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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 juin 2026, n° 23/00963

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00963
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJ6

N° PARQUET : 23/304

N° MINUTE : 

Assignation du :
10 janvier 2023

AJ du TJ D’[Localité 2]-[Localité 3] 
du 02 Août 2022 
N° 2022/003734
complétée le 22/09/2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Aude BAISECOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0861 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003734 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]-[Localité 3], et complétée le 22/09/2022)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00963 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2023 par M. [A] [R] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [R], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 31 août 2021, M. [A] [R], se disant né le 12 octobre 2004 à Agbaille (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 28 février 2022 (pièce n°1 du demandeur).

M. [A] [R] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [A] [R] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [A] [R]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 31 août 2021. La décision de refus a été notifiée le 28 février 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur.
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00963 


Il appartient donc à M. [A] [R] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [A] [R] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

En l’espèce, M. [A] [R] produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 4 mai 2022 (pièce n°12 du demandeur).

Le ministère public, relevant que l’acte ne porte pas mention de l’heure de la naissance ni de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en conteste la force probante. Il fait valoir qu’il s’agit de mentions substantielles et que l’acte a été dressé en contravention avec les articles 24 et 42 du code civil ivoirien.

M. [A] [R] fait valoir que les dispositions du code civil ivoirien dans sa rédaction issue de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 sont inapplicables à la date de l’établissement de son acte de naissance ; que le ministère public estime, sans s’en expliquer, que les mentions omises sont substantielles ; que la force probante et l’authenticité de son acte de naissance ont été vérifiées par le juge des enfants, la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières et le juge aux affaires familiales ayant ordonné la délégation au président du conseil départemental de l’Essonne les droits de l’autorité parentale sur lui ; que les deux copies de son acte de naissance produites devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge et le présent tribunal sont concordantes et permettent d’attester de son identité.

Aux termes de l'article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [A] [R], « Les actes de l’Etat civil […] énoncent
- l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus [...] ».

L’article 42 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n°99-691 du 14 décembre 1999 dispose que « L’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés[...]. »

Ainsi, l’heure de l’établissement de l’acte de naissance ainsi que l’heure de la naissance sont des mentions obligatoires prévues par la législation ivoirienne.

M. [A] [R] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’au regard de la loi ou de l’usage ivoiriens, ces mentions ne seraient pas substantielles.

Par ailleurs, l’omission de ces mentions remet en cause la régularité de l’acte de naissance du demandeur et non son authenticité, laquelle n’est nullement contestée par le ministère public.

Les vérifications effectuées par la police aux frontières, qui ne portent nullement sur la régularité de l’acte, sont ainsi indifférentes.

De même, il importe peu que le juge des enfants ou encore le juge des tutelles, dans le cadre de la mission de protection de l'enfance qui leur incombait, aient ordonné des mesures de placement de M. [A] [R], alors mineur et en situation d'isolement sur le sol français, sous couvert d’actes d’état civil fournis par celui-ci.

En effet, le juge des enfants, ou encore le juge des tutelles, n'ont pas compétence pour trancher des contentieux relatifs à l'état civil. Il ne peut ainsi être tiré aucune conséquence de ce que ces derniers aient pris des mesures au regard des actes d’état civil alors présentés.

Enfin, le fait que la copie de l’acte de naissance de M. [A] [R] produite lors de la souscription de la déclaration de nationalité française soit concordante avec celle produite dans le cadre de la présente procédure est indifférente dès lors qu’il apparaît précisément que ladite copie ne comporte pas davantage les mentions de l’heure de la naissance et de la déclaration (pièce n°2 du ministère public).
L’acte de naissance de M. [A] [R], qui n’a pas été dressé conformément à la législation ivoirienne, est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [A] [R], se disant né le 12 octobre 2004 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [A] [R] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00963
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJ6

N° PARQUET : 23/304

N° MINUTE : 

Assignation du :
10 janvier 2023

AJ du TJ D’[Localité 2]-[Localité 3] 
du 02 Août 2022 
N° 2022/003734
complétée le 22/09/2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Aude BAISECOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0861 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003734 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]-[Localité 3], et complétée le 22/09/2022)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00963 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2023 par M. [A] [R] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [R], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 31 août 2021, M. [A] [R], se disant né le 12 octobre 2004 à Agbaille (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 28 février 2022 (pièce n°1 du demandeur).

M. [A] [R] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [A] [R] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [A] [R]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 31 août 2021. La décision de refus a été notifiée le 28 février 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur.
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00963 


Il appartient donc à M. [A] [R] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [A] [R] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

En l’espèce, M. [A] [R] produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 4 mai 2022 (pièce n°12 du demandeur).

Le ministère public, relevant que l’acte ne porte pas mention de l’heure de la naissance ni de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en conteste la force probante. Il fait valoir qu’il s’agit de mentions substantielles et que l’acte a été dressé en contravention avec les articles 24 et 42 du code civil ivoirien.

M. [A] [R] fait valoir que les dispositions du code civil ivoirien dans sa rédaction issue de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 sont inapplicables à la date de l’établissement de son acte de naissance ; que le ministère public estime, sans s’en expliquer, que les mentions omises sont substantielles ; que la force probante et l’authenticité de son acte de naissance ont été vérifiées par le juge des enfants, la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières et le juge aux affaires familiales ayant ordonné la délégation au président du conseil départemental de l’Essonne les droits de l’autorité parentale sur lui ; que les deux copies de son acte de naissance produites devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge et le présent tribunal sont concordantes et permettent d’attester de son identité.

Aux termes de l'article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [A] [R], « Les actes de l’Etat civil […] énoncent
- l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus [...] ».

L’article 42 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n°99-691 du 14 décembre 1999 dispose que « L’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés[...]. »

Ainsi, l’heure de l’établissement de l’acte de naissance ainsi que l’heure de la naissance sont des mentions obligatoires prévues par la législation ivoirienne.

M. [A] [R] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’au regard de la loi ou de l’usage ivoiriens, ces mentions ne seraient pas substantielles.

Par ailleurs, l’omission de ces mentions remet en cause la régularité de l’acte de naissance du demandeur et non son authenticité, laquelle n’est nullement contestée par le ministère public.

Les vérifications effectuées par la police aux frontières, qui ne portent nullement sur la régularité de l’acte, sont ainsi indifférentes.

De même, il importe peu que le juge des enfants ou encore le juge des tutelles, dans le cadre de la mission de protection de l'enfance qui leur incombait, aient ordonné des mesures de placement de M. [A] [R], alors mineur et en situation d'isolement sur le sol français, sous couvert d’actes d’état civil fournis par celui-ci.

En effet, le juge des enfants, ou encore le juge des tutelles, n'ont pas compétence pour trancher des contentieux relatifs à l'état civil. Il ne peut ainsi être tiré aucune conséquence de ce que ces derniers aient pris des mesures au regard des actes d’état civil alors présentés.

Enfin, le fait que la copie de l’acte de naissance de M. [A] [R] produite lors de la souscription de la déclaration de nationalité française soit concordante avec celle produite dans le cadre de la présente procédure est indifférente dès lors qu’il apparaît précisément que ladite copie ne comporte pas davantage les mentions de l’heure de la naissance et de la déclaration (pièce n°2 du ministère public).
L’acte de naissance de M. [A] [R], qui n’a pas été dressé conformément à la législation ivoirienne, est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [A] [R], se disant né le 12 octobre 2004 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [A] [R] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:35:40.164Z.