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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 28 mai 2026, n° 22/04379

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Exposé du litige
Suivant exploit du 27 septembre 2022 M. [G] [T], ressortissant guinéen né en à Divo en Côte d’lvoire le 02 décembre 2003 a attrait le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Caen du 24 mars 2022 , refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 6 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineur confié au service de l’aide sociale à l`enfance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2024, M. [G] [T] demande au tribunal de :
- CONSTATER que Monsieur [F] [G] est français depuis sa déclaration de nationalité du 31.08.2021 ;
- ORDONNER l'enregistrement de la déclaration formée le 31.08.2021 ;
- ORDONNER toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;
- CONDAMNER l'Etat français (Trésor Public) au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’arrivé en France le 9 janvier 2008,il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance dès le 16 janvier 2018 jusqu’à sa majorité, et rappelle que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité était motivé par le fait que l’acte de naissance qu’il avait produit à l’appui de sa souscription n’était pas probant. Après avoir soutenu que seule une allégation de fraude, qui fait selon lui en l’espèce défaut, peut permettre la remise en cause de la valeur probante d’un acte d’état civil étranger, il fait in fine valoir qu’il a fait annuler l’acte de naissance initialement produit et verse aux débats un jugement supplétif de naissance du tribunal de première instance de Divo du 8 novembre 2023 et la copie intégrale de son acte de naissance n°5217 dressé en exécution de cet acte. Il rappelle que le jugement supplétif est rétroactif et vient prouver un fait préexistant, et que son état civil fait foi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, le ministère public requiert du tribunal : 
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré; 
- dire que Monsieur [G] [T], se disant né le 2 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
- le condamner aux dépens.

A l’appui de sa position, pour l’essentiel, le ministère public qui ne discute pas les conditions de recueil du demandeur, considère pour l’essentiel que l’acte de naissance initialement produit n’était pas fiable au sens de l’article 47 du code civil et que la production ultérieure d’un jugement supplétif ayant annulé ledit acte et la production d’un nouvel acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif est tardive, et ne peut être de nature à régulariser la déclaration de nationalité souscrite le 6 octobre 2021, la situation de M. [T] ayant été cristallisée au jour de la souscription.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
 Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
 Le ministère de la justice a reçu le 10 octobre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 4 janvier 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.





Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. 
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
[…]
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l 'enfance :
-tous documents justifiants qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L'article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ».
Le terme « s'il y a lieu » démontre que les décisions de justice ne doivent pas forcément être accompagnées d'un certificat de non recours.

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. 
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” 
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”


Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.

En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. 

M. [G] [T] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.

Seul est en débat l’état civil de l’intéressé, qui justifie par ailleurs satisfaire aux conditions de recueil exigées par l’article 21-2 du code civil. En effet, il produit l`ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Créteil du 16 janvier 2018, les ordonnances du juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen des 8 février 2018 et 14 mai 2018 ayant prorogé successivement le placement de M. [G] [T], et le jugement d’ouverture d’une tutelle à son égard rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Caen, ces décisions démontrant la condition des trois ans de placement à l’aide sociale à l’enfance à la date de la souscription.
La discussion porte sur le caractère probant des actes d'état civil produits aux débats par le demandeur et sur leur régularisation par un jugement supplétif étranger
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [G] [T] a produit une copie intégrale d’acte de naissance, n°841 du 30 décembre 2003, du registre des actes de l’état civil de la Sous-Préfecture de Divo pour l’année 2003, délivrée le 22 décembre 2020. 
Le ministère public ayant remis en cause la fiabilité de cet acte en ce notamment l’heure de naissance de l’intéressé n’y était pas mentionnée, ni l’heure du dressé de l’acte, et ce en contradiction avec les dispositions des articles 42 et 24 du code civil ivoirien, M. [G] [T] a sollicité et obtenu un jugement supplétif rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal de première instance de DIVO, lequel a annulé l'acte de naissance n°841 du 30 décembre 2003 et a ordonné qu'un acte de naissance soit de nouveau dressé.
Il produit l’expédition conforme de ce jugement, la copie intégrale l’acte de naissance n°5217 dressé le 23 novembre 2023 par l'officier d'état civil de [Localité 2], en exécution de ce jugement ainsi que l’extrait d’acte de naissance afférent.
Il est d’abord précisé à la suite du ministère public qu’en vertu de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, sont admis en France, sans nécessité de légalisation, les expéditions des actes de l'état civil et des décisions judiciaires, sous réserve d'être revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et d'être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, les actes et jugements doivent être établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
Si le ministère public ne remet pas en cause la validité du jugement supplétif ni de l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement, il considère en revanche les conditions posées par l’article 21-12 doivent être réunies au jour de la déclaration et ne peut être motivée par des documents produits a posteriori.
Or, si le déclarant doit notamment justifier de sa minorité au jour de sa déclaration ainsi que du respect des conditions de l’article 21-12, cela ne lui interdit pas pour autant de produire ultérieurement de nouveaux documents d’état civil pour justifier de sa minorité au jour de sa déclaration. Au surplus il est constant qu’un jugement supplétif d’acte de naissance a pour effet de constater une situation existant à la date de naissance de l’individu concerné, et revêt en conséquence un effet déclaratif, de sorte que M. [G] [T] justifie de son état civil, et partant, de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, par la production d’un jugement supplétif et d’un acte de naissance qui répondent aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021 sera ordonné. 

Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens. 

En revanche, il n’apparaît pas équitable de le condamner à prendre en charge les frais engagés par le demandeur, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021 du fait de la production d’un jugement prononcé postérieurement. M. [G] [T] sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
DIT que M. [G] [T], né le 2 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est français ;
ORDONNE l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 31 aout 2021 ;
ORDONNE la mention prévue par les dispositions de l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public aux entiers dépens ;

DEBOUTE M. [G] [T] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
C.L

M-C P


LE 28 MAI 2026

Minute n°

N° RG 22/04379 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2DZ




[G] [T]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]







copie exécutoire +
copie certifiée conforme
délivrée à 
Me Fleur POLLONO

copie certifiée conforme
délivrée à
PR x1 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,



GREFFIER : Caroline LAUNAY



Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------











ENTRE :

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur 


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


Exposé du litige
Suivant exploit du 27 septembre 2022 M. [G] [T], ressortissant guinéen né en à Divo en Côte d’lvoire le 02 décembre 2003 a attrait le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Caen du 24 mars 2022 , refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 6 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineur confié au service de l’aide sociale à l`enfance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2024, M. [G] [T] demande au tribunal de :
- CONSTATER que Monsieur [F] [G] est français depuis sa déclaration de nationalité du 31.08.2021 ;
- ORDONNER l'enregistrement de la déclaration formée le 31.08.2021 ;
- ORDONNER toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;
- CONDAMNER l'Etat français (Trésor Public) au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’arrivé en France le 9 janvier 2008,il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance dès le 16 janvier 2018 jusqu’à sa majorité, et rappelle que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité était motivé par le fait que l’acte de naissance qu’il avait produit à l’appui de sa souscription n’était pas probant. Après avoir soutenu que seule une allégation de fraude, qui fait selon lui en l’espèce défaut, peut permettre la remise en cause de la valeur probante d’un acte d’état civil étranger, il fait in fine valoir qu’il a fait annuler l’acte de naissance initialement produit et verse aux débats un jugement supplétif de naissance du tribunal de première instance de Divo du 8 novembre 2023 et la copie intégrale de son acte de naissance n°5217 dressé en exécution de cet acte. Il rappelle que le jugement supplétif est rétroactif et vient prouver un fait préexistant, et que son état civil fait foi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, le ministère public requiert du tribunal : 
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré; 
- dire que Monsieur [G] [T], se disant né le 2 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
- le condamner aux dépens.

A l’appui de sa position, pour l’essentiel, le ministère public qui ne discute pas les conditions de recueil du demandeur, considère pour l’essentiel que l’acte de naissance initialement produit n’était pas fiable au sens de l’article 47 du code civil et que la production ultérieure d’un jugement supplétif ayant annulé ledit acte et la production d’un nouvel acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif est tardive, et ne peut être de nature à régulariser la déclaration de nationalité souscrite le 6 octobre 2021, la situation de M. [T] ayant été cristallisée au jour de la souscription.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs de la décision

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
 Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
 Le ministère de la justice a reçu le 10 octobre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 4 janvier 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.





Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. 
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
[…]
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l 'enfance :
-tous documents justifiants qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L'article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ».
Le terme « s'il y a lieu » démontre que les décisions de justice ne doivent pas forcément être accompagnées d'un certificat de non recours.

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. 
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” 
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”


Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.

En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. 

M. [G] [T] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.

Seul est en débat l’état civil de l’intéressé, qui justifie par ailleurs satisfaire aux conditions de recueil exigées par l’article 21-2 du code civil. En effet, il produit l`ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Créteil du 16 janvier 2018, les ordonnances du juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen des 8 février 2018 et 14 mai 2018 ayant prorogé successivement le placement de M. [G] [T], et le jugement d’ouverture d’une tutelle à son égard rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Caen, ces décisions démontrant la condition des trois ans de placement à l’aide sociale à l’enfance à la date de la souscription.
La discussion porte sur le caractère probant des actes d'état civil produits aux débats par le demandeur et sur leur régularisation par un jugement supplétif étranger
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [G] [T] a produit une copie intégrale d’acte de naissance, n°841 du 30 décembre 2003, du registre des actes de l’état civil de la Sous-Préfecture de Divo pour l’année 2003, délivrée le 22 décembre 2020. 
Le ministère public ayant remis en cause la fiabilité de cet acte en ce notamment l’heure de naissance de l’intéressé n’y était pas mentionnée, ni l’heure du dressé de l’acte, et ce en contradiction avec les dispositions des articles 42 et 24 du code civil ivoirien, M. [G] [T] a sollicité et obtenu un jugement supplétif rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal de première instance de DIVO, lequel a annulé l'acte de naissance n°841 du 30 décembre 2003 et a ordonné qu'un acte de naissance soit de nouveau dressé.
Il produit l’expédition conforme de ce jugement, la copie intégrale l’acte de naissance n°5217 dressé le 23 novembre 2023 par l'officier d'état civil de [Localité 2], en exécution de ce jugement ainsi que l’extrait d’acte de naissance afférent.
Il est d’abord précisé à la suite du ministère public qu’en vertu de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, sont admis en France, sans nécessité de légalisation, les expéditions des actes de l'état civil et des décisions judiciaires, sous réserve d'être revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et d'être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, les actes et jugements doivent être établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
Si le ministère public ne remet pas en cause la validité du jugement supplétif ni de l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement, il considère en revanche les conditions posées par l’article 21-12 doivent être réunies au jour de la déclaration et ne peut être motivée par des documents produits a posteriori.
Or, si le déclarant doit notamment justifier de sa minorité au jour de sa déclaration ainsi que du respect des conditions de l’article 21-12, cela ne lui interdit pas pour autant de produire ultérieurement de nouveaux documents d’état civil pour justifier de sa minorité au jour de sa déclaration. Au surplus il est constant qu’un jugement supplétif d’acte de naissance a pour effet de constater une situation existant à la date de naissance de l’individu concerné, et revêt en conséquence un effet déclaratif, de sorte que M. [G] [T] justifie de son état civil, et partant, de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, par la production d’un jugement supplétif et d’un acte de naissance qui répondent aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021 sera ordonné. 

Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens. 

En revanche, il n’apparaît pas équitable de le condamner à prendre en charge les frais engagés par le demandeur, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021 du fait de la production d’un jugement prononcé postérieurement. M. [G] [T] sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
DIT que M. [G] [T], né le 2 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est français ;
ORDONNE l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 31 aout 2021 ;
ORDONNE la mention prévue par les dispositions de l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public aux entiers dépens ;

DEBOUTE M. [G] [T] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 24, code civil 21-12, code civil 21-2, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1045, code civil 29-3, code civil 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:34:07.323Z.