notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 17 juin 2026, n° 25/03463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[F] [P] se dit né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire).

Le 10 octobre 2024, [F] [P] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 

Par décision du 14 octobre 2024, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris de ce que son acte de naissance délivré par les autorités ivoiriennes ne comporte pas les mentions substantielles prévues par les articles 24 et 42 du code civil ivoirien.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, [F] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [F] [P] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, [F] [P] sollicite du tribunal de :
ANNULER la décision du 14 octobre 2024 du Directeur des services de greffe judiciaire du Tribunal de proximité de Villeurbanne refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 par Monsieur [F] [P] né le 18 octobre 2006 à Daloa; 
DIRE que Monsieur [F] [P] né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire), est de nationalité française par déclaration souscrite le 10 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil ; 
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil ; 
INVITER le service central d’état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [F] [P] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 10 octobre 2024 ; 
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil ; 
LAISSER les dépens à la charge de l’État. 

Au soutien de ses prétentions, [F] [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, en ce qu’il est entré en France en 2021, a été confié à l’Aide sociale à l’enfance par jugement du juge des enfants du 24 juin 2021, qu’une tutelle d’Etat a été ouverte par décision du 8 février 2022 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;


- Il existe une dispense de légalisation, par application de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;
- Il justifie d’un état civil certain, en ce qu’il a produit une copie intégrale d'acte de naissance dressé le 29 décembre 2006 et délivré le 25 mai 2021 cet acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité ; 
- Cet acte est conforme aux prescriptions des articles 24 et 42 de la loi 11°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois 11°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 en ce qu'il comporte la nationalité de ses parents et l'heure à laquelle la déclaration a été effectuée ;
- Il produit désormais une copie intégrale certifiée conforme en date du 20 décembre 2024, délivrée suite à la transcription de l'ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023, conformément à la procédure spéciale prévue par la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, n'ayant pas pu obtenir de nouvelle copie de son acte de naissance ni de rectification de celui-ci ; il explique que le délai entre l'ordonnance de rétablissement d'identité et sa transcription correspondent aux délais d'appel du ministère public et de demande de transcription ;

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
Dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; 
Débouter [F] [P] de sa demande d'enregistrement de déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 ; 
Juger que [F] [P] n'est pas de nationalité française ; 
Ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [F] [P], le procureur de la République fait valoir que :
- la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement doit être jugée irrecevable et il convient de la requalifier en demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
- [F] [P] justifie remplir la condition liée à la durée du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ; 
- [F] [P] produit deux acte de naissance différents (copie intégrale de son acte de naissance ivoirien n°8733 délivrée le 25 mai 2021, dressée le 29 décembre 2006 sur déclaration du père ; copie intégrale de son acte de naissance ivoirien n°16173 délivrée le 20 décembre 2024, dressé le 12 décembre 2024 sur déclaration du père) qui diffèrent sur les mentions substantielles que sont le numéro de l'acte, la date à laquelle ils ont été dressés et le nom de l'officier de l'état civil les ayant établis, de sorte qu'aucun ne peut avoir force probante et qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain ;

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française :

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

En l'espèce, la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française s'analyse en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Sur la demande de voir déclarer la nationalité française et d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :

En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.

Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [F] [P], dont la nationalité est en cause.

Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 10 octobre 2024, date à laquelle [F] [P] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

La condition de durée de recueil et de prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la majorité n'est pas contestée par le ministère public.

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2023, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours (...).

L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, notamment :
1° Son acte de naissance (...).

Dans le cadre de la présente instance, [F] [P] produit, sur son état civil :
- l'original de la copie intégrale du registre des actes d'état civil pour l'année 2006 comportant son acte de naissance ivoirien n°8733 dressé le 29 décembre 2006 sur déclaration du père par Madame [U] [N] [J] [H], adjoint au maire, officier d'état civil délégué, copie délivrée le 25 mai 2021 (pièce n°8) ; 
- l'original de la copie intégrale du registre des actes de naissance pour l'année 2024 comportant son acte de naissance ivoirien n°16173, dressé le 12 décembre 2024 sur déclaration du père suivant ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023 du président du tribunal de première instance de Daloa, copie délivrée par Moussa SYLLA, conseiller municipal officier d'état civil délégué, le 20 décembre 2024 (pièce n°9).

En revanche, [F] [P] ne produit pas l'ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023 du président du tribunal de première instance de Daloa. Il n'est donc pas possible de vérifier la régularité de cette décision judiciaire supplétive d'acte de naissance en exécution de laquelle son acte de naissance a été transcrit sur le registre des actes de naissance pour l'année 2024, la régularité et la force probante de l’acte de naissance étant subordonnés à la régularité de l'acte qu'il transcrit. 
De surcroît, [F] [P] ne satisfait pas à l'exigence de production des décisions des autorités judiciaires ou administratives et des actes émanant de ces autorités, sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours, exigence prévue par l'article 9 du décret précité.
La seule explication, selon laquelle une ordonnance de rétablissement d'identité est intervenue car il n'a pas pu obtenir de nouvelle copie de son acte de naissance ni de rectification de celui-ci, est insuffisante à justifier de la raison pour laquelle l'ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023 du président du tribunal de première instance de Daloa est intervenue, alors que [F] [P] disposait déjà d'un acte de naissance, à savoir l'acte de naissance n°8733 dressé le 29 décembre 2006, dont il produit une copie intégrale délivrée le 25 mai 2021.

En tout état de cause, [F] [P] produit deux actes de naissance (acte de naissance ivoirien n°8733 dressé le 29 décembre 2006 sur déclaration du père et acte de naissance ivoirien n°16173 dressé le 12 décembre 2024 sur déclaration du père) comportant des mentions substantielles différentes (numéro de l'acte, date à laquelle ils ont été dressés, nom de l'officier de l'état civil les ayant établis), comme le relève le ministère public.
Il en résulte que [F] [P] est titulaire de deux actes de naissance distincts, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
En conséquence, [F] [P] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de sa minorité au jour de la souscription de nationalité française. Il ne peut donc pas acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 par [F] [P] ;

DIT que [F] [P] se disant né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [F] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 25/03463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q4W


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

M. [F] [P]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE






Notification à :
Maître [L] [X]
M. le procureur de la République 









LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Mars 2026,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez MEOMIE, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020428 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2553



DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 




EXPOSE DU LITIGE

[F] [P] se dit né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire).

Le 10 octobre 2024, [F] [P] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 

Par décision du 14 octobre 2024, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris de ce que son acte de naissance délivré par les autorités ivoiriennes ne comporte pas les mentions substantielles prévues par les articles 24 et 42 du code civil ivoirien.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, [F] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [F] [P] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, [F] [P] sollicite du tribunal de :
ANNULER la décision du 14 octobre 2024 du Directeur des services de greffe judiciaire du Tribunal de proximité de Villeurbanne refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 par Monsieur [F] [P] né le 18 octobre 2006 à Daloa; 
DIRE que Monsieur [F] [P] né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire), est de nationalité française par déclaration souscrite le 10 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil ; 
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil ; 
INVITER le service central d’état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [F] [P] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 10 octobre 2024 ; 
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil ; 
LAISSER les dépens à la charge de l’État. 

Au soutien de ses prétentions, [F] [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, en ce qu’il est entré en France en 2021, a été confié à l’Aide sociale à l’enfance par jugement du juge des enfants du 24 juin 2021, qu’une tutelle d’Etat a été ouverte par décision du 8 février 2022 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;


- Il existe une dispense de légalisation, par application de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;
- Il justifie d’un état civil certain, en ce qu’il a produit une copie intégrale d'acte de naissance dressé le 29 décembre 2006 et délivré le 25 mai 2021 cet acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité ; 
- Cet acte est conforme aux prescriptions des articles 24 et 42 de la loi 11°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois 11°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 en ce qu'il comporte la nationalité de ses parents et l'heure à laquelle la déclaration a été effectuée ;
- Il produit désormais une copie intégrale certifiée conforme en date du 20 décembre 2024, délivrée suite à la transcription de l'ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023, conformément à la procédure spéciale prévue par la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, n'ayant pas pu obtenir de nouvelle copie de son acte de naissance ni de rectification de celui-ci ; il explique que le délai entre l'ordonnance de rétablissement d'identité et sa transcription correspondent aux délais d'appel du ministère public et de demande de transcription ;

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
Dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; 
Débouter [F] [P] de sa demande d'enregistrement de déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 ; 
Juger que [F] [P] n'est pas de nationalité française ; 
Ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [F] [P], le procureur de la République fait valoir que :
- la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement doit être jugée irrecevable et il convient de la requalifier en demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
- [F] [P] justifie remplir la condition liée à la durée du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ; 
- [F] [P] produit deux acte de naissance différents (copie intégrale de son acte de naissance ivoirien n°8733 délivrée le 25 mai 2021, dressée le 29 décembre 2006 sur déclaration du père ; copie intégrale de son acte de naissance ivoirien n°16173 délivrée le 20 décembre 2024, dressé le 12 décembre 2024 sur déclaration du père) qui diffèrent sur les mentions substantielles que sont le numéro de l'acte, la date à laquelle ils ont été dressés et le nom de l'officier de l'état civil les ayant établis, de sorte qu'aucun ne peut avoir force probante et qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain ;

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française :

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

En l'espèce, la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française s'analyse en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Sur la demande de voir déclarer la nationalité française et d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :

En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.

Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [F] [P], dont la nationalité est en cause.

Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 10 octobre 2024, date à laquelle [F] [P] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

La condition de durée de recueil et de prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la majorité n'est pas contestée par le ministère public.

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2023, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours (...).

L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, notamment :
1° Son acte de naissance (...).

Dans le cadre de la présente instance, [F] [P] produit, sur son état civil :
- l'original de la copie intégrale du registre des actes d'état civil pour l'année 2006 comportant son acte de naissance ivoirien n°8733 dressé le 29 décembre 2006 sur déclaration du père par Madame [U] [N] [J] [H], adjoint au maire, officier d'état civil délégué, copie délivrée le 25 mai 2021 (pièce n°8) ; 
- l'original de la copie intégrale du registre des actes de naissance pour l'année 2024 comportant son acte de naissance ivoirien n°16173, dressé le 12 décembre 2024 sur déclaration du père suivant ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023 du président du tribunal de première instance de Daloa, copie délivrée par Moussa SYLLA, conseiller municipal officier d'état civil délégué, le 20 décembre 2024 (pièce n°9).

En revanche, [F] [P] ne produit pas l'ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023 du président du tribunal de première instance de Daloa. Il n'est donc pas possible de vérifier la régularité de cette décision judiciaire supplétive d'acte de naissance en exécution de laquelle son acte de naissance a été transcrit sur le registre des actes de naissance pour l'année 2024, la régularité et la force probante de l’acte de naissance étant subordonnés à la régularité de l'acte qu'il transcrit. 
De surcroît, [F] [P] ne satisfait pas à l'exigence de production des décisions des autorités judiciaires ou administratives et des actes émanant de ces autorités, sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours, exigence prévue par l'article 9 du décret précité.
La seule explication, selon laquelle une ordonnance de rétablissement d'identité est intervenue car il n'a pas pu obtenir de nouvelle copie de son acte de naissance ni de rectification de celui-ci, est insuffisante à justifier de la raison pour laquelle l'ordonnance de rétablissement d'identité n°3802 du 23 novembre 2023 du président du tribunal de première instance de Daloa est intervenue, alors que [F] [P] disposait déjà d'un acte de naissance, à savoir l'acte de naissance n°8733 dressé le 29 décembre 2006, dont il produit une copie intégrale délivrée le 25 mai 2021.

En tout état de cause, [F] [P] produit deux actes de naissance (acte de naissance ivoirien n°8733 dressé le 29 décembre 2006 sur déclaration du père et acte de naissance ivoirien n°16173 dressé le 12 décembre 2024 sur déclaration du père) comportant des mentions substantielles différentes (numéro de l'acte, date à laquelle ils ont été dressés, nom de l'officier de l'état civil les ayant établis), comme le relève le ministère public.
Il en résulte que [F] [P] est titulaire de deux actes de naissance distincts, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
En conséquence, [F] [P] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de sa minorité au jour de la souscription de nationalité française. Il ne peut donc pas acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2024 par [F] [P] ;

DIT que [F] [P] se disant né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [F] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Président, 

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 24, code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3, code civil 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:10:11.620Z.