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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 23/03259

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller







ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026 



****



Par décision du 25 novembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a refusé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 26 octobre 2020 par M. [S] [H] en vertu de l'article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'Aide sociale à l'enfance, au motif que l'apostille de l'acte de naissance albanais de l'intéressé n'étant pas conforme au droit conventionnel applicable en la matière, il ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil.



Par acte du 18 mai 2021, [S] [H], se disant né le 3 juillet 2003 à [Localité 1] (Albanie), ainsi que le département du Nord agissant en qualité de tuteur de celui-ci, ont fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant cette juridiction aux fins de contester cette décision et de voir reconnaître la nationalité française de l'intéressé.



Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :



- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,

- débouté [S] [H] et le département du Nord de leurs demandes,

- dit que [S] [H], se disant né le 3 juillet 2023 (sic) à [Localité 1] (Albanie), n'était pas de nationalité française,

- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge du département du Nord,

- débouté M. le président du conseil départemental du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par lui exposés.



M. [S] [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil :



- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de sa requête en constatation de nationalité française,

- de constater sa nationalité française,

- d'ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil,

- de condamner l'intimé à payer la somme de 2 400 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2023, le procureur général demande à la cour de :

à titre principal,



- dire que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que le récépissé prévu par ce texte a été délivré,



- dire sans objet l'assignation du 18 mai 2021et l'appel du 13 juillet 2023 à l'encontre du jugement du 9 mai 2023 ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement attaqué (sous peine de contrariété de décision avec le jugement du 23 juin 2023 passé en force de chose jugée),

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur l'accomplissement des formalités procédurales



Il convient tout d'abord de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré.



Les formalités procédurales prévues par ce texte, désormais recodifié à l'article 1040 du même code, ayant été accomplies à hauteur d'appel, la procédure est régulière.





Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



L'article 480 de ce code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Enfin, il résulte de l'article 126-15 du code de procédure civile que le jugement rendu par la juridiction saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative est rendu en premier et en dernier ressort et que le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.







A titre liminaire, il convient de préciser que les prétentions du ministère public visant à voir dire 'sans objet' l'assignation du 18 mai 2021 et l'appel formé le 13 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 et, subsidiairement, à voir confirmer le jugement attaqué 'sous peine de contrariété de décision avec le jugement du 23 juin 2023 passé en force de chose jugée' s'analysent, à la lumière du corps de ses écritures, en une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. 



En l'espèce, M. [H] a interjeté appel le 13 juillet 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mai 2023, qui a statué sur son assignation délivrée le 18 mai 2021.



Cependant, le même tribunal avait également été saisi le 28 juin 2022, par le tribunal administratif de Lille, d'une question préjudicielle de nationalité le concernant, dans le cadre d'un recours qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2021 ayant notamment rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la question préjudicielle de nationalité, a dit que M. [H] n'était pas français.



Il n'est cependant pas justifié de la notification de ce jugement à l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas démontré que le délai de pourvoi en cassation est expiré et que la décision est en conséquence irrévocable.



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit donc être rejetée.



Sur le fond



L'article 29-3 du code civil dispose que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.



En vertu de l'article 21-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité et pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



Aux termes de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, son acte de naissance.



La force probante de cet acte, s'il a été dressé à l'étranger, doit être appréciée à l'aune de l'article 47 du code civil, qui énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 



Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.



Or la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, applicable dans les relations entre l'Albanie et la France, supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers entre ces deux pays au profit de l'apposition d'une apostille.







L'article 5 de cette convention stipule que l'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte ; que dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ; que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.



Selon l'article 6 de la même convention, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa déclaration d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.



En application de ce texte, l'Albanie a désigné comme autorité compétente 'la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères'.



Il sera enfin rappelé qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence de l'intéressé.



**



En l'espèce, il résulte de l'apostille apposée dans le cadre d'un tampon humide noir par M.[F] [N], appartenant au ministère de l'Europe et des affaires étrangères albanais, au verso du certificat de naissance délivré le 30 juin 2020 par M. [G] [X], officier d'état civil, qu'il authentifie la signature de M. [C] [M], en qualité d''official' de la préfecture de [Localité 1], dont le nom est apposé en lettres manuscrites dans le cadre d'un tampon humide bleu au verso de l'acte, et non directement celle de l'officier d'état civil rédacteur et signataire de celui-ci.



Si c'est à tort que le premier juge a considéré que la signature de M. [M] ne figurait pas sur l'acte alors, d'une part, qu'elle apparaît, en petits caractères, en dehors et à droite du cadre du tampon humide bleu et, d'autre part, que l'apostille apposée par M. [N] authentifie expressément cette signature, il a en revanche à juste titre constaté qu'aucune mention intrinsèque à l'acte ne permettait d'affirmer que M. [M], autorité intermédiaire susceptible d'avoir voulu certifier la signature de l'officier d'état civil, avait dûment rempli sa mission, pour en conclure qu'il n'était pas établi que l'apostille authentifiait la signature du signataire de l'acte, ainsi que l'impose l'article 5 de la Convention de la Haye et, en conséquence, que le certificat de naissance produit n'était pas probant. 



A hauteur d'appel, le requérant produit désormais un certificat de naissance électronique émis le 16 juin 2023, comportant au recto, à l'emplacement de la signature de l'auteur de l'acte, un QR code, un sceau, un numéro de signature et la mention 'signature électronique de la direction générale de l'état civil' de la république d'Albanie et, au verso, une seule apostille, apposée dans un cadre humide noir le 19 juin 2023 par Mme [V] [K], 'official' au ministère de l'Europe et des affaires étrangères albanais, dont il ressort que le document a été signé électroniquement par le 'General directorate of civil registry'. Cette apostille comporte le sceau humide bleu du ministère, ainsi que la signature de son auteur. 



L'acte d'état civil ayant été ainsi régulièrement apostillé, il convient de considérer, par infirmation du jugement entrepris, que M. [S] [H] justifie d'un état civil certain.





Il résulte de cet acte que M. [S] [H] est né le 3 juillet 2003 à [Localité 1], en Albanie, de M. [G] et de Mme [A], qu'il est marié et a adopté le nom patronymique de [U].



Il produit par ailleurs la copie de son acte de mariage, rédigé par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France en Albanie le 20 janvier 2023 sur production d'une copie de l'acte original dûment apostillée et traduite, ainsi que des actes de naissance des époux, dont il résulte qu'il a épousé le 22 août 2022 à [Localité 3], [Localité 1], en Albanie, Mme [I] [U], née le 15 février 2003 à [Localité 4] (Nord, France), de nationalité française.



Il résulte par ailleurs des éléments produits et non contestés que M. [S] [H] a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 octobre 2017, selon ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, suivie d'un jugement du juge des enfants du même siège du 15 novembre 2017, et que sa tutelle a été confiée au conseil départemental du Nord suivant ordonnance du juge des tutelles du 13 juin 2018.



Il s'avère ainsi qu'à la date de souscription de sa déclaration de nationalité devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix, intervenue le 26 octobre 2020, M. [H] était toujours mineur et qu'il était confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois ans, de sorte que toutes les conditions énoncées à l'article 21-12 du code civil sont réunies.



Le jugement entrepris doit donc être infirmé et M. [H] reconnu comme français.





Sur les autres demandes



Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser la charge des dépens à l'Etat.



Il convient par ailleurs de faire droit à la demande formée par M. [H] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 400 euros, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.





PAR CES MOTIFS





Constate que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,



Infirme la décision entreprise,



Statuant à nouveau,



Dit que M. [S] [H], né le 3 juillet 2003 à [Localité 1] (Albanie), est français,



Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil,



Y ajoutant,



Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat,

















Condamne l'Etat à payer à Maître Julie Gommeaux, conseil de M. [S] [H], la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 09/07/2026





****





Minute électronique 

N° RG 23/03259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U77K



Jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [S] [H]

né le 3 juillet 2003 à [Localité 1] (Albanie)

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023005005 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représenté par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉ



Monsieur le procureur général

représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale





DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller







ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026 



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Par décision du 25 novembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a refusé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 26 octobre 2020 par M. [S] [H] en vertu de l'article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'Aide sociale à l'enfance, au motif que l'apostille de l'acte de naissance albanais de l'intéressé n'étant pas conforme au droit conventionnel applicable en la matière, il ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil.



Par acte du 18 mai 2021, [S] [H], se disant né le 3 juillet 2003 à [Localité 1] (Albanie), ainsi que le département du Nord agissant en qualité de tuteur de celui-ci, ont fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant cette juridiction aux fins de contester cette décision et de voir reconnaître la nationalité française de l'intéressé.



Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :



- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,

- débouté [S] [H] et le département du Nord de leurs demandes,

- dit que [S] [H], se disant né le 3 juillet 2023 (sic) à [Localité 1] (Albanie), n'était pas de nationalité française,

- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge du département du Nord,

- débouté M. le président du conseil départemental du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par lui exposés.



M. [S] [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil :



- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de sa requête en constatation de nationalité française,

- de constater sa nationalité française,

- d'ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil,

- de condamner l'intimé à payer la somme de 2 400 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2023, le procureur général demande à la cour de :

à titre principal,



- dire que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que le récépissé prévu par ce texte a été délivré,



- dire sans objet l'assignation du 18 mai 2021et l'appel du 13 juillet 2023 à l'encontre du jugement du 9 mai 2023 ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement attaqué (sous peine de contrariété de décision avec le jugement du 23 juin 2023 passé en force de chose jugée),

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 mars 2026.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur l'accomplissement des formalités procédurales



Il convient tout d'abord de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré.



Les formalités procédurales prévues par ce texte, désormais recodifié à l'article 1040 du même code, ayant été accomplies à hauteur d'appel, la procédure est régulière.





Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



L'article 480 de ce code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Enfin, il résulte de l'article 126-15 du code de procédure civile que le jugement rendu par la juridiction saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative est rendu en premier et en dernier ressort et que le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.







A titre liminaire, il convient de préciser que les prétentions du ministère public visant à voir dire 'sans objet' l'assignation du 18 mai 2021 et l'appel formé le 13 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 et, subsidiairement, à voir confirmer le jugement attaqué 'sous peine de contrariété de décision avec le jugement du 23 juin 2023 passé en force de chose jugée' s'analysent, à la lumière du corps de ses écritures, en une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. 



En l'espèce, M. [H] a interjeté appel le 13 juillet 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mai 2023, qui a statué sur son assignation délivrée le 18 mai 2021.



Cependant, le même tribunal avait également été saisi le 28 juin 2022, par le tribunal administratif de Lille, d'une question préjudicielle de nationalité le concernant, dans le cadre d'un recours qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2021 ayant notamment rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la question préjudicielle de nationalité, a dit que M. [H] n'était pas français.



Il n'est cependant pas justifié de la notification de ce jugement à l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas démontré que le délai de pourvoi en cassation est expiré et que la décision est en conséquence irrévocable.



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit donc être rejetée.



Sur le fond



L'article 29-3 du code civil dispose que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.



En vertu de l'article 21-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité et pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



Aux termes de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, son acte de naissance.



La force probante de cet acte, s'il a été dressé à l'étranger, doit être appréciée à l'aune de l'article 47 du code civil, qui énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 



Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.



Or la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, applicable dans les relations entre l'Albanie et la France, supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers entre ces deux pays au profit de l'apposition d'une apostille.







L'article 5 de cette convention stipule que l'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte ; que dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ; que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.



Selon l'article 6 de la même convention, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa déclaration d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.



En application de ce texte, l'Albanie a désigné comme autorité compétente 'la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères'.



Il sera enfin rappelé qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence de l'intéressé.



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En l'espèce, il résulte de l'apostille apposée dans le cadre d'un tampon humide noir par M.[F] [N], appartenant au ministère de l'Europe et des affaires étrangères albanais, au verso du certificat de naissance délivré le 30 juin 2020 par M. [G] [X], officier d'état civil, qu'il authentifie la signature de M. [C] [M], en qualité d''official' de la préfecture de [Localité 1], dont le nom est apposé en lettres manuscrites dans le cadre d'un tampon humide bleu au verso de l'acte, et non directement celle de l'officier d'état civil rédacteur et signataire de celui-ci.



Si c'est à tort que le premier juge a considéré que la signature de M. [M] ne figurait pas sur l'acte alors, d'une part, qu'elle apparaît, en petits caractères, en dehors et à droite du cadre du tampon humide bleu et, d'autre part, que l'apostille apposée par M. [N] authentifie expressément cette signature, il a en revanche à juste titre constaté qu'aucune mention intrinsèque à l'acte ne permettait d'affirmer que M. [M], autorité intermédiaire susceptible d'avoir voulu certifier la signature de l'officier d'état civil, avait dûment rempli sa mission, pour en conclure qu'il n'était pas établi que l'apostille authentifiait la signature du signataire de l'acte, ainsi que l'impose l'article 5 de la Convention de la Haye et, en conséquence, que le certificat de naissance produit n'était pas probant. 



A hauteur d'appel, le requérant produit désormais un certificat de naissance électronique émis le 16 juin 2023, comportant au recto, à l'emplacement de la signature de l'auteur de l'acte, un QR code, un sceau, un numéro de signature et la mention 'signature électronique de la direction générale de l'état civil' de la république d'Albanie et, au verso, une seule apostille, apposée dans un cadre humide noir le 19 juin 2023 par Mme [V] [K], 'official' au ministère de l'Europe et des affaires étrangères albanais, dont il ressort que le document a été signé électroniquement par le 'General directorate of civil registry'. Cette apostille comporte le sceau humide bleu du ministère, ainsi que la signature de son auteur. 



L'acte d'état civil ayant été ainsi régulièrement apostillé, il convient de considérer, par infirmation du jugement entrepris, que M. [S] [H] justifie d'un état civil certain.





Il résulte de cet acte que M. [S] [H] est né le 3 juillet 2003 à [Localité 1], en Albanie, de M. [G] et de Mme [A], qu'il est marié et a adopté le nom patronymique de [U].



Il produit par ailleurs la copie de son acte de mariage, rédigé par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France en Albanie le 20 janvier 2023 sur production d'une copie de l'acte original dûment apostillée et traduite, ainsi que des actes de naissance des époux, dont il résulte qu'il a épousé le 22 août 2022 à [Localité 3], [Localité 1], en Albanie, Mme [I] [U], née le 15 février 2003 à [Localité 4] (Nord, France), de nationalité française.



Il résulte par ailleurs des éléments produits et non contestés que M. [S] [H] a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 octobre 2017, selon ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, suivie d'un jugement du juge des enfants du même siège du 15 novembre 2017, et que sa tutelle a été confiée au conseil départemental du Nord suivant ordonnance du juge des tutelles du 13 juin 2018.



Il s'avère ainsi qu'à la date de souscription de sa déclaration de nationalité devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix, intervenue le 26 octobre 2020, M. [H] était toujours mineur et qu'il était confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois ans, de sorte que toutes les conditions énoncées à l'article 21-12 du code civil sont réunies.



Le jugement entrepris doit donc être infirmé et M. [H] reconnu comme français.





Sur les autres demandes



Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser la charge des dépens à l'Etat.



Il convient par ailleurs de faire droit à la demande formée par M. [H] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 400 euros, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.





PAR CES MOTIFS





Constate que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,



Infirme la décision entreprise,



Statuant à nouveau,



Dit que M. [S] [H], né le 3 juillet 2003 à [Localité 1] (Albanie), est français,



Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil,



Y ajoutant,



Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat,

















Condamne l'Etat à payer à Maître Julie Gommeaux, conseil de M. [S] [H], la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.











Le greffier













Le président























































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-3, code de procedure civile 123, code civil 29-3, code civil 21-12, code de procedure civile 126-15, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:35.856Z.