notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 17 juin 2026, n° 24/01804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[A] [E] se dit né le 22 décembre 2004 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire).

Le 2 novembre 2022, [A] [E] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 

Par décision du 15 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris du défaut de valeur probante de l'acte de naissance comme ne respectant pas les articles 24 et 42 du code civil ivoirien.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, [A] [E] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [A] [E] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, [A] [E] sollicite du tribunal de :
ANNULER le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française ; 
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil ; 
ORDONNER la mise en œuvre des diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du Code civil, Monsieur [A] [E], devant être considéré comme français à la date de souscription de sa déclaration de nationalité française ; 
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; 
CONDAMNER le Trésor Public à l’intégralité des dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, [A] [E] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, en ce qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République de [Localité 3] le 19 décembre 2019, ce placement ayant été confirmé par jugement du juge des enfants le 9 janvier 2020, le confiant aux services de la DVS de la [Localité 4] jusqu'à sa majorité le 22 décembre 2022 ;

- En réponse au ministère public, il rappelle que les dispositions de l'article 21-12 du code civil visent le recueil factuel du mineur par les services de l'ASE, et non la décision de justice qui donne base légale à ce recueil (TJ [Localité 1] 8 mars 2023, n° 19/4402), soulignant avoir été recueilli par le président du conseil départemental de la [Localité 4] dès le 31 octobre 2019 ;
- Il justifie d’un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, en ce qu’il a produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 22 août 2022, acte dressé sur le fondement d'une ordonnance de transcription n°691 rendue le 10 août 2022 par le tribunal de première instance de Gagnoa, cet acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité ; il n'a pas pu se faire délivrer la copie initiale de son acte de naissance puisque le feuillet contenant l'acte a disparu, comme le démontre l'attestation de recherches délivrée par l'officier d'état civil de la sous-préfecture de [Localité 5] ;
- En réponse au Ministère Public, il réplique que celui-ci fait une lecture erronée de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance puisque l'attestation de recherche précitée constitue le document administratif faisant foi visé à l'article 16 de la loi ; il conteste que puisse être remise en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision de justice ou en contester le bien fondé ; s'agissant des mentions « surabondantes » contenues dans l'acte de naissance dressé en exécution, il observe que le Ministère Public ne vise aucune disposition qui aurait été méconnue et qui interdirait à l’officier d’état civil d’ajouter des mentions ; il ajoute que l'heure à laquelle l'acte a été dressé n'est pas une mention substantielle dès lors qu’elle est sans rapport avec l’événement qui y est constaté ; enfin, il relève qu'il ne peut être reproché à l’acte dressé en exécution de l’ordonnance précitée de ne pas préciser l’identité du déclarant alors que cette mention n’est pas prévue par ladite ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
DIRE caduque l'assignation de M. [E] pour non respect de l'article 1040 du code de procédure civile ;
JUGER que Monsieur [A] [E], se disant né le 22 décembre 2004 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire), n’est pas français ;
REJETER le surplus de ses demandes ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [A] [E], le procureur de la République fait valoir que :
- [A] [E] ne justifie pas d'une prise en charge d'au moins trois ans par les services de l'ASE à la date de souscription en ce qu'il ne produit aucun document concernent son recueil entre le 2 novembre 2019 et le 19 décembre 2019, alors qu'il a souscrit sa déclaration le 2 novembre 2022 ;
- [A] [E] ne justifie pas d'un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription, en violation de l'article 16 de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, en ce que la copie de l'acte reconstitué n°124 du 31 décembre 2004 n'est pas produite et que le jugement de reconstitution du 10 août 2022 ne fait qu'indiquer que [A] [E] est né le 22 décembre 2004 à [Localité 6] fils de [E] [K] et de [U] [Y], tandis que l'acte de naissance dressé au vu de ce jugement de reconstitution précise la date et le lieu de naissance des parents, leur nationalité, profession et domicile ; il en conclut, d'une part que faute de production de la copie de l'acte de naissance n°124 il n'est pas possible de s'assurer que l'acte a bien été reconstitué conformément à cet ancien acte et que, d'autre part, comportant plus de mentions que celles existantes dans le jugement de reconstitution, l'acte de naissance n'est pas probant ;
- de manière surabondante, l'identité du déclarant n'est pas précisée et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 42 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 et l'heure de l'établissement de l'acte n'est pas indiquée, en contravention avec les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne précitée qui énoncent que les actes de naissances précisent l'heure où ils sont reçus.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité au regard de l'article 1040 

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'action et le caractère régulier de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 29-2 du code civil, relève de la compétence du juge de la mise en état, qui doit être saisi de conclusions spécialement adressées à cet effet, et non de la juridiction saisie du fond.

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile relève des pouvoirs du juge de la mise en état, le tribunal ne pouvant statuer sur cette demande dont la cause n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au surplus, il est justifié par le demandeur qu'il a bien été satisfait à cette formalité.

Sur la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française :

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

En l'espèce, la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française s'analyse en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :

[A] [E] a souscrit le 2 novembre 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.


Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 2 novembre 2022.

Sur le bien fondé au regard de la condition de recueil

La possibilité de réclamer la nationalité française prévue à l'article 21-12 du code civil est ouverte à l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. 
Ces dispositions permettent à l’enfant d’obtenir la nationalité française dès lors qu’il entretient des liens particuliers avec la France. 
Si ce texte exige une durée de placement de trois ans au jour de la souscription, rien n’interdit au mineur de combiner les deux modes de protection durant ce laps de temps, à savoir une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et un recueil par une personne de nationalité française sur décision de justice, dès lors que chacun concourt à l’établissement de liens particuliers entre le mineur et la France et, en conséquence, à une assimilation de l’intéressé à la société française.

L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit notamment que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (6°):
- tous documents justifiant qu'il réside en France ;
- les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.

La condition de recueil et de prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la majorité est contestée par le ministère public.

[A] [E] justifie de son placement par ordonnance de placement provisoire du 19 décembre 2022 puis par jugement en assistance éducative du 9 janvier 2020, le plaçant jusqu'au 22 décembre 2022 date de sa majorité. Il justifie en outre, par une attestation du département de la [Localité 4], avoir été pris en charge par le Pôle vie sociale depuis le 31 octobre 2019.
Il en résulte que [A] [E] justifie d'une prise en charge de trois ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.

Sur le bien fondé au regard du caractère probant de l'état civil

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de déclaration, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes:
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; 
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours (...).

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 
 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. 

Il incombe dès lors au ministère public, qui conteste le caractère probant de l'acte de naissance produit, de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 2 novembre 2022 et dans le cadre de la présente instance, [A] [E] produit, sur son état civil :
- une expédition certifiée conforme du 19/08/2022 de l'ordonnance du tribunal de première instance de Gagnoa de transcription n°691 du 10/08/2022 de l'acte de naissance de [A] [E] ;
- une copie intégrale datée du 22 août 2022 de l'acte n°531 du 12/08/2022 de transcription de l'acte de naissance n°124 du 31/12/2004 selon ordonnance de transcription n°691 du 10/08/2022 du tribunal de Gagnoa.

Or, la transcription de l'acte de naissance n°124 du 31/12/2004 selon ordonnance de transcription n°691 du 10/08/2022 du tribunal de Gagnoa, censée être une retranscription scrupuleuse de l'ordonnance du tribunal de première instance de Gagnoa de transcription n°691 du 10/08/2022 de l'acte de naissance de [A] [E], fait mention d'éléments d’état civil supplémentaires par rapport à la décision qui la fonde, à savoir la date et le lieu de naissance des parents, leur nationalité, profession et domicile.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il est prohibé à l’officier d’état civil d’ajouter des mentions autres que celles figurant dans les décisions qu'il transcrit, l'article 34 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 ne prévoyant pas d'ajout lors de la transcription.
L’acte de naissance est donc nécessairement dépourvu de force probante.

En conséquence, en l’absence d’état civil probant, [A] [E] ne justifie pas de son état civil ni de sa minorité au jour de la souscription de nationalité française et ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.




Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [A] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

DIT que le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état ;

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 novembre 2022 par [A] [E] ;

DIT que [A] [E] se disant né le 22 décembre 2004 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) n'est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [A] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 24/01804 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4B4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

M. [A] [E]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE









Notification à :
Maître [T] [Q]
M. le procureur de la République 






LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Janvier 2025,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 

DEMANDEUR

Monsieur [A] [E]
né le 22 Décembre 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), 
domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-005259 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 4]

défaillant





EXPOSE DU LITIGE

[A] [E] se dit né le 22 décembre 2004 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire).

Le 2 novembre 2022, [A] [E] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 

Par décision du 15 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris du défaut de valeur probante de l'acte de naissance comme ne respectant pas les articles 24 et 42 du code civil ivoirien.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, [A] [E] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [A] [E] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, [A] [E] sollicite du tribunal de :
ANNULER le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française ; 
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil ; 
ORDONNER la mise en œuvre des diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du Code civil, Monsieur [A] [E], devant être considéré comme français à la date de souscription de sa déclaration de nationalité française ; 
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; 
CONDAMNER le Trésor Public à l’intégralité des dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, [A] [E] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, en ce qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République de [Localité 3] le 19 décembre 2019, ce placement ayant été confirmé par jugement du juge des enfants le 9 janvier 2020, le confiant aux services de la DVS de la [Localité 4] jusqu'à sa majorité le 22 décembre 2022 ;

- En réponse au ministère public, il rappelle que les dispositions de l'article 21-12 du code civil visent le recueil factuel du mineur par les services de l'ASE, et non la décision de justice qui donne base légale à ce recueil (TJ [Localité 1] 8 mars 2023, n° 19/4402), soulignant avoir été recueilli par le président du conseil départemental de la [Localité 4] dès le 31 octobre 2019 ;
- Il justifie d’un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, en ce qu’il a produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 22 août 2022, acte dressé sur le fondement d'une ordonnance de transcription n°691 rendue le 10 août 2022 par le tribunal de première instance de Gagnoa, cet acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité ; il n'a pas pu se faire délivrer la copie initiale de son acte de naissance puisque le feuillet contenant l'acte a disparu, comme le démontre l'attestation de recherches délivrée par l'officier d'état civil de la sous-préfecture de [Localité 5] ;
- En réponse au Ministère Public, il réplique que celui-ci fait une lecture erronée de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance puisque l'attestation de recherche précitée constitue le document administratif faisant foi visé à l'article 16 de la loi ; il conteste que puisse être remise en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision de justice ou en contester le bien fondé ; s'agissant des mentions « surabondantes » contenues dans l'acte de naissance dressé en exécution, il observe que le Ministère Public ne vise aucune disposition qui aurait été méconnue et qui interdirait à l’officier d’état civil d’ajouter des mentions ; il ajoute que l'heure à laquelle l'acte a été dressé n'est pas une mention substantielle dès lors qu’elle est sans rapport avec l’événement qui y est constaté ; enfin, il relève qu'il ne peut être reproché à l’acte dressé en exécution de l’ordonnance précitée de ne pas préciser l’identité du déclarant alors que cette mention n’est pas prévue par ladite ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
DIRE caduque l'assignation de M. [E] pour non respect de l'article 1040 du code de procédure civile ;
JUGER que Monsieur [A] [E], se disant né le 22 décembre 2004 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire), n’est pas français ;
REJETER le surplus de ses demandes ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [A] [E], le procureur de la République fait valoir que :
- [A] [E] ne justifie pas d'une prise en charge d'au moins trois ans par les services de l'ASE à la date de souscription en ce qu'il ne produit aucun document concernent son recueil entre le 2 novembre 2019 et le 19 décembre 2019, alors qu'il a souscrit sa déclaration le 2 novembre 2022 ;
- [A] [E] ne justifie pas d'un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription, en violation de l'article 16 de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, en ce que la copie de l'acte reconstitué n°124 du 31 décembre 2004 n'est pas produite et que le jugement de reconstitution du 10 août 2022 ne fait qu'indiquer que [A] [E] est né le 22 décembre 2004 à [Localité 6] fils de [E] [K] et de [U] [Y], tandis que l'acte de naissance dressé au vu de ce jugement de reconstitution précise la date et le lieu de naissance des parents, leur nationalité, profession et domicile ; il en conclut, d'une part que faute de production de la copie de l'acte de naissance n°124 il n'est pas possible de s'assurer que l'acte a bien été reconstitué conformément à cet ancien acte et que, d'autre part, comportant plus de mentions que celles existantes dans le jugement de reconstitution, l'acte de naissance n'est pas probant ;
- de manière surabondante, l'identité du déclarant n'est pas précisée et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 42 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 et l'heure de l'établissement de l'acte n'est pas indiquée, en contravention avec les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne précitée qui énoncent que les actes de naissances précisent l'heure où ils sont reçus.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité au regard de l'article 1040 

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'action et le caractère régulier de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 29-2 du code civil, relève de la compétence du juge de la mise en état, qui doit être saisi de conclusions spécialement adressées à cet effet, et non de la juridiction saisie du fond.

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile relève des pouvoirs du juge de la mise en état, le tribunal ne pouvant statuer sur cette demande dont la cause n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au surplus, il est justifié par le demandeur qu'il a bien été satisfait à cette formalité.

Sur la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française :

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

En l'espèce, la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française s'analyse en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :

[A] [E] a souscrit le 2 novembre 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.


Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 2 novembre 2022.

Sur le bien fondé au regard de la condition de recueil

La possibilité de réclamer la nationalité française prévue à l'article 21-12 du code civil est ouverte à l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. 
Ces dispositions permettent à l’enfant d’obtenir la nationalité française dès lors qu’il entretient des liens particuliers avec la France. 
Si ce texte exige une durée de placement de trois ans au jour de la souscription, rien n’interdit au mineur de combiner les deux modes de protection durant ce laps de temps, à savoir une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et un recueil par une personne de nationalité française sur décision de justice, dès lors que chacun concourt à l’établissement de liens particuliers entre le mineur et la France et, en conséquence, à une assimilation de l’intéressé à la société française.

L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit notamment que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (6°):
- tous documents justifiant qu'il réside en France ;
- les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.

La condition de recueil et de prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la majorité est contestée par le ministère public.

[A] [E] justifie de son placement par ordonnance de placement provisoire du 19 décembre 2022 puis par jugement en assistance éducative du 9 janvier 2020, le plaçant jusqu'au 22 décembre 2022 date de sa majorité. Il justifie en outre, par une attestation du département de la [Localité 4], avoir été pris en charge par le Pôle vie sociale depuis le 31 octobre 2019.
Il en résulte que [A] [E] justifie d'une prise en charge de trois ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.

Sur le bien fondé au regard du caractère probant de l'état civil

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de déclaration, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes:
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; 
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours (...).

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 
 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. 

Il incombe dès lors au ministère public, qui conteste le caractère probant de l'acte de naissance produit, de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 2 novembre 2022 et dans le cadre de la présente instance, [A] [E] produit, sur son état civil :
- une expédition certifiée conforme du 19/08/2022 de l'ordonnance du tribunal de première instance de Gagnoa de transcription n°691 du 10/08/2022 de l'acte de naissance de [A] [E] ;
- une copie intégrale datée du 22 août 2022 de l'acte n°531 du 12/08/2022 de transcription de l'acte de naissance n°124 du 31/12/2004 selon ordonnance de transcription n°691 du 10/08/2022 du tribunal de Gagnoa.

Or, la transcription de l'acte de naissance n°124 du 31/12/2004 selon ordonnance de transcription n°691 du 10/08/2022 du tribunal de Gagnoa, censée être une retranscription scrupuleuse de l'ordonnance du tribunal de première instance de Gagnoa de transcription n°691 du 10/08/2022 de l'acte de naissance de [A] [E], fait mention d'éléments d’état civil supplémentaires par rapport à la décision qui la fonde, à savoir la date et le lieu de naissance des parents, leur nationalité, profession et domicile.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il est prohibé à l’officier d’état civil d’ajouter des mentions autres que celles figurant dans les décisions qu'il transcrit, l'article 34 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 ne prévoyant pas d'ajout lors de la transcription.
L’acte de naissance est donc nécessairement dépourvu de force probante.

En conséquence, en l’absence d’état civil probant, [A] [E] ne justifie pas de son état civil ni de sa minorité au jour de la souscription de nationalité française et ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.




Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [A] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

DIT que le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état ;

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 novembre 2022 par [A] [E] ;

DIT que [A] [E] se disant né le 22 décembre 2004 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) n'est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [A] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Président, 











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 24, code civil 21-12, code civil 98, code de procedure civile 1040, code civil 29-2, code civil 98-2, code civil 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:18:40.457Z.