à 3 de la loi ivoirienne du 9 novembre 1984 et 26 du code civil ivoirien,
- l’expédition certifiée conforme de l’original du jugement rectificatif de l’acte de naissance du 10 juillet 2024 n’est pas produite, 
- il se contente de produire un extrait de l’acte de naissance dressé sur transcription du jugement du 2 juillet 2024 et non une copie intégrale.
En outre, il constate que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les conditions de l’article 21-2 du code civil sont réunies, notamment la communauté de vie affective et matérielle des époux.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Y] [P]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle des époux du jour du mariage au jour de la souscription de la déclaration, soit du 24 mars 2016 au 24 décembre 2021. En effet, le demandeur se contente de produire l’attestation d’un notaire portant sur l’acquisition d’un bien immobilier par les époux ensemble le 30 avril 2024 et une facture d’électricité à leur nom du 7 octobre 2024, dont les dates sont postérieures à la période attendue, ainsi que le témoignage de l’épouse qui est insuffisant à lui-seul pour justifier que cette condition est remplie. 

Ainsi, [Y] [P] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l'espèce, [Y] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

En outre, il convient de débouter [Y] [P], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 décembre 2021 par [Y] [P],

DIT que [Y] [P], se disant né le 9 juin 1984 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [Y] [P] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:19:34.370Z.