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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 17 juin 2026, n° 24/00668

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [W], se disant née le 9 juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), s’est mariée le 24 janvier 2015 à [Localité 2] avec [Y] [N], né le 21 octobre 1987 à [Localité 3] (TOGO). 

[Q] [W] épouse [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 7 décembre 2022 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 26 juillet 2023, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que les documents produits ne permettent pas de s’assurer que son conjoint était de la nationalité française au jour du mariage et qu’il a conservé sa nationalité jusqu’à la date de souscription.

Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2024, [Q] [W] épouse [N] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, [Q] [W] épouse [N] demande au tribunal de : 
- dire et juger que sa déclaration de nationalité en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil est recevable, 
- ordonner l’enregistrement de ladite déclaration, 
- dire et juger qu’elle est Française en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil, ayant souscrit la déclaration susvisée,
- ordonner la mention à intervenir en marge de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil, 
- condamner le ministère public à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [Q] [W] épouse [N] se fonde sur les articles 21-2, 29-3 et 47 du code civil, 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et sur l’arrêté du 12 mars 2020.

Concernant la communauté de vie des époux, elle fait valoir qu’elle vit avec son mari en France et qu’elle établit l’existence d’une vie commune par des avis d’impôts, le contrat de bail au nom des deux époux, leur dernière quittance de loyer et le témoignage de son conjoint. 

Concernant la nationalité de [Y] [N], elle fait valoir que la mère de celui-ci, [V] [B], est Française de naissance et que [Y] [N] est également Français de naissance par filiation maternelle. Elle prétend le démontrer par la production de l’acte de naissance de [V] [B] mentionnant la délivrance d’un certificat de nationalité française le 24 mai 2002 et par la production de l’acte de naissance et de la carte d’identité de [Y] [N]. Elle affirme que son époux était Français le jour de son mariage le 24 janvier 2015 et à la date de la souscription de la déclaration le 7 décembre 2022. Elle précise que la nationalité française de [Y] [N] n’a jamais été remise en cause. Enfin, elle fait valoir qu’elle produit le certificat de nationalité française délivré à [Y] [N] le 4 mars 2024 qui atteste de sa nationalité française par filiation maternelle depuis sa naissance et du fait qu’il ne l’a ni perdue ni répudiée.

Concernant son état civil, elle prétend avoir communiqué son acte de naissance lors de la souscription de sa déclaration, le dossier ayant été estimé complet par le ministère de l’intérieur. En outre, elle fait valoir qu’elle verse un nouvel acte de naissance légalisé par l’ambassade du Togo à [Localité 4].
Elle ajoute qu’elle produit un nouveau bulletin n°3 de son casier judiciaire vierge.

Concernant la condition de la maîtrise de la langue française, elle prétend relever d’une dérogation en tant que personne de nationalité togolaise, en application de l’arrêté du 12 mars 2020. En outre, elle affirme être francophone. Enfin, elle soutient qu’elle produit un diplôme, l’attestation de comparabilité et un titre professionnel de niveau 3 équivalent au niveau B1. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu à cet article ayant été délivré,
- juger que [Q] [W], se disant née le 9 juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), n’est pas de nationalité française, 
- rejeter le surplus de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- condamner [Q] [W] aux entiers dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 26-3, 30 et 47 du code civil et 8, 9, 11 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993.

Concernant les conditions d’acquisition de la nationalité française, il fait valoir qu’elle ne verse aux débats aucun acte de naissance de sorte qu’elle ne justifie pas de son état civil. 

Il estime qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi entre [Y] [N] et [V] [B], faute de production de l’acte de mariage des parents de [Y] [N]. De plus, il estime qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de [V] [B] car elle se contente de produire la copie de son acte de naissance portant mention de la délivrance d’un certificat de nationalité française. De surcroît, il relève qu’elle n’a pas communiqué lors de la souscription de sa déclaration le certificat de nationalité de française de [Y] [N] qui aurait permis de démontrer qu’il était Français au jour de son mariage le 24 janvier 2015, la situation d’[Q] [W] épouse [N] étant cristallisée au jour de la souscription en application de l’article 8 du décret du 30 décembre 1993. Il estime en conséquence qu’elle ne justifie pas de la nationalité de [Y] [N]. 

Il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie matérielle et affective stable et continue du mariage à la date de la souscription, mais uniquement d’une communauté de vie matérielle de 2017 à 2022. 

Il relève qu’elle ne produit pas le bulletin n°3 de son casier judiciaire français ou son casier togolais, en violation de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.

Il prétend qu’elle ne justifie pas d’une connaissance suffisante de la langue française dès lors qu’elle se prévaut d’une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger qui a été délivrée le 21 février 2019, soit plus de deux ans avant la souscription de sa déclaration, en violation de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Q] [W] épouse [N]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 

Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s'obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l'éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage. 

En l’espèce, si [Q] [W] épouse [N] justifie bien de l’existence d’une communauté de vie du couple, tant affective que matérielle, par la production des avis d’impôts aux noms des deux époux de 2016 à 2022, de leur contrat de bail du 30 mars 2017 et des actes de naissance de leurs enfants, elle échoue en revanche à démontrer la nationalité française de son époux par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de [Y] [N], qui dispose que : « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ». En effet, pour justifier de la nationalité française de [V] [B], mère alléguée de [Y] [N], [Q] [W] épouse [N] se borne à produire la copie de son acte de naissance du 23 novembre 2023 mentionnant en marge que [V] [B] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des français à l’étranger le 24 mai 2002. Sans justifier de l’existence de ce certificat de nationalité française, [Q] [W] épouse [N] ne rapporte pas la preuve que [V] [B] est Française et la production du seul certificat de nationalité française de [Y] [N] est insuffisant. 

Ainsi, [Q] [W] épouse [N] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Q] [W] épouse [N], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.


En outre, il convient de débouter [Q] [W] épouse [N], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 décembre 2022 par [Q] [W] épouse [N],

DIT que [Q] [W] épouse [N], se disant née le 9 juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [Q] [W] épouse [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Q] [W] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 24/00668 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3ZL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

Mme [Q] [W] épouse [N]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE










Notifié à :

Me Stéphanie MANTIONE, vestiaire : 678
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Mars 2025,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 


DEMANDERESSE

Madame [Q] [W] épouse [N]
née le 09 Juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 678 (avocat postulant) et par Maître David HUARD, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) 



DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 





EXPOSE DU LITIGE

[Q] [W], se disant née le 9 juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), s’est mariée le 24 janvier 2015 à [Localité 2] avec [Y] [N], né le 21 octobre 1987 à [Localité 3] (TOGO). 

[Q] [W] épouse [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 7 décembre 2022 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 26 juillet 2023, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que les documents produits ne permettent pas de s’assurer que son conjoint était de la nationalité française au jour du mariage et qu’il a conservé sa nationalité jusqu’à la date de souscription.

Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2024, [Q] [W] épouse [N] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, [Q] [W] épouse [N] demande au tribunal de : 
- dire et juger que sa déclaration de nationalité en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil est recevable, 
- ordonner l’enregistrement de ladite déclaration, 
- dire et juger qu’elle est Française en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil, ayant souscrit la déclaration susvisée,
- ordonner la mention à intervenir en marge de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil, 
- condamner le ministère public à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [Q] [W] épouse [N] se fonde sur les articles 21-2, 29-3 et 47 du code civil, 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et sur l’arrêté du 12 mars 2020.

Concernant la communauté de vie des époux, elle fait valoir qu’elle vit avec son mari en France et qu’elle établit l’existence d’une vie commune par des avis d’impôts, le contrat de bail au nom des deux époux, leur dernière quittance de loyer et le témoignage de son conjoint. 

Concernant la nationalité de [Y] [N], elle fait valoir que la mère de celui-ci, [V] [B], est Française de naissance et que [Y] [N] est également Français de naissance par filiation maternelle. Elle prétend le démontrer par la production de l’acte de naissance de [V] [B] mentionnant la délivrance d’un certificat de nationalité française le 24 mai 2002 et par la production de l’acte de naissance et de la carte d’identité de [Y] [N]. Elle affirme que son époux était Français le jour de son mariage le 24 janvier 2015 et à la date de la souscription de la déclaration le 7 décembre 2022. Elle précise que la nationalité française de [Y] [N] n’a jamais été remise en cause. Enfin, elle fait valoir qu’elle produit le certificat de nationalité française délivré à [Y] [N] le 4 mars 2024 qui atteste de sa nationalité française par filiation maternelle depuis sa naissance et du fait qu’il ne l’a ni perdue ni répudiée.

Concernant son état civil, elle prétend avoir communiqué son acte de naissance lors de la souscription de sa déclaration, le dossier ayant été estimé complet par le ministère de l’intérieur. En outre, elle fait valoir qu’elle verse un nouvel acte de naissance légalisé par l’ambassade du Togo à [Localité 4].
Elle ajoute qu’elle produit un nouveau bulletin n°3 de son casier judiciaire vierge.

Concernant la condition de la maîtrise de la langue française, elle prétend relever d’une dérogation en tant que personne de nationalité togolaise, en application de l’arrêté du 12 mars 2020. En outre, elle affirme être francophone. Enfin, elle soutient qu’elle produit un diplôme, l’attestation de comparabilité et un titre professionnel de niveau 3 équivalent au niveau B1. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu à cet article ayant été délivré,
- juger que [Q] [W], se disant née le 9 juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), n’est pas de nationalité française, 
- rejeter le surplus de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- condamner [Q] [W] aux entiers dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 26-3, 30 et 47 du code civil et 8, 9, 11 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993.

Concernant les conditions d’acquisition de la nationalité française, il fait valoir qu’elle ne verse aux débats aucun acte de naissance de sorte qu’elle ne justifie pas de son état civil. 

Il estime qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi entre [Y] [N] et [V] [B], faute de production de l’acte de mariage des parents de [Y] [N]. De plus, il estime qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de [V] [B] car elle se contente de produire la copie de son acte de naissance portant mention de la délivrance d’un certificat de nationalité française. De surcroît, il relève qu’elle n’a pas communiqué lors de la souscription de sa déclaration le certificat de nationalité de française de [Y] [N] qui aurait permis de démontrer qu’il était Français au jour de son mariage le 24 janvier 2015, la situation d’[Q] [W] épouse [N] étant cristallisée au jour de la souscription en application de l’article 8 du décret du 30 décembre 1993. Il estime en conséquence qu’elle ne justifie pas de la nationalité de [Y] [N]. 

Il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie matérielle et affective stable et continue du mariage à la date de la souscription, mais uniquement d’une communauté de vie matérielle de 2017 à 2022. 

Il relève qu’elle ne produit pas le bulletin n°3 de son casier judiciaire français ou son casier togolais, en violation de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.

Il prétend qu’elle ne justifie pas d’une connaissance suffisante de la langue française dès lors qu’elle se prévaut d’une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger qui a été délivrée le 21 février 2019, soit plus de deux ans avant la souscription de sa déclaration, en violation de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Q] [W] épouse [N]

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 

Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s'obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l'éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage. 

En l’espèce, si [Q] [W] épouse [N] justifie bien de l’existence d’une communauté de vie du couple, tant affective que matérielle, par la production des avis d’impôts aux noms des deux époux de 2016 à 2022, de leur contrat de bail du 30 mars 2017 et des actes de naissance de leurs enfants, elle échoue en revanche à démontrer la nationalité française de son époux par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de [Y] [N], qui dispose que : « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ». En effet, pour justifier de la nationalité française de [V] [B], mère alléguée de [Y] [N], [Q] [W] épouse [N] se borne à produire la copie de son acte de naissance du 23 novembre 2023 mentionnant en marge que [V] [B] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des français à l’étranger le 24 mai 2002. Sans justifier de l’existence de ce certificat de nationalité française, [Q] [W] épouse [N] ne rapporte pas la preuve que [V] [B] est Française et la production du seul certificat de nationalité française de [Y] [N] est insuffisant. 

Ainsi, [Q] [W] épouse [N] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Q] [W] épouse [N], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.


En outre, il convient de débouter [Q] [W] épouse [N], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 décembre 2022 par [Q] [W] épouse [N],

DIT que [Q] [W] épouse [N], se disant née le 9 juillet 1980 à [Localité 2] (TOGO), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [Q] [W] épouse [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Q] [W] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:12:32.230Z.