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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 septembre 2026, n° 23/03506

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision en date du 3 juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du Service de la Nationalité du tribunal judiciaire de Marseille a opposé à madame [O], [F] [D], se disant née le 3 avril 2004 à Mostaganem (ALGERIE), un refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 23 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, au motif que l’état civil n’est pas établi de façon certaine, l’acte de naissance n’étant pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, madame [O], [F] [D] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir infirmer la décision du 23 juin 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, ordonner l’enregistrement de ladite déclaration et lui octroyer la nationalité française.
Les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 18 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 décembre 2024, madame [O] [D] demande au tribunal de :
- infirmer la décision en date du 3 juin 2022 du Directeur des Services de Greffe Judiciaires près le Tribunal judiciaire de Montpellier refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
En conséquence, 
- en ordonner l’enregistrement 
- lui octroyer la nationalité française 
- ordonner, en conséquence, qu’il sera porté mention en marge de ses actes d’état civil la mention de l’acquisition de la nationalité française, et que tout officier d’état civil qui sera requis de porter cette mention y sera tenu par l’effet du jugement à intervenir avec exécution provisoire, nonobstant et sans caution ; 
- condamner tout contestant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en octobre 2018 à l’âge de 14 ans avec un visa C valable du 27 septembre 2018 au 22 mars 2019 ; qu’à son arrivée, elle a intégré le Collège [Q] [G] en classe de 3F ; qu’elle a poursuivi depuis lors sa scolarité sur le territoire français jusqu’à obtention du baccalauréat ; qu’en application de l’article 116 du code de la famille algérien, elle a été recueillie par acte de kafala par madame [R] [X] le 11 mars 2019, sa tante maternelle, de nationalité française par réintégration.
Elle soutient que son action est recevable au motif que seule la décision du BAJ est susceptible de faire de courir les délais de recours ; or, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2022 – dans les délais de recours contentieux –ce qui a eu pour effet d’interrompre lesdits délais. 
 
Le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Marseille lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2022 ; cette décision lui a été notifiée par courrier postal simple mais elle ne l’a reçu qu’ultérieurement en suite d’une demande faite auprès du BAJ ; qu’il ne peut donc pas lui être opposé quelque délai de recours que ce soit dès lors que le délai recommence à courir à compter de la notification de la décision, et qu’aucun élément ne permet de connaître précisément la date de notification de la décision du BAJ.

Elle ajoute que l’action déclaratoire de nationalité de l’article 29-3 du code civil est une action imprescriptible ; qu’elle n’était donc assujettie à aucun délai pour engager son action en vue de se faire déclarer française.
Enfin, elle soutient qu’elle a produit plusieurs actes de naissance en arabe avec leurs traductions ; que son acte de naissance est fiable et certain.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 janvier 2026, le Procureur de la République a demandé au tribunal de :
- DIRE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions;
- DIRE que l’assignation est irrecevable.
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à madame [O], [F] [D] par décision du 10 août 2022 ; que c’est seulement par une assignation en date du 1er mars 2023 que l’intéressée a contesté ce refus d’enregistrement alors qu’aux termes de l’article 26-3 alinéa 2 du code civil, le délai légal de contestation est de 6 mois à compter de la décision de refus, délai interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et qui court à nouveau du jour où la décision est rendue ; que l’action de madame [O], [F] [D], devait donc être engagée avant le 10 février 2023 ; que sa demande a été régularisée hors délai, de sorte que son action n’est pas recevable.

L’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 13 novembre 2025 et d’un renvoi à la mise en état. Elle a été par suite prononcée le 9 mars 2026.

Motifs

MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 26-3 du Code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
L’article 43 3° du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa rédaction en vigueur du 01.01.2021 au 01.09.2024, dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».

En l’espèce, la directrice des services de greffe judiciaires du Service de la Nationalité du tribunal judiciaire de Marseille a opposé par décision en date du 3 juin 2022, à madame [O], [F] [D] un refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 23 mars 2022 ; elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2022 ;
Elle a obtenu une décision d’aide juridictionnelle partielle le 10 août 2022, qui lui a été notifiée par lettre simple le 12 août 2022. Elle a saisi le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, de sorte que le délai de 6 mois pour contester la décision de refus était en théorie dépassé.
Toutefois, il est observé que la décision d’aide juridictionnelle comme sa notification ont été libellées à une adresse erronée, sis [Adresse 3] alors que son adresse est [Adresse 4], de sorte qu’il n’est pas établi d’une part que la décision d’aide juridictionnelle soit parvenue à sa destinataire, et d’autre part, dans l’affirmative, à quelle date cette décision lui a effectivement été remise.

En conséquence, le délai de 6 mois précité ne peut valablement lui être opposé et la fin de non recevoir soulevée le Procureur de la République sera rejetée.

Sur le bien fondé des demandes présentées par madame [D] :
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 47 du même code, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’article 63 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien dispose que « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 infine ».
En l’espèce, madame [O], [F] [D] communique au soutien de ses demandes une copie intégrale de son acte de naissance en date du 12 juillet 2022, ainsi qu’une copie intégrale en date du 4 novembre 2024 : or, ces actes ne portent pas mention de l’âge, de la profession et du domicile du déclarant, [I] [W], qui sont des mentions essentielles exigées à l’article 63 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 précité, de sorte que l’acte d’état civil de la demanderesse n’est pas probant.
En conséquence, l’extranéité de madame [O], [F] [D] sera constatée.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [O], [F] [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Déboute Mme [O], [F] [D], se disant née le 3 avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 mars 2022.
Constate son extranéité, 
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 23/03506 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5O

AFFAIRE : Mme [O] [D]( Me Julie CAPDEFOSSE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] 


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, , juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Julie CAPDEFOSSE
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République



NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [D]
née le 03 Avril 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne, 
demeurant CHEZ MME [R] [X] [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022013054 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 



























EXPOSE DU LITIGE :

Par décision en date du 3 juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du Service de la Nationalité du tribunal judiciaire de Marseille a opposé à madame [O], [F] [D], se disant née le 3 avril 2004 à Mostaganem (ALGERIE), un refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 23 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, au motif que l’état civil n’est pas établi de façon certaine, l’acte de naissance n’étant pas probant au sens de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, madame [O], [F] [D] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir infirmer la décision du 23 juin 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, ordonner l’enregistrement de ladite déclaration et lui octroyer la nationalité française.
Les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 18 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 décembre 2024, madame [O] [D] demande au tribunal de :
- infirmer la décision en date du 3 juin 2022 du Directeur des Services de Greffe Judiciaires près le Tribunal judiciaire de Montpellier refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
En conséquence, 
- en ordonner l’enregistrement 
- lui octroyer la nationalité française 
- ordonner, en conséquence, qu’il sera porté mention en marge de ses actes d’état civil la mention de l’acquisition de la nationalité française, et que tout officier d’état civil qui sera requis de porter cette mention y sera tenu par l’effet du jugement à intervenir avec exécution provisoire, nonobstant et sans caution ; 
- condamner tout contestant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en octobre 2018 à l’âge de 14 ans avec un visa C valable du 27 septembre 2018 au 22 mars 2019 ; qu’à son arrivée, elle a intégré le Collège [Q] [G] en classe de 3F ; qu’elle a poursuivi depuis lors sa scolarité sur le territoire français jusqu’à obtention du baccalauréat ; qu’en application de l’article 116 du code de la famille algérien, elle a été recueillie par acte de kafala par madame [R] [X] le 11 mars 2019, sa tante maternelle, de nationalité française par réintégration.
Elle soutient que son action est recevable au motif que seule la décision du BAJ est susceptible de faire de courir les délais de recours ; or, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2022 – dans les délais de recours contentieux –ce qui a eu pour effet d’interrompre lesdits délais. 
 
Le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Marseille lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2022 ; cette décision lui a été notifiée par courrier postal simple mais elle ne l’a reçu qu’ultérieurement en suite d’une demande faite auprès du BAJ ; qu’il ne peut donc pas lui être opposé quelque délai de recours que ce soit dès lors que le délai recommence à courir à compter de la notification de la décision, et qu’aucun élément ne permet de connaître précisément la date de notification de la décision du BAJ.

Elle ajoute que l’action déclaratoire de nationalité de l’article 29-3 du code civil est une action imprescriptible ; qu’elle n’était donc assujettie à aucun délai pour engager son action en vue de se faire déclarer française.
Enfin, elle soutient qu’elle a produit plusieurs actes de naissance en arabe avec leurs traductions ; que son acte de naissance est fiable et certain.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 janvier 2026, le Procureur de la République a demandé au tribunal de :
- DIRE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions;
- DIRE que l’assignation est irrecevable.
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à madame [O], [F] [D] par décision du 10 août 2022 ; que c’est seulement par une assignation en date du 1er mars 2023 que l’intéressée a contesté ce refus d’enregistrement alors qu’aux termes de l’article 26-3 alinéa 2 du code civil, le délai légal de contestation est de 6 mois à compter de la décision de refus, délai interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et qui court à nouveau du jour où la décision est rendue ; que l’action de madame [O], [F] [D], devait donc être engagée avant le 10 février 2023 ; que sa demande a été régularisée hors délai, de sorte que son action n’est pas recevable.

L’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 13 novembre 2025 et d’un renvoi à la mise en état. Elle a été par suite prononcée le 9 mars 2026.

MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 26-3 du Code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
L’article 43 3° du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa rédaction en vigueur du 01.01.2021 au 01.09.2024, dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».

En l’espèce, la directrice des services de greffe judiciaires du Service de la Nationalité du tribunal judiciaire de Marseille a opposé par décision en date du 3 juin 2022, à madame [O], [F] [D] un refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 23 mars 2022 ; elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2022 ;
Elle a obtenu une décision d’aide juridictionnelle partielle le 10 août 2022, qui lui a été notifiée par lettre simple le 12 août 2022. Elle a saisi le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, de sorte que le délai de 6 mois pour contester la décision de refus était en théorie dépassé.
Toutefois, il est observé que la décision d’aide juridictionnelle comme sa notification ont été libellées à une adresse erronée, sis [Adresse 3] alors que son adresse est [Adresse 4], de sorte qu’il n’est pas établi d’une part que la décision d’aide juridictionnelle soit parvenue à sa destinataire, et d’autre part, dans l’affirmative, à quelle date cette décision lui a effectivement été remise.

En conséquence, le délai de 6 mois précité ne peut valablement lui être opposé et la fin de non recevoir soulevée le Procureur de la République sera rejetée.

Sur le bien fondé des demandes présentées par madame [D] :
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 47 du même code, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’article 63 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien dispose que « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 infine ».
En l’espèce, madame [O], [F] [D] communique au soutien de ses demandes une copie intégrale de son acte de naissance en date du 12 juillet 2022, ainsi qu’une copie intégrale en date du 4 novembre 2024 : or, ces actes ne portent pas mention de l’âge, de la profession et du domicile du déclarant, [I] [W], qui sont des mentions essentielles exigées à l’article 63 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 précité, de sorte que l’acte d’état civil de la demanderesse n’est pas probant.
En conséquence, l’extranéité de madame [O], [F] [D] sera constatée.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [O], [F] [D]. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Déboute Mme [O], [F] [D], se disant née le 3 avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 mars 2022.
Constate son extranéité, 
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:22.595Z.